27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-07-2023)
(3)2018-07-17/04, art. 76, 030; En vigueur : 18-10-2018 *(NOTE : par son arrêt n° 163/2020 du 17-12-2020 (M.B. 03-02-2021, p. 8215), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 79, 1° insérant l'alinéa 1 au § 1)*>
Article 21. 2007-03-22/37, art. 16, 016; **En vigueur :** 01-01-2008> [§ 1er. Tout citoyen a droit à un service de gestion des déchets ménagers, sans préjudice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux bénéficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les éléments constitutifs de ce coût.
[¹ A partir de 2013, la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets est établie de manière à couvrir entre 95 et 110 % des coûts de gestion des déchets. Le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent article.]¹
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.
§ 2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.
Il peut distinguer les services minimaux bénéficiant à tous les citoyens des services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques. Il peut préciser quels sont les déchets visés par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mêmes installations de traitement de déchets.
Le conseil communal fixe par règlement communal les modalités d'application du présent article.
[¹ § 2bis. Lorsque la commune ou l'intercommunale organise un service de gestion de déchets pour d'autres catégories de détenteurs ou de producteurs de déchets que les ménages, les coûts éventuels de gestion de ces déchets sont répercutés sur ces détenteurs ou producteurs spécifiques.
La contribution est établie de manière à couvrir les coûts, conformément au paragraphe 1er.]¹
§ 3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlèvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modèle défini par le Gouvernement.]
§ 4. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à [² l'administration]² les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes. [¹ [² L'administration]² assiste les communes dans l'élaboration de leur tarification en vue d'atteindre les objectifs de couverture des coûts visés au présent article.]¹
[§ 5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à [² l'administration]² les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et [¹ , à titre d'information,]¹ les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.
§ 6. Le Gouvernement peut préciser les règles générales de gestion des déchets ménagers et organiser la collecte sélective de certains déchets qu'il désigne.]
(1)2016-06-23/09, art. 80, 025; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 23. § 1er. Les transferts de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur [¹ , vers l'extérieur et à travers]¹ de la Région wallonne sont effectués de manière à réduire au maximum les risques pour l'environnement et la santé de l'homme et à permettre la valorisation et l'élimination des déchets en conformité avec les dispositions du présent décret et des législations des Etats et des Régions concernés.
§ 2. A cette fin, le Gouvernement peut notamment :
1° soumettre les transferts à déclaration ou autorisation;
2° prendre des mesures d'interdiction générale ou partielle ou soulever des objections concernant les transferts de déchets, notamment si ces transferts ne sont pas conformes aux plans visés au chapitre V;
3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;
4° soumettre le transfert de déchets à la constitution d'une sûreté financière visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expediteur;
5° instaurer une contribution, à charge des producteurs ou détenteurs, couvrant les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections;
6° d'une manière générale, prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, (et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,) [¹ ainsi que des actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce Règlement,]¹ et de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993. 2007-03-22/37, art. 18, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(1)2016-06-23/09, art. 81, 025; En vigueur : 01-01-2016>
Article N2. Annexe II. Opérations d'élimination.
D1 Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d'enfouissement technique, etc...).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc...).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...).
D5 Mise en centre d'enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc...).
D6 (Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion.) 2007-03-22/37, art. 22, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la présente annexe.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la presente annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc...).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc...).
Article 4. [¹ Sont exclus du champ d'application]¹ du présent décret : 1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° les eaux usées, telles que définies [¹ à l'article D.2, 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau]¹, à l'exception des déchets à l'état liquide;
[¹ 3° les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
4° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres législations;
5° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, § 2.]¹
[² 6° les sols pollués in situ, y compris les sols pollués non excavés.]²
(1)2012-05-10/03, art. 4, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2018-03-01/32, art. 99, 031; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5. § 1. Le Gouvernement établit un catalogue des déchets qui constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.
§ 2. En fonction de leur origine, les déchets sont classés comme suit :
- déchets ménagers;
- déchets industriels.
Le Gouvernement peut assimiler certains déchets à d'autres déchets qui, bien que d'origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.
§ 3. En fonction de leurs caractéristiques, le Gouvernement arrête une liste de déchets dangereux et une liste de déchets inertes.
L'inclusion dans la liste de déchets dangereux constitue une présomption que le déchet possède des caractéristiques de danger.
La non-inclusion dans la liste de déchets inertes constitue une présomption que le déchet n'est pas inerte.
Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance du caractère non dangereux ou inerte des déchets.
[¹ § 4. En fonction de leurs caractéristiques et de leur composition, les déchets sont classés combustibles ou non combustibles. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles.
L'inclusion dans la liste des déchets combustibles constitue une présomption que le déchet est combustible. Le Gouvernement est habilité à déterminer la procédure permettant de reconnaître au cas par cas le caractère non combustible d'un déchet présumé combustible dans la liste.]¹
[¹ § 5. Le Gouvernement peut classer les déchets en fonction de leur caractère recyclable ou non recyclable. L'inclusion dans la liste des déchets recyclables constitue une présomption que le déchet est recyclable; elle peut être assortie de conditions.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 74, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 5bis. 2007-03-22/37, art. 4; **En vigueur :** 04-05-2007> Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé.
Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er, du présent décret.
Article 5ter. 2007-03-22/37, art. 5; **En vigueur :** 04-05-2007> Toute personne assurant la gestion de déchets à titre professionnel est tenue d'informer le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités de gestion, de la destination des déchets et des coûts détaillés de la gestion.
Le Gouvernement peut préciser les règles d'application pour les personnes ou les catégories de déchets qu'il désigne.
Article 5quater. [¹ Les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'article 1er, § 2, et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des déchets.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 7, 022; En vigueur : 08-06-2012>
CHAPITRE II. - Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité.
CHAPITRE II. - Prévention et limitation de la production des déchets et de leur nocivité.
Section 1. - Dispositions communes.
Article 9. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs, collecteurs, transporteurs [¹ , courtiers, négociants,]¹ éliminateurs, valorisateurs et détenteurs de déchets :
1° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris par l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi [² , de formulaires déterminés et par tout moyen électronique approprié]²;
2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets.
[² Au plus tard à partir du 1er janvier 2023, toute communication régulière de données à l'administration prévue par arrêté du Gouvernement est organisée sous format digital. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application.]²
(1)2012-05-10/03, art. 13, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2018-07-17/04, art. 77, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 10. Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux [² , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets]² sont soumises à un agrément préalable.
L'agrément porte notamment sur la moralité, les moyens techniques et financiers de la personne.
Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux [² , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets]² sont soumises à enregistrement.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.
[² Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.]²
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantités limitées de déchets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il détermine.]¹
[³ Toute personne enregistrée pour le transport de déchets non dangereux dans l'une des deux autres Régions de l'Etat belge est réputée enregistrée en Région wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets en notifiant les données de son ou ses enregistrements au service compétent de l'administration. Les obligations applicables aux transporteurs enregistrés conformément à l'alinéa 3, et les règles de radiation, lui sont également applicables.]³
(1)2009-04-30/12, art. 11, 021; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-05-10/03, art. 14, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(3)2018-07-17/04, art. 78, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Section 2. - Dispositions particulières à la valorisation des déchets.
Article 16. Le Gouvernement peut : 1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie qui leur sont associés dans certaines fabrications;
2° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères;
3° octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et/ou d'énergie contenues dans les déchets;
4° prendre les mesures appropriées pour promouvoir l'usage de produits recyclés;
5° fixer des objectifs de valorisation pour les catégories de déchets qu'il détermine.
Article 17. Le Gouvernement peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus.
Article 18. Le Gouvernement peut agréer, selon les règles qu'il détermine, une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.
Une bourse de déchets a pour mission :
1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belge et étrangers;
2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;
3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande;
4° d'encourager la réutilisation des produits et la valorisation des déchets.
Le Gouvernement peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention pour la période qu'il détermine.
Section 2. - Dispositions particulières à la valorisation des déchets.
Section 2bis. [¹ - Dispositions particulières à la réutilisation et au recyclage.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Section 3. - Dispositions particulières à l'élimination des déchets.
Section 4. - Dispositions particulières aux déchets ménagers.
CHAPITRE IV. - Transferts de déchets.
Article 27. Le Gouvernement peut financer, en tout ou en partie : 1° des actions d'information pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique;
2° des actions expérimentales momentanées de collecte [¹ , réutilisation, recyclage]¹ et de valorisation de déchets non imposées par ou en vertu du présent décret;
3° des prises de participation dans des sociétés de gestion de déchets;
4° la prise en charge de contraintes directement liées à la présence d'une installation de gestion de déchets établie sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement établit les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.
(1)2012-05-10/03, art. 20, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 28. Le Gouvernement peut allouer, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes et associations de communes pour :
1° la construction, l'amélioration et le renouvellement d'installations d'élimination, de regroupement ou de valorisation de déchets ménagers;
2° la remise en état de terrains ayant accueilli des déchets;
3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°;
4° la formation du personnel communal et les actions d'information du public au niveau communal.
[¹ 5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la prévention, la recherche et le constat des infractions en matière de déchets.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
CHAPITRE V. - Planification de la gestion des déchets.
Section 1. - Statistiques et renseignements.
Article 29. Le Gouvernement prend les dispositions utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Article 30. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'administration peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visées par ces demandes sont tenues de fournir les informations sollicitées.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.
Le Gouvernement publie annuellement des statistiques globales et anonymes.
Article 31. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 29 et 30, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent décret, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.
Article 32. Lorsqu'un déversement non autorisé de déchets a été effectué dans un site, le locataire ou l'exploitant ou le propriétaire du site est tenu, dès qu'il en a connaissance, d'avertir le fonctionnaire chargé de la surveillance ou le bourgmestre et de leur communiquer, s'il en dispose, des renseignements permettant l'identification de l'auteur des déversements, le recensement et l'identification de ces déchets.
Le Gouvernement fixe au besoin la date ultime à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
CHAPITRE VII. - Dispositions fonctionnelles.
CHAPITRE VII. - Dispositions fonctionnelles.
Article 37.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 38.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Section 2. - Commission des déchets.
Section 2.
2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Article 40. Le Gouvernement peut :
1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets;
2° agréer des laboratoires [¹ d'analyse et agréer ou enregistrer des préleveurs d'échantillons]¹ selon les règles qu'il détermine;
3° déterminer les conditions auxquelles le laboratoire de référence doit répondre et désigner ce laboratoire.
(1)2018-07-17/04, art. 80, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Section 3.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Section 4. - [¹ La SPAQuE]¹
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
Section 4. - [¹ La SPAQuE]¹
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
Section 5. - Echantillonnages et analyses.
CHAPITRE IX. - Indemnisation des dommages par le Gouvernement.
Article 50.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
CHAPITRE X. - Surveillance, sanctions administratives et pénales.
Article 53. [¹ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un déchet.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 55bis.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 57.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 59.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
CHAPITRE XI. - Exécution des obligations internationales.
Article 60. Le Gouvernement arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des règlements et directives des Communautés européennes en matière de déchets.
Article 61. Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, le Gouvernement arrete les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.
CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 62. A l'article 1er du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce fonds a pour objet le financement des missions suivantes :
1° mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° mises en conformité des installations de gestion des déchets avec les normes légales et réglementaires;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne;
4° aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des déchets;
5° promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles en ce compris le financement des études relatives à cet objectif;
6° valorisation des déchets ménagers et non ménagers;
7° remise en état de sites pollués;
8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.".
A l'article 10 du même décret, les termes "5 000 francs par mètre cube de déchets" sont remplacés par les termes "1 000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs".
Article 64. Sont abrogées, pour la Région wallonne : 1° la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;
2° la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation.
Article 65. Le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, tel que modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, est abrogé.
Section 1. - Surveillance, recherche et constatation des infractions.
Article 66. Le Plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l'élimination des déchets en Région wallonne, tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991, reste applicable jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan arrêté pour la période suivante.
Article 67. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, l'arrêté de l'Executif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets constitue le catalogue des déchets visé à l'article 5.
Article 68. Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés.
Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations delivrees en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement.
Article 71.
2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Article 72. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, la société anonyme dénommée "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", constituée le 13 mars 1991 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 8 mai 1991, est la [¹ SPAQuE]¹.
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
Article 73. [¹ Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 42, §§ 1er et 2, et à l'article 47, § 2, sont celles établies en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, moyennant remplacement du terme " redevable " par les termes " redevable, détenteur des déchets ou contrevenant ".]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 74. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 45 pour surveiller l'exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'applications sont ceux visés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.
Article 75. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 58, § 3, sont celles établies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 octroyant au directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement délégation pour introduire la demande prévue à l'article 58, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.
ANNEXES.
Article N1.
2012-05-10/03, art. 23, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article N4. Annexe IV. Opérations de regroupement.
[¹ G1 Stockage préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).]¹
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
[¹ NB: Par "stockage temporaire", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 2, 14°, du présent décret.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 25, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 4bis.. 4bis. [¹ Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Sur la base des conditions visées à l'alinéa précédent :
1° le Gouvernement peut adopter des mesures déterminant des critères à respecter, qui seront définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;
2° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 5, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 4ter.. 4ter. [¹ § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.
§ 2. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions ou règlements adoptés par les institutions de l'Union européenne spécifiant les conditions auxquelles les déchets cessent d'être des déchets.
§ 3. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini par l'Union européenne, le Gouvernement peut décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.
§ 4. Aux fins de vérifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposés par ou en vertu de l'article 8bis, les déchets qui ont cessé d'être des déchets conformément aux paragraphes précédents sont comptabilisés comme des déchets recyclés ou valorisés, lorsque les conditions relatives au recyclage et à la valorisation qu'il impose sont respectées.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 6, 022; En vigueur : 08-06-2012>
CHAPITRE III. - Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets.
CHAPITRE III. - Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets.
Article 6bis.. 6bis. [¹ La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 9, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Section 2. - Dispositions particulières à la valorisation des déchets.
Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Dans le respect des compétences dévolues à la Région, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour promouvoir la réutilisation des produits et les activités de préparation en vue de la réutilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réutilisation et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.
Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.
Sous réserve de l'article 7, § 4, alinéa 2, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sélectives d'ici 2015.
§ 2. Afin de tendre vers une société du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants :
1° d'ici 2020, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre contenus dans les déchets ménagers et dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation soit d'un recyclage, le tout à concurrence de minimum 50 % de leur poids global;
2° d'ici 2020, les déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 du catalogue des déchets, font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, le tout à concurrence de minimum 70 % de leur poids.
§ 3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformément à l'article 60bis, un rapport à la Commission européenne qui fait état de ses résultats dans la poursuite des objectifs fixés et qui, le cas échéant, si les objectifs ne sont pas atteints, énonce les raisons ainsi que les actions qui vont être entreprises pour y parvenir.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Section 2bis. [¹ - Dispositions particulières à la réutilisation et au recyclage.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012>
CHAPITRE IV. - Transferts de déchets.
CHAPITRE IV. - Transferts de déchets.
Article 26bis.. 26bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en vue de protéger le réseau, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional relatif à la gestion des déchets. La mesure de limitation est notifiée à la Commission européenne. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.
§ 2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au § 1er, et à permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchet.
§ 3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au § 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
§ 4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 19, 022; En vigueur : 08-06-2012>
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières.
CHAPITRE VII. - Dispositions fonctionnelles.
Section 2. - Commission des déchets.
Section 4. - [¹ La SPAQuE]¹
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
CHAPITRE IX. - Indemnisation des dommages par le Gouvernement.
CHAPITRE IX. - Indemnisation des dommages par le Gouvernement.
Section 1. - Surveillance, recherche et constatation des infractions.
Section 3. - Sanctions pénales.
CHAPITRE XI. - Exécution des obligations internationales.
Article 61bis.. 61bis. [¹ Le Gouvernement coopère, le cas échéant, avec les Gouvernements des autres Régions et Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets visés à l'article 24, §§ 1er à 5 du décret.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 22, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 61ter.. 61ter. [¹ Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.
Ce rapport se présente en format électronique et contient des informations sur la mise en oeuvre de la politique européenne en matière de déchets. Il comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilité élargie telle que définie à l'article 8 de la directive précitée.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 22, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Section 2. - Sanctions administratives.
Section 3. - Sanctions pénales.
ANNEXES.
Article N5.. N5.[¹ Annexe V : Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l'article 24, § 4, sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale
Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets
Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.
Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.
Elaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales. Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution.
Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).
Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.
Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre du présent décret et du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui relèvent du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.
Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.
Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.
Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001. Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation
Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.
Mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.
Promotion de labels écologiques crédibles.
Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.
Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.
Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réutilisation, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.]¹
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
(1)2012-05-10/03, art. 26, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 4bis. [¹ § 1er. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
§ 2. Sur la base minimale des conditions visées paragraphe 1er, le Gouvernement peut :
1° adopter des mesures déterminant des critères à respecter, définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;
2° déterminer les modalités procédurales et les conditions selon lesquelles une substance ou un objet peut être reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;
3° établir une liste de catégories de substances et produits reconnus comme sous-produits.
§ 3. Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.
§ 4. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances et produits considérés comme sous-produits. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.
§ 5. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance comme sous-produit d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé paragraphe 4. ]¹
(1)2018-07-17/04, art. 72, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 4ter. [¹ § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.
§ 2. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions ou règlements adoptés par les institutions de l'Union européenne spécifiant les conditions auxquelles les déchets cessent d'être des déchets.
§ 3. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini par l'Union européenne, le Gouvernement peut décider [³ par décision à portée individuelle]³ si certains déchets ont cessé d'être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet est [³ ...]³ utilisé à des fins spécifiques;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
[² Le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales nécessaires pour décider [³ par décision à portée individuelle]³ si certains déchets ont cessé d'être des déchets selon les conditions visées à l'alinéa 1er.]²
[³ ...]³
§ 4. Aux fins de vérifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposés par ou en vertu de l'article 8bis, les déchets qui ont cessé d'être des déchets conformément aux paragraphes précédents sont comptabilisés comme des déchets recyclés ou valorisés, lorsque les conditions relatives au recyclage et à la valorisation qu'il impose sont respectées.]¹
[³ § 5. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances ou objets qui cessent d'être des déchets. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.]³
[³ § 6. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance de fin de statut de déchet d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé au § 5.]³
(1)2012-05-10/03, art. 6, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2013-10-24/11, art. 21, 024; En vigueur : 16-11-2013>
(3)2018-07-17/04, art. 73, 030; En vigueur : 18-10-2018>
Article 6bis. [¹ La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 9, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 18bis. [¹ § 1er. Dans le respect des compétences dévolues à la Région, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour promouvoir la réutilisation des produits et les activités de préparation en vue de la réutilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réutilisation et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.
Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.
Sous réserve de l'article 7, § 4, alinéa 2, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sélectives d'ici 2015.
§ 2. Afin de tendre vers une société du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants :
1° d'ici 2020, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre contenus dans les déchets ménagers et dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation soit d'un recyclage, le tout à concurrence de minimum 50 % de leur poids global;
2° d'ici 2020, les déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 du catalogue des déchets, font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, le tout à concurrence de minimum 70 % de leur poids.
§ 3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformément à l'article 60bis, un rapport à la Commission européenne qui fait état de ses résultats dans la poursuite des objectifs fixés et qui, le cas échéant, si les objectifs ne sont pas atteints, énonce les raisons ainsi que les actions qui vont être entreprises pour y parvenir.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 16, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 26bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Par dérogation au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en vue de protéger le réseau, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional relatif à la gestion des déchets. La mesure de limitation est notifiée à la Commission européenne. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) n° 1013/2006.
§ 2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au § 1er, et à permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchet.
§ 3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au § 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
§ 4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 19, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 28bis. [¹ Le Gouvernement détermine les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts.
Le Gouvernement peut établir les modalités d'un système d'abonnement pour organiser la contribution des exploitants agricoles qui exercent des activités relevant du secteur de l'élevage au financement de la transformation et de la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et auquel peut souscrire l'exploitant agricole.]¹
(1)2012-11-08/02, art. 1, 023; En vigueur : 30-11-2012>
Section 2. - Commission des déchets.
Section 2.
2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Section 4. - [¹ La SPAQuE]¹
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
Section 4. - [¹ La SPAQuE]¹
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
CHAPITRE IX. - Indemnisation des dommages par le Gouvernement.
CHAPITRE X. - Surveillance, sanctions administratives et pénales.
Section 2. - Sanctions administratives.
Section 3. - Sanctions pénales.
CHAPITRE X. - Surveillance, sanctions administratives et pénales.
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