26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)
Article 49. (Abrogé)
Article 8. § 1. Des conventions collectives de travail relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial sont conclues au niveau sectoriel (avant le 15 mai) ou au niveau des entreprises (avant le 30 juin) de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel. L'évolution du coût salarial doit se situer dans la marge maximale visée aux articles 6 et 7, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. Ce faisant, il est tenu compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur.
§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1er peuvent porter tant sur les conditions de rémunération et de travail que sur l'évolution de l'emploi, pour autant que l'évolution du coût salarial qui en découle respecte la marge visée aux articles 6 et 7.
§ 3. [¹ Des conventions collectives sont également conclues dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions, existants ou élaborés après l'entrée en vigueur de cet article, neutres sur le plan du genre.]¹
(1)2013-07-12/05, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2013>
Article 9. § 1. Les conventions de travail au niveau intersectoriel, sectoriel, d'entreprise ou individuel ne peuvent prévoir de dépassement de la marge d'évolution du coût salarial visée aux articles 6 et 7.
(Les fonctionnaires désignés par le Roi exercent la surveillance du respect de l'obligation visée à l'alinéa premier.
La constatation du non respect de l'obligation visée à l'alinéa premier est faite au moyen d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de l'enquête chez l'employeur.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
A l'égard de l'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa premier, une amende administrative de 10 000 à 200 000 francs peut être infligée.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef du non respect de l'obligation visée à l'alinéa premier.
Cette amende est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 2, 3, 6, 8, et 9 à 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.)
§ 2. Les dispositions du Chapitre V de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, s'appliquent aux (employeurs) qui ne respectent pas les arrêtés pris en application de l'article 7, § 2.
§ 3. Avant le 30 novembre de chaque année, le Conseil supérieur pour l'emploi formulera des recommandations sur les conventions collectives de travail au niveau intersectoriel ou sectoriel, qui ne comportent pas de mesures suffisantes en faveur de l'emploi. Sur la base de ces recommandations, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres prendre les mesures appropriées qui s'imposent.
Ces recommandations ont comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.
Article 29. (§ 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs autres que ceux qui effectuent des prestations principalement d'ordre ménager pour leur employeur ou pour sa famille et que les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Conformément au présent article, on entend par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités prévues à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté.)
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent chapitre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'application du présent chapitre, les avantages prévus à l'article 30 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.
Article 30. § 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale ou du mois correspondant de 1996 s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou si la réduction de 12 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.)
§ 2. Au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au § 1er doivent répondre.
§ 3. Les avantages visés au § 1er ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
(Le bénéfice de la reduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé au § 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1999.)
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs visés au § 1er.
N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, prévu par la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de réduction des cotisations;
- le travailleur engagé dans le cadre du régime prévu au Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période d'exonération des cotisations patronales;
- (le travailleur engagé dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.)
Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.
Article 35. S'il est constaté que des accords en faveur de l'emploi conclus en application du présent chapitre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs (est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert,) l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages percus indûment.
(Alinéa 2 rapporté)
Article 32. (Abrogé)
Article 24. (abrogé)
Article 36. Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, peut, le cas échéant pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée par :
1° les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant reduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 26 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;
4° les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
5° (Abrogé)
6° les dispositions du Chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
L'application simultanee des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, pour le trimestre concerné.
Article 10. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial :
1° les participations bénéficiaires, telles que définies par la loi;
2° les augmentations de la masse salariale résultant de l'accroissement du nombre de personnes occupées en équivalents temps plein.
(3° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.)
(3° les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. )
(4° les primes uniques d'innovation visées à l'article 28 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.)
Article 48. (Abrogé)
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE I. - [¹ Définitions et champ d'application.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>
Article 2. Pour l'application du présent titre, on entend par :
- "Etats membres de référence" : les Etats membres de l'Union européenne suivants : l'Allemagne, la France et les Pays-Bas;
- "évolution du coût salarial" : l'augmentation en termes nominaux du coût salarial moyen par travailleur dans le secteur privé, exprimé en équivalents temps plein et, le cas échéant, corrigé en fonction de modifications dans la durée annuelle moyenne conventionnelle de travail, exprimée en monnaie nationale, en Belgique et dans les Etats membres de référence. L'augmentation salariale en Belgique et dans les Etats membres de référence est basée sur les données et les prévisions de l'OCDE;
- "inflation" : l'augmentation, exprimée en pourcentage, de l'indice-santé des prix à la consommation. L'inflation attendue est basée sur les données de l'Institut des comptes nationaux et de l'OCDE;
- "indexation" : l'augmentation des salaires résultant de l'application des mécanismes d'indexation tels que décrits dans les conventions collectives de travail existantes relatives à la liaison des salaires à l'indice-santé;
- "augmentation barémique" : l'augmentation salariale existante en fonction de l'ancienneté, de l'âge, des promotions normales ou changements de catégorie individuels, prévue par des conventions collectives de travail;
- "emploi" : le nombre de personnes occupées dans le secteur privé, globalement et par secteur, en Belgique et dans les Etats membres de référence, ainsi que le nombre en équivalents temps plein ;
- "interlocuteurs sociaux" : les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil national du travail.
Article 3. § 1. L'évolution de l'emploi et l'évolution du coût salarial sont exprimées en taux de croissance en pourcentages par comparaison avec les deux années antérieures et les prévisions pour les deux années suivantes, ainsi qu'avec la situation dans les Etats membres de référence.
§ 2. L'importance relative de chacun des Etats membres de référence est fixée pour chaque année par le poids que représente le Produit intérieur brut en valeur de ce pays dans le Produit intérieur brut global de l'ensemble des Etats membres de référence, exprimé en monnaie commune.
§ 3. Le Roi peut, après avis du Conseil central de l'économie, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités techniques du calcul des facteurs visés au § 1er.
CHAPITRE II. - Rapports sur l'évolution de l'emploi et de la compétitivité.
Article 4. § 1. [¹ Deux fois par an, avant le 31 janvier et le 31 juillet, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail émettent un rapport commun sur l'évolution de l'emploi et du coût salarial en Belgique et dans les Etats membres de référence. Ce rapport comporte également une analyse de la politique en matière de salaires et d'emploi des Etats membres de référence, ainsi que des facteurs de nature à expliquer une évolution divergente par rapport à la Belgique. Il est également fait rapport sur les aspects structurels de la compétitivité et de l'emploi, notamment quant à la structure sectorielle des investissements nationaux et étrangers, aux dépenses en recherche et développement, aux parts de marché, à l'orientation géographique des exportations, à la structure de l'économie, aux processus d'innovation, aux structures de financement de l'économie, aux déterminants de la productivité, aux structures de formation et d'éducation, aux modifications dans l'organisation et le développement des entreprises. Le cas échéant, des suggestions sont formulées en vue d'apporter des améliorations.]¹
Ce rapport est transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales et au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement peut soumettre le rapport visé au § 1er à une concertation avec les interlocuteurs sociaux.
(1)2013-07-12/05, art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2013>
Article 5. Chaque année, le Conseil central de l'économie émet, avant le 30 septembre, un rapport technique sur les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial, sur la base de l'évolution des deux dernières années ainsi que de l'évolution du coût salarial attendue dans les Etats membres de référence. Une distinction est établie entre l'inflation attendue, d'une part, et la marge pour des augmentations salariales en termes réels, d'autre part.
[¹ Tous les deux ans, les années paires, ce rapport comporte également une analyse de l'évolution de l'écart salarial entre hommes et femmes.]¹
Ce rapport est transmis sans délai aux Chambres législatives fédérales et au Gouvernement, ainsi qu'aux interlocuteurs sociaux.
(1)2013-07-12/05, art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE III. - Les négociations salariales collectives.
Article 6. § 1. Tous les deux ans, avant le 31 octobre, l'accord interprofessionnel des interlocuteurs sociaux fixe, sur la base des rapports visés aux articles 4 et 6, entre autres des mesures pour l'emploi et la marge maximale pour l'évolution du coût salarial. [¹ Cet accord fixe également des mesures dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions neutres sur le plan du genre.]¹
§ 2. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial tient compte de l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence telle qu'elle est prévue pour les deux années de l'accord interprofessionnel, mais correspond au moins à l'indexation et aux augmentations barémiques.
La marge peut être réduite à concurrence des écarts salariaux qui auraient résulté d'une hausse salariale supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence au cours des deux années précédentes.
Nonobstant la correction visée à l'alinéa précédent, la marge contient toujours au minimum l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 3. A défaut de consensus entre les interlocuteurs sociaux dans les deux mois à compter du rapport technique visé à l'article 5, le Gouvernement convoque les interlocuteurs sociaux à une concertation et formule une proposition de médiation, sur la base des données contenues dans le même rapport.
§ 4. En cas d'accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est arrêtée dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
(1)2012-04-22/29, art. 3, 015; En vigueur : 07-09-2012>
Article 7. § 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation telle que prévue à l'article 6, § 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, conformément aux conditions prévues à l'article 6, §§ 1er et 2, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne :
1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;
2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché de travail.
CHAPITRE IV. - Mécanismes de correction.
Article 11. § 1. Les conventions collectives de travail intersectorielles biennales visées à l'article 6 prévoient un mécanisme de correction qui s'applique lorsqu'il s'avère, à la fin de la première année, que l'évolution du coût salarial en Belgique est supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence.
§ 2. Les conventions collectives de travail sectorielles prévoient un mécanisme de correction qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme de correction intersectoriel visé au § 1er et qui tient compte des caractéristiques propres au secteur concerné.
§ 3. A défaut d'un mécanisme de correction ou lorsque le mécanisme de correction au niveau sectoriel, visé au § 2, s'avère inefficace, le mécanisme de correction intersectoriel visé au § 1er, est d'application.
Article 12. § 1. Le dépassement de l'évolution du coût salarial visé à l'article 11, § 1er, est constaté par les interlocuteurs sociaux sur la base du rapport technique visé à l'article 5.
§ 2. Les interlocuteurs sociaux constatent le dépassement éventuel au plus tard le 30 novembre de la première année et appliquent le mécanisme de correction prévu à l'article 11, § 2, ou, le cas échéant, § 1er.
A défaut de consensus entre les interlocuteurs sociaux, le Gouvernement convoque ceux-ci à une concertation avant le 31 décembre de la première année et formule une proposition de médiation.
Article 13. § 1. A défaut d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux dans le mois de la convocation des interlocuteurs, visée à l'article 12, § 2, alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer l'application du mécanisme de correction visé à l'article 11, § 2, ou, le cas échéant, § 1er, avec comme évolution minimale du coût salarial l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 2. Si le mécanisme de correction visé à l'article 11, § 1er ou § 2, n'est pas fixé ou s'avère inefficace, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer une correction de l'évolution du coût salarial, sur la base du rapport technique visé à l'article 5, s'il s'avère à la fin de la première année que l'évolution du coût salarial en Belgique est supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence.
Nonobstant la correction visée à l'alinéa précédent, la marge comporte toujours au minimum l'indexation et les augmentations barémiques.
§ 3. Lorsque l'évolution de l'emploi constatée est inférieure à celle des Etats membres de référence, le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux en concertation :
1° examineront les causes de cette évolution et
2° le cas échéant, prendront, chacun en ce qui le concerne, des mesures supplémentaires.
Cette concertation a comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence, avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.
CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
Article 14. § 1. Tenant compte du rapport visé à l'article 4, le Roi peut, après avis du Conseil supérieur de l'emploi, prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures de modération équivalente des revenus des indépendants en faveur des investissements dans leur entreprise et de l'emploi, ainsi que des mesures de modération équivalente des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers, et des autres revenus.
§ 2. Les infractions aux dispositions arrêtées en vertu du présent article sont punies d'une amende administrative qui ne peut excéder les montants prévus dans la loi des 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'établissement et de la perception de cette amende.
CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
Article 15. Le présent titre ne s'applique pas aux dispositions de l'accord interprofessionnel 1995-1996.
Article 16. § 1. Pour le premier accord interprofessionnel conclu en application de la présente loi, on doit entendre par "augmentations barémiques", celles qui sont prévues dans les conventions collectives de travail, conclues avant le 1er mai 1996, déposées au greffe du Service des conventions collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 2. L'exécution de l'article 48 de la présente loi ne peut donner lieu au paiement de l'amende administrative visée à l'article 9, § 1er.
Article 17. § 1. Les arrêtés pris en application des articles 7, § 2, 9, § 3, et 14, § 1er, peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets à la fin du septième mois qui suit leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
§ 3. Les arrêtés confirmés par la loi au sens du § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Article 18. Dans l'article 9, § 1er, de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Le Conseil supérieur de l'emploi peut formuler des recommandations sur les mesures utiles sur le plan de l'évolution du coût salarial ou de l'emploi s'il est d'avis que les circonstances exceptionnelles se produisent.".
Article 19. A l'article 10, § 1er, 4°, de la même loi, les mots "dans les secteurs exposés à la concurrence internationale" sont supprimés.
Article 20. Aux articles 10 et 11 de la même loi, les mots "des articles 8, § 5, et 9, § 5", et "aux articles 8, § 6, et 9, § 6" sont remplacés respectivement par les mots "de l'article 9, § 5," et "à l'article 9, § 5".
Article 21. Les Chapitres Ier et II de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sont abrogés.
Article 22. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent titre.
(Note : Entrée en vigueur fixée le 15-11-1996, à l'exception de l'art. 21 qui entre en vigueur le 01-01-1997, par AR 1996-11-12/30, art. 1).
TITRE III. - Promotion de l'emploi.
CHAPITRE I. - Prépension à temps plein.
Article 23. § 1. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 sont âgés de 55 ans ou plus et pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 55 ou 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, soit ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, soit qu'ils sont occupés par employeur qui relève de la commission paritaire de la construction, et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;
- les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
CHAPITRE II. - Prépension à mi-temps.
Article 25. Par dérogation aux articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Roi peut, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, prévoir la possibilité de réduire le préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis et ce, par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage. Cette possibilité de réduire le préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut être utilisée par les travailleurs visés au présent article qui, en application de la CCT n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 ou en application d'une CCT conclue au Conseil national du travail modifiant ou complétant cette CCT n° 55, sont en prépension à mi-temps et passent à la prépension à temps plein comme prévu dans une CCT conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Article 26. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans pour autant que l'entreprise ou la commission ou sous-commission soit liée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par une convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
CHAPITRE III. - Plan d'embauche pour la promotion du recrutement de demandeurs d'emploi.
Article 27. § 1er. A l'article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les mots "avant le 31 mars 1995, le Roi détermine" sont remplacés par les mots "le Roi détermine".
§ 2. A l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "après le 31 décembre 1996" sont remplacés par les mots "après le 31 décembre 1998".
Article 28. L'article 64, § 1er, de la même loi est complété comme suit :
"10° des dispositions du Titre III, Chapitre IV, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.".
CHAPITRE IV. - Accords en faveur de l'emploi.
Article 31. Les employeurs visés à l'article 30, § 1er, ne peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 30, § 1er, que pour autant qu'ils soient liés - soit au niveau de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire, soit au niveau de l'entreprise - par une convention collective de travail conclue en exécution de et conformément aux dispositions du Titre II de la présente loi.
Article 33. Le Roi peut élargir les compétences de la Commission plans d'entreprise, instaurée en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Article 34. Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés d'exécution de celui-ci s'effectue par les fonctionnaires désignés par le Roi.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
CHAPITRE V. - Annualisation.
Article 37. A l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifie par la loi du 21 décembre 1994, les mots "le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale" sont remplacés par les mots ", à défaut, le règlement de travail".
Article 38. A l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 21 décembre 1994, les mots "dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale" sont supprimés.
Article 39. L'article 26ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Article 40. A l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du 22 décembre 1989, les mots "ou, à défaut, le règlement de travail" sont insérés après les mots "commissions paritaires".
Article 41. L'article 15, dernier alinéa, derniere phrase, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Une copie est également envoyée, dans le même délai, au président de la commission paritaire compétente, lorsqu'il est fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la possibilité de prolonger par le règlement de travail la periode de référence prévue à l'article 20bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.".
Article 42. Les articles 37 a 41 entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de ce chapitre.
CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel.
Article 43. L'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est complété par la disposition suivante : "Le Roi peut prévoir d'autres modalités équivalentes.".
Article 44. L'article 159, alinéas 1er à 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitee, les horaires journaliers de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conforme au prescrit de l'alinéa 2, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés, dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précitée, au moins cinq jours à l'avance, ou selon les modalités prévues par la convention collective de travail ou par le règlement de travail.
Un avis, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés doit être affiché dans les locaux de l'entreprise avant le commencement de la journée de travail à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précité. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur. Le Roi peut prévoir une autre modalité équivalente.".
Article 45. L'article 171, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut de publicité des horaires, prévue dans les articles 157 à 159, les travailleurs sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein.".
CHAPITRE VII. - Travail intérimaire.
Article 46. A l'article 1er, §§ 1er et 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots "surcroît extraordinaire de travail" sont remplacés par les mots "surcroît temporaire de travail".
Article 47. L'article 1er, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :
"4° le remplacement temporaire d'un travailleur qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'a pas été conclue pour une durée indéterminée.".
CHAPITRE VIII. - Réduction de la durée du travail.
CHAPITRE VIII. - Réduction de la durée du travail.
Article 50. L'article 38 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 38. - L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par ce qui suit :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il determine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) 9 300 francs par travailleur et par trimestre : (Err. M.B. 27-02-1997)
- pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
- pour les travailleurs que l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail.".
CHAPITRE X. - Dispositions générales.
Article 51. Les Chapitres V à VII entrent en vigueur à la date fixée par le R et au plus tard le 1er mai 1997.
Article 2bis.. 2bis. [¹ La présente loi est d'application:
aux employeurs et aux travailleurs qui sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
aux organismes classés parmi les entreprises publiques économiques, telles que visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>
CHAPITRE II. - Rapports sur l'évolution de l'emploi et de la compétitivité.
CHAPITRE III. - Les négociations salariales collectives.
Article 7bis.. 7bis. [¹ Sans porter préjudice aux dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de ses arrêtés d'exécution, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial telle que déterminée en application des articles 6, § 1er, et 7, § 1er, est d'application aux entreprises publiques économiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi précitée durant la période de deux années qui coïncide avec la période couverte par la convention collective de travail, visée à l'article 6, § 4, ou avec l'arrêté royal, visé à l'article 7, § 1er.]¹
(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>