29 AVRIL 1996. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1996 et mise à jour au 29-07-2025)

Type Loi
Publication 1996-04-30
Dernière mise à jour 2022-12-19
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 264
Historique des réformes JSON API

Article 51. L'article 62 des mêmes lois, modifié par les arrêtés royaux n° 7 du 18 avril 1967 et n° 68 du 10 novembre 1967, les lois des 4 juillet 1969, 14 juin 1985 et 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 62. § 1. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, lier l'octroi des allocations familiales visées à l'alinéa 1er à l'inscription scolaire.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti dans les conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

Le Roi détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.".

Article 52. Dans l'article 78 des mêmes lois, modifié par la loi du 30 juin 1981, les arrêtés royaux n° 207 du 13 septembre 1983 et n° 277 du 14 février 1984, la loi du 1er août 1985 et les arrêtés royaux des 22 mars 1989 et 23 décembre 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"La cotisation forfaitaire mensuelle visée à l'alinéa 1er est due par l'employeur concerné, pour chaque travailleur visé à l'article 56undecies, alinéa 1er, attributaire ou non des prestations familiales."

Article 53. L'article 79, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal no 277 du 14 février 1984, est complété comme suit :

"L'arrêté royal modifiant le montant des cotisations peut rétroagir deux ans au plus avant la date de sa publication au Moniteur belge."

Article 54. L'article 86, alinéa 2, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sans préjudice de l'article 78, alinéa 3, les employeurs sont, en outre, dispensés de payer des cotisations du chef de personnes qu'ils occupent habituellement au travail moins de dix-huit jours par an ou moins de deux heures par jour."

Article 55. A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'alinéa 3 modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 26 juin 1992, les mots "kinderbijslag en kraamgeld" sont remplacés par le mot "gezinsbijslag";

2° l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"2° aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de la Régie des voies aériennes, de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;";

3° l'alinéa 3, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplace par la disposition suivante :

"3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

";

4° l'alinéa 3, 4°, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

";

5° à l'alinéa 3, 7°, modifié par la loi du 26 juin 1992 les mots "ou remplaçant" sont insérés entre les mots "temporaire" et "par les Communautés compétentes;

";

6° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

"Sans préjudice de l'alinéa précèdent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.

Le Roi peut également autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est effective."

Article 56. L'article 106, alinéa 3, seconde phrase, des mêmes lois, modifié par la loi du 5 août 1978 et l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est abrogé.

Article 57. L'article 107, § 4, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Le fonds est financé par toutes ressources qui lui sont allouées par ou en vertu d'une loi."

Article 57bis. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un montant de 325 000 000 de francs est prélevé du solde de la cotisation patronale pour la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants, prévue par l'article 23 de la même loi.

Ce montant est affecté au Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et destiné à financer les services visés aux arrêtés royaux de 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aides familiales, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi de subventions, du 25 septembre 1974 fixant, en ce qui concerne les institutions de garde d'enfants âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions et du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministre, porter le montant de 325 000 000 de francs visé à l'alinéa 1er à un montant maximal de 650 000 000 de francs sous la condition que les communautés aient repris dans leur budget de 1998 les dispositions nécessaires au financement ultérieur en 1998 de ces initiatives. (NOTE : l'AR 1997-09-23/36, art. 1, dispose, avec effet au 1er juillet 1997 : " Le montant de 325 000 000 francs, visé à l'alinéa 1er de l'article 57bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est porté à un montant de 650 000 000 francs. ")

Article 58. L'article 111 des mêmes lois, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 111. Les prestations familiales payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, alinéas 4 et 5, ainsi que les frais d'administration y afférents sont remboursés à l'Office national par l'Etat, les Communautés, les Régions ou les établissements publics visés à l'article 3, 2°, selon les modalités fixées par le Roi.

L'autorité chargée du remboursement des prestations familiales payées par l'Office national en application de l'article 101, alinéa 5, est désignée par le Roi."

Article 59. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

"La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.

Sont dispensés de cette condition :

1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

2° l'apatride;

3° le réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers."

Article 60. Dans l'article 3, dernier alinéa, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots "article 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 2, alinéa 4".

Article 61. Dans l'article 3bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, les mots "article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1° alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 4".

CHAPITRE IV. - Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Article 64. A l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° au littera b), les mots "et les offices de tarification des associations de pharmaciens" sont insérés entre les mots "les secrétariats sociaux d'employeurs" et "agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale";

2° un point d), rédigé comme suit, est ajouté :

"d) les personnes chargées par les institutions de sécurité sociale visées aux a), b) et c) de tenir à jour un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°."

Article 65. Dans la même loi, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

"Art. 9bis. § 1. Il est institué une banque de données de pension relative aux pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté et dé survie ou à tous autres avantages belges et étrangers tenant lieu de pareille pension, ainsi qu'aux avantages destinés à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.

§ 2. La banque de données de pension est créée à partir des informations collectées en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. La banque de données de pension contient les données requises pour l'application des dispositions en matière de cumul des avantages visés au § 1, ainsi que toutes les données utiles en vue de l'exécution dés dispositions suivantes :

1° article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

3° articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La banque de données de pension peut également être utilisée par la Banque-carrefour pour les objectifs visés à l'article 5, alinéa 2.

§ 4. La banque de données de pension est gérée, chacun pour ses missions, par l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La gestion de la banque de données et la collecte des données qui y sont stockées s'opère dans le respect des règles fixées par le Comité général de coordination."

Article 66. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 19. Les articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont également applicables aux associations dotées ou non de la personnalité civile et à toutes institutions où administrations publiques, à l'égard des données sociales à caractère personnel qui les concernent et qui sont enregistrées dans les banques de données sociales ou dans la Banque-carrefour."

Article 67. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 20. § 1. Les articles 2 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont applicables aux actes administratifs unilatéraux des institutions de sécurité sociale permettant de déterminer, d'apprécier ou de modifier les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui demandent à en bénéficier.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de surveillance, prévoir des dérogations à l'alinéa premier.

§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données sociales à caractère personnel uniquement à la personne à laquelle les données ont trait. Les institutions de sécurité sociale communiquent également ces corrections et effacements à la Banque-carrefour. La Banque-carrefour communique ces corrections et effacements aux institutions de sécurité sociale qui, d'après le répertoire des personnes visé à l'article 6, conservent ces données.".

Article 68. A l'article 44, alinéa 6, de la même loi, les mots "La Commission peut prolonger ce délai une seule fois de trente jours au maximum", insérés par la loi du 8 décembre 1992, sont supprimés.

Article 69. L'article 60, 2°, de la même loi est abrogé.

Article 70. L'article 62, 2°, de la même loi est abrogé.

Article 71. A l'article 87 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "niveau 1 sous contrat de travail" sont remplacés par les mots "niveau 1 ou 2+ sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 72. L'article 89, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions selon lesquelles le personnel informatique, engagé sous contrat de travail conformément à l'article 87, peut demander à être intégré dans le personnel statutaire de la Banque-carrefour."

Article 73. L'article 90 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE V. - Sécurité sociale.

Article 74. Dans l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 4 août 1978, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 75. Dans l'article 42, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 août 1978 et alinéa 2, de la même loi, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 76. Dans l'article 12, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifiés par la loi du 1er août 1985, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 77. Dans l'article 12bis, § 5, alinéa 1er, du même arrêté-loi inséré par la loi du 11 juillet 1956 et modifié par la loi du 1er août 1985, lés mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 78. Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiés par l'arrêté royal n° 502 du 31 décembre 1986 et des lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 79. Dans l'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 10 octobre 1967, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 80. A l'article 155 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 2 mai 1958 et l'arrêté royal du 25 octobre 1960, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "de l'article 36, de l'article 37 ou" sont supprimés;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

"L'action publique résultant de l'infraction visée à l'alinéa 1er se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à action."

Article 81. Dans l'article 59, alinéas 4 et 5, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 82. L'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par cinq ans."

Article 83. Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".

Article 84. Les articles 74 à 83 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

CHAPITRE VI. - Sécurité sociale d'outre-mer.

Article 85. A l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2, modifié par la loi du 21 septembre 1964, est remplacé par la disposition suivante: "Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnisés, coordonnée le 14 juillet 1994, et par ses arrêtés d'exécution et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.";

2° l'article est complété par la disposition suivante :

"Par "membres de leur famille" visés à l'alinéa 1er, a), d) ou f), il y a lieu d'entendre : les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi précitée, coordonnée le 14 juillet 1994.".

Article 86. Dans l'article 18bis, § 2, a), de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1971, les mots "jusqu'à l'âge de 21 ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'âge de 25 ans".

Article 87. A l'article 10 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

"En outre, il statue sur les recours formes contre les décisions rendues par l'Office en matière de contrats d'assurances conclus en vertu des articles 57 et 57bis.";

2° le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Article 88. La section 3 du chapitre Ier de la même loi comprenant l'article 11, abrogée par la loi du 21 décembre 1994, est rétablie dans la rédaction suivante :

"Section 3. - Des médecins-conseils.

Art. 11. § 1. Les médecins-conseils de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer sont chargés d'exercer le contrôle de l'incapacité et des prestations de santé, conformément aux dispositions régissant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations assurées en faveur de ceux-ci, conformément à la présente loi et conformément aux stipulations des contrats concernant le remboursement des soins de santé conclus en vertu de l'article 57 de la présente loi.

Ils sont chargés, en outre, des missions suivantes :

1° s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de santé, dispenser de la condition de résidence en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, les étrangers qui y sont soumis conformément aux articles 33 et 46 de la présente loi, à l'article 8bis de la loi du 16 juin 1960 précitée et à l'article 69, alinéa 2, de la loi-programme du 2 juillet 1981;

2° reconnaître qu'un enfant est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique et mental, en vue de l'application des articles 28bis, § 1, b), et 35, § 2, alinéa 2, de la présente loi et des articles 3, alinéa 1er, c), 4, 5, 6, 7 et 18bis, § 2, b), de la loi du 16 juin 1960 précitée.

§ 2. Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi après consultation du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

Les médecins-conseils ne peuvent, sans autorisation, toujours révocable, de ce comité de gestion, exercer d'autre activité médicale.".

Article 89. L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 27. Lorsque le montant total des cotisations versées pour les trente-six derniers mois de participation à l'assurance est inférieur au montant maximal qui aurait pu être payé pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, l'allocation d'orphelin prévue à l'article 26 est diminuée en la multipliant par le rapport de ces montants.

Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a) ou b), la règle énoncée à l'alinéa 1er. est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de respectivement 2 700 francs et 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.

Lorsque les cotisations ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2 alinéa 2, la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 400 francs, majorée conformément à l'article 19.".

Article 90. Dans l'article 28bis, § 1, a), de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1971, les mots "jusqu'à l'âge de 21 ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'âge de 25 ans".

Article 91. L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'assuré qui est reconnu incapable de travailler au sens du § 2 ou du § 3.

§ 2. Est reconnu incapable de travaillera l'assuré qui est hors d'état de subvenir à ses besoins par son travail, à la suite d'une maladie qui se manifeste ou d'un accident, autre qu'un accident du travail, survenu au cours d'une période de participation à l'assurance.

§ 3. Est reconnue incapable de travailler, l'assurée qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une période de repos de maternité.

Le repos prénatal débute à la demande de l'assurée, au plus tôt sept semaines avant la date présumée de l'accouchement.

A cet effet, l'assurée remet à l'Office un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étend à la période de huit semaines qui suivent l'accouchement; cette période peut être prolongée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle l'assurée a continué le travail à parer de la septième semaine précédant l'accouchement.".

Article 92. L'article 30, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, est remplacé par le texte suivant :

"1° l'assuré doit avoir participé à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois où l'incapacité de travail débute.

La participation à l'assurance ne doit pas atteindre la durée visée à l'alinéa 1er, lorsque son interruption résulte de la cessation, à la suite d'un accident, de l'activité professionnelle qui permettait d'y participer;

"

Article 93. L'article 31, 1°, a) et b), de la même loi est remplacé par le texte suivant :

"a) dans une faute commise délibérément par l'assuré;

b)

dans un accident survenu à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit; ".

Art 94. L'article 32 de la même loi est abrogé.

Article 94. L'article 32 de la même loi est abrogé.

Article 95. A l'article 35 de la même loi, modifie par les lois des 13 avril 1965, 16 février 1970, 22 février 1971 et 11 février 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1, alinéa 1er, est complété comme suit :

"Après une période ininterrompue d'un an, les montants précités sont portés, respectivement, à 8 250 francs et 6 000 francs";

2° le § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est remplacé par les dispositions suivantes :

"1° des enfants de l'assuré, des enfants communs des époux et des enfants du conjoint. Les enfants précités doivent être à la charge de l'assuré;

2° des enfants adoptifs de l'assuré ou du conjoint qui sont à la charge de l'assuré.";

3° au § 2, alinéa 3, les mots "jusqu'à l'âge de 21 ans" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'âge de 25 ans";

4° au § 2bis, les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

5° au § 2bis, alinéa 3, les mots "de même" sont supprimés;

6° dans le § 3, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "nonante jours".

Article 96. A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, alinéa 1er, les mots "en exécution de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs" sont remplacés par les mots "en vertu d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale" et les mots "ou est en droit de bénéficier" sont supprimés;

2° dans le § 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les revenus professionnels des invalides qui, afin d'accélérer leur rééducation, reprennent le travail avant leur entière guérison ne sont pas déduits pour la durée d'un an au plus, des prestations prévues par l'article 35, § 1. Dans ce cas, le montant de ces prestations est fixé à 5 500 francs ou 4 000 francs, selon le cas.

Si au cours d'une période d'incapacité de travail, l'assuré peut prétendre à des prestations en matière de pension de retraite à la charge des fonds visés 'à l'alinéa 1er, mais n'en demande pas la liquidation, le montant des prestations qu'il pourrait obtenir est déduit des allocations visées à l'article 35, § 1, à compter du treizième mois de l'incapacité. Le montant de ces prestations est calculé à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension si celui-ci se situe après les douze premiers mois. Sinon, le montant est calculé à l'âge atteint à la fin du douzième mois.";

3° le § 1 est complété par la disposition suivante :

"Les allocations ne sont plus attribuées lorsque l'assuré obtient le bénéfice d'une pension de retraite à la charge des fonds visés à l'alinéa 1er";

4° dans le § 2, a), les mots "après consultation de la commission technique" sont remplacés par les mots "après avis du Comité de gestion".

Article 97. Les articles 37 et 38 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 22 février 1971, sont abrogés.

Article 98. Dans l'article 38bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1971, les mots "et à l'article 38, premier alinéa" sont supprimes.

Article 99. L'article 39 de la même loi, abrogé par la loi du 11 février 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 39. Le Roi peut modifier les montants visés à l'article 35 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres."

Article 100. L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 40. Lorsque le montant total des cotisations versées pendant les trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail n'atteint pas le montant maximal qui aurait pu être verse pour cette période sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 3 000 francs, majorée conformément à l'article 19, les prestations prévues aux articles 35, § 1er, et 36, § 1, alinéa 2, sont diminuées en les multipliant par le rapport de ces montants.

Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1, a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la règle énoncée à l'alinéa 1er est appliquée sur la base d'une cotisation mensuelle maximale de 2 700 francs ou 2 400 francs, selon le cas, majorée conformément à l'article 19."

Article 101. A l'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 16 février 1970, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Lorsque, pour chacun des trente-six derniers mois de participation à l'assurance précédant le mois au cours duquel débute l'incapacité de travail, l'assuré a versé une cotisation de 4 000 francs majorée conformément à l'article 19, les allocations prévues aux articles 35, § 1, et 36, § 1, alinéa 2, sont majorées de 20 %.";

2° à l'alinéa 2, les mots "la maladie a été contractée ou l'accident est survenu" sont remplacés par les mots "débute l'incapacité de travail";

3° l'article est complété par la disposition suivante :

"Lorsque les cotisations ont été versées en vertu de l'article 18, § 1 a), ou lorsqu'elles ont été réaffectées en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2 la cotisation mensuelle maximale, majorée conformément à l'article 19, est portée, respectivement :

a)

à 3 600 francs et 3 200 francs pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 1er;

b)

à 2 700 francs et 2 400 francs pour l'application de la règle énoncée à l'alinéa 2.".

Article 102. Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi les mots "le conseil d'administration de l'Office, après avis de la commission technique" sont remplacés par les mots "le comité de gestion de l'Office";

Article 103. L'article 44, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Par famille, il y a lieu d'entendre les personnes qui sont considérées comme des personnes à la charge des titulaires en application des dispositions relatives à l'assurance soins de santé de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994."

Article 104. Dans l'article 48, alinéa 1, de la même loi, les mots "à l'alinéa 2 de l'article 31, 1°" sont remplacés par les mots "à l'article 31 1°,b) et c)".

Article 105. L'article 49 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 49. Les frais relatifs aux prestations de santé sont remboursés par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, à la charge du Fonds des invalidités, pour autant que et dans la mesure où leur remboursement est prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution, et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier."

Article 106. L'article 57, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Article 107. L'article 61 de la même loi, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 61. § 1. L'action en répétition des prestations payées indûment, prévue par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger, l'action en répétition se prescrit par 6 mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant cet avantage.

Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment parce que le débiteur n'a pas produit une déclaration qui est prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou qui résulte d'un engagement souscrit antérieurement.

Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à la récupération de l'indu, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur les sommes échues qui n'ont pas été payées au bénéficiaire au moment de la naissance de la dette.

§ 2. Sauf dans les cas visés au § 1, alinéa 3, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt.

§ 3. La décision de répétition ne peut être exécutée qu'après expiration d'un délai d'un mois. Elle est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre doit mentionner, à peine de nullité, :

  • la détermination de l'indu, ainsi que le montant total et la manière dont il a été calculé;
  • les dispositions en contradiction desquelles les paiements ont été effectués;
  • le délai de prescription qui a été pris en considération et la motivation;
  • l'application éventuelle des dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire;
  • la possibilité pour le débiteur d'invoquer les dispositions du § 4 et du § 5.

Le dépôt à la poste de la lettre recommandée interrompt la prescription.

§ 4. L'intéressé peut, à peine de nullité, endéans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée, intenter une action auprès des tribunaux du travail compétents.

§ 5. Le Comité de gestion de l'Office peut renoncer entièrement ou partiellement à la récupération, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé. Cette demande, qui a un effet suspensif, doit, à peine de déchéance, être introduite dans les nonante jours après la présentation de la lettre recommandée.

§ 6. Le Roi peut modifier les dispositions du présent article afin de les mettre en concordance avec les dispositions réglant la répétition de l'indu dans la législation relative à fa sécurité sociale des travailleurs salariés."

Article 108. A l'article 64 de la même loi modifié par les lois des 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa l, f), est remplacé par le texte suivant :

"f) a accompli son service militaire ou son service civil;

";

2° dans l'alinéa 4, les mots "la maladie a été contractée ou au cours duquel l'accident est survenu" sont remplacés par les mots "débute l'incapacité de travail";

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 109. L'article 68 de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970 et 11 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 68. § 1. Le Roi détermine les formes et le délai dans lesquels la demande de prestations en matière d'assurance vieillesse et de survie, attribuées en vertu de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960 doit être introduite.

§ 2. Le Roi peut modifier la date de l'entrée en jouissance des prestations attribuées aux ayants droit d'un bénéficiaire décédé.

§ 3. Le Roi détermine les arrérages échus et non liquidés dont le paiement peut s'effectuer après le décès du bénéficiaire, les personnes auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à accomplir en vue d'obtenir ces prestations et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite."

Article 110. Les articles 69 et 70, ainsi que l'article 71, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1971, sont abrogés.

Article 111. Les répétitions de l'indu, visées à l'article 61 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer tel qu'il est rétabli par l'article 107 de la présente loi, qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, prennent fin de plein droit lorsque le total des sommes déjà remboursées a atteint ou dépassé le montant de l'indu afférent à une période de six mois.

Article 112. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge, les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales en faveur de ceux-ci et de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer se rapportant, d'une part, aux allocations familiales et aux allocations aux enfants de malades et d'invalides et, d'autre part, aux conditions d'octroi des prestations d'orphelin afin de les mettre en concordance avec les dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

A cet effet, il détermine :

1° en ce qui concerne les allocations familiales et les allocations aux enfants de malades et d'invalides :

a)

le lien entre l'assuré et l'enfant bénéficiaire;

b)

le montant, y compris les règles fixant la date du début et de la fin des allocations;

c)

les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire postérieurement à l'âge de 18 ans;

d)

les dispositions particulières en matière de montant, âge et conditions d'octroi lorsque l'enfant ne dispose pas de toutes ses capacités physiques ou mentales;

e)

les règles en matière de cumul avec les prestations d'orphelin à charge de l'Office;

f)

les personnes auxquelles les allocations sont payées;

2° en ce qui concerne les prestations d'orphelin :

a)

les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire postérieurement à l'âge de 18 ans;

b)

les dispositions particulières en matière d'âge et de conditions d'octroi lorsque l'enfant ne dispose pas de toutes ses capacités physiques ou mentales;

c)

les personnes auxquelles les prestations sont payées.

Article 113. A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

"1° intervention personnelle d'une année : l'ensemble des interventions personnelles visées :

a)

à l'article 1, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)

à l'article 2 de l'arrête royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants;

c)

à l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des dispositions sociales assurées en faveur de ceux-ci et à l'article 49 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer, lorsqu'elles se rapportent à des soins prodigués en Belgique.

Les interventions personnelles visées ci-dessus doivent se rapporter aux prestations remboursées durant cette année civile et avoir été effectivement prises en charge par un bénéficiaire.

Sont toutefois exclus :

  • les interventions personnelles relatives aux prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
  • les interventions personnelles relatives aux admissions viseurs à l'article 34, 6° de la même loi coordonnée et ce, à partir du 1er janvier 1996;
  • les frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11° et 18°, de la même loi.

Lorsqu'un ménage fiscal comporte plusieurs bénéficiaires, l'intervention personnelle d'une année correspond à la somme des interventions relatives aux prestations remboursées durant cette année et effectivement prises en charge par l'ensemble des bénéficiaires.";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer remboursent les montants visés au § 2 au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement tardif par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.".

Article 114. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 88 qui produit ses effets le 1er mars 1995 et l'article 113 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Les dispositions des articles 35 à 40bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer, telles qu'elles étaient d'application avant les modifications de la présente loi, restent applicables aux prestations de l'assurance maladie-invalidité accordées aux assurés qui, a la date d'entrée en vigueur de cette loi, sont bénéficiaires d'une pension de retraite ou de veuve ou d'une rente d'orphelins, à charge du Fonds des pensions et du Fonds de solidarité et de péréquation.

L'alinéa 2 ne s'applique toutefois pas à l'assurée qui, à cette date participe à l'assurance et, à ce titre, bénéficie d'une allocation dé maladie et qui est également bénéficiaire de prestations de veuve.

CHAPITRE VII. - Marins de la marine marchande.

Article 115. L'article 31 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est abrogé.

Article 116. L'article 3, § 3bis, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal no 401 du 18 avril 1986 et modifié par la loi du 30 décembre 1988, est abrogé.

Article 117. La retenue prévue à l'article 39, § 1, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, n'est pas due pour les marins de la marine marchande.

Article 118. Dans l'article 43, § 3, alinéa 1, de la loi programme du 24 décembre 1993, les mots ", la Caisse de secours et prévoyance des marins" sont insérés entre les mots "L'Institut national d'assurance maladie invalidité" et les mots "et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer".

Article 119. L'article 3, § 1 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1 août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. Le Roi peut par arrête délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité dé gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous ses conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur."

Article 120. Les articles 115 à 118 produisent leurs effets le 1er janvier 1994. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article119.

CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Article 121. A l'article 109, § 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 20 décembre 1995 sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2,1°, alinéa l, est complété comme suit :

"avec un minimum de 375 francs par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels.";

2° l'alinéa 3 est remplace par le texte suivant :

"Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa précédent.";

3° un alinéa 4 est ajouté, libellé comme suit :

"Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.".

Section 1. - Des avantages sociaux.

Section 1. - Des avantages sociaux.

Article 122. Dans l'article 54, § 1, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995, la dernière phrasé est remplacée par le texte suivant :

"Les organisations représentatives des pharmaciens peuvent également créer une caisse de pensions agréée par le Roi selon les mêmes conditions. Les conditions d'agrément fixées par le Roi comprennent au moins l'obligation de bénéficier préalablement de l'agrément exigé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance ainsi que l'obligation de garantir aux affiliés des prestations financées entre autres par une cotisation de solidarité prélevée sur les versements effectués par les affiliés.".

Section 2. - Elections médicales.

Article 123. L'article 211 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 211. § 1. Conformément aux modalités fixées par le Roi, l'institut organise tous les quatre ans des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins, au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi.

Les élections sont secrètes et sont organisées selon le système de la représentation proportionnelle. Les premières élections auront lieu au plus tard le 30 juin 1997.

Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives. De plus, Il détermine pour chaque organe, la proportion entre médecins-généralistes et médecins-spécialistes, compte tenu plus particulièrement de la mission de cet organe.

§ 2. Le Roi détermine les dates auxquelles, au plus tard, un système d'élections semblable à celui prévu pour les organisations professionnelles des médecins et dont I1 détermine les modalités, est étendu aux organisations professionnelles des dentistes, ainsi qu'aux organisations des professions ou institutions visées à l'article 26.".

Section 3. - Structures de l'INAMI.

Article 124. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. Sous l'autorité du Comité général et des organes de gestion des services spéciaux, la gestion journalière de l'Institut est exercée par l'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint. Ils sont assistes par un comité de direction composé des fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2, pour la direction des services spéciaux prévus aux titres III, IV et VII.".

Article 125. A l'article 23 de la même loi, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. La composition et les règles de fonctionnement du Collège des médecins-directeurs sont fixées par le Roi. Ce collège est présidé par un médecin, fonctionnaire ou par un médecin, expert en matière de revalidation et rééducation, lequel est nommé par le Roi. Le Roi fixe le traitement, ainsi que l'indemnité accordée au président.".

Article 126. L'article 177 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 177. Le personnel de l'Institut est dirigé par l'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint.

Ils sont assistés, dans l'accomplissement de leur mission, par un directeur général du Service des soins de santé et un directeur général du Service des indemnités, ainsi que par un médecin-directeur général du Service du contrôle médical et un directeur général du Service du contrôle administratif. Ces fonctionnaires portent le titre de fonctionnaire dirigeant. Ils dirigent les services concernés sous l'autorité de l'administrateur général, ainsi que de celle de l'administrateur général adjoint.

Les fonctionnaires mentionnés dans le présent article sont nommes par le Roi, qui fixe leur traitement.".

Article 127. Les articles 178 et 179 de la même loi sont abrogés.

Article 128. L'article 181 de la même loi est remplacé par la disposition suivant :

"Art. 181. L'administrateur général, assisté par l'administrateur général adjoint, exerce les pouvoirs de gestion journalière tels qu'ils sont définis par le Comité général et par les organes de gestion des services spéciaux dans leur règlement d'ordre intérieur.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent de droit aux réunions des organes de gestion de l'Institut et des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein de l'Institut.

L'administrateur général de l'Institut est chargé de l'exécution des décisions du Comité général et des autres organes de gestion.

Il assure le secrétariat du Comité général.

L'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il saisit les instances juridictionnelles, conformément aux décisions prises en application des articles 12, 10°, 16, § 1, 5°, 80, 8°, 141, § 1, alinéa 1, 17° et 161, 10°. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint et, en cas d'empêchement de ce dernier, par un fonctionnaire de Institut désigne par le Comité général.

Pour faciliter l'expédition des affaires, les organes de gestion peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs aux fonctionnaires visés à l'article 177, alinéa 2.".

Article 129. L'article 182 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 182. § 1. Le directeur général du Service des indemnités, visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.

Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et en assure le secrétariat.

Il assiste de droit aux séances des conseils et commissions qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.

En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des indemnités,. ses pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.

§ 2. Le directeur général du Service des soins de santé visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Conseil général et du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181 alinéa 7.

Il assiste aux séances du Conseil général et du Comité de l'assurance et en assure le secrétariat.

Il assiste de droit aux séances des conseils, collèges, commissions et comités qui fonctionnent au sein du Service ou il peut s'y faire représenter par le fonctionnaire qu'il désigne.

En cas d'empêchement du directeur général précité du Service des soins de santé ses pouvoirs sont exerces par un fonctionnaire dudit service désigné par le Comité général.

§ 3. Le directeur général du Service des indemnités et celui du Service des soins de santé mentionnés aux §§ 1er et 2, assistent aux séances du Comité général.".

Article 130. L'article 183 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 183. Le médecin directeur général du Service du contrôle médical et le directeur général du Service du contrôle administratif sont chargés de l'exécution des décisions de leurs Comités, conformément à l'autorisation qui leur a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7.

Ils assistent aux séances du Comité de leur service et en assurent le secrétariat.

En cas d'empêchement du médecin directeur général ou du directeur général précités, leurs pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire du service concerne, désigné par le Comité général.".

Article 132. Dans l'article 7, § 1, de la même loi, les mots "à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et" sont supprimés.

Article 133. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1971, la dernière phrase est supprimée.

Article 136. Les membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont transférés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Ils conservent le grade, l'ancienneté et le traitement qui leur étaient accordés au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

Article 137. Dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 65bis. L'Office national des vacances annuelles reprend les attributions et les tâches du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs quant à l'application des dispositions relatives aux vacances annuelles, aux congés complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés.".

Article 138. Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, un article 41quinquies, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 41quinquies. L'Office national des pensions reprend les attributions et les tâches du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs quant à l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.".

Article 139. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres modalités relatives à l'application de la présente section.

Article 140. La date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente section est déterminée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-02/30, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 136 fixée le 19-12-1998 par AR 1998-11-27/34, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 131 à 135 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-08/30, art. 7)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 138 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-07/30, art. 4)

Section 4. - Echange de données.

Article 142. A l'article 206 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. L'Institut transmet à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales les fichiers de facturation validés en relation avec les admissions réalisées durant chaque année civile. Le Roi détermine le délai et les modalités de transmission de ces données.".

CHAPITRE X. - Loi sur les hôpitaux.

Article 143. A l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel des première et deuxième phrases constituera désormais, respectivement, le § 1 et le § 2 de l'article;

2° au § 1, sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots "l'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative" sont complétés par les mots "aussi bien interne qu'externe";

b)

le § 1 est complété par la disposition suivante :

"En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité médicale.";

3° au § 2 de cet article, sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots "par service ou fonction, désignés par le Roi" sont insérés entre les mots "il faut créer" et les mots "les structures d'organisation";

b)

le § 2 est complété par la disposition suivante :

"Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des médecins exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.";

4° l'article est complété par les dispositions suivantes :

"§ 3. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique médicale pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats.

§ 4. Le Roi peut préciser des règles d'application des §§ 1, 2 et 3 du présent article. ".

Article 144. Dans l'article 16 de la même loi, les mots ", conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi," sont insérés entre les mots "Le médecin en chef prend" et les mots "les initiatives nécessaires".

Article 145. A l'article 17quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° le texte actuel des premier et deuxième alinéas constituera désormais, respectivement, le § 1 et le § 2 de l'article;

3° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots "l'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative" sont complétés par les mots "aussi bien interne qu'externe";

b)

le § 1 est complété par la disposition suivante :

"En outre, un enregistrement interne doit être mis sut pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité infirmière.";

4° au § 2 sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots ", pour les services ou fonctions désignés par Lui," sont insérés entre les mots "Le Roi crée" et les mots "les structures d'organisation nécessaires";

b)

le § 2 est complété par la disposition suivante :

"Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des infirmière(e)s exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures.";

5° l'article est complété par les dispositions suivantes :

"§ 3. L'évaluation visée au § 2 peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats.

§ 4. Le Roi peut préciser des règles d'application des §§ 1, 2 et 3 du présent article.".

Article 146. Dans l'article 17quinquies de la même loi, les mots ", conformément à des règles pouvant être précisées par le Roi," sont insérés entre les mots "Le chef du département infirmier prend" et les mots "les initiatives nécessaires.".

Article 147. La dernière phrase de l'article 17octies de la même loi est abrogée.

Article 148. Dans l'article 70 de la même loi, les mots "des articles 10 à 17" sont remplacés par les mots "des articles 10 à 17octies."

Article 149. L'article 86 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi peut étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations qui s'imposeraient, les dispositions des alinéas précédents aux services médicaux ou médico-techniques visés à l'article 44 et créés en dehors d'un contexte hospitalier."

Article 150. Dans l'article 115 de la même loi, après le mot "hôpitaux" sont insérés les mots "et les services visés au dernier alinéa de l'article 86".

CHAPITRE XI. - Responsabilité objective.

Article 151. L'article 8, alinéa 7, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions, ainsi que à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est remplacé par la disposition suivante :

"Ne peut bénéficier des indemnités prévues par la présente loi :

a)

dans la mesure de sa faute, l'auteur de l'incendie ou de l'explosion;

b)

l'assureur qui a indemnise la personne lésée dans le cadre d'une assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

c)

toute personne physique ou morale, autre que la personne lésée ou ses ayants droit, ainsi que toute institution ou tout organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre contre la personne responsable du sinistre. Toutefois, le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation complète de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la responsabilité objective.".

Article 152. L'article 151 produit ses effets le 31 décembre 1994.

CHAPITRE XII. - (De la Structure multipartite en matière de politique hospitalière).

Article 154bis. La Structure multipartite assure un rôle d'évaluation et d'information en ce qui concerne la pratique médicale dans les hôpitaux, pour autant que celle-ci génère des dépenses.

Elle peut, dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1, prendre connaissance des données par rapport aux prestations et aux affections traités par hôpital.

Elle établit annuellement à l'attention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, un rapport d'évaluation du système des montants de référence.

Le Roi peut fixer des conditions et des règles suivant lesquelles des données, où l'identité de l'hôpital concerné est connue, sont transmises à la Structure multipartite.

L'évaluation visée à l'alinéa 1 peut notamment donner lieu à une action d'information et de sensibilisation à l'intention des hôpitaux, initiée par la Structure multipartite.

Les résultats des évaluations, visées dans le présent article, peuvent être transmis au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

A la suite des évaluations, visées au le présent article, la Structure multipartite peut formuler des propositions à l'intention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, concernant les mesures visant à atténuer les différences injustifiées en matière de pratique médicale.

La Structure multipartite peut, en ce qui concerne l'évaluation précitée, confier des missions aux structures d'organisation, visées à l'article 15, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne l'exécution du présent article.

Article 154quater. La Structure multipartite a pour mission d'initier une concertation en son sein, soit à la demande d'au moins un des ministres précités, soit de sa propre initiative, au sujet de toutes les questions qui touchent aux problèmes de la cohérence des activités ainsi que des avis et des décisions formules, d'une part, par les organes du Service public fédéral et, d'autre part, par l'Institut, en ce qui concerne la politique hospitalière.

Titre III. - Dispositions diverses.

Article 165. § 1. A l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, les mots "de sécurité sociale" sont ajoutés après les mots "cotisations patronales" et les mots "fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" sont supprimés;

2° cet article est complété par un § 5, libellé comme suit :

"§ 5. Pour les travailleurs visés au § 1, les mêmes dispositions en matière de vacances annuelles que pour les contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont d'application."

§ 2. L'article ainsi modifié produit ses effets le 1 janvier 1996.

Article 166. L'article 34 de la même loi produit ses effets le 1 janvier 1996.

Article 167. § 1er. L'article 38, § 3bis, alinéa 9 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complète comme suit :

"et des travailleurs attributaires d'allocations familiales à la suite d'un emploi en application de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi".

§ 2. Cet article produit ses effets le 1er janvier 1996.

Article 168. § 1er. A l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale, il y a lieu d'ajouter, après les mots "ou un autre centre public d'aide sociale", les mots "une association au sens du Chapitre XII de la présente loi ou un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales".

§ 2. Cet article produit ses effets le 1er janvier 1996.

CHAPITRE I. - Offre médicale et évaluation.

CHAPITRE I. - Offre médicale et évaluation.

Article 169. Dans le chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales, un article 35octies est inséré, libellé comme suit :

"Art. 35octies. § 1er. Une Commission de planification offre médicale est instituée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

§ 2. La mission de cette Commission consiste à :

  • examiner les besoins en matière d'offre médicale en ce qui concerne les professions visées aux articles 2, § 1, et 3. Pour déterminer ces besoins, il sera tenu compte de l'évolution des besoins relatifs aux soins médicaux, de la qualité des prestations de soins et de l'évolution démographique et sociologique des professions concernées. Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté;
  • évaluer de manière continue l'incidence qu'a l'évaluation de ces besoins sur l'accès aux études pour les professions visées aux articles 2, § 1, et 3;
  • adresser annuellement aux Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales un rapport sur la relation entre les besoins, les études et le passage à l'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers, vises par l'article 35ter.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission de planification. La Commission de planification peut se faire aider par des experts.

La Commission de planification est présidée par un représentant du Ministre de la Santé publique. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Santé publique, désigné par le Ministre.

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