26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)
Article 49. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires relatives au revenu minimum mensuel moyen des travailleurs handicapés occupés dans le cadre d'une entreprise qui relève de la commission paritaire des ateliers protégés.
Article 8. § 1. Des conventions collectives de travail relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial sont conclues au niveau sectoriel avant le 31 mars ou au niveau des entreprises avant le 31 mai de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel.
L'évolution du coût salarial doit se situer dans la marge maximale visée aux articles 6 et 7, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. Ce faisant, il est tenu compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur.
§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1er peuvent porter tant sur les conditions de rémunération et de travail que sur l'évolution de l'emploi, pour autant que l'évolution du coût salarial qui en découle respecte la marge visée aux articles 6 et 7.
Article 9. § 1. Les conventions de travail au niveau intersectoriel, sectoriel, d'entreprise ou individuel ne peuvent prévoir de dépassement de la marge d'évolution du coût salarial visée aux articles 6 et 7.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent est tenu de payer une amende administrative qui ne peut excéder le double du dépassement de la marge visée aux articles 6 et 7. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et de la perception de cette amende.
§ 2. Les dispositions du Chapitre V de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, s'appliquent aux entreprises qui ne respectent pas les arrêtés pris en application de l'article 7, § 2.
§ 3. Avant le 30 novembre de chaque année, le Conseil supérieur pour l'emploi formulera des recommandations sur les conventions collectives de travail au niveau intersectoriel ou sectoriel, qui ne comportent pas de mesures suffisantes en faveur de l'emploi. Sur la base de ces recommandations, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres prendre les mesures appropriées qui s'imposent.
Ces recommandations ont comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.
Article 29. § 1. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent chapitre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'application du présent chapitre, les avantages prévus à l'article 30 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.
Article 30. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.
§ 2. Au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au § 1er doivent répondre.
§ 3. Les avantages visés au § 1er ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs visés au § 1er.
N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, prévu par la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de réduction des cotisations;
- le travailleur engagé dans le cadre du régime prévu au Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales;
- le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle tel que prévu dans l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.
Article 35. S'il est constaté que des accords en faveur de l'emploi conclus en application du présent chapitre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages percus indûment.
Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit s'effectuer le remboursement des avantages indûment percus. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique.