27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-07-2023)
Article 61bis. [¹ Le Gouvernement coopère, le cas échéant, avec les Gouvernements des autres Régions et Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets visés à l'article 24, §§ 1er à 5 du décret.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 22, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 61ter. [¹ Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.
Ce rapport se présente en format électronique et contient des informations sur la mise en oeuvre de la politique européenne en matière de déchets. Il comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilité élargie telle que définie à l'article 8 de la directive précitée.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 22, 022; En vigueur : 08-06-2012>
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article N4.Annexe. Opérations de regroupement.
[¹ G1 Stockage préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).]¹
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
[¹ NB: Par "stockage temporaire", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 2, 14°, du présent décret.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 25, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article N5. [¹ Annexe V : Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l'article 24, § 4, sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale
Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets
Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.
Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.
Elaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales. Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution.
Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).
Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.
Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre du présent décret et du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui relèvent du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.
Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.
Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.
Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001. Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation
Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.
Mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.
Promotion de labels écologiques crédibles.
Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.
Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.
Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réutilisation, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 26, 022; Inwerkingtreding : 08-06-2012>
Article N4.. Annexe IV. Opérations de regroupement.
[¹ G1 Stockage préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).]¹
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
[¹ NB: Par "stockage temporaire", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 2, 14°, du présent décret.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 25, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 8bis_DROIT_FUTUR.. 8bis DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Le Gouvernement peut soumettre au régime de la responsabilité élargie des producteurs les personnes visées à l'article 2, 20°, qui mettent sur le marché en Wallonie des biens, produits ou matières premières.
La responsabilité élargie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.
Le Gouvernement fixe les règles générales communes, et les règles spécifiques par flux de biens et déchets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas échéant, aux intervenants dans la chaîne de commercialisation et de gestion des flux de déchets afin de développer la prévention, la réutilisation et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective et de valorisation des déchets.
Une distinction peut être opérée selon que les déchets sont d'origine ménagère ou professionnelle.
Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exécution du présent article.]²
§ 2. [² L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, § 2, de :
1° développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;
2° assurer ou renforcer la réutilisation;
3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;
4° mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;
5° supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;
6° participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;
7° rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise.
Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.
Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.
Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci.]²
§ 3. [² Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut :
1° soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;
2° soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.
Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.
L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.
Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable.]²
§ 4. [² Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à obligation de reprise peut :
1° soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la réutilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;
2° soit confier l'exécution de son obligation à un éco-organisme auquel il adhère et qui est autorisé à mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptée conformément au Code de l'Environnement.
Le Gouvernement arrête les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.
Il détermine les conditions auxquelles les éco-organismes et les systèmes collectifs doivent répondre, la procédure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans. Il prévoit des dispositions en vue de régler les contestations survenant entre les parties prenantes.]²
§ 5. [² Peuvent être admises à mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui répondent aux exigences définies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes :
1° être légalement constituées en association sans but lucratif;
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;
3° disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;
4° disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Wallonie;
5° respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernées établies en Wallonie;
6° couvrir l'intégralité du territoire wallon.
L'éco-organisme est tenu :
1° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contracté avec lui, dans les délais prévus, les objectifs de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des biens et déchets, et d'en rapporter les données à l'Administration;
2° d'appliquer des conditions égales et non discriminatoires d'adhésion et de prise en charge de l'obligation de reprise à tout producteur qui participe au système collectif, pour la catégorie de déchets qui le concerne;
3° de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale;
4° de respecter le cahier des charges arrêté par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4.
Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'origine ménagère, l'éco-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prévoit la disponibilité et l'accessibilité des centres publics de collecte de déchets ménagers permettant aux utilisateurs et, le cas échéant, aux détaillants, de rapporter gratuitement les déchets soumis à obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnées aux dispositions qui précèdent, l'éco-organisme est tenu :
1° de couvrir de manière homogène le territoire wallon;
2° de fournir une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise;
3° de financer le coût-réel et complet de la gestion des déchets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public.
Le cahier des charges des éco-organismes est arrêté par le Gouvernement après enquête publique conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :
1° la gouvernance, les relations avec l'autorité, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, et les parties concernées;
2° les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;
3° les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets;
4° les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible;
5° le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, sauf dérogations, et les modalités à observer en cas de dépassement.
Le Gouvernement précise les mesures du système collectif soumises selon les cas à notification, à l'avis ou à l'approbation de l'Administration.]²
§ 6. [² L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux déchets spécifiques désignés par le Gouvernement et qui sont collectés ou ramassés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mélangés ou non aux ordures ménagères.
L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marché et, d'autre part, les mesures de prévention, de réutilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.
L'obligation de participation s'applique à des flux de déchets faisant l'objet d'un déficit de chaîne présentant un problème de propreté publique ou pour lesquels des filières de réutilisation ou de valorisation doivent être mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas échéant, d'autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la propreté publique.
Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coûts de prévention, de collecte et de traitement supportés par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les déchets ne sont pas de nature à faire l'objet d'une collecte sélective ou lorsque le tri entraînerait des coûts économiquement excessifs. Sont incluses dans ces coûts les actions de maintien et de restauration de la propreté publique liés aux abandons de déchets.
Toute personne soumise à l'obligation de rapportage ou à l'obligation de participation peut confier l'exécution de son obligation, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.]²
(§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention.) 2007-03-22/37, art. 15, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
{/fut}----------
(1)2012-05-10/03, art. 12, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 79, 025; En vigueur : indéterminée >
Section 2bis. [¹ - Dispositions particulières à la réutilisation et au recyclage.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Section 4. - Dispositions particulières aux déchets ménagers.
CHAPITRE V. - Planification de la gestion des déchets.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières.
CHAPITRE VII. - Dispositions fonctionnelles.
CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité.
Section 2. - Sanctions administratives.
Section 3. - Sanctions pénales.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article 27bis.. 27bis.[¹ Le Gouvernement peut accorder :
1° des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en oeuvre d'installations de gestion de déchets.]¹
(1)2017-02-16/35, art. 3, 027; En vigueur : 09-04-2017>
CHAPITRE VII. - Dispositions fonctionnelles.
Section 3.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité.
Section 2. - Sanctions administratives.
Section 3. - Sanctions pénales.
CHAPITRE XI. - Exécution des obligations internationales.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article 8bis_DROIT_FUTUR. 8bis DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [³ Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs.]³
[² Le Gouvernement peut soumettre au régime de la responsabilité élargie des producteurs les personnes visées à l'article 2, 20°, qui mettent sur le marché en Wallonie des biens, produits ou matières premières.
La responsabilité élargie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.
Le Gouvernement fixe les règles générales communes, et les règles spécifiques par flux de biens et déchets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas échéant, aux intervenants dans la chaîne de commercialisation et de gestion des flux de déchets afin de développer la prévention, la réutilisation et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective et de valorisation des déchets.
Une distinction peut être opérée selon que les déchets sont d'origine ménagère ou professionnelle.
Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exécution du présent article.]²
§ 2. [² L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, § 2, de :
1° développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;
2° assurer ou renforcer la réutilisation;
3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;
4° mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;
5° supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;
6° participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;
7° rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise.
Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.
Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.
Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci.]²
§ 3. [² Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut :
1° soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;
2° soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.
Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.
L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.
Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable.]²
§ 4. [² Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à obligation de reprise peut :
1° soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la réutilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;
2° soit confier l'exécution de son obligation à un éco-organisme auquel il adhère et qui est autorisé à mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptée conformément au Code de l'Environnement.
Le Gouvernement arrête les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.
Il détermine les conditions auxquelles les éco-organismes et les systèmes collectifs doivent répondre, la procédure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans. Il prévoit des dispositions en vue de régler les contestations survenant entre les parties prenantes.]²
§ 5. [² Peuvent être admises à mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui répondent aux exigences définies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes :
1° être légalement constituées en association sans but lucratif;
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;
3° disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;
4° disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Wallonie;
5° respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernées établies en Wallonie;
6° couvrir l'intégralité du territoire wallon.
L'éco-organisme est tenu :
1° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contracté avec lui, dans les délais prévus, les objectifs de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des biens et déchets, et d'en rapporter les données à l'Administration;
2° d'appliquer des conditions égales et non discriminatoires d'adhésion et de prise en charge de l'obligation de reprise à tout producteur qui participe au système collectif, pour la catégorie de déchets qui le concerne;
3° de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale;
4° de respecter le cahier des charges arrêté par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4.
Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'origine ménagère, l'éco-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prévoit la disponibilité et l'accessibilité des centres publics de collecte de déchets ménagers permettant aux utilisateurs et, le cas échéant, aux détaillants, de rapporter gratuitement les déchets soumis à obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnées aux dispositions qui précèdent, l'éco-organisme est tenu :
1° de couvrir de manière homogène le territoire wallon;
2° de fournir une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise;
3° de financer le coût-réel et complet de la gestion des déchets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public.
Le cahier des charges des éco-organismes est arrêté par le Gouvernement après enquête publique conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :
1° la gouvernance, les relations avec l'autorité, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, et les parties concernées;
2° les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;
3° les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets;
4° les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible;
5° le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, sauf dérogations, et les modalités à observer en cas de dépassement.
Le Gouvernement précise les mesures du système collectif soumises selon les cas à notification, à l'avis ou à l'approbation de l'Administration.]²
§ 6. [² L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux déchets spécifiques désignés par le Gouvernement et qui sont collectés ou ramassés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mélangés ou non aux ordures ménagères.
L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marché et, d'autre part, les mesures de prévention, de réutilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.
L'obligation de participation s'applique à des flux de déchets faisant l'objet d'un déficit de chaîne [³ ,]³ présentant un problème de propreté publique ou pour lesquels des filières de réutilisation ou de valorisation doivent être mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas échéant, d'autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la propreté publique.
Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coûts de prévention, de collecte et de traitement supportés par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les déchets ne sont pas de nature à faire l'objet d'une collecte sélective ou lorsque le tri entraînerait des coûts économiquement excessifs. Sont incluses dans ces coûts les actions de maintien et de restauration de la propreté publique liés aux abandons de déchets.
Toute personne soumise à l'obligation de rapportage ou à l'obligation de participation peut confier l'exécution de son obligation, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.]²
(§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention.) 2007-03-22/37, art. 15, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
{/fut}----------
(1)2012-05-10/03, art. 12, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 79, 025; En vigueur : indéterminée > (NOTE : par son arrêt n° 37/2018 du 22-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49181), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 79, en ce qu'il insère dans le décret l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er et en ce qu'elle insère dans le même décret l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5°, mais uniquement en ce que cette disposition contient les mots « et provisions »;)
(3)2018-07-17/04, art. 76, 030; En vigueur : 18-10-2018, *(NOTE : par son arrêt n° 163/2020 du 17-12-2020 (M.B. 03-02-2021, p. 8215), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 76,1° insérant l'alinéa 1 au § 1)*>
Article 27bis. [¹ Le Gouvernement peut accorder :
1° des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en oeuvre d'installations de gestion de déchets.]¹
(1)2017-02-16/35, art. 3, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 6_DROIT_FUTUR.. 6 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement [¹ , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation]¹ le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser [¹ [⁴ et réglementer,]⁴sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et]¹ l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés [¹ à la réutilisation, au recyclage et]¹ à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne [¹ leur réutilisation, leur recyclage,]¹ leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention (et/ou de bilans de prévention). 2007-03-22/37, art. 7, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.) 2007-03-22/37, art. 8, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§ 3. Les (permis d'environnement) et les modifications (des permis), des établissements classés (...), (octroyés) après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets [¹ , à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation]¹.
[² ...]²
[² § 3bis. L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de détail. L'interdiction est d'application à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises.
Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.
Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.
Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées.
Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre.]²
(§ 4. [² Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment :
1° interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;
2° interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;
3° instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;
4° interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres des voitures.
Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement.]²
[⁴ § 5. L'usage d'ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est interdit dans tout établissement ouvert au public.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'interdiction visée à l'alinéa précédent. Il détermine les types d'ustensiles, les dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées, et éventuellement l'extension à d'autres matériaux que le plastique.]⁴
§ 5. [¹ Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
5° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;
6° la procédure de contrôle à laquelle [³ l'administration]³ procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.]¹
{/fut}----------
(1)2012-05-10/03, art. 8, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 77, 025; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
(4)2018-07-17/04, art. 75, 030; En vigueur : indéterminée >
Section 1. - Dispositions communes.
Section 2. - Dispositions particulières à la valorisation des déchets.
Section 3. - Dispositions particulières à l'élimination des déchets.
Section 4. - Dispositions particulières aux déchets ménagers.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières.
Section 1. - Statistiques et renseignements.
Article 39bis.. 39bis. [¹ Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39ter.. 39ter. [¹ SPAQuE est exonérée du précompte immobilier.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quater.. 39quater. [¹ SPAQuE a pour objet :
- de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués;
- de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués;
- de revaloriser des sites pollués;
- d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués;
- d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués;
- d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué;
- de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines;
- de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quinquies.. 39quinquies. [¹ Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39sexies.. 39sexies. [¹ En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut :
- accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
- réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
- s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39septies.. 39septies.[¹ Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique.
Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent.
Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39octies.. 39octies. [¹ La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39nonies.. 39nonies. [¹ Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39decies. [¹ Peuvent être actionnaires de SPAQuE :
1° la Région wallonne;
2° [² ...]²
3° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;
4° toute autre personne de droit privé.
Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.
Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
(2)2023-04-27/11, art. 1, 036; En vigueur : 09-01-2023>
Article 39undecies.. 39undecies. [¹ § 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.
§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.
§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de SPAQuE;
2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39duodecies.. 39duodecies. [¹ Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 désignés sur proposition de la SOGEPA.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39terdecies.. 39terdecies. [¹ Le Conseil d'administration peut constituer en sein un bureau exécutif.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quaterdecies.. 39quaterdecies. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
§ 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quindecies.. 39quindecies. [¹ Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39sexdecies.. 39sexdecies. [¹ Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39septdecies.. 39septdecies. [¹ § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :
- de participations;
- du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de SPAQuE.
§ 2. SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39octodecies.. 39octodecies. [¹ La dissolution de SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Section 5. - Echantillonnages et analyses.
CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité.
CHAPITRE IX. - Indemnisation des dommages par le Gouvernement.
CHAPITRE XI. - Exécution des obligations internationales.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
ANNEXES.
Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement [¹ , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation]¹ le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser [¹ [⁴ et réglementer,]⁴sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et]¹ l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés [¹ à la réutilisation, au recyclage et]¹ à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne [¹ leur réutilisation, leur recyclage,]¹ leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention (et/ou de bilans de prévention). 2007-03-22/37, art. 7, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.) 2007-03-22/37, art. 8, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§ 3. Les (permis d'environnement) et les modifications (des permis), des établissements classés (...), (octroyés) après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets [¹ , à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation]¹.
[² ...]²
[² § 3bis. L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de détail. L'interdiction est d'application à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises.
Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.
Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.
Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées.
Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre.]²
(§ 4. [² Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment :
1° interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;
2° interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;
3° instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;
4° interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres des voitures.
Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement.]²
[⁴ § 5. L'usage d'ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est interdit dans tout établissement ouvert au public.
Le Gouvernement fixe les modalités de l'interdiction visée à l'alinéa précédent. Il détermine les types d'ustensiles, les dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées, et éventuellement l'extension à d'autres matériaux que le plastique.]⁴
§ 5. [¹ Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
5° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;
6° la procédure de contrôle à laquelle [³ l'administration]³ procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.]¹
{/fut}----------
(1)2012-05-10/03, art. 8, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 77, 025; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
(4)2018-07-17/04, art. 75, 030; En vigueur : indéterminée >
Article 39bis. [¹ Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39ter. [¹ SPAQuE est exonérée du précompte immobilier.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quater. [¹ SPAQuE a pour objet :
- de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués;
- de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués;
- de revaloriser des sites pollués;
- d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués;
- d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués;
- d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué;
- de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines;
- de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quinquies. [¹ Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39sexies. [¹ En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut :
- accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
- réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
- s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39septies. [¹ Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique.
Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent.
Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39octies. [¹ La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39nonies. [¹ Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39undecies. [¹ § 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.
§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.
§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de SPAQuE;
2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39duodecies. [¹ Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 désignés sur proposition de la [² Wallonie Entreprendre (WE)]².]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
(2)2023-04-27/11, art. 2, 036; En vigueur : 09-01-2023>
Article 39terdecies. [¹ Le Conseil d'administration peut constituer en sein un bureau exécutif.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quaterdecies. [¹ § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
§ 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39quindecies. [¹ Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39sexdecies. [¹ Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39septdecies. [¹ § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :
- de participations;
- du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de SPAQuE.
§ 2. SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 39octodecies. [¹ La dissolution de SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
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