29 AVRIL 1996. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1996 et mise à jour au 29-07-2025)
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du Ministre de la Santé Publique, étendre les missions de la Commission de planification aux autres professions visées à l'article 35ter."
Article 170. Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35nonies, libellé comme suit :
"Art. 35nonies. § 1. Sur proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et pour les professions visées aux articles 2, § 1 et 3 :
1° le Roi détermine, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, réparti par Communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 2, § 1, et 3, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35ter;
2° le Roi fixe les critères pour la sélection des candidats à l'obtention des titres professionnels particuliers qui font l'objet de l'agrément visé par l'article 35ter.
§ 2. La mesure visée au § 1, 1° :
1° ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés aux articles 2, § 1, et 3;
2° est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, s'il ressort notamment du rapport de la Commission de planification, visée à l'article 35octies, § 2, que les besoins fixés par Communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par Communauté en ce qui concerne la maîtrise des besoins.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de planification, sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des Affaires sociales, déterminer par Communauté le nombre de candidats ayant accès aux différents titres professionnels ou groupes de titres professionnels particuliers.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Ministre de la Santé publique et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions prévues aux §§ 1, 2 et 3, moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 35ter."
Article 171. Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35decies, libellé comme suit :
"Art. 35decies. Le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles relatives à l'arrêt de l'agrément visé à l'article 35ter pour des praticiens visés aux articles 2, § 1, et 3."
Article 172. Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35undecies, libellé comme suit :
"Art. 35undecies. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre des Affaires sociales, vis-à-vis des porteurs d'un titre particulier visé à l'article 35ter et selon la procédure qu'il prescrit :
imposer la collaboration à un programme d'évaluation de la pratique médicale;
déterminer les règles générales concernant l'évaluation de la pratique médicale;
prévoir des mesures de suspension de l'agrément, prévu à l'article 35ter, si les prestataires concernés ne suivent pas les règles déterminées aux 1 et 2.
Article 173. Dans le même chapitre du même arrêté royal est inséré un article 35duodecies, rédigé comme suit :
"Art. 35duodecies. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décréter des normes relatives au contenu et aux aspects fonctionnels et structurels concernant la pratique des praticiens prévus à l'article 35ter. Il peut prévoir des mesures de suspension de l'agrément, prévu à l'article 35ter, si les prestataires concernes n'appliquent pas les normes visées."
CHAPITRE II. - Modification de la loi sur les hopitaux.
Article 174. Dans l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont insérés les mots "et d'autres groupes désignés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.".
Article 175. Dans la même loi l'intitulé de la section 8 du titre Ier chapitre I, est remplacé par le texte qui suit :
"Section 8. - Associations d'institutions de soins et de services".
Article 176. Dans la même loi l'article 9bis est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avoir entendu le Conseil National des Etablissements Hospitaliers, section programmation et agrément, étendre en tout ou en partie avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions de la présente loi aux associations, relatives aux domaines de soins qu'il précise, entre établissements de soins et services précisés par Lui.".
Article 177. A l'article 35 de la même loi, le mot "psychiatrique" est suppri mé.
CHAPITRE III. - Modification de la loi créant des fonds budgétaires.
Article 178. La troisième colonne de l'article 25.1 du tableau annexe a la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, est modifiée comme suit :
"Inspection des pharmacies : traitements statutaires et contractuels, honoraires, jetons de présence; dépenses patrimoniales et frais de fonctionnement; études et enquêtes; rédaction et distribution d'information; examen et contrôle de la qualité des médicaments."
CHAPITRE IV. - Modification de la loi sur les médicaments.
Article 179. L'article 5 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. § 1. Le Ministre de la Santé publique coordonne et règle l'information sur les médicaments, fournie par le Ministère de la Santé publique et les organismes agréés. Cette information se rapporte à tous les aspects du médicament et son utilisation, notamment sur le bon usage thérapeutique et sur les rapports effets/risques et qualité/prix. La diffusion de 1' information indépendante se fait par des experts désignés par le Ministre et est adressée aux prestataires visés à l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales.
§ 2. Le Roi peut agréer toute forme d'organisation qui est due à l'initiative des Ordres des Médecins, des Médecins-vétérinaires et des Pharmaciens, à celle des organisations professionnelles intéressées ou à celle de tout organisme scientifique et qui est destinée à assurer de façon systématique l'information médico-pharmaceutique relative aux médicaments. Le Roi définit les règles relatives à l'agrément."
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Article 180. L'article 5 de la loi du 5 septembre 1952 relative l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.
§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.
§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les médecins vétérinaires visés au présent article, peuvent être assistés par des aides techniques membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire."
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce de viandes.
Article 181. L'article 5 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.
§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.
§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les experts et les médecins vétérinaires vises au présent article, Peuvent être assistés par des aides techniques, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire."
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire.
Article 182. Les articles 4 et 36, § 3, de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, sont abrogés.
TITRE V. - Pensions.
Article 183. Les arrêtés de nomination du Secrétaire d'Etat aux Pensions concernant les agents statutaires recrutés par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie entre le 1er janvier 1982 et le 31 mars 1987 sont ratifiés.
TITRE VI. - Recherche scientifique.
Article 184. Au sens du présent titre, il y a lieu d'entendre par employeur :
les universités et établissements d'enseignement y assimilés;
les institutions scientifiques gérées par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune.
[¹ c) Sciensano]¹
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre la notion d'employeur à d'autres établissements ou services agréés ou subventionnés par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions ou pour la Région de Bruxelles Capitale, par la Commission communautaire commune et poursuivant des activités de recherche scientifique.
(1)2018-02-25/02, art. 69, 024; En vigueur : 01-04-2018>
Article 187. Les avantages du présent titre ne s'appliquent pas aux travailleurs engages dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art 188. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent titre ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :
des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
des dispositions du chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988;
des dispositions du chapitre VII du titre III de la même loi;
des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
des dispositions des titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994;
des dispositions du chapitre II du titre IV de la loi du 2l décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
des dispositions du titre leur de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art 189. Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans.
Article 188. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent titre ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :
des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
des dispositions du chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988;
des dispositions du chapitre VII du titre III de la même loi;
des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 a 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
des dispositions des titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994;
des dispositions du chapitre II du titre IV de la loi du 2l décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
des dispositions du titre leur de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
TITRE VII. - Plan pluriannuel pour l'emploi.
Article 190. Dans l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 20 décembre 1995, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Le montant mentionné au § 2, à inscrire au budget du département de la Politique scientifique pour couvrir l'engagement de chercheurs supplémentaires dans les universités et les établissements scientifiques fédéraux, est octroyé sous la forme de subventions aux conditions fixées par le Roi.
Le Roi peut charger le ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions de l'octroi des subventions visées à l'alinéa précédent."
Titre VIII. - Réduction du coût du travail.
Article 191. L'article 5 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante :
"Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres la date d'entrée en vigueur du présent chapitre."
CHAPITRE VII. - Marins de la marine marchande.
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE IX. - Soins de santé et indemnités.
Section 2. - Elections médicales.
Section 3. - Structures de l'INAMI.
Section 4. - Echange de données.
CHAPITRE X. - Loi sur les hôpitaux.
CHAPITRE XI. - Responsabilité objective.
CHAPITRE XII. - (De la Structure multipartite en matière de politique hospitalière).
Titre III. - Dispositions diverses.
TITRE IV. - Santé publique.
CHAPITRE II. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
CHAPITRE III. - Modification de la loi créant des fonds budgétaires.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi sur les médicaments.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce de viandes.
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire.
TITRE V. - Pensions.
TITRE VI. - Recherche scientifique.
TITRE VII. - Plan pluriannuel pour l'emploi.
Titre VIII. - Réduction du coût du travail.
Titre VIII. - Réduction du coût du travail.
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