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27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-07-2023)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 76. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11 et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
Article 19. § 1. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement établit les circonstances de force majeure dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique établie par ou en vertu du présent paragraphe.

§ 4. A l'exception des centres d'enfouissement technique visés à l'article 20, § 2, alinéa 3, l'acte d'autorisation d'un centre d'enfouissement technique impose la fourniture d'une sûreté conformément aux dispositions de l'article 13, dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état (en ce compris les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au § 5.) .

§ 5. L'acte d'autorisation du centre d'enfouissement technique précise la durée de la période, suivant la désaffectation du site, pendant laquelle l'exploitant reste tenu d'assurer la maintenance, la surveillance et le contrôle, compte tenu des risques potentiels que le centre d'enfouissement technique peut présenter.

Article 26. (§ 1er. Le Gouvernement arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés.

Le plan ainsi arrêté et la modification des plans de secteurs visés suivent la procédure prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

La réunion de concertation visée à l'article 43, § 2, alinéa 4, du même Code se tient entre les représentants du Gouvernement, de la Société publique visée à l'article 39 et des réclamants.

§ 2. Le Gouvernement arrête définitivement le plan des centres d'enfouissement technique par le même acte que celui visé à l'article 44 du même Code.)

§ 3. Les dispositions réglant l'établissement du plan sont applicables à sa modification.

§ 4. Les demandes d'implanter et d'exploiter au sens de l'article 11 et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destinés à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 (organisant) l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Une mise à jour de l'étude doit être réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation si les demandes susvisées sont introduites dans un délai supérieur à cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique et si des modifications sont intervenues depuis la réalisation de l'étude des incidences qui accroissent l'incidence de l'implantation et de l'exploitation du centre d'enfouissement technique sur l'environnement. La réalisation de la mise à jour de l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

Les permis de bâtir précités sollicités par les personnes de droit public sont soumis à la procédure prévue à l'article 45, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

L'article 45, § 2, du même Code n'est pas applicable.

Article 34. § 1. Le service chargé par le Gouvernement de remplir les missions visées à l'article 36 est érigé en une entreprise régionale. Ce service est soumis au titre III des lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, telles qu'elles sont libellées lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement en fixe le statut.

Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination "Office wallon des déchets".

§ 2. Il est institué, auprès de l'Office, un comité consultatif dont les membres sont désignés par le Gouvernement et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. Le Gouvernement définit les attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au Gouvernement.

L'administration en assure la présidence et le secrétariat.

Article 47. § 1. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité, soumise à autorisation, enregistrement ou agrément, est effectuée sans l'autorisation, l'enregistrement ou l'agrément requis en vertu du présent décret ou sans en respecter les conditions, ou que des déchets sont présents en un endroit non couvert par une autorisation ou un enregistrement, en dehors des cas prévus à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, le bourgmestre, (...) sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance :

1° ordonne l'arrêt de l'activité, met les installations ou machines sous scelles et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au contrevenant d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalites prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre.

§ 2. Le plan de réhabilitation approuvé vaut autorisation de gestion au sens du présent décret pour les déchets qu'il vise et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté réglementaire, les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de réhabilitation.

§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de réhabilitation ou lorsqu'il n'en respecte pas les conditions de réalisation, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.

Ils agissent conformément aux dispositions prévues à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6.

Article 49. Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret (et les mesures prises pour son exécution) ou les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas respectées. Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret (et les mesures prises pour son exécution) ou si les conditions intégrales fixées en vertu de l'article 11, § 5, ne sont pas respectées.

Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'autorisation ou l'agrément, ou recu l'enregistrement.

Article 51. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 3, alinea 3, 6, 7, § 1er, § 2 et § 5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 (et aux mesures prises pour leur exécution).

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est d'un mois à cinq ans et la peine d'amende est de 100 francs à 2,5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Article 52. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, celui qui, par négligence ou manque de prévoyance et en contravention aux articles 3, alinea 3, 6, 7, § 1er, § 2 et § 5, 8, 10, 11, 13, 14 et 23 (et aux mesures prises pour leur exécution), aura causé, directement ou indirectement, une atteinte à la santé humaine.

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er est de cinq ans jusqu'à la réclusion et la peine d'amende est de 100 francs à 5 millions de francs, lorsque le contrevenant a commis l'infraction en connaissance de cause.

Article 54. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs, celui qui : 1° entrave les mesures de remise en état visées à l'article 39, § 4;

2° refuse la prise d'échantillons;

3° entrave l'exécution des mesures de sécurité visées aux articles 42 et 43;

4° entrave la surveillance organisée en vertu des articles 45 et 46;

5° refuse de se conformer à l'article 47.

Article 55. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 9, 12 et 30.
Article 58. § 1. En cas d'infraction aux articles 7, § 1er, § 2 et § 5, 10, 11, 39, § 4, 42, 43 et 47 du present décret (et aux mesures prises pour leur exécution), le juge peut condamner le délinquant, outre les peines prévues aux articles précédents :

1° à exécuter des mesures qu'il prescrit pour protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Le juge peut ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire, faire réduire ou faire cesser les nuisances ou empêcher l'accès aux lieux;

2° à l'interdiction de toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction s'est produite;

3° à l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de toute activité en matière de gestion des déchets;

4° à la publication de la décision judiciaire dans la presse, aux frais du condamné, selon les modalités que le juge indique.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le juge ordonne systématiquement la publication de la décision aux frais du condamné et selon les modalités qu'il fixe en cas de condamnation visée à l'article 56.

§ 3. En outre, le juge ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions de l'Office, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra, lorsque les travaux auront été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par l'Office. Cet état aura force exécutoire.

Le jugement vaut, s'il échet, autorisation d'élimination des déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, pour la personne visée au jugement.

§ 4. Le juge ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant les modalités de l'article 13, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

§ 5. Celui qui, condamné en vertu du § 1er et du § 3, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge, ou enfreint les interdictions qu'il établit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du § 1er, 1°, l'Office en assure l'exécution et en récupère les frais comme indiqué au § 3.

§ 6. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire dirigeant l'administration copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au § 1er et au § 5 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§ 7. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Article N3. Annexe III. - Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation.

R1 Récupération ou régénération des solvants.

R2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.

R3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques.

R4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.

R5 Régénération des acides ou des bases.

R6 Récupération des produits servant à capter les polluants.

R7 Récupération des produits provenant des catalyseurs.

R8 Régénération ou autres réemplois des huiles.

R9 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.

R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques.

Article 63. A l'article 167 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alinéa 8, remplacer les termes "6.4. autres zones" par les termes "6.4. zones de centres d'enfouissement technique, 6.5. autres zones".

A l'article 168 du même Code, remplacer les termes "7.6. autres zones" par les termes "7.6. zones de centres d'enfouissement technique désaffectés, 7.7. autres zones".

A l'article 182 du même Code, remplacer les termes "6.4. Autres zones" par les termes :

"6.4. Les zones de centres d'enfouissement technique sont destinées à l'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique ainsi qu'aux installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation.

Elles comportent une zone tampon. Sont en outre admises dans ces zones les constructions nécessaires à l'exploitation, notamment les immeubles de bureau et de surveillance.

6.5. Autres zones.".

A l'article 183 du même Code, remplacer les termes "7.6. Autres zones" par les termes :

"7.6. Les zones de centres d'enfouissement technique désaffectés sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.

7.7. Autres zones.".

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par : 1° déchet : toute matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2° déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets par arrêté du Gouvernement;

3° déchets agricoles : tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;

4° déchets industriels : les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;

5° déchets dangereux : les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants et qu'ils possèdent une ou plusieurs caractéristiques, énumérés par le Gouvernement, conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

6° déchets inertes : les déchets qui, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme;

7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;

8° gestion : la collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture;

9° élimination : toute opération prévue à l'annexe II du présent décret et toute autre opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

10° valorisation : toute opération prévue à l'annexe III du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

11° recyclage : valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;

12° regroupement : toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

13° prétraitement : processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;

14° collecte : activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets;

15° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

16° transfert : activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne, à l'exclusion des déchets en transit;

17° installation : site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;

18° établissement temporaire : site ou appareillage utilisé à des fins d'opérations ou activités occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvénients directs sont limités à la durée de l'autorisation;

19° centre d'enfouissement technique : installation d'élimination contrôlée où des déchets sont définitivement entreposés sur ou dans le sol;

20° remise en état : ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site;

21° producteur : toute personne dont l'activité produit des déchets ("producteur initial") et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

22° détenteur : toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement;

23° administration : le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué;

24° Office : l'Office wallon des déchets;

25° fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement.

Article 6. § 1. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :

1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;

2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;

3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;

4° favoriser l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;

5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;

7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;

8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention.

§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.

§ 3. Les autorisations nouvelles et les modifications d'autorisations d'exploiter des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, octroyées après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets.

CHAPITRE III. - Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets.

Section 1. - Dispositions communes.

Article 7. § 1. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires. § 2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une facon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§ 3. La gestion est effectuée prioritairement par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l'élimination.

§ 4. Afin de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§ 1er à 3, les producteurs et détenteurs de déchets sont tenus d'adapter les modes de production et/ou de conditionnement des déchets.

§ 5. Les déchets sont soit gérés par le producteur des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

Article 8. Le Gouvernement peut : 1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets;

2° imposer la gestion des déchets résultant de la mise sur le marché de biens, matières premières ou produits, par la ou les personnes qui les produisent, importent ou commercialisent, notamment par l'instauration d'une obligation de reprise des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate;

3° soumettre à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion de déchets et à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;

4° interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;

5° fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;

6° autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation d'installations de gestion de déchets ou à la remise en état de sites.

Article 11. § 1. L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets sont soumises à autorisation.

Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer les conditions prévues au § 2 et à assurer le respect de l'article 7, § 2.

L'autorisation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être accordée qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.

§ 2. L'autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret et doit notamment porter sur :

L'autorisation tient lieu d'autorisation de rejet des eaux usées au sens du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de toute autre autorisation requise en vertu du Règlement général pour la protection du travail.

§ 3. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée par la députation permanente de la province où l'installation est établie, à l'exclusion des centres d'enfouissement technique de déchets non inertes dont l'autorisation est accordée par le Gouvernement.

L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée qu'après enquête publique dans la commune où l'installation est située. La commune organise cette enquête publique selon les règles définies par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, l'autorisation est censée être refusée.

Un recours non suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par l'administration. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique de déchets non inertes, ce recours peut être introduit par le demandeur de l'autorisation ou par un tiers intéressé auprès du Gouvernement qui statue après avoir obtenu l'avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement.

A défaut de décision dans les délais prescrits, et si le recours est introduit par le demandeur en première instance, l'autorisation est censée être octroyée aux conditions fixées dans l'autorisation octroyée en première instance ou, si l'autorisation en première instance a été refusée, moyennant le respect des conditions minimales d'exploitation fixées en vertu de l'article 14.

A défaut de décision dans les délais prescrits et si le recours est introduit par une autre personne que le demandeur en première instance, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Le Gouvernement peut déroger par arrêté réglementaire au § 3 pour des établissements temporaires.

§ 5. Sans préjudice de l'article 7, § 2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser de l'autorisation visée au paragraphe 1er et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine :

1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;

2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets, y compris les opérations de regroupement avant valorisation.

L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions intégrales à respecter par ces établissements ou entreprises.

Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement.

§ 6. L'autorité qui a statué sur la demande peut, à tout moment, d'office ou sur rapport de l'administration, modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de l'article 7, § 2.

§ 7. L'extension ou la modification d'une installation visée au paragraphe 1er est soumise à autorisation, selon les règles déterminées par le Gouvernement, lorsque cette extension ou modification est de nature à aggraver, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, définir les cas où la modification ou l'extension mineures de l'autorisation sont dispensées de l'enquête publique.

§ 8. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article ainsi que les règles selon lesquelles les autorisations sont demandées ou renouvelées et les règles selon lesquelles les enregistrements sont effectués.

Article 12. Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, § 1er, tient un registre indiquant : - d'une part, la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des déchets et les opérations visées aux annexes II ou III;

Il fournit sur demande ces indications à l'administration.

Article 13. § 1. Tout exploitant d'une installation visée à l'article 11, § 1er et § 5, est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement ou en cas de retrait de l'autorisation ou de radiation de l'enregistrement, conformément aux prescriptions techniques déterminées par l'administration.

§ 2. L'acte d'autorisation peut imposer la fourniture d'une sûreté dont le montant est déterminé par l'Office en fonction de critères objectifs et qui est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. L'acte peut disposer que la sûreté est fournie anticipativement par tranches, en fonction du développement progressif de l'exploitation.

La sûreté consiste en un versement au CCP de la Caisse des dépôts et consignations, ou en une garantie bancaire indépendante.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant d'une installation visée à l'article 11, § 1er, est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

L'administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date de l'introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l'administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

Dans les trois mois du constat par l'administration de la remise en état des lieux, l'établissement de crédit est libéré ou la somme versée au CCP de la Caisse des dépôts et consignations et les intérêts sont restitués à l'exploitant.

§ 3. L'autorisation n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la sûreté requise a été fournie.

Lorsque la sûreté est fournie par tranches, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'à partir du moment où l'Office reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.

§ 4. Sur proposition motivée de l'Office ou de l'administration si la décision a été prise sur recours, justifiant d'une évolution du coût estimé de remise en état, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en motivant sa décision, modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation. Sans préjudice de cette faculté, la même autorité examine tous les cinq ans si une révision du montant de la sûreté s'impose.

§ 5. L'administration peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état en prélevant les sommes nécessaires sur les sommes versées au CCP de la Caisse des dépôts et consignations ou en faisant appel à la garantie bancaire.

Si le montant de la sûreté est insuffisant, l'Office récupère à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

§ 6. Le Gouvernement peut établir des règles plus précises.

Article 14. Le Gouvernement peut : 1° déterminer des conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation;

2° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;

3° fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur :

a)

des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une facon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b)

la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;

c)

la fourniture, au bénéfice de l'Office, d'une sûreté, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, afin de garantir la remise en état des installations ou toute autre obligation établie en vertu du présent décret;

d)

l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e)

le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;

f)

les conditions d'acceptation des déchets;

g)

le paiement de frais administratifs;

4° déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement;

5° déterminer les conditions de cessibilité des autorisations.

Article 15. La demande d'autorisation formulée en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, est déposée en même temps que la demande de permis de bâtir mentionnée à l'article 41 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le dossier de demande auprès d'une autorité compétente est incomplet à défaut de dépôt auprès de la même autorité d'une copie du dossier de demande déposée auprès de l'autre autorité compétente.

Les effets du permis de bâtir, en ce compris le délai de péremption, sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande d'autorisation précitée. En cas de refus de l'autorisation d'exploiter, après épuisement des voies de recours établies à l'article 11, le permis de bâtir devient caduc de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Les effets du permis d'exploiter sont suspendus aussi longtemps qu'une décision sur recours administratif organisé n'a pas été notifiée concernant la demande de permis de bâtir. En cas de refus du permis de bâtir, après épuisement des voies de recours établies aux articles 51 et 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'autorisation d'exploiter devient caduque de plein droit le jour de la décision définitive de refus.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'application des alinéas précédents. Il peut déterminer les modalités de consultation réciproques entre les autorités compétentes, les cas dans lesquels une concertation doit être organisée entre elles et la procédure de rectification éventuelle des deux actes administratifs aux fins d'assurer leur cohérence réciproque.

Article 20. § 1. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets sont un service public.

Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

Le Gouvernement fixe les règles tarifaires applicables lors de la mise en centre d'enfouissement technique.

§ 2. L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés est octroyée exclusivement aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets inertes est octroyée exclusivement aux communes et aux associations de communes.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage est octroyée exclusivement aux personnes morales de droit public responsables de la réalisation de ces travaux.

L'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir des déchets industriels est octroyée à des personnes morales de droit privé ou à des personnes morales de droit public.

Les alinéas 2 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.

§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.

Les mêmes personnes morales de droit public décident librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de l'article 11. Au cas où la convention visée à l'alinéa précédent prend la forme d'une association avec une personne morale de droit privé, l'entité créée doit être majoritairement publique. Elle est constituée dans la forme des sociétés anonymes ou des sociétés coopératives.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales lui sont applicables. Les statuts de la société ainsi que toute modification à ces statuts sont approuvés par le Gouvernement. Le contrôle des comptes s'effectue par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des réviseurs d'entreprises et conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation peut dans ce cas être octroyée à l'entité ainsi créée.

Sur avis de l'Office, le Gouvernement peut charger la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.

§ 4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique de déchets industriels sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en ouvre des autorisations des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public et les règles tarifaires à observer.

§ 5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au § 2, alinéas 1er à 3, et la société publique visée à l'article 39 à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation de centres d'enfouissement technique.

Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrêtée à la veille de l'adoption provisoire du plan visé à l'article 24, § 2, et actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité ou, à défaut d'un tel plan, à la veille de l'adoption de l'arrêté d'expropriation, cette valeur étant établie à l'exclusion de toute référence à l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.

(NOTE : Par son arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 (M.B. 21-01-1998), la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 2 du paragraphe 5 de l'article 20; Abrogé : 02-08-1996)

§ 6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.

Article 22. Par dérogation à l'article 11, § 3, les installations de regroupement de déchets ménagers de petite capacité et avec un rayon d'action limité à un quartier d'une commune sont autorisées par le Collège des bourgmestre et échevins.
Article 36. Outre les missions à caractère strictement administratif, l'Office est chargé de la réalisation des missions suivantes : 1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sûretés;

5° le contrôle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, § 2, et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, § 3;

6° le contrôle de l'application de la taxe sur les déchets non ménagers;

7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;

9° l'établissement d'un rapport annuel circonstancié relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, § 1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°.

Article 41. § 1. Lorsque, dans une installation soumise à autorisation ou enregistrement, survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.

§ 2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée :

1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;

2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.

Article 42. § 1. Hormis les cas où une remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39, lorsqu'une activité soumise à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du présent décret ou lorsque la présence de déchets en un endroit suscite un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, et si le détenteur refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire chargé de la surveillance, le bourgmestre, d'office ou sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance :

1° ordonne l'arrêt total ou partiel de l'activité, met les installations ou machines sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement;

2° impose au détenteur des déchets d'introduire un plan de réhabilitation et, le cas échéant, de fournir, au bénéfice de l'Office, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 afin de garantir la remise en état.

Les mêmes pouvoirs sont conférés à l'administration en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

§ 2. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement contre les décisions visées au § 1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans les délais prescrits, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement en règle les modalités.

§ 3. Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité est prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement si celui-ci a statué sur recours. La demande n'est pas suspensive.

La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite, conformément au § 2, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.

§ 4. La demande adressée en vertu du § 3 ne peut l'être concomitamment avec le recours prévu au § 2.

Article 43. § 1. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la société publique visée à l'article 39, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'Office, suivant l'une des modalités prévues à l'article 13, à concurrence du montant déterminé par l'Office et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armees, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§ 3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en ouvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

Article 45. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Le bourgmestre, ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer en tous lieux, mêmes clos ou couverts, pour lesquels les fonctionnaires et agents désignés ont des raisons de penser qu'il existe des déchets susceptibles d'entraîner un danger pour l'homme ou pour l'environnement ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de déchets;

lorsque ce lieu est habité à titre de résidence principale, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise; lorsqu'il s'agit d'un endroit clos, les fonctionnaires sont tenus d'avertir le responsable avant de pénétrer sur les lieux;

2° pénétrer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis en vertu de l'article 11 ainsi qu'en tout lieu où des déchets sont présents;

3° procéder a tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret sont effectivement observees, et notamment :

a)

interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépisse;

c)

faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, exiger, le cas échéant, des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport par route, contrôler leur chargement et vérifier si le transfert de déchets est effectué conformément aux dispositions du présent décret;

5° prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en vue de l'administration de la preuve et notamment, pendant un délai n'excédant pas 72 heures :

a)

interdire de déplacer des déchets ou mettre sous scellés les installations ou parties d'installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b)

arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction.

Ils sont tenus d'en informer le procureur du Roi dans les 24 heures;

6° ordonner le renvoi à l'expéditeur des déchets irrégulièrement transportés ou entreposés;

7° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les fonctionnaires et agents sont tenus de prêter, devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.". Le greffier en chef communiquera à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

Dans le cas d'un simple changement de residence, ils ne devront pas prêter un nouveau serment; mais s'ils sont placés dans un autre ressort, en la même qualité, la commission et l'acte de prestation seront enregistrés sans frais au greffe des tribunaux du nouveau ressort.

Article 46. § 1. En cas d'infraction au présent décret, les fonctionnaires et agents visés à l'article 45 peuvent : 1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune sur laquelle se trouve l'installation des dispositions prises; à l'echéance du délai ou, selon le cas, de sa prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le transmet, dans les quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ce proces-verbal est transmis au procureur du Roi et, à peine de nullité, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours du constat de l'infraction ou de l'expiration du délai visé au point 1° ci-dessus.

§ 2. Dans les rapports et procès-verbaux dressés, le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le coût des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Section 2. - Sanctions administratives.

Article 56. En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation définitive pour infraction au présent décret, la peine d'emprisonnement et l'amende peuvent être portées au double du maximum. En outre, le juge peut ordonner au condamné la cessation temporaire ou définitive des activités soumises à autorisation, enregistrement ou agrément en vertu du décret.
Article 69. Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 11 n'auront pas été définies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visées par les arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et visées par le Règlement général pour la protection du travail sont réglementées sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement.
Article 70. Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique vise à l'article 24, § 2, n'est pas entré en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes visées par cette disposition dont l'objet concerne la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure peuvent donner lieu à autorisation dans les zones antérieurement autorisées.

L'article 20, § 2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.

Article 24. § 1. Le Gouvernement établit conformément aux articles 11 à 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable un plan relatif à la gestion des déchets. Ce plan constitue un programme sectoriel au sens de ce décret. Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.

Le plan comporte notamment :

1° une description des types, quantités et origines des déchets, des modalités de gestion des déchets produits et transférés annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupés;

2° un inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact sur la gestion des déchets;

3° une description de l'évolution probable dans le secteur et des objectifs à atteindre en matière de gestion des déchets;

4° les projets et actions à developper en matière de prévention, valorisation et élimination, les modalités et les techniques de gestion préconisées, et les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets.

Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgetaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.

§ 2. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés a l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets.

Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.