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30 MARS 1995. - [Loi concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par L 2012-12-27/16, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 23-05-2017)

Texte en vigueur a fecha 2007-04-15
Article 14. Le (opérateur) visé à l'article 13 peut également transmettre, (...) dans leur intégralité : 2007-03-16/41, art. 20, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
a)

les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) concernés soient effectivement destinés au public de cet Etat membre et soumis au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui s'adressent à ce public; 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

b)

ce contrôle vise réellement le respect du droit européen et de la législation interne de cet Etat membre, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins;

c)

l'organisme de radiodiffusion concerné et les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) qu'il diffuse ne constituent aucun danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sûreté publique de la Belgique. 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre del'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Le distributeur fait part au ministre compétent des (programmes de radiodiffusion télévisuelle) qu'il distribue.) 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article M. Loi concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1.

" ministre compétent " : le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.

2.

("réseau de communications électroniques" : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision;) 2007-03-16/41, art. 4, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

3.

("service de communications électroniques" : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;) 2007-03-16/41, art. 4, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

4.

" (programme de radiodiffusion sonore) " : l'ensemble des (programmes radio) d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions sonores, sous forme codée ou non, (...). 2007-03-16/41, art. 4, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

5.

" (programmes de radiodiffusion télévisuelle) " : l'ensemble des (programmes de télévision) d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes télévisés, sous forme codée ou non et accompagnées ou non de sons, (...). 2007-03-16/41, art. 4, 4°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

6.

(" opérateur" : toute personne qui, conformément à l'article 4, a introduit une notification;) 2007-03-16/41, art. 4, 5°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(6bis. "Organisme de radiodiffusion" : toute personne qui assume la responsabilité éditoriale de la fourniture de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en vue de les diffuser ou de les faire diffuser. Par fourniture de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle l'on entend le fait de produire, faire produire ou acquérir des programmes radio ou de télévision, ainsi que constituer la programmation;) 2007-03-16/41, art. 4, 6°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre inintelligible un signal radio ou vidéo d'un (programme de radiodiffusion télévisuelle) à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres d'accès requis; 2007-03-16/41, art. 4, 7°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

8.

système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs (programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle) au seul public disposant des titres d'accès requis; 2007-03-16/41, art. 4, 8, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

9.

transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un (programme de radiodiffusion télévisuelle) télévisuelle;) 2007-03-16/41, art. 4, 9°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;

11.

publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;

12.

parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de (programmes de télévision), dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations; 2007-03-16/41, art. 4, 11°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

13.

télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;

14.

(service protégé : l'un des services (de l'organisme de radiodiffusion), pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérés comme un service à part entière;) 2007-03-16/41, art. 4, 12°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

15.

accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;

16.

(...) 2007-03-16/41, art. 4, 13°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>tionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;

17.

services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces (systèmes) ou à des services protégés; 2007-03-16/41, art. 4, 14°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

18.

dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour (regarder et écouter des programmes protégés) sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.) 2007-03-16/41, art. 4, 15°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(19. "accès" : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;

20.

"programme de télévision au format large" : un programme de télévision produit et édité pour être diffusés au format large (16-9);

21.

"ressources associées" : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service, notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes;

22.

"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en abrégé IBPT;

23.

"utilisateur" : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques;

24.

"consommateur" : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques à des fins autres que professionnelles;

25.

"abonné" : toute personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat conclu avec un opérateur ou un organisme de radiodiffusion;

26.

"fourniture d'un réseau de communications électroniques" : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;

27.

"utilisateur final" : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau de communications électroniques ou de services de communications électroniques;

28.

"équipement de télévision numérique avancé" : appareils équipés d'un convertisseur et d'un décodeur ou postes de télévision numérique à décodeur intégré destinés à la réception de programmes de télévision numériques interactifs;

29.

"Interface de programme d'application (API)" : l'interface logicielle entre des applications externes, fourni par les organismes de radiodiffusion ou prestataires de service, et les ressources de radiodiffusion numérique télévisée et sonore de l'équipement terminal;

30.

"guide de programme électronique (GPE)" : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des organismes de radiodiffusion qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programme électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou aux services établis sous la forme d'une liste;

31.

"équipements terminaux" : un produit ou une part importante de celui-ci qui permet la communication et qui est destiné au raccordement direct ou indirect aux interfaces d'un réseau de communications électroniques.) 2007-03-16/41, art. 4, 16°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 4. 2007-03-16/41, art. 9, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques, y compris les ressources associées, ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :

1° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;

2° la personne de contact avec l'Institut;

3° une description de son service ou réseau ainsi que, le cas échéant, une liste des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis;

4° la date à laquelle les activités devraient débuter.

La notification se fait par envoi recommandé.

Les personnes morales peuvent introduire valablement une notification pour autant que leur siège social et siège d'exploitation soient établis dans un Etat membre de l'Union européenne.

Article 9. 2007-03-16/41, art. 15, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Chaque opérateur envoie chaque année à l'Institut avant le 30 juin un rapport d'activités, mentionnant le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis et le prix de ceux-ci pour l'utilisateur final.

L'opérateur indique quelles parties du contenu du rapport revêtent un caractère confidentiel.

Article 29. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver à des oeuvres européennes, au sens de l'article 31, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat).
Article 30. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle devront réserver au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat), à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion telévisuelle. Cette proportion doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Article 31. § 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par " oeuvres européennes " les oeuvres suivantes :
a)

les oeuvres originaires d'Etats membres (...);

b)

les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télevision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du § 2;

c)

les oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions du § 3.

(L'application des points b) et c) est subordonnée a la condition que les oeuvres originaires d'(Etats Membres) ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés.) 2007-03-16/41, art. 36, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

§ 2. Les oeuvres visées au § 1er, points a) et b) sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au même paragraphe points a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a)

elles sont réalisees par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b)

la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c)

la contribution des co-producteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la co-production, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

§ 3. Les oeuvres visées au § 1er, point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union européenne (a conclu) des accords selon les procédures prévues par le Traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.

(§ 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.)

§ 4. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du § 1er (et du paragraphe 3bis), mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres. sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production.

Article 32. (Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droit.)

Section 2. - Publicité et parrainage.

Article 33. (§ 1er. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

§ 2. Les spots publicitaires et de télé-achat isolés doivent être exceptionnels.

§ 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser des techniques subliminales.

§ 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont interdits.)

Article 35. (La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas) :
a)

porter atteinte au respect de la dignité humaine;

b)

comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;

c)

attenter à des convictions religieuses ou politiques;

d)

encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

e)

encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.

Article 36. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 37. La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
a)

elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

b)

elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;

c)

elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d)

elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

(Le téle-achat doit respecter les critères précédents et ne peut inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.)

Article 38. § 1. Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
a)

le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions;

b)

ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes;

c)

ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

§ 2. Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite.

§ 3. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.

§ 4. (...) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 39. § 1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires (et de télé-achat) ne dépasse pas 15 %.

§ 2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 % (sans préjudice des organismes de radiodiffusion exclusivement consacrés au télé-achat et à l'autopromotion).

§ 3. (Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées et identifiables en tant que telles par des moyens optiques et acoustiques. Elles doivent être programmées dans des écrans qui leur sont réservés sans que ceux-ci puissent être interrompus. Le nombre maximal d'écrans de télé-achat, dont la durée minimale est de quinze minutes, est fixe à huit par jour.

La durée maximale des programmes de télé-achat ne peut en aucun cas dépasser trois heures par jour.)

Article 40. 2007-03-16/41, art. 38, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Le Roi peut, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de l'Institut, suspendre la transmission :

1° d'un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle visé à l'article 28/4, 1° ou 3°;

Le Roi peut faire débuter la suspension du programme radio ou de télévision au moment où il est informé du programme radio ou de télévision.

2° a) un programme radio ou de télévision visé à l'article 28/4, 2°, où le choix de l'heure de la diffusion de celui-ci n'assure pas que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes ou lorsque ces programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, éléments de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou des bandes annonces ne sont pas embrouillés, et ne sont pas davantage clairement identifiés, soit par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur diffusion, et

b)

l'organisme de radiodiffusion en question a déjà enfreint au moins deux fois les mêmes dispositions au cours des douze derniers mois.

A cet effet, le Roi avertira au préalable par écrit l'organisme de radiodiffusion en question, et la Commission européenne dans le cas d'un organisme de radiodiffusion provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, des infractions incriminées et de l'intention d'imposer des restrictions à la transmission si une telle infraction est à nouveau commise.

Si, dans le cas d'un organisme de radiodiffusion étranger, dans un délai de quinze jours, à compter de la présente notification, la concertation avec la Commission et l'Etat membre de l'Union européenne d'où l'émission est effectuée, n'a pas abouti à un arrangement à l'amiable et que l'infraction incriminée continue, la suspension provisoire deviendra effective.

§ 2. Un programme radio ou de télévision qui a donné lieu à la suspension par le Roi conformément au § 1er, 1°, n'est diffusé par aucun opérateur.

§ 3. L'Institut publie immédiatement les décisions de suspension sur son site Internet, y compris les raisons de la suspension et, le cas échéant, l'applicabilité du § 2.

Article 42. 2007-03-16/41, art. 55, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2008, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.

§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE I. - Définitions et (champ d'application). 2007-03-16/41 , art. 3, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 2. 2007-03-16/41, art. 5, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Les Chapitres Ier, II, III section 3, IIIbis et IV sont d'application aux opérateurs, tel que défini à l'article 1er, 6°, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne peuvent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution.

Les Chapitres Ier, III, IIIbis et IV sont d'application aux organismes de radiodiffusion, tel que défini à l'article 1er, 6bis, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et pour autant que leurs programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle ne peuvent pas être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution.

Le Chapitre III, section 4, est d'application, selon le cas, aux opérateurs et aux organismes de radiodiffusion qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux fabricants, distributeurs et vendeurs d'appareils destinés au grand public et aux équipements terminaux distribués, vendus, commercialisés ou mis à disposition dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Chapitre IIIter s'applique à toute personne qui, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, détient, commercialise ou utilise un équipement de transmission ou de transport.

L'article 41 s'applique à toute personne qui commet les délits mentionnés dans cet article.

Article 3. 2007-03-16/41, art. 6, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> La présente loi transpose les directives suivantes :

1° Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive "accès");

2° Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive "autorisation");

3° Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive "cadre");

4° Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive "service universel");

5° Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.

CHAPITRE II. - (Réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques) 2007-03-16/41 , art. 7, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 1. - (Notification) 2007-03-16/41 , art. 8, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 5. 2007-03-16/41, art. 10, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Suite à la notification, l'opérateur en question peut, dans le res pect des conditions établies dans cette loi, fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut, conformément à la législation existante, introduire des demandes d'installation de ressources.
Article 6. 2007-03-16/41, art. 11, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Chaque opérateur informe préalablement l'Institut de :

1° toute modification apportée aux éléments visés à l'article 4, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;

2° l'arrêt prévu de ses activités.

Article 7. 2007-03-16/41, art. 12, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs servent à couvrir les coûts liés :

1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;

2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès;

3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;

4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.

L'Institut recouvre les redevances administratives.

§ 2. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil de Ministres et après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.

§ 3. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation.

Article 8. 2007-03-16/41, art. 13, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :

1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;

2° négocier l'accès;

3° obtenir l'accès.

Article 8bis. § 1er. Le (opérateur) autorisé a le droit de faire exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Avant d'user de ce droit, le (opérateur) intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision au (opérateur) intéressé. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du (opérateur); dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

§ 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

(Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Il en avertit tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.

Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné.

Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.) 2007-03-16/41, art. 14, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur.

Article 10. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 11. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 12. Ne donne pas lieu à une (notification) l'établissement d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils occupant : 2007-03-16/41, art. 16, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 12bis. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 2. - (Programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.) 2007-03-16/41 , art. 17, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Sous-section 1. - Distribution d'(programmes de radiodiffusion télévisuelle). 2007-03-16/41 , art. 18, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 13. (L'opérateur) doit (en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle) transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) suivants : 2007-03-16/41, art. 19, 1°, 2° et 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(- les programmes de radiodiffusion télévisuelle diffusés par l'organisme de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté germanophone et qui sont désignés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le ministre compétent pour cette loi détermine, après avis de l'Institut, les modalités de cette diffusion (le cas échéant via un canal partagé);

La nécessité des obligations visées à l'alinéa précédent est périodiquement vérifiée par l'Institut. Si l'Institut estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire, il le mentionne clairement dans le rapport annuel visé à l'article 34 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Le ministre peut, sur avis de l'Institut, prévoir qu'un opérateur sera dispensé de cet article.

L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut prouvant l'existence d'au moins un des éléments suivants :

a)

c'est techniquement impossible pour l'opérateur;

b)

il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs finals sur le réseau l'utilisant comme principale ressource pour capter les programmes de radiodiffusion télévisuelle de sorte que les investissements nécessaires pour supprimer l'impossibilité technique sont déraisonnables.

L'Institut communique son avis au ministre au plus tard six semaines après la réception de cette demande. Ce délai est suspendu si l'Institut estime qu'un complément d'informations de la part du demandeur est nécessaire.

Si à l'expiration du délai, l'Institut n'a pas donné d'avis au ministre, l'Institut est réputé avoir fourni un avis favorable.) 2007-03-16/41, art. 19, 5°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 15. 2007-03-16/41, art. 21, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après consultation publique, conformément à l'article 40/14, § 1er de la présente loi, la date à partir de laquelle la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle doit être entièrement numérique.

Sous-section 2. - Distribution d'(programmes de radiodiffusion sonore). 2007-03-16/41 , art. 22, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 16. (L'opérateur) doit (en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle) transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les (programmes de radiodiffusion sonore) émis en modulation de fréquence par les organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté française et ceux relevant de la Communauté flamande. 2007-03-16/41, art. 23, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(La nécessité des obligations visées à l'alinéa précédent est périodiquement vérifiée par l'Institut. Si l'Institut estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire, il le mentionne clairement dans le rapport annuel visé à l'article 34 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Le ministre peut, sur avis de l'Institut, prévoir qu'un opérateur sera dispensé de cet article.

L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut prouvant au moins l'existence d'un des éléments suivants :

a)

c'est techniquement impossible pour l'opérateur;

b)

il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs finals sur le réseau l'utilisant comme principale ressource pour capter les programmes de radiodiffusion sonore de sorte que les investissements nécessaires pour supprimer l'impossibilité technique sont déraisonnables.

L'Institut communique son avis au ministre au plus tard un mois après la réception de cette demande. Ce délai est suspendu si l'Institut estime qu'un complément d'informations de la part du demandeur est nécessaire.

Si à l'expiration du délai, l'Institut n'a pas donné d'avis au ministre, l'Institut est réputé avoir fourni un avis favorable.) 2007-03-16/41, art. 23, 4°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 17. Le (opérateur) visé à l'article 16 peut également transmettre, (...) dans leur intégralité : 2007-03-16/41, art. 24, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 18. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 19. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Sous-section 3. - Dispositions communes.

Article 20. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 21. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 22. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 23. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 3. - Suspension et retrait de l'autorisation.

Article 24. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 25. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 4. - Dispositions particulières.

Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 28. (Déplacé et Abrogé) 2007-03-16/41, art. 25 et 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 28bis. § 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur une télévision à accès libre.

Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits.

CHAPITRE III. - Exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

Section 1. - Promotion de la distribution et de la production de programmes de télévision.

Section 2. - (Publicité télévisée, télé-achat et parrainage.)

Article 34. § 1er. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des emissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

§ 2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

§ 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

§ 4. Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.

§ 5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée programmée est inferieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les paragraphes précédents s'appliquent.

Article 35bis. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 35ter. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 3. - Protection des mineurs.

Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision.

Article 40bis. Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par le ministre compétent doit :

1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un systeme de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM.

Un service de télévision à format large est constitué de programmes produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à format large.

Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à format large;

2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission HD-MAC;

3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie).

Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public pour la distribution de services de télévision, doivent avoir l'aptitude à distribuer les services à format large.

Article 40ter. Le distributeur retransmettant des services de radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient numériques ou non, doit utiliser ce même format.
Article 40quater. Les équipements capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Article 40quinquies. Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité technique nécessaire à un transcontrole peu coûteux au niveau des têtes de câble.

Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble à l'aide de decodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel.

Article 40sexies. Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation europeen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, notamment de décodeurs supplementaires et de récepteurs numériques.
Article 40septies. Sont interdits :
1.

la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention a des fins commerciales de dispositifs illicites;

2.

l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;

3.

le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.

Section 3. - (Protection de la dignité humaine) 2007-03-16/41 , art. 37, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 41. (Sans préjudice de la suspension visée à l'article 40, § 2, toute infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est sanctionnée par une amende de 25 à 12.500 euros.) 2007-03-16/41, art. 54, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou d'une de ces peines uniquement, celui qui :

1° fabrique des équipements ou des logiciels, dont entre autres des cartes à puce, en propose la vente ou la location, les vend, les loue, les importe, les distribue, en fait la promotion, les installe, en assure la maintenance ou les remplace, qui sont, sans l'autorisation du fournisseur de services, destinés à :

a)

capter des programmes radio ou de télévision transmis par le biais d'un réseau de communications électroniques;

b)

permettre l'accès sous une forme intelligible à des programmes et/ou services de radio ou de télévision qui sont uniquement offerts au public moyennant un paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;

2° achète, loue ou a en sa possession cet équipement ou ces logiciels, dont entre autres les cartes à puce, en vue de les utiliser ou à des fins commerciales;

3° décode entièrement ou partiellement et/ou utilise, de quelque manière que ce soit, les programmes radio ou de télévision et/ou services codés sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou du tiers désigné par le propriétaire susmentionné pour attribuer cette autorisation;

4° utilise la communication commerciale pour vanter cet équipement ou ces logiciels illégaux.) 2007-03-16/41, art. 54, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à (cet article). 2007-03-16/41, art. 54, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 42bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, coordonner l'ensemble des dispositions relatives aux réseaux de distribution d'emissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 43. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,

M. DAERDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

CHAPITRE III. - (Exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle et sonore) 2007-03-16/41 , art. 25, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 1. - Autorisation pour l'exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle et sonore) 2007-03-16/41 , art. 26; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 28/1. 2007-03-16/41, art. 26; **En vigueur :** 15-04-2007> Dans les conditions fixées dans ce chapitre, les organismes de radiodiffusion peuvent obtenir une autorisation de l'Institut pour un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
Article 28/2. 2007-03-16/41, art. 27; **En vigueur :** 15-04-2007> Les organismes de radiodiffusion qui offrent leur programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle exclusivement via un site web sont dispensés d'une autorisation. Ils font une notification tel que mentionné à l'article 4.
Article 28/3. 2007-03-16/41, art. 28; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. En vue d'obtenir une autorisation, les organismes de radiodiffusion fournissent par envoi recommandé les informations suivantes à l'Institut :

1° nom et adresse de l'organisme de radiodiffusion;

2° toutes les données pouvant servir à déterminer si l'Institut est compétent pour le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en question;

3° les statuts;

4° la programmation;

5° le schéma de diffusion;

6° une description précise du mode de distribution des émissions;

7° la date à laquelle les émissions autorisées commencent.

§ 2. L'Institut dispose d'un délai de deux mois dès reception du dossier complet pour décider si l'organisme de radiodiffusion obtient l'autorisation. Ce délai est suspendu lorsque l'Institut estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires ou lorsqu'il souhaite entendre l'organisme de radiodiffusion concerné.

§ 3. L'Institut transmet, dans les dix jours ouvrables à partir de la réception du dossier complet tel que déposé par l'organisme de radiodiffusion, le dossier aux Communautés. Les Communautés disposent d'un délai de vingt jours ouvrables pour prouver que le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle pour lequel l'organisme de radiodiffusion demande une autorisation, relève de leur compétence. Dans ce cas, toutes les parties concernées se concertent sur le dossier. L'autorité fédérale et les communautés développe- ront les conditions de coopération dans un accord de coopération.

§ 4. Si un organisme de radiodiffusion modifie les données mentionnées aux paragraphes précédents, il est tenu d'en informer l'Institut dans un délai d'un mois. Si les modifications portent sur la programmation, l'Institut fait part de cette information aux Communautés dans le mois suivant la réception des modifications. A partir de cette notification, commence un nouveau délai de vingt jours ouvrables dans lequel les Communautes doivent démontrer que le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle modifié relève de leur compétence. Dans ce cas, une concertation telle que visée au § 3 est menée entre toutes les parties concernées.

§ 5. L'autorisation est valable pour une période renouvelable de neuf ans. Elle est personnelle et intransmissible.

Article 28/4. 2007-03-16/41, art. 29; **En vigueur :** 15-04-2007> Les organismes de radiodiffusion ne peuvent diffuser :

1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi allemand pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;

2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Roi détermine le mode d'avertissement desdits programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, eléments de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou bandes annonces;

3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public.

Article 28/5. 2007-03-16/41, art. 30; **En vigueur :** 15-04-2007> Les programmes radio ou de télévision d'information sont assurés dans un esprit de stricte impartialité et selon les règles de la déontologie journalistique en garantissant l'indépendance éditoriale.
Article 28/6. 2007-03-16/41, art. 31; **En vigueur :** 15-04-2007> La collaboration entre les organismes de radiodiffusion ne conduit pas à une uniformité structurée de la politique de programmation.
Article 28/7. 2007-03-16/41, art. 32; **En vigueur :** 15-04-2007> Un rédacteur en chef est responsable du journal télévisé.
Article 28/8. 2007-03-16/41, art. 33; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Si l'Institut constate une infraction aux dispositions des articles 28/1 jusque 28/3, 28/5 jusque 28/7 et 28/9, il entend l'organisme de radiodiffusion concerné. Le cas échéant, l'Institut fixe un délai de maximum trois mois afin de mettre fin à l'infraction.

S'il n'est pas mis fin à l'infraction dans le délai fixé, l'Institut peut, après avoir entendu l'organisme de radiodiffusion concerné, procéder à la suspension de la licence octroyée pour le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en question.

La suspension imposee est de maximum deux mois.

Si à la fin de ce délai, l'Institut constate qu'il n'a pas été remédié à l'infraction en question, il peut, après avoir entendu l'organisme de radiodiffusion, retirer la licence du programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en question.

§ 2. Si l'Institut constate qu'en application de l'article 40 de la présente loi, la suspension de la diffusion d'un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle a été ordonnée, il peut, après avoir entendu l'organisme de radiodiffusion concerné, retirer l'autorisation relative au programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle dont le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle faisait partie.

Section 1bis. (ancienne section 1) - Promotion de la distribution et de la production de programmes de télévision. 2007-03-16/41 , art. 34, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 28/9. (ancien art. 28bis) 2007-03-16/41, art. 34, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

§ 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, (...), une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. (A cet effet) ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivite par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, (privant ainsi une partie importante du public d'accès) à ces événements, (par le biais d'un service de programme à accès libre). 2007-03-16/41, art. 35, 1° à 4°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles.

§ 2. (Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité s'ils devaient conduire à ce qu'une partie importante du public dans un autre Etat membre ne puisse pas suivre sur la télévision gratuite des événements désignés par un autre Etat membre par le biais d'un reportage diffusé entièrement ou partiellement en direct ou, là où c'est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par le biais d'un reportage diffusé entierement ou partiellement en différé tel que déterminé par cet autre Etat membre.) 2007-03-16/41, art. 35, 5°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

(§ 3. A la demande de l'autorité compétente, chaque organisme de radiodiffusion diffuse tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, de risque nucléaire, de tremblement de terre, d'attaques au virus importantes, de pollution grave ou d'événement assimilé. Ces messages sont clairement reconnaissables et sont précédé et suivi d'un avis adéquat indiquant qu'il s'agit d'un message urgent d'intérêt général.) 2007-03-16/41, art. 35, 6°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Section 2. - (Publicité télévisée, télé-achat et parrainage.)

Section 4. - Normes de transmission de signaux de télévision.

Article 40/1. (ancien art. 40bis) 2007-03-16/41, art. 39, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle :

1° assure ses émissions par un système 16-9 entièrement compatible avec PAL; s'il s'agit d'émissions sur écran large et en 625 lignes qui ne sont pas entièrement numériques;

2° assure ses émissions par un système de transmission normalise par une instance de normalisation européenne agréée, si ses émissions sont entièrement numériques.

Article 40/2. (ancien art. 40ter) 2007-03-16/41, art. 40, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Les réseaux de communications électroniques, installés pour la distribution de programmes de télévision numériques sont en mesure de transmettre des programmes de télévision au format large.

Après avis de l'Institut et uniquement dans le cadre de restrictions techniques, le Roi peut exempter certains réseaux de communications électroniques de l'obligation énoncée à l'alinéa 1er.

Les opérateurs qui captent et diffusent des services ou des programmes de télévision au format large maintiennent ce forme d'image.

Article 40/3. (ancien art. 40quater) 2007-03-16/41, art. 41, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Tous les équipements terminaux destinés à la réception de signaux numériques de télévision, qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision permet :

1° de désembrouiller ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;

2° de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

Article 40/4. (ancien art. 40quinquies) 2007-03-16/41, art. 42, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Tout récepteur de telévision analogique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché a des fins de vente ou de location est doté d'au moins une prise d'interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements terminaux, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location est doté d'au moins une prise d'interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné) permettant le raccordement simple d'équipements terminaux et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

Article 40/5. (ancien art. 40sexies) 2007-03-16/41, art. 43, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Les systèmes d'accès conditionnel exploités proposent les possibilités techniques necessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales.

§ 2. Tous les fournisseurs de services d'accès conditionnel doivent, quel que soit le mode de transmission dont dépendent les organismes de radiodiffusion pour atteindre des spectateurs ou auditeurs :

1° proposer à tous les organismes de radiodiffusion de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire les services techniques permettant aux spectateurs et auditeurs autorisés de recevoir des émissions numériques, au moyen d'un décodeur géré par le fournisseur de service;

2° avoir une comptabilité séparée pour leurs activités en tant que fournisseurs d'accès conditionnel, pour autant qu'ils exercent d'autres activités.

Article 40/6. (ancien art. 40septies) 2007-03-16/41, art. 44, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Lorsque les détenteurs de droits de propriéte industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils le font de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire. Les détenteurs de droits ne font pas dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :

1° ou bien, soit intégré dans une interface commune qui permet de se raccorder à d'autres systèmes d'accès;

2° ou bien, soit intégre dans des fonctions caractéristiques appartenant à un autre système d'accès, à condition que le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.

§ 2. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes des interfaces avant qu'elles ne soient accessibles au public. Les spécifications sont suffisamment précises pour concevoir des équipements terminaux avec lesquels tous les services fournis via l'interface peuvent être utilisés. Elles sont régulièrement actualisées.

Article 40/7. 2007-03-16/41, art. 45; **En vigueur :** 15-04-2007> Sans préjudice des obligations de l'article 14 et 16, un opérateur peut demander à l'Institut d'être dispensé des conditions de l'article 40/5, § 2, 1°, s'il estime qu'il ne peut pas les remplir pour des raisons techniques.

Il adresse à cet effet une demande motivée à l'Institut. L'Institut dispose de trente jours ouvrables pour se prononcer sur la demande. Si l'Institut ne se prononce pas sur la demande dans ce délai, son silence équivaut à une approbation.

L'Institut peut cependant retirer l'accord octroyé lorsque les raisons techniques sur base desquelles la dispense de l'article 40/5, § 2, 1°, a été attribuée ne sont plus pertinentes en raison de l'évolution technique.

Article 40/8. 2007-03-16/41, art. 46; **En vigueur :** 15-04-2007> Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l'accès à des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique spécifiques aux utilisateurs finals, l'Institut peut obliger les fournisseurs API ou GPE à fournir l'accès à ces services à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Chapitre IIIbis. - Dispositions en vue de garantir une concurrence loyale 2007-03-16/41 , art. 47, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 40/9. 2007-03-16/41, art. 48; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux §§ 2 à 4. Ces mesures sont basées sur la nature des problèmes constatés, sont appliquées proportionnellement et justifiées. Elles doivent être proportionnelles à ces objectifs, respecter les principes d'objectivite, de transparence, de non-discrimination et de neutralité technologique, et contribuent à promouvoir la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut promeut la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources associées :

1° en veillant à ce que les utilisateurs retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

2° en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;

3° en promouvant des investissements efficaces en matière d'infrastructures, et en soutenant l'innovation.

§ 3. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut contribue au développement d'un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques :

1° en encourageant la fourniture de réseaux et services de communications électroniques au niveau européen;

2° en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens;

3° en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances analogues, de discrimination dans le traitement des opérateurs qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques;

4° en coopérant avec d'autres autorités réglementaires nationales ainsi qu'avec la Commission européenne, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques régulatoires cohérentes au niveau belge et européen;

§ 4. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille aux intérêts des utilisateurs :

1° en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs;

2° en promouvant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques;

3° en tenant compte des besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finals handicapés;

4° en veillant à l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques;

5° en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Article 40/10. 2007-03-16/41, art. 49; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Tout opérateur négocie de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d'accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques.

Toute information communiquée d'un opérateur vers un autre opérateur dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Les informations obtenues ne sont pas transmises à une autre partie, en particulier à une autre division des opérateurs concernés, à des filiales ou des partenaires, qui pourraient bénéficier d'un avantage concurrentiel grâce à ces informations.

La présente disposition ne peut pas être invoquée pour ne pas communiquer à l'Institut ou à une autre instance administrative ou judiciaire certaines informations nécessaires pour pouvoir exercer ses tâches de régulateur.

§ 2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, intervenir pour garantir les objectifs de base prévus à l'article 40/9.

Article 40/11. 2007-03-16/41, art. 50; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Après chaque publication par la Commission européenne de sa "Recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques", également dénommée ci-après : la "Recommandation", et à intervalles réguliers, l'Institut détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques, ainsi que leur étendue géographique respective.

§ 2. Conformément au § 5, l'Institut effectue au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci, une analyse de ces marchés pertinents afin de déterminer si ceux-ci sont effectivement concurrentiels. L'échange d'informations nécessaires à cette analyse, se fait conformément au § 13 de cet article.

§ 3. Si l'Institut conclut conformément au § 5, qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient une quelconque des obligations visées aux §§ 7 à 12.

Lorsque l'Institut décide de ne pas maintenir une obligation conformément à l'alinéa 1er, il en informe les parties concernées dans le mois qui suit sa décision.

§ 4. Si l'Institut conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie conformément au § 5, tout opérateur disposant d'une puissance significative sur ce marché, et lui impose celles parmi les obligations visées aux §§ 7 à 12 qu'il estime appropriées. En vue d'assurer le respect de ces obligations, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.

Un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de maniere indépendante de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs.

Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lie, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur d'utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché.

Dans ce cas, l'Institut impose sur le marché lié celle ou celles parmi les obligations visées aux §§ 7 à 12 qu'il estime appropriées.

Pour chaque marché pertinent, l'Institut publie au Moniteur belge et sur son site Internet, la liste des opérateurs disposant d'une puissance significative et, le cas échéant, des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié, ainsi que la liste des obligations imposées à chacun de ces opérateurs.

§ 5. L'Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec le Conseil de la Concurrence.

Le Conseil de la Concurrence émet son avis dans les trente jours calendrier à dater de l'envoi du projet de décision par l'Institut. Passé ce délai, le silence du Conseil de la Concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné.

§ 6. Sans préjudice de la nécessité :

1° de se conformer à des engagements internationaux;

2° d'assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;

3° d'assurer le respect des dispositions contenues à l'article 40/12;

4° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d'utilisation de radiofréquences au cours d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;

5° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée

l'Institut n'impose aucune des obligations enoncées aux §§ 7 à 11 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent.

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux §§ 7 à 11. Dans ce cas, l'autorisation de la Commission européenne est requise.

§ 7. En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément aux §§ 4 et 5, imposer des obligations de non-discrimination.

§ 8. L'Institut peut, conformément aux §§ 4 et 5, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, définies par l'Institut. L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication.

Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs.

L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi.

Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, et est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site web librement accessible.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.

§ 9. L'Institut peut conformément aux modalités fixées par le Roi, et conformément aux §§ 4 et 5 imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne des activités dans le domaine de l'accès.

Le Roi spécifie, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptables à utiliser.

L'Institut peut exiger d'un opérateur intégré verticalement de recevoir ces documents comptables afin de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination prévue au § 7.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect de l'arrêté mentionné à l'alinéa 2. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du systeme sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

Lorsque l'Institut le juge necessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.

L'Institut peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des donnees d'entreprise.

§ 10. L'Institut peut conformément aux §§ 4 et 5 imposer l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en imposer l'utilisation, entre autres lorsque l'Institut estime que le refus d'accès ou l'imposition de conditions déraisonnables avec un même effet pourraient entraver le développement d'un marché commercial de détail caractérisé par une concurrence durable ou ne seraient pas dans l'intérêt de l'utilisateur final.

Les opérateurs peuvent se voir imposer :

1° d'accorder à des tiers l'accès à certains éléments et/ou ressources de réseau;

2° de négocier de bonne foi avec les operateurs qui demandent un accès;

3° de ne pas retirer l'acces aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;

4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;

5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;

6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;

7° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.

L'Institut peut associer à ces obligations des conditions portant sur l'équité, le caractère raisonnable et l'opportunité.

Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées à l'alinéa 2, il prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'accès concerné;

2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;

4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme;

5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels;

6° la fourniture de services paneuropéens.

Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matiere d'accès à fournir.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir.

§ 11. En matière d'accès, l'Institut peut, conformément aux §§ 4 et 5 et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou reduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et le contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient.

Dans ce cadre, l'Institut tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et autorise qu'il retire un profit raisonnable de son apport en capital, compte tenu des risques encourus.

En matière d'accès, l'Institut peut aussi, conformément aux §§ 4 et 5, imposer des obligations en matière de contrôle des prix.

Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation.

Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable.

Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur.

Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, l'Institut publie une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquees en matière de répartition des coûts.

Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du systeme de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur.

L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises.

§ 12. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des §§ 7 à 11 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par l'article 40/9, il peut imposer, conformément aux §§ 4 et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné.

Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction :

1° d'utiliser des prix anormalement hauts;

2° d'entraver l'accès au marche;

3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;

4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;

5° de grouper des services de manière injustifiée.

Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals conformément aux alinéas 1 et 2, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts necessaires et appropries, que l'opérateur visé applique.

En aucun cas, les compétences qui sont attribuées à l'Institut dans l'alinéa précédent, ne peuvent impliquer l'obligation pour un opérateur puissant sur un marché déterminé, de soumettre ses tarifs des utilisateurs finals à l'approbation préalable de l'Institut.

Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts.

L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

§ 13. Dans le cadre de ses competences, l'Institut peut exiger de chaque opérateur ou organisme de radiodiffusion concernés, par demande motivée, toute information utile afin de garantir le respect de la présente loi. Afin de faciliter le contrôle du respect des obligations en matière de transparence et de non discrimination, l'Institut peut imposer la présentation de documents comptables, y compris les donnees sur les revenus perçus par des tiers.

L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées.

La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées.

Les informations demandées par l'Institut doivent être proportionnelles à l'exécution de la compétence en question. L'Institut donne les raisons de sa demande d'informations.

L'article 137, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fixe les modalités en matière d'échange d'information.

Article 40/12. 2007-03-16/41, art. 51; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :

1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;

2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.

§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.

La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur.

L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.

§ 4. Afin de veiller au respect de cet article, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.

L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si cet article est respecté.

Article 40/13. 2007-03-16/41, art. 52; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. L'Institut peut pour l'application de la présente loi organiser une consultation publique conformément a l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

§ 2. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles en matière de confidentialité des informations d'entreprise.

Une consultation publique est en tout cas organisée avant la détermination et l'analyse d'un marché pertinent ainsi que lors de la désignation d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur le marché.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles en matière de confidentialité des informations d'entreprise.

Le Roi précise, sur avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

§ 3. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à :

1° définir un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 1er, ou

2° conclure qu'un marché pertinent est ou non concurrentiel, en application de l'article 40/11, §§ 2, 3 et 4, ou

3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 4, ou

4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 6, ou

5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 40/11, § 4, ou

6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 40/11, § 8, ou

7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 40/11, § 10, 6e alinea, et 40/10, § 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres.

L'Institut prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi.

Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

Le Roi précise, sur avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la décision définitive visée à l'alinéa 3.

§ 4. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux §§ 2 et 3 de cet article. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.

§ 5. Lorsque son projet de décision visé au § 3, alinéa 1er tend à :

1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou

2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent, l'Institut, sur décision de la Commission européenne prise dans le délai visé au § 3, alinéa 2, prolonge celui-ci de deux mois supplémentaires.

Dans le délai tel que prorogé à l'alinéa 1er, la Commission européenne peut, par décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications, exiger de l'Institut le retrait du projet de décision visé à l'alinéa 1er.

§ 6. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu du § 5.

CHAPITRE IIIter. - Autorisations d'émission et de transport 2007-03-16/41 , art. 53; **En vigueur :** 15-04-2007>

Article 40/14. 2007-03-16/41, art. 53; **En vigueur :** 15-04-2007> Les articles 39 à 44 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sont d'application aux equipements d'émission et de transport qui sont détenus, commercialisés ou utilises dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et finales.

Article 42ter. 2007-03-16/41, art. 58; **En vigueur :** 15-04-2007> L'arrêté ministériel du 17 janvier 2001 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l'article 13, 2e tiret de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de l'article 13, 2e tiret.