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26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1997-01-03
Article 49. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires relatives au revenu minimum mensuel moyen des travailleurs handicapés occupés dans le cadre d'une entreprise qui relève de la commission paritaire des ateliers protégés.
Article 8. § 1. Des conventions collectives de travail relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial sont conclues au niveau sectoriel avant le 31 mars ou au niveau des entreprises avant le 31 mai de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel.

L'évolution du coût salarial doit se situer dans la marge maximale visée aux articles 6 et 7, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. Ce faisant, il est tenu compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur.

§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1er peuvent porter tant sur les conditions de rémunération et de travail que sur l'évolution de l'emploi, pour autant que l'évolution du coût salarial qui en découle respecte la marge visée aux articles 6 et 7.