30 MARS 1995. - [Loi concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par L 2012-12-27/16, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 23-05-2017)

Type Loi
Publication 1996-02-22
Dernière mise à jour 2012-12-31
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API

Article 42bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux réseaux de distribution d'emissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 43. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - (Exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle et sonore) 2007-03-16/41 , art. 25, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

CHAPITRE III. - [¹ Exercice d'activités de fournisseur de services de médias sonores et audiovisuels]¹


(1)2012-12-27/16, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 28/1. 2007-03-16/41, art. 26; **En vigueur :** 15-04-2007> Dans les conditions fixées dans ce chapitre, les [¹ fournisseurs de services de médias]¹ peuvent obtenir une autorisation de l'Institut pour [¹ un ou plusieurs services de médias sonores ou audiovisuels]¹.


(1)2012-12-27/16, art. 11, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 28/2. 2007-03-16/41, art. 27; **En vigueur :** 15-04-2007> Les [¹ fournisseurs de services de médias]¹ qui offrent [¹ leurs services de médias sonores ou audiovisuels]¹ exclusivement via un site web sont dispensés d'une autorisation. Ils font une notification tel que mentionné à l'article 4.


(1)2012-12-27/16, art. 12, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 28/3. 2007-03-16/41, art. 28; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. En vue d'obtenir une autorisation, les [¹ fournisseurs de services de médias]¹ fournissent par envoi recommandé les informations suivantes à l'Institut :

1° nom et adresse [¹ du fournisseur de services de médias]¹;

2° toutes les données pouvant servir à déterminer si l'Institut est compétent pour [¹ leurs services de médias sonores ou audiovisuels]¹;

3° les statuts;

4° la programmation;

5° le schéma de diffusion;

6° une description précise du mode de distribution des émissions;

7° la date à laquelle les émissions autorisées commencent;

[¹ 8° l'obligation de rendre les services qu'ils offrent, progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, dans un délai maximum de cinq ans;

9° l'obligation d'élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée.]¹

§ 2. L'Institut dispose d'un délai de deux mois dès réception du dossier complet pour décider si [¹ le fournisseur de services de médias]¹ obtient l'autorisation. Ce délai est suspendu lorsque l'Institut estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires ou lorsqu'il souhaite entendre [¹ le fournisseur de services de médias]¹ concerné.

§ 3. L'Institut transmet, dans les dix jours ouvrables à partir de la réception du dossier complet tel que déposé par [¹ le fournisseur de services de médias]¹, le dossier aux Communautés. Les Communautés disposent d'un délai de vingt jours ouvrables pour prouver que [¹ le service de médias sonores ou audiovisuels]¹ pour lequel [¹ le fournisseur de services de médias]¹ demande une autorisation, relève de leur compétence. Dans ce cas, toutes les parties concernées se concertent sur le dossier. L'autorité fédérale et les communautés développe- ront les conditions de coopération dans un accord de coopération.

§ 4. Si un [¹ fournisseur de services de médias ]¹ modifie les données mentionnées aux paragraphes précédents, il est tenu d'en informer l'Institut dans un délai d'un mois. Si les modifications portent sur la programmation, l'Institut fait part de cette information aux Communautés dans le mois suivant la réception des modifications. A partir de cette notification, commence un nouveau délai de vingt jours ouvrables dans lequel les Communautés doivent démontrer que [¹ le service de médias sonores ou audiovisuels ]¹ modifié relève de leur compétence. Dans ce cas, une concertation telle que visée au § 3 est menée entre toutes les parties concernées.

§ 5. L'autorisation est valable pour une période renouvelable de neuf ans. Elle est personnelle et intransmissible.


(1)2012-12-27/16, art. 13, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 28/4. 2007-03-16/41, art. 29; **En vigueur :** 15-04-2007> [¹ § 1er.]¹ Les organismes de radiodiffusion ne peuvent diffuser :

1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi allemand pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;

2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, eléments de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou bandes annonces;

3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public.

[¹ § 2. Les organismes de radiodiffusion ne peuvent offrir des services de médias audiovisuels à la demande qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande. Le Roi détermine ces conditions.]¹


(1)2012-12-27/16, art. 14, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 28/5. 2007-03-16/41, art. 30; **En vigueur :** 15-04-2007> Les programmes radio ou de télévision d'information sont assurés dans un esprit de stricte impartialité et selon les règles de la déontologie journalistique en garantissant l'indépendance éditoriale.

Article 28/6. 2007-03-16/41, art. 31; **En vigueur :** 15-04-2007> La collaboration entre les [¹ fournisseurs de services de médias]¹ ne conduit pas à une uniformité structurée de la politique de programmation.


(1)2012-12-27/16, art. 15, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 28/7. 2007-03-16/41, art. 32; **En vigueur :** 15-04-2007> Un rédacteur en chef est responsable du journal télévisé.

Article 28/8. 2007-03-16/41, art. 33; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Si l'Institut constate une infraction aux dispositions des articles 28/1 jusque 28/3, 28/5 jusque 28/7 et 28/9, il entend [¹ le fournisseur de services de médias]¹ concerné. Le cas échéant, l'Institut fixe un délai de maximum trois mois afin de mettre fin à l'infraction.

S'il n'est pas mis fin à l'infraction dans le délai fixé, l'Institut peut, après avoir entendu [¹ le fournisseur de services de médias]¹ concerné, procéder à la suspension de la licence octroyée pour le [¹ programme ou service de médias]¹ en question.

La suspension imposee est de maximum deux mois.

Si à la fin de ce délai, l'Institut constate qu'il n'a pas été remédié à l'infraction en question, il peut, après avoir entendu [¹ le fournisseur de services de médias]¹, retirer la licence du [¹ programme ou service de médias]¹ en question.

§ 2. Si l'Institut constate qu'en application de l'article 40 de la présente loi, la suspension de la diffusion d'un [¹ programme ou service de médias]¹ a été ordonnée, il peut, après avoir entendu [¹ le fournisseur de services de médias]¹ concerné, retirer l'autorisation relative au [¹ programme ou service de médias]¹ [¹ ...]¹.


(1)2012-12-27/16, art. 16, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Section 1bis. (ancienne section 1) - Promotion de la distribution et de la production de programmes de télévision. 2007-03-16/41 , art. 34, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 28/9. (ancien art. 28bis) 2007-03-16/41, art. 34, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. [¹ ...]¹.

§ 2. [¹ Les organismes de radiodiffusion télévisuelle exercent leurs droits exclusifs de manière à ne pas priver une partie importante du public d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, les événements que cet autre Etat membre a désignés comme événements d'importance majeure. Le Roi détermine les modalités que les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent respecter à cette fin.]¹

(§ 3. A la demande de l'autorité compétente, chaque organisme de radiodiffusion diffuse tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, de risque nucléaire, de tremblement de terre, d'attaques au virus importantes, de pollution grave ou d'événement assimilé. Ces messages sont clairement reconnaissables et sont précédé et suivi d'un avis adéquat indiquant qu'il s'agit d'un message urgent d'intérêt général.) 2007-03-16/41, art. 35, 6°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>


(1)2012-12-27/16, art. 17, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Section 2. - (Publicité télévisée, télé-achat et parrainage.)

Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision.

Article 40/1. (ancien art. 40bis) 2007-03-16/41, art. 39, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle :

1° assure ses émissions par un système 16-9 entièrement compatible avec PAL; s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;

2° assure ses émissions par un système de transmission normalise par une instance de normalisation européenne agréée, si ses émissions sont entièrement numériques.

Article 40/2. (ancien art. 40ter) 2007-03-16/41, art. 40, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Les réseaux de communications électroniques, installés pour la distribution de programmes de télévision numériques sont en mesure de transmettre des programmes de télévision au format large.

Après avis de l'Institut et uniquement dans le cadre de restrictions techniques, le Roi peut exempter certains réseaux de communications électroniques de l'obligation énoncée à l'alinéa 1er.

Les opérateurs qui captent et diffusent des services ou des programmes de télévision au format large maintiennent ce forme d'image.

Article 40/3. (ancien art. 40quater) 2007-03-16/41, art. 41, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Tous les équipements terminaux destinés à la réception de signaux numériques de télévision, qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision permet :

1° de désembrouiller ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;

2° de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Article 40/4. (ancien art. 40quinquies) 2007-03-16/41, art. 42, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Tout récepteur de telévision analogique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché a des fins de vente ou de location est doté d'au moins une prise d'interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements terminaux, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location est doté d'au moins une prise d'interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné) permettant le raccordement simple d'équipements terminaux et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

Article 40/5. (ancien art. 40sexies) 2007-03-16/41, art. 43, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Les systèmes d'accès conditionnel exploités proposent les possibilités techniques necessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales.

§ 2. Tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les organismes de radiodiffusion pour atteindre des spectateurs ou auditeurs :

1° proposer à tous les organismes de radiodiffusion de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs et auditeurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le fournisseur de service;

2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent d'autres activités.

Article 40/6. (ancien art. 40septies) 2007-03-16/41, art. 44, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Lorsque les détenteurs de droits de propriéte industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils le font de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire. Les détenteurs de droits ne font pas dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :

1° ou bien, soit intégré dans une interface commune qui permet de se raccorder à d'autres systèmes d'accès;

2° ou bien, soit intégre dans des fonctions caractéristiques appartenant à un autre système d'accès, à condition que le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.

§ 2. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes des interfaces avant qu'elles ne soient accessibles au public. Les spécifications sont suffisamment précises pour concevoir des équipements terminaux avec lesquels tous les services fournis via l'interface peuvent être utilisés. Elles sont régulièrement actualisées.

Article 40/7. 2007-03-16/41, art. 45; **En vigueur :** 15-04-2007> Sans préjudice des obligations de l'article 14 et 16, un opérateur peut demander à l'Institut d'être dispensé des conditions de l'article 40/5, § 2, 1°, s'il estime qu'il ne peut pas les remplir pour des raisons techniques.

Il adresse à cet effet une demande motivée à l'Institut. L'Institut dispose de trente jours ouvrables pour se prononcer sur la demande. Si l'Institut ne se prononce pas sur la demande dans ce délai, son silence équivaut à une approbation.

L'Institut peut cependant retirer l'accord octroyé lorsque les raisons techniques sur base desquelles la dispense de l'article 40/5, § 2, 1°, a été attribuée ne sont plus pertinentes en raison de l'évolution technique.

Article 40/8. 2007-03-16/41, art. 46; **En vigueur :** 15-04-2007> Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l'accès à des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique spécifiques aux utilisateurs finals, l'Institut peut obliger les fournisseurs API ou GPE à fournir l'accès à ces services à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Chapitre IIIbis. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale 2007-03-16/41 , art. 47, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 40/9. 2007-03-16/41, art. 48; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux §§ 2 à 4. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, respecter les principes d'objectivite, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique, et contribuent à promouvoir la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées :

1° en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;

3° en promouvant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation.

§ 3. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques :

1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;

2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens;

3° en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques;

4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau belge et européen;

§ 4. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs :

1° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;

2° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques;

3° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés;

4° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques;

5° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Article 40/10. 2007-03-16/41, art. 49; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Tout opérateur négocie de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques.

Toute information communiquée d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Les informations obtenues ne sont pas transmises à une autre partie, en particulier à une autre division des opérateurs concernés, à des filiales ou des partenaires, qui pourraient bénéficier d'un avantage concurrentiel grâce à ces informations.

La présente disposition ne peut pas être invoquée pour ne pas communiquer à l'Institut ou à une autre instance administrative ou judiciaire certaines informations nécessaires pour pouvoir exercer ses tâches de régulateur.

§ 2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, intervenir pour garantir les objectifs de base prévus à l'article 40/9.

Article 40/11. 2007-03-16/41, art. 50; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Après chaque publication par la Commission européenne de sa "Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques", également dénommée ci-après : la "Recommandation", et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective.

§ 2. Conformément au § 5, l'Institut effectue au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci, une analyse de ces marchés pertinents afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément au § 13 de cet article.

§ 3. Si l'Institut conclut conformément au § 5, qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux §§ 7 à 12.

Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision.

§ 4. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 5, tout opérateur disposant d'une puissance significative sur ce marché, et lui impose celles parmi les obligations visées aux §§ 7 à 12 qu'il estime appropriées. En vue d'assurer le respect de ces obligations, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de maniere indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.

Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lie, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché.

Dans ce cas, l'Institut impose sur le marché lié celle ou celles parmi les obligations visées aux §§ 7 à 12 qu'il estime appropriées.

Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie au Moniteur belge et sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs.

§ 5. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec le Conseil de la Concurrence.

Le Conseil de la Concurrence émet son avis dans les trente jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, le silence du Conseil de la Concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné.

§ 6. Sans préjudice de la nécessité :

1° de se conformer à des engagements internationaux;

2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;

3° d'assurer le respect des dispositions contenues à l'article 40/12;

4° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;

5° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée

l'Institut n'impose aucune des obligations enoncées aux §§ 7 à 11 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux §§ 7 à 11. Dans ce cas, l'autorisation de la Commission européenne est requise.

§ 7. En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément aux §§ 4 et 5, imposer des obligations de non-discrimination.

§ 8. L'Institut peut, conformément aux §§ 4 et 5, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, définies par l'Institut. L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication.

Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs.

L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi.

Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, et est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site web librement accessible.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.

§ 9. L'Institut peut conformément aux modalités fixées par le Roi, et conformément aux §§ 4 et 5 imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne des activités dans le domaine de l'accès.

Le Roi spécifie, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptables à utiliser.

L'Institut peut exiger d'un opérateur intégré verticalement de recevoir ces documents comptables afin de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination prévue au § 7.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect de l'arrêté mentionné à l'alinéa 2. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du systeme sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

Lorsque l'Institut le juge necessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des donnees d'entreprise.

§ 10. L'Institut peut conformément aux §§ 4 et 5 imposer l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en imposer l'utilisation, entre autres lorsque l'Institut estime que le refus d'accès ou l'imposition de conditions déraisonnables avec un même effet pourraient entraver le développement d'un marché commercial de détail caractérisé par une concurrence durable ou ne seraient pas dans l'intérêt de l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à certains éléments et/ou ressources de réseau;

2° de négocier de bonne foi avec les operateurs qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'acces aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;

7° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.

L'Institut peut associer à ces obligations des conditions portant sur l'équité, le caractère raisonnable et l'opportunité.

Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées à l'alinéa 2, il prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'accès concerné;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme;

5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels;

6° la fourniture de services paneuropéens.

Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matiere d'accès à fournir.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.

§ 11. En matière d'accès, l'Institut peut, conformément aux §§ 4 et 5 et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou reduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et le contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient.

Dans ce cadre, l'Institut tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et autorise qu'il retire un profit raisonnable de son apport en capital, compte tenu des risques encourus.

En matière d'accès, l'Institut peut aussi, conformément aux §§ 4 et 5, imposer des obligations en matière de contrôle des prix.

Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur.

Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, l'Institut publie une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquees en matière de répartition des coûts.

Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du systeme de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur.

L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

§ 12. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des §§ 7 à 11 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par l'article 40/9, il peut imposer, conformément aux §§ 4 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.

Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction :

1° d'utiliser des prix anormalement hauts;

2° d'entraver l'accès au marche;

3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;

4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;

5° de grouper des services de manière injustifiée.

Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément aux alinéas 1 et 2, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts necessaires et appropries, que l'opérateur visé applique.

En aucun cas, les compétences qui sont attribuées à l'Institut dans l'alinéa précédent, ne peuvent impliquer l'obligation pour un opérateur puissant sur un marché déterminé, de soumettre ses tarifs des utilisateurs finals à l'approbation préalable de l'Institut.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts.

L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

§ 13. Dans le cadre de ses competences, l'Institut peut exiger de chaque opérateur ou organisme de radiodiffusion concernés, par demande motivée, toute information utile afin de garantir le respect de la présente loi. Afin de faciliter le contrôle du respect des obligations en matière de transparence et de non discrimination, l'Institut peut imposer la présentation de documents comptables, y compris les donnees sur les revenus perçus par des tiers.

L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.

La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.

Les informations demandées par l'Institut doivent être proportionnelles à l'exécution de la compétence en question. L'Institut donne les raisons de sa demande d'informations.

L'article 137, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fixe les modalités en matière d'échange d'information.

Article 40/12. 2007-03-16/41, art. 51; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :

1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;

2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur.

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.

§ 4. Afin de veiller au respect de cet article, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si cet article est respecté.

Article 40/13. 2007-03-16/41, art. 52; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. L'Institut peut pour l'application de la présente loi organiser une consultation publique conformément a l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

§ 2. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles en matière de confidentialité des informations d'entreprise.

Une consultation publique est en tout cas organisée avant la détermination et l'analyse d'un marché pertinent ainsi que lors de la désignation d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur le marché.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles en matière de confidentialité des informations d'entreprise.

Le Roi précise, sur avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

§ 3. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :

1° définir un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 1er, ou

2° conclure qu'un marché pertinent est ou non concurrentiel, en application de l'article 40/11, §§ 2, 3 et 4, ou

3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 4, ou

4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 6, ou

5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 40/11, § 4, ou

6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 40/11, § 8, ou

7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 40/11, § 10, 6e alinea, et 40/10, § 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.

L'Institut prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi.

Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

Le Roi précise, sur avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la décision définitive visée à l'alinéa 3.

§ 4. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux §§ 2 et 3 de cet article. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

§ 5. Lorsque son projet de décision visé au § 3, alinéa 1er tend à :

1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou

2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent, l'Institut, sur décision de la Commission européenne prise dans le délai visé au § 3, alinéa 2, prolonge celui-ci de deux mois supplémentaires.

Dans le délai tel que prorogé à l'alinéa 1er, la Commission européenne peut, par décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications, exiger de l'Institut le retrait du projet de décision visé à l'alinéa 1er.

§ 6. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu du § 5.

CHAPITRE IIIter. - Autorisations d'émission et de transport 2007-03-16/41 , art. 53; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 40/14. 2007-03-16/41, art. 53; **En vigueur :** 15-04-2007> Les articles 39 à 44 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sont d'application aux equipements d'émission et de transport qui sont détenus, commercialisés ou utilises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et finales.

Article 42ter. [¹ L'institut est chargé de la régulation du secteur de l'audiovisuel, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'égard des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande ou de la Communauté française, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution. A ce titre, il communique à la Commission européenne, les informations requises par l'application de la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, en ce qui concerne les critères de localisation des fournisseurs de services de médias audiovisuels, la promotion de la production et de la distribution d'oeuvres européennes, les restrictions éventuelles à la retransmission des services de médias audiovisuels en provenance des autres Etats membres, pour des raisons touchant à la protection des mineurs et les mesures prises à l'égard des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre dont les émissions télévisées sont destinées entièrement ou principalement aux utilisateurs et téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2012-12-27/16, art. 32, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 2/1. [¹ § 1er. Au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, un fournisseur de services de médias est réputé établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les cas suivants :

a)

le fournisseur de services de médias a son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans ladite région;

b)

lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet autre Etat membre, il est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans ladite région. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans ladite région et dans l'autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il y a son siège social; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n'opère ni dans ladite région, ni dans l'autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il y a légalement commencé ses activités, et pour autant qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec ladite région;

c)

lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans ladite région.

§ 2. La présente loi est applicable aux fournisseurs de services de médias non visés au paragraphe 1er, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, et :

a)

qui utilisent une liaison montante vers un satellite située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; ou

b)

qui, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, utilisent une capacité satellitaire relevant de ladite région, ou

c)

qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas visés aux points a) et b) du paragraphe 2 ci-avant.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d'équipements standards par le public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2012-12-27/16, art. 5, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Section 1. - (Notification) 2007-03-16/41 , art. 8, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Sous-section 1. - Distribution d'(programmes de radiodiffusion télévisuelle). 2007-03-16/41 , art. 18, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Sous-section 2. - Distribution d'(programmes de radiodiffusion sonore). 2007-03-16/41 , art. 22, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Sous-section 3. - Dispositions communes.

Section 3. - Suspension et retrait de l'autorisation.

Section 4. - Dispositions particulières.

Section 1bis. (ancienne section 1) - Promotion de la distribution et de la production de programmes de télévision. 2007-03-16/41 , art. 34, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 28/10. [¹ § 1er. Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l'Union européenne peut avoir accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle.

§ 2. Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même Etat membre que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d'un accès a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à cet organisme que l'accès est demandé.

§ 3. Un tel accès est garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

§ 4. Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

§ 5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits sont définies par arrêté royal, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu'une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès.]¹


(1)2012-12-27/16, art. 18, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 30/1. [¹ § 1er. Les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'oeuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. Cette promotion peut notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande.

§ 2. Sur l'avis de l'Institut, le ministre compétent présente à la Commission européenne, au plus tard à l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en oeuvre du paragraphe 1er de la présente disposition.]¹


(1)2012-12-27/16, art. 20, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Article 39/1. [¹ Le placement de produit est interdit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le placement de produit est admissible dans les cas suivants :

a)

dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement;

b)

lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.

La dérogation prévue au point a) ne s'applique pas aux programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes :

a)

leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales du fournisseur des services de médias;

b)

ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c)

ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

d)

les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

La disposition prévue au point d) n'est pas applicable si le programme concerné n'a pas été ni produit ni commandé par le fournisseur des services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.]¹


(1)2012-12-27/16, art. 30, 008; En vigueur : 31-12-2012>

Section 3. - (Protection de la dignité humaine) 2007-03-16/41 , art. 37, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision.

Chapitre IIIbis. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale 2007-03-16/41 , art. 47, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

CHAPITRE IIIter. - Autorisations d'émission et de transport 2007-03-16/41 , art. 53; **En vigueur :** 15-04-2007>

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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