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25 JUILLET 1996. - Décret relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

Texte en vigueur a fecha 1996-06-15
Article 15. Le Pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de Directeur-Président ou de Directeur de catégorie, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes :

1° être nommé ou engagé, à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études;

2° avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs des fonctions reprises au 1°. Les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une Haute Ecole dépendant du Pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pourvoir;

3° avoir été désigné selon le cas par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction pour le Directeur-Président et avoir été selon le cas désigné par le Gouvernement ou nommé par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée pour le directeur de catégorie.

Article 62bis. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, et à l'article 13, § 1er, 2, a) et b), et 3, a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1998, les membres du personnel qui occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études.