22 DECEMBRE 1995. - Loi portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 1996 ou à une date antérieure, fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 33. § 1er. Les centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 réalisent de l'emploi supplémentaire, bénéficient d'une exonération complète des cotisations patronales (de sécurité sociale) (...) pour autant que ces travailleurs soient liés par un contrat de travail avec le centre public d'aide sociale.
§ 2. Le Roi détermine les modalités et les conditions de l'exonération et définit ce qu'il faut entendre par emploi supplémentaire.
§ 3. Les centres publics d'aide sociale qui bénéficient des avantages des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier simultanément pour le même travailleur :
des dispositions du Chapitre II, Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
des dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
§ 4. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
(§ 5. Pour les travailleurs visés au § 1, les mêmes dispositions en matière de vacances annuelles que pour les contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont d'application.)
Article 38. L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par la disposition suivante :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de 9 300 francs par travailleur et par trimestre pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi.".
Article 18. § 1er. (Les employeurs qui, en application d'une convention collective de travail qui prévoit l'introduction d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, procèdent au remplacement d'un travailleur âgé visé à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, peuvent pour les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine qu'ils engagent comme remplacants, être exonérés partiellement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou de celles visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
(Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise visée à l'alinéa 1er qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 50 % pendant le 5ème jusque et y compris le 8ème trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de Sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15ème jusque et y compris le 26ème mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. Le présent alinéa cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001.)
Cette exonération est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.)
§ 2. (...)
(§ 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.)
§ 4. (Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.)
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre Il du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
Article 47. § 1er. Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2. Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs ceux qui, en qualité de réviseur, d'expert-comptable indépendant ou le cas échéant de commissaire ont attesté ou approuvé les documents annuels prévus au présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution, lorsque les obligations découlant de ces articles n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées.
Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou de l'une de ces peines, seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 3. Le Livre 1er du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues au présent article.
Article 45. Chaque année, simultanément aux comptes annuels, l'entreprise établit :
- un apercu de l'effectif du personnel à la date de clôture des comptes annuels;
- et des mouvements au sein de l'effectif du personnel.
L'effectif du personnel comprend toutes les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ainsi que les personnes qui fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne que leur employeur.
L'apercu visé à l'alinéa premier reprend également :
- le nombre de travailleurs concernés par chaque mesure en faveur de l'emploi, prise par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement;
- par type de contrat, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation à charge ou à la demande de l'entreprise.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut indiquer d'autres données qui doivent être fournies dans le cadre de l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 46. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine :
- la teneur et la présentation des documents visés au présent chapitre, en tenant compte de la taille des entreprises;
- les modalités de contrôle relatives à l'application du présent chapitre;
- les mesures en faveur de l'emploi visées à l'article 45, alinéa 3;
- les modalités et conditions de publication et d'accès aux documents ainsi que leur communication aux conseils d'entreprises, aux délégations syndicales et aux travailleurs;
- les missions relatives à la gestion d'une banque de données qui sont confiées à la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne l'application du présent chapitre.
Article 48. Les arrêtés visés au présent chapitre sont soumis à l'avis du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail.
Article 37. § 1er. Sont exclus de l'application de l'article 36 les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Sont également exclus du bénéfice de l'article 36, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier des avantages de l'article 36, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 4. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent chapitre ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 5. Les avantages du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.