24 JUIN 1996. - Décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1996 et mise à jour au 12-12-2025)
Article 5. § 1. Le Gouvernement peur accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission. Ce congé peut être accordé si la mission s'accomplit de manière régulière et continue :
1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté francaise, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux et auprès des cabinets ministériels de la Communauté francaise, ou 2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté francaise, ou 3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté francaise, ou 4° dans les Ecoles internationales du SHAPE, ou 5° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté francaise.
Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes sauf si la mission est exercée au sein d'un cabinet ministériel, ou si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.
Il est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission, accordés en vertu du § 1er, 1° à 3° et 5° sont fixés par le Gouvernement.
Ces nombres sont exprimés en charges complètes.
Le nombre global ne peut être supérieur à (250).
§ 3. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 2.
§ 4. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission.
Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 2, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
§ 5. Le traitement ou la subvention-traitement des membres du personnel bénéficiant d'un congé pour mission accordé en vertu du § 1er est à charge de la Communauté francaise.
Article 6. § 1. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission exercée de manière régulière et continue et qui ne s'effectue pas auprès ou dans le cadre des affectations visées à l'article 5, § 1er, 1° à 6°, pour autant que la mission :
1° ait trait à l'enseignement ou à la guidance psycho-médico-sociale ou 2° s'exerce au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté francaise, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire francaise, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou 3° s'exerce auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions, ou 4° s'exerce au sein du cabinet du Roi, ou 5° s'exerce dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse des membres du personnel enseignant et de ses arrêtés d'exécution, ou 6° s'exerce auprès d'une organisation d'éducation permanente agréée sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général, aux organisations de promotion socio-culturelles des travailleurs ou auprès d'un organisme agréé sur base du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exercant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée.
Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dans les cas visés au 1° sauf si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. Le congé pour mission accordé en vertu du § 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est récupéré(e) trimestriellement par la Communauté francaise auprès de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.
Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement ou de la subvention-traitement sera en outre due à la Communauté francaise.
Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.
Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté francaise dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.
A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, la Communauté francaise adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission.
(Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.
Le Gouvernement de la Communauté francaise crée les allocations de base spécifiques nécessaires.)
§ 3. Si à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté francaise au débiteur des sommes exigées en vertu du § 2, alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 5 du même paragraphe, ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.
§ 4. Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission accordés en vertu du § 1er, 1° à 6°, sont fixés par le Gouvernement.
Ces nombres sont exprimés en charges complètes.
Le nombre global ne peut être supérieur à (400). Il peut être augmenté par le Gouvernement, à concurrence d'un maximum de 20 p.c.
§ 5. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 4.
§ 6. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission .
Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er, intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 4, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Article 32. Les congés pour mission accordés aux membres du personnel affectés au sein des services des transports scolaires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus.
Les congés visés à l'alinéa 1er peuvent être renouvelés.
Aucun nouveau congé pour mission et aucun remplacement en cas de fin de congé pour mission ne sont autorisés.
Article 11. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission devient vacant lorsque la durée de ce congé est de 6 années consécutives.
Toutefois, si un nouveau congé pour mission est accordé au membre du personnel sans qu'il n'ait repris l'exercice effectif de ses fonctions pendant une année scolaire au moins, la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé pour mission précédent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission auprès d'une école internationale du SHAPE devient vacant lorsque la durée de ce congé est de deux années consécutives.
Pour le calcul des 6 années consécutives visées à l'alinéa 1er, est également pris en compte, tout congé, autre que le congé politique, de maternité, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de la carrière professionnelle, qui précède ou suit le congé pour mission sauf si entre les deux congés le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins.
Les congés pour mission accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret tombent sous l'application des alinéas 1er à 4.
Les dispositions des alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas :
1° aux congés pour mission exercée au sein du (des) cabinet(s) ministériel(s) chargé(s) de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux;
2° aux congés pour mission accordés en vertu de l'article 6, § 1er, 2° à 4°;
3° aux membres du personnel mis en congé pour mission par le Gouvernement, sur la base de l'article 5, à concurrence du nombre reconnu indispensable à l'organisation interne de l'enseignement organisé ou subventionné de la Communauté francaise, par arrêté délibéré par le Gouvernement;
4° aux membres du personnel mis en congé pour mission par le Gouvernement et affectés au secrétariat des Conseils supérieurs lorsque des dispositions légales, décrétales ou réglementaires y prévoient un ou plusieurs membres du personnel mis en congé pour exercer cette mission;
5° aux membres du personnel affectés au Conseil de l'Education et de la Formation et dans les centres de dépaysement et de plein air;
6° aux membres du personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 12. Lors de sa reprise d'activité, le membre du personnel en congé pour mission soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, retrouve au sein de son établissement un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et non occupé par un temporaire prioritaire.
Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 11, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.
Le membre du personnel en congé pour mission visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ou par l'arrêté royal du 27 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 11, par un membre du personnel, admis au stage, nommé ou engagé à titre définitif.
Le membre du personnel en congé pour mission soumis à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 11, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.
Article 13. Le membre du personnel qui a été remplacé, conformément à l'article 12, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où son congé pour mission prend fin.
Article 22. Le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale ne bénéficie pas d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente sauf si le Gouvernement, l'organisme, l'administration, l'établissement ou l'institution visé(e) à l'article 18, § 1er et au profit duquel (de laquelle) la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles.
Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est en outre due à la Communauté francaise.
Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.
Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté francaise dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.
A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 4, la Communauté francaise adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation de la mise en disponibilité pour mission spéciale.
Si, à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté francaise au débiteur des sommes exigées en vertu des alinéas 1er et 2, le délai visé à l'alinéa 4 ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.
Article 31. Sont abrogés :
1° L'arrêté royal n° 299 du 31 mars 1984 visant à limiter le nombre de congés pour mission et de mise en disponibilité avec maintien du traitement ou avec traitement d'attente accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986;
2° L'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986 visant à limiter le nombre de congés pour mission ou de mises en disponibilité pour mission accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du Conseil de la Communauté francaise du 26 juin 1992;
3° Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :
l'article 3, alinéa 3, g);
l'article 7, c);
4° Le Chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février l967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 mai 1995;
5° Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :
le chapitre III;
à l'article 17 alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";
6° Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :a) l'article 160, alinéa 3, g), j), k),1), introduits par l'arrêté royal du 16 février 1983;
l'article 164, c);
l'article 165, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;
7° Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :
l'article 40, alinéa 2, g);
l'article 45, b);
l'article 46, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;
8° Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :
le chapitre VII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 mai 1995;
le chapitre X, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1985 et 20 décembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 10 juin 1993;
le chapitre XI, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 10 juin 1993;
le chapitre XII, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 10 juin 1993;
à l'article 43bis, introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 10 juin 1993 :
à l'alinéa 1er, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";
l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 4 juillet 1994;
à l'alinéa 3, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";
l'alinéa 4, 1°, 6°, 7°, 8°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 4 juillet 1994;
9° Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :
le chapitre III, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 5 mai 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 17 janvier 1994;
à l'article 15, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 17 janvier 1994, les mots " ou pour mission spéciale ";
à l'article 18, la dernière phrase;
10° Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :
le chapitre II;
à l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 :
à l'alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";
l'alinéa 2;
11° Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté francaise, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté francaise, du centre de formation de la Communauté francaise, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial :
l'article 169, § 1er, 8°, 10°, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1985, 14°;
l'article 169, § 2;
l'article 174, c);
à l'article 177, alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";
l'article 177, alinéa 2;
l'article 188;
l'article 189;
12° Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection :
le chapitre VIII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 mai 1995;
chapitre X, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 24 octobre 1991;
le chapitre XI;
le chapitre XIII, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1985;
13° L'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 15 mai 1995;
14° L'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné est abrogé en ce qu'il concerne les congés pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
15° L'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
16° L'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 30 juin 1989 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation des diplômes et certificats de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 11 mars 1991.