26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)
Article 50. L'article 38 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 38. - L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par ce qui suit :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il determine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) 9 300 francs par travailleur et par trimestre : (Err. M.B. 27-02-1997)
- pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
- pour les travailleurs que l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail.".
CHAPITRE X. - Dispositions générales.
Article 51. Les Chapitres V à VII entrent en vigueur à la date fixée par le R et au plus tard le 1er mai 1997.
Article 2bis.. 2bis. [¹ La présente loi est d'application:
aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques, telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>
CHAPITRE II. - Rapports sur l'évolution de l'emploi et de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Les négociations salariales collectives.
Article 7bis.. 7bis. [¹ Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et 7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté royal, visé à l'article 7, § 1er.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>
CHAPITRE IV. - Mécanismes de correction.
CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
TITRE III. - Promotion de l'emploi.
CHAPITRE I. - Prépension à temps plein.
TITRE III. - Promotion de l'emploi.
CHAPITRE III. - Plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi.
CHAPITRE IV. - Accords en faveur de l'emploi.
CHAPITRE V. - Annualisation.
CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel.
CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel.
CHAPITRE VII. - Travail intérimaire.
CHAPITRE VIII. - Réduction de la durée du travail.
Article 2bis. [¹ La présente loi est d'application:
aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques, telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>
Article 7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation telle que prévue à l'article 6, § 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. § 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne : 1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière; 2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail. [¹ L'habilitation visée à l'alinéa 1er ne permet pas de prendre des mesures visant à diminuer les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs des secteurs du dragage, du remorquage et de la marine marchande.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 37, 019; En vigueur : 01-10-2016>
Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation telle que prévue à l'article 6, § 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. § 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne : 1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière; 2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail. [¹ L'habilitation visée à l'alinéa premier ne permet pas la prise de mesures visant à réduire les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande.]¹----------
(1)2015-07-02/08, art. 4, 018; En vigueur : 20-07-2015>
Article 7bis. [¹ Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et 7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté royal, visé à l'article 7, § 1er.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>
CHAPITRE V/1. [¹ - Dispositions relatives à la surveillance.]¹
(1)2017-03-19/04, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE I. - Prépension à temps plein.
CHAPITRE I. - Prépension à temps plein.
CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps.
CHAPITRE III. - Plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi.
CHAPITRE V. - Annualisation.
CHAPITRE VII. - Travail intérimaire.
CHAPITRE VIII. - Réduction de la durée du travail.
CHAPITRE IX. - Mesures concernant le secteur non-marchand.
Article 14/1. [¹ Les infractions aux dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er et aux dispositions des arrêtés royaux visées à l'article 7, § 2, et 14, § 1er, sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.]¹
(1)2017-03-19/04, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
CHAPITRE III. - Plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi.
CHAPITRE IV. - Accords en faveur de l'emploi.
CHAPITRE V. - Annualisation.
CHAPITRE VII. - Travail intérimaire.
CHAPITRE IX. - Mesures concernant le secteur non-marchand.
CHAPITRE X. - Dispositions générales.
Article 7_REGION_WALLONNE.. 7_REGION_WALLONNE. § 1. [¹ A défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, conformément à l'article 6, § 1er et § 2, soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel. L'alinéa 1er est aussi d'application si la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, telle que convenue dans l'accord interprofessionnel ou après la proposition de médiation du gouvernement, ne respecte pas les dispositions de l'article 5, § 2, et 6, § § 1er et 2. L'article 6, § 4, est d'application à l'arrêté visé aux alinéas 1er et 2.]¹. § 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne : 1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière; 2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail. [² L'habilitation visée à l'alinéa premier ne permet pas la prise de mesures visant à réduire les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande.]²----------
(1)2017-03-19/04, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-02-02/24, art. 19, 021; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE IV. - Mécanismes de correction.
CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
CHAPITRE V/1. [¹ - Dispositions relatives à la surveillance.]¹
(1)2017-03-19/04, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
CHAPITRE IV. - Accords en faveur de l'emploi.
CHAPITRE X. - Dispositions générales.
Article 7_REGION_WALLONNE. § 1. [¹ A défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, conformément à l'article 6, § 1er et § 2, soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel. L'alinéa 1er est aussi d'application si la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, telle que convenue dans l'accord interprofessionnel ou après la proposition de médiation du gouvernement, ne respecte pas les dispositions de l'article 5, § 2, et 6, § § 1er et 2. L'article 6, § 4, est d'application à l'arrêté visé aux alinéas 1er et 2.]¹. § 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne : 1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière; 2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail. [² L'habilitation visée à l'alinéa premier ne permet pas la prise de mesures visant à réduire les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande.]²----------
(1)2017-03-19/04, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-02-02/24, art. 19, 021; En vigueur : 01-07-2017>
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