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27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-07-2023)

Texte en vigueur a fecha 1996-01-01
Article 19. § 1. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement établit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique établie par ou en vertu du présent paragraphe.

§ 4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visés à l'article 20, § 2, alinéa 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sûreté conformément aux dispositions de l'article 13, dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.

§ 5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrôle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Article 26. § 1. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté, accompagné de l'étude d'incidences et de la modification des plans de secteur visés est soumis à enquête publique dans les communes concernées.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette enquête.

Il prévoit la tenue d'une réunion de concertation entre notamment des représentants du Gouvernement, de la société publique visée à l'article 39 et des réclamants.

Après clôture de l'enquête publique, le plan arrêté provisoirement et l'étude d'incidences sont soumis à l'avis :

1° de la Commission régionale de l'aménagement du territoire visée à l'article 148 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

2° du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable visé à l'article 19 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.

Ces instances transmettent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies.

§ 2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique et la modification des plans de secteur visés par l'inscription d'une zone de centre d'enfouissement technique sur les différents sites repris au plan des centres d'enfouissement technique.

Le plan des centres d'enfouissement technique, les modifications des plans de secteurs et l'avis de la Commission régionale susvisée sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

§ 4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinés à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise à jour de l'étude doit être réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation si les demandes susvisées sont introduites dans un délai supérieur à cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la réalisation de l'étude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La réalisation de la mise à jour de l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les permis de bâtir précités sollicités par les personnes de droit public sont soumis à la procédure prévue à l'article 45, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, § 2, du même Code n'est pas applicable.

Article 34. § 1. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale. Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination "Office wallon des déchets".

§ 2. Il est institué, auprès de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Le Gouvernement définit les attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.

L'administration en assure la présidence et le secrétariat.

Article 47. § 1. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité, soumise à autorisation, enregistrement ou agrément, est effectuée sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrément requis en vertu du présent décret ou sans en respecter les conditions, ou que des déchets sont présents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prévus à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance :

1° ordonne l'arrêt de l'activité, met les installations ou machines sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§ 2. Le plan de réhabilitation approuvé vaut autorisation de gestion au sens du présent décret pour les déchets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté réglementaire, les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de réhabilitation.

§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformément aux dispositions prévues à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6.

Article 49. Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas respectées. Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ou si les conditions intégrales fixées en vertu de l'article 11, § 5, ne sont pas respectées.

Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'autorisation ou l'agrément, ou recu l'enregistrement.

Article 51. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, § 1er, § 2 et § 5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23.

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est d'un mois à cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs à 2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Article 52. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, celui qui, par négligence ou manque de prévoyance et en contravention aux articles 3, alinéa 3, 6, 7, § 1er, § 2 et § 5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23, aura causé, directement ou indirectement, une atteinte à la santé humaine.

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est de cinq ans jusqu'à la réclusion et la peine d'amende est de 100 francs à 5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Article 54. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, celui qui : 1° entrave les mesures de remise en état visées à l'article 39, § 4;

2° refuse la prise d'échantillons;

3° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

4° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46;

5° refuse de se conformer à l'article 47.

Article 55. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30.
Article 58. § 1. En cas d'infraction aux articles 7, § 1er, § 2 et § 5, 10, 11, 39, § 4, 42, 43 et 47 du présent décret, le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents :

1° à exécuter des mesures qu'il prescrit pour protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire, faire réduire ou faire cesser les nuisances ou empêcher l'accès aux lieux;

2° à l'interdiction de toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction s'est produite;

3° à l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de toute activité en matière de gestion des déchets;

4° à la publication de la décision judiciaire dans la presse, aux frais du condamné, selon les modalités que le juge indique.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le juge ordonne systématiquement la publication de la décision aux frais du condamné et selon les modalités qu'il fixe en cas de condamnation visée à l'article 56.

§ 3. En outre, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par l'Office. Cet état aura force exécutoire.

Le jugement vaut, s'il échet, autorisation d'élimination des déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visée au jugement.

§ 4. Le juge ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant les modalités de l'article 13, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

§ 5. Celui qui, condamné en vertu du § 1er et du § 3, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il établit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du § 1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupère les frais comme indiqué au § 3.

§ 6. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au § 1er et au § 5 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§ 7. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Article N3. Annexe III. - Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation.

R1 Récupération ou régénération des solvants.

R2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.

R3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques.

R4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.

R5 Régénération des acides ou des bases.

R6 Récupération des produits servant à capter les polluants.

R7 Récupération des produits provenant des catalyseurs.

R8 Régénération ou autres réemplois des huiles.

R9 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.

R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.