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30 MARS 1995. - [Loi concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par L 2012-12-27/16, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 23-05-2017)

Texte en vigueur a fecha 2005-08-08
Article 14. Le distributeur visé à l'article 13 peut également transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
a)

les programmes concernés soient effectivement destinés au public de cet Etat membre et soumis au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui s'adressent à ce public;

b)

ce contrôle vise réellement le respect du droit européen et de la législation interne de cet Etat membre, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins;

c)

l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne constituent aucun danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sûreté publique de la Belgique.

(- les programmes de télévision diffusés par tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre del'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne.

Le distributeur fait part au ministre compétent des programmes qu'il distribue.)

Article M. Loi concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1.

" ministre compétent " : le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.

2.

" réseau de radiodistribution " : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes sonores.

3.

" réseau de télédistribution " : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes de télévision.

4.

" programmes sonores " : l'ensemble des émissions radiophoniques d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions sonores, sous forme codée ou non, qui sont diffusées par le biais d'un seul canal.

5.

" programmes de télévision " : l'ensemble des émissions télévisuelles d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes télévisés, sous forme codée ou non et accompagnées ou non de sons, qui sont diffusées par le biais d'un seul canal.

6.

" distributeur " : le titulaire d'une autorisation d'établir et d'exploiter un des réseaux de distribution définis sub 2 et 3.

(7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre inintelligible un signal radio ou vidéo d'un service de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres d'accès requis;

8.

système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;

9.

transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion télévisuelle;)

(10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;

11.

publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;

12.

parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;

13.

télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;

14.

(service protégé : l'un des services de radiodiffusion sonore ou de radiodiffusion télévisuelle, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérés comme un service à part entière;)

15.

accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

16.

dispositif d'accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

17.

services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs ou à des services protégés;

18.

dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.)

Article 4. Nul ne peut exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans avoir obtenu, préalablement, l'autorisation écrite du ministre compétent.

(Le Roi détermine les conditions générales de l'autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution.)

Article 9. Chaque année, le 31 mars au plus tard, les titulaires d'une autorisation adressent au ministre compétent un rapport relatif à l'année écoulée dans lequel il est notamment fait mention du nombre d'abonnés, des programmes distribués et des services offerts (et dont le contenu est précisé et/ou étendu par le ministre compétent).
Article 29. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver à des oeuvres européennes, au sens de l'article 31, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat).
Article 30. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle devront réserver au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat), à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Article 31. § 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par " oeuvres européennes " les oeuvres suivantes :
a)

les oeuvres originaires d'Etats membres (...);

b)

les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du § 2;

c)

les oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions du § 3.

(L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés.)

§ 2. Les oeuvres visées au § 1er, points a) et b) sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au même paragraphe points a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a)

elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b)

la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c)

la contribution des co-producteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la co-production, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

§ 3. Les oeuvres visées au § 1er, point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union européenne (a conclu) des accords selon les procédures prévues par le Traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.

(§ 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.)

§ 4. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du § 1er (et du paragraphe 3bis), mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres. sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production.

Article 32. (Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droit.)

Section 2. - Publicité et parrainage.

Article 33. (§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

§ 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être exceptionnels.

§ 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser des techniques subliminales.

§ 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont interdits.)

Article 35. (La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas) :
a)

porter atteinte au respect de la dignité humaine;

b)

comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;

c)

attenter à des convictions religieuses ou politiques;

d)

encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

e)

encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.

Article 36. (La publicité télévisée et le tél»-achat pour les boissons alcooliques doit respecter les critères suivants) :
a)

elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;

b)

elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

c)

elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

d)

elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

e)

elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;

f)

elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Article 37. La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
a)

elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

b)

elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;

c)

elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d)

elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

(Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.)

Article 38. § 1. Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
a)

le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière a porter atteinte à la responsabilité et à l'independance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des emissions;

b)

ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes;

c)

ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

§ 2. Les programmes télévisés ne peuvent etre parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite.

§ 3. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.

(§ 4. Les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.)

Article 39. § 1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires (et de télé-achat) ne depasse pas 15 %.

§ 2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 % (sans prejudice des organismes de radiodiffusion exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion).

§ 3. (Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze minutes, est fixé à huit par jour.

La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas dépasser trois heures par jour.)

Article 40. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'interdisent de diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.

Ces émissions ne contiendront aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

(Lorsque de tels programmes ne sont pas embrouillés, ceux-ci sont clairement identifiés soit par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits programmes.)

Article 42. (Les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 12, §§ 2 et 3, 14-3°, 17, § 1er, 18, 20 et 26 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision sont abrogés.)

CHAPITRE I. - Définitions et champs d'application.

Article 2. Les chapitres II et IV de la présente loi ne s'appliquent qu'aux réseaux de radiodistribution ou de télédistribution établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui, en raison de leurs activités, ne peuvent être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution.
Article 3. Les chapitres III et IV de la présente loi ne s'appliquent qu'aux organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui, en raison de leurs activités, ne peuvent être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution.

CHAPITRE II. - Réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion.

Section 1. - Autorisation.

Article 5. L'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes morales dont le siège social et le siège d'exploitation sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne.
Article 6. L'autorisation est accordée pour un territoire limité à une partie de commune, à une commune ou à un groupe de communes contiguës de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 7. Cette autorisation est soumise au règlement d'une redevance pour la couverture des frais afférents à la délivrance, au renouvellement et au contrôle de ladite autorisation.

Le Roi détermine le mode de fixation du montant de cette redevance et son mode de perception, ainsi que les modalités de réclamation, de poursuite et de recouvrement.

Article 8. L'autorisation est accordée sur la base d'un dossier présentant toutes les caractéristiques techniques. Ce dossier mentionne également le prix demandé aux abonnés, lequel tient notamment compte du nombre de programmes distribués.

Le Roi détermine les prescriptions techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les réseaux de radiodistribution et de télédistribution ainsi que les antennes collectives. Dans des cas particuliers, le Roi peut imposer des conditions spéciales en vue d'améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est déficient.

Article 8bis. § 1er. Le distributeur autorisé a le droit de faire exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, le distributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision au distributeur intéressé.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du distributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge du distributeur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur.

Article 10. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du ministre compétent.
Article 11. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la neuvième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation; elle est ensuite prorogée pour des périodes successives de neuf ans, sauf renonciation par le distributeur ou dénonciation par le ministre compétent.

Celles-ci doivent être notifiées par lettre recommandée à la poste au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

Les autorisations en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à leur terme normal, pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Article 12. Ne donne pas lieu à une autorisation l'établissement d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils occupant :
Article 12bis. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage minimum de la capacité technique de distribution du réseau de télédistribution consacré à la radiodiffusion.

Section 2. - Programmes.

Sous-section 1. - Distribution d'émissions de radiodiffusion télévisuelle.

Article 13. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes suivants :
Article 15. Le distributeur visé à l'article 13 ne peut en outre transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes de tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autre que ceux visés aux articles 13 et 14 qu'avec l'autorisation du ministre compétent. Ces programmes doivent être émis dans une des langues usitées dans le pays duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui les diffuse.

Le Roi détermine les autres conditions de cette autorisation.

Sous-section 2. - Distribution d'émissions de radiodiffusion sonore.

Article 16. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes sonores émis en modulation de fréquence par les organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté francaise et ceux relevant de la Communauté flamande.
Article 17. Le distributeur visé à l'article 16 peut également transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
Article 18. Le distributeur visé à l'article 16 ne peut en outre transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes sonores émis .par tout organisme de radiodiffusion autre que ceux visés aux articles 16 et 17 qu'avec l'autorisation du ministre compétent.

Le Roi détermine les conditions de cette autorisation.

Article 19. Le distributeur visé à l'article 16 doit réserver au moins dix canaux pour les programmes sonores émis par des organismes de radiodiffusion non-publics, à désigner par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 3. - Dispositions communes.

Article 20. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de distribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peut transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité que :
Article 21. Le distributeur ne peut transmettre sur un même canal plusieurs programmes visés au présent chapitre, sauf accord préalable des organismes de radiodiffusion concernés et moyennant autorisation expresse et préalable du ministre compétent.
Article 22. Le distributeur peut procéder sur le réseau à la transmission d'un programme sonore propre d'enregistrements de musique continue ainsi que d'un programme télévisé d'informations techniques relatives au fonctionnement du câble. Ces programmes ne peuvent être diffusés sur un canal déjà occupé par les programmes d'un organisme de radiodiffusion autorisé, sauf accord préalable de l'organisme de radiodiffusion concerné et autorisation expresse et préalable du ministre compétent.
Article 23. § 1. Le ministre compétent peut, dans les conditions fixées par le Roi, suspendre la transmission :

§ 2. Les dépenses découlant de la suspension font partie des charges de la concession du distributeur.

Section 3. - Suspension et retrait de l'autorisation.

Article 24. Le distributeur qui, après avoir été autorisé à exercer ses activités dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, peut faire l'objet de la part du ministre compétent d'une mesure de suspension ou, en cas de récidive, de retrait de l'autorisation.
Article 25. Toute mesure de suspension ou de retrait de l'autorisation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure de remédier dans les 30 jours aux violations reprochées.

Si aucune solution n'a été trouvée dans ce délai et si la violation persiste à l'expiration de celui-ci, le ministre compétent peut décider de suspendre ou, en cas de récidive, de retirer l'autorisation après avoir entendu le distributeur en sa défense.

Le ministre compétent informe les gouvernements des communautés francaise et flamande, ainsi que la Commission européenne, de la mesure de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Section 4. - Dispositions particulières.

Article 26. (Abrogé)
Article 27. Le distributeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout usage du réseau non conforme aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. I1 doit signaler au ministre compétent les cas où l'usage du réseau n'est pas conforme à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.
Article 28. Le ministre compétent contrôle la conformité de l'exploitation des réseaux à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Pour ce faire, il peut requérir l'assistance du ministre ayant les Télégraphes et les Téléphones dans ses attributions.
Article 28bis. § 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur une télévision à accès libre.

Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits.

CHAPITRE III. - Exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

Section 1. - Promotion de la distribution et de la production de programmes de télévision.

Section 2. - (Publicité télévisée, télé-achat et parrainage.)

Article 34. § 1er. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

§ 2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

§ 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télevision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

§ 4. Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.

§ 5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s'appliquent.

Article 35bis. Toute forme de publicité télévisée, de parrainage et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite.
Article 35ter. La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale en Belgique sont interdits.

Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la législation relative à l'enregistrement des médicaments, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux sont interdits.

Section 3. - Protection des mineurs.

Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision.

Article 40bis. Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par le ministre compétent doit :

1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un systeme de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM.

Un service de télévision à format large est constitué de programmes produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à format large.

Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à format large;

2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission HD-MAC;

3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie).

Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public pour la distribution de services de télévision, doivent avoir l'aptitude à distribuer les services à format large.

Article 40ter. Le distributeur retransmettant des services de radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient numériques ou non, doit utiliser ce même format.
Article 40quater. Les équipements capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Article 40quinquies. Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité technique nécessaire à un transcontrole peu coûteux au niveau des têtes de câble.

Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble à l'aide de decodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel.

Article 40sexies. Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation europeen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, notamment de décodeurs supplementaires et de récepteurs numériques.
Article 40septies. Sont interdits :
1.

la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention a des fins commerciales de dispositifs illicites;

2.

l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;

3.

le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et finales.

Article 41. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de mille à cent mille francs.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'alinéa précédent.

Article 42bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 43. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,

M. DAERDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK