30 MARS 1995. - [Loi concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par L 2012-12-27/16, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 23-05-2017)
Article 14. Le distributeur visé à l'article 13 peut également transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
- les programmes de télévision diffusés par tout organisme de radiodiffusion autorisé dans au moins une des Communautés francaise, flamande ou germanophone;
- les programmes de télévision diffusés par tout organisme de radiodiffusion autorisé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour autant que :
les programmes concernés soient effectivement destinés au public de cet Etat membre et soumis au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui s'adressent à ce public;
ce contrôle vise réellement le respect du droit européen et de la législation interne de cet Etat membre, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins;
l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne constituent aucun danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sûreté publique de la Belgique.
(dernier alinéa)
Article M. Loi concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
" ministre compétent " : le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
" réseau de radiodistribution " : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes sonores.
" réseau de télédistribution " : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes de télévision.
" programmes sonores " : l'ensemble des émissions radiophoniques d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions sonores, sous forme codée ou non, qui sont diffusées par le biais d'un seul canal.
" programmes de télévision " : l'ensemble des émissions télévisuelles d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes télévisés, sous forme codée ou non et accompagnées ou non de sons, qui sont diffusées par le biais d'un seul canal.
" distributeur " : le titulaire d'une autorisation d'établir et d'exploiter un des réseaux de distribution définis sub 2 et 3.
Article 4. Nul ne peut exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans avoir obtenu, préalablement, l'autorisation écrite du ministre compétent.
Article 9. Chaque année, le 31 mars au plus tard, les titulaires d'une autorisation adressent au ministre compétent un rapport relatif à l'année écoulée dans lequel il est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes distribués et des services offerts.
Article 29. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver à des oeuvres européennes, au sens de l'article 31, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte.
Article 30. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle devront réserver au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Article 31. § 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par " oeuvres européennes " les oeuvres suivantes :
les oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union européenne;
les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du § 2;
les oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions du § 3.
§ 2. Les oeuvres visées au § 1er, points a) et b) sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au même paragraphe points a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la contribution des co-producteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la co-production, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
§ 3. Les oeuvres visées au § 1er, point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union européenne conclura des accords selon les procédures prévues par le Traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.
§ 4. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du § 1er, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres. sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production.
Article 32. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'interdisent de procéder à toute diffusion d'oeuvres cinématographiques, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette oeuvre dans les salles de cinéma dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Dans le cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, ce délai est d'un an.
Section 2. - Publicité et parrainage.
Article 33. § 1. La publicité télévisée doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.
§ 2. Les spots publicitaires isolés doivent être exceptionnels.
§ 3. La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.
§ 4. La publicité clandestine est interdite.
Article 35. La publicité télévisée ne doit pas : a) porter atteinte au respect de la dignité humaine;
comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;
attenter à des convictions religieuses ou politiques;
encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.
Article 36. La publicité télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les critères suivants :
elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
Article 37. La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
Article 38. § 1. Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions;
ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes;
ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
§ 2. Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite.
§ 3. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.
Article 39. § 1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %.
§ 2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 %.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.
Article 40. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'interdisent de diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.
Ces émissions ne contiendront aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.