25 JUILLET 1996. - Décret relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
Le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté francaise;
Le Décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
Arrêté royal du 22 mars 1969 : arrêté royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié.
Décret du 1er février 1993 : décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il a été modifié.
Décret du 6 juin 1994 : décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il a été modifié.
Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret.
Haute Ecole de la Communauté francaise : Haute Ecole organisée par la Communauté francaise.
Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province, la Commission communautaire francaise ou une personne morale de droit public.
Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé.
Pouvoir organisateur : Pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Emploi organique : un emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.
Article 7. § 1. Le Gouvernement arrête les charges hebdomadaires à prestations complètes des maîtres de formation pratique, maîtres assistants, chargés de cours, maîtres principaux de formation pratique, chefs de travaux et professeurs. La charge minimum est de 24 heures/semaine et la charge maximum de 39 heures/semaine.
Les prestations visées à l'alinéa 1er s'effectuent au profit de la Haute Ecole et pas nécessairement au sein de celle-ci.
Elles recouvrent notamment, et selon le cas : les heures de cours, données à des groupes d'étudiants; les préparations de cours théoriques, les corrections, les séances d'application, les travaux pratiques, les activités didactiques et autres activités figurant au programme d'études; la supervision de stages prévus au programme d'études; les examens et les délibérations; la formation continue du membre du personnel; la recherche appliquée; la participation aux réunions pédagogiques et la participation aux différents Conseils; les programmes de remédiation, les activités de tutorat et l'encadrement des mémoires ou autres travaux.
La charge des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est divisible en dixièmes d'une fonction à prestations complètes, à l'exception de celle de professeur, qui est complète et indivisible.
Les heures de prestations du chef de bureau d'études, du directeur de catégorie et du directeur-président couvrent au moins les heures d'ouverture de la Haute Ecole.
Les charges de chef de bureau d'études, de directeur de catégorie et de directeur-président sont complètes et indivisibles.
§ 2. Le maître de formation pratique et le maître principal de formation pratique prestent au plus 750 heures/année de cours.
Le maître assistant preste au plus 480 heures/année de cours.
Le chargé de cours preste au plus 420 heures/année de cours.
Le chef de travaux preste au plus 360 heures/année de cours.
Le professeur preste au plus 360 heures/année de cours.
Section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire, de la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonctions.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Article 8. Le Pouvoir organisateur détermine tout emploi vacant auquel il souhaite pourvoir dans la ou les Hautes Ecoles qu'il organise. La désignation ou l'engagement à titre temporaire ne peuvent se faire qu'après appel publié au Moniteur belge.
Article 9. Par emploi vacant, il faut entendre tout emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif (ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée).
La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7 sont détaillées avec précision dans le respect de la réglementation sur les titres de capacité et la spécificité de ceux-ci.
Sous-section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.
Article 10. Les désignations ou engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée détermine, d'une année académique maximum. Cette désignation ou cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.
A l'issue de la désignation ou de l'engagement ou des désignations ou des engagements visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation ou d'un nouvel engagement est désigné ou engagé pour une durée indéterminée.
La désignation ou l'engagement pour une durée indéterminée ne peuvent toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations ou engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.
Article 11. Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire :
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la réglementation en vigueur;
4° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice.
Lors de sa première désignation ou de son premier engagement à titre temporaire dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Sous-section 3. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction.
Article 12. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 par le pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° jouir des droits civils et politiques;
(3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.)
4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice;
(8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.)
9° avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;
10° occuper cet emploi en fonction principale.
(11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement. Le cas échéant, cette limite d'âge peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public.)
§ 2. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître assistant peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de chargé de cours (et inversement, sur base volontaire).
Article 13. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à une fonction de rang 2 par le Pouvoir organisateur s'il ne satisfait aux conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :
Pour la fonction de maître principal de formation pratique :
être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de maître de formation pratique;
avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Pour la fonction de chef de travaux :
être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de maître assistant;
avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
Pour la fonction de professeur et chef de bureau d'études :
être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de chargé de cours;
avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.
§ 2. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de professeur peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de chef de bureau d'études et, sur base volontaire, inversement.
§ 3. Le Pouvoir organisateur est tenu de communiquer les emplois vacants des fonctions de rang 2 aux membres de son personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1.
Article 14. Le Gouvernement détermine le mode de calcul de l'ancienneté visée à l'article 13.
Article 16. Le Gouvernement détermine le mode de calcul de l'ancienneté visée à l'article 15, 2°.
Article 27. § 1. Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus, au sein de la Haute Ecole, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge.
Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de la Haute Ecole jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exercait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.
Il conserve le bénéfice de son traitement ou de sa subvention-traitement et peut faire valoir ses titres à un avancement de rang ainsi qu'à une fonction élective.
§ 2. Dans le respect des articles 57 et 58, lorsqu'est supprimé l'emploi d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition de la Haute Ecole, pour l'une ou l'autre des missions définies à l'article 7, § 1er Il bénéficie d'un traitement ou d'une subvention-traitement d'attente égal à son dernier traitement ou à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un avancement de rang ainsi qu'à une fonction élective pendant deux années académiques.
A partir de la troisième année académique, le traitement ou subvention-traitement d'attente est réduit chaque année de 10 p.c. sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement ou la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de la Haute Ecole jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exercait avant d'être mis en disponibilité.
L'exercice des tâches que lui confie la Haute Ecole ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
Par ailleurs, lorsque le traitement ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.
§ 4. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste cependant candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Haute Ecole du même Pouvoir organisateur, ensuite au sein du même réseau et enfin dans une Haute Ecole d'un autre réseau.
Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des Pouvoirs organisateurs des deux Hautes Ecoles concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d 'emploi.
Après une année académique dans la nouvelle Haute Ecole, le Pouvoir organisateur de celle-ci peut rendre le changement d'affectation définitif. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre la Haute Ecole où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 5. Chaque année, les Hautes Ecoles communiquent au Gouvernement la liste des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi en précisant ceux qui sont candidats à un changement d'affectation pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement communique aux différents Pouvoirs organisateurs la liste visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE IV. - Du personnel auxiliaire d'éducation.
Article 28. A partir de l'année académique 1996-1997, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, aucun emploi de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation tel que défini à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen technique, artistique et supérieur non-universitaire de la Communautaire francaise et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement à titre temporaire.
Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'une des fonctions mentionnées à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques.
Article 29. Dans les établissements d'enseignement supérieur de type court qui organisaient également de l'enseignement secondaire, les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif nommés ou engagés à titre définitif à la date du 1er mars 1996 sont réputés être nommés ou engagés à titre définitif dans l'établissement d'enseignement supérieur, dans la limite du nombre d'emplois visés à l'alinéa 2.
Le nombre d'emplois est déterminé suivant l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, sur base de la population exclusive d'étudiants de l'enseignement supérieur, lissée sur les trois années précédentes en prenant le 1er février 1994 comme date de référence.
Lorsque le nombre de membres du personnels visés à l'alinéa 1er est supérieur au nombre d'emplois disponibles, selon le calcul défini à l'alinéa 2, l'ancienneté de service détermine la dévolution de ces dits emplois.
Article 31. Ils peuvent prétendre à un changement d'affectation vers l'enseignement secondaire aux conditions de l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et de l'article 29 du décret du 6 juin 1994, ou à une mutation vers l'enseignement secondaire aux conditions de l'article 41 du décret du 1er février 1993 et de l'article 29 du décret du 6 juin 1994.
Article 35. La loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, n'est pas applicable aux catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles à l'exception des articles 1er, 6 et 8.
Article 37. Sans préjudice de l'article 31, l'arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu'il a été modifié n'est pas applicable aux catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles de la Communauté francaise, à l'exception des articles 1 à 3; du chapitre II; du chapitre III, section 2, articles 18 à 29bis; des articles 30 à 44; de l'article 51; des chapitres V; VI; de l'article 93; du chapitre VIII, section 4; des chapitres IX; IXbis; X, articles 160 et 164 c), d) et e); 167, § 2, et du chapitre XI.
Les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type long au sein des Hautes Ecoles sont régis par les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Article 45. Le chapitre E de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat tel qu'il a été modifié, est applicable aux Hautes Ecoles moyennant la modification suivante : les intitulés des fonctions figurant ci-après en colonne de gauche sont remplacés par les intitulés repris en colonne de droite :
Professeur de cours generaux maitre assistant (cours
generaux);
Professeur de morale maitre assistant (cours de
morale);
Professeur de psychologie, de pedagogie maitre assistant (cours de
et methodologie psychologie, de
pedagogie et methodologie);
Professeur de cours techniques maitre assistant (cours
techniques);
Professeur de cours speciaux maitre assistant (cours
(education physique) d'education physique);
Professeur de cours speciaux maitre assistant (dessin et
(dessin et education plastique education plastique);
Professeur de cours speciaux maitre assistant (musique
(musique et education musicale) et education musicale);
Professeur de cours speciaux maitre de formation
pratique (stenodactylographie) (stenodactylographie)
Professeur de cours techniques et de maitre de formation pratique;
pratique professionnelle
Professeur de pratique professionnelle maitre de formation pratique.
Article 50. Les chapitres premier et Il de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel qu'il a été modifié, ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles, à l'exception des articles 3bis et 3quater à 3septies.
Article 54. Sans préjudice de l'article 31, le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné n'est pas applicable aux catégories du personnel directeur et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles libres subventionnées, à l'exception des articles 1er; 2; 3, § 4, 5 et 6; 4 à 8; du chapitre II; de l'article 30, § 3; des articles 31 à 39; 42; 47; du chapitre VI; de l'article 67; des chapitres VIII, IX, X, du titre II et de l'article 110, alinéa 2.
Les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type long au sein des Hautes Ecoles sont régis par les dispositions visées à l'alinéa 1er à l'exception des articles 34 et 35.
Article 56. Sans préjudice de l'article 31, le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné n'est pas applicable aux catégories du personnel directeur et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles officielles subventionnées, à l'exception des articles 1er, 1°; 2; 3; 4, 2°, alinéa 2, 4° et 5°; du chapitre II; des articles 20 à 27bis; 30; 34; 55;
des chapitres VII; VIII; IX; X; XII et XIII.
Les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type long au sein des Hautes Ecoles sont régis par les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Article 57. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés n'est pas applicable aux Hautes Ecoles, à l'exception des articles 1er; 2, §§ 1er, 2, 3 et 8; 5, §§ 1er, 2; 6; 7.
Les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type long au sein des Hautes Ecoles sont régis par les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Article 58. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés n'est pas applicable aux Hautes Ecoles, à l'exception des articles 1er; 2 §§ 1er, 2; 3 § 2; 5; 9; 10.
Les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type long au sein des Hautes Ecoles sont régis par les dispositions visées à l'alinéa 1er.
Article 60. Aussi longtemps que l'arrêté visé à l'article 20, alinéa 1er n'est pas pris par le Gouvernement, le chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements reste d'application.
Article 62. Le Gouvernement de la Communauté francaise fixe la date et les conditions auxquelles peuvent être nommés à titre définitif en fonction principale les membres du personnel qui occupent un emploi de directeur, sous-directeur, secrétaire de direction et éducateur économe dans un établissement d'enseignement supérieur de type court de la Communauté francaise.
- Pour fixer les conditions de nomination visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut déroger, à titre exceptionnel dans l'enseignement supérieur de type court organisé par la Communauté francaise :
- aux articles 1er, 4 et 5 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
- aux dispositions du chapitre 5 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
- aux articles 78, 80, 86 à 91, 92 et 97, 5° et 8°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Article 65. Par dérogation à l'article 28, les bibliothécaires nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement supérieur (au plus tard le 1er janvier 1997 sont réputés exercer à la date du 1er septembre 1996) :
- la fonction de maître assistant pour ceux qui sont porteurs d'un titre de niveau supérieur du deuxième ou troisième degré;
- la fonction de maître de formation pratique pour ceux qui ne sont pas porteurs d'un titre de niveau supérieur du deuxième ou troisième degré.
Ils sont principalement chargés de la responsabilité du centre de documentation.
Article 15. Le Pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de Directeur-Président ou de Directeur de catégorie, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes :
1° être nommé ou engagé, à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études;
2° avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs des fonctions reprises au 1°. Les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une Haute Ecole dépendant du Pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pourvoir;
3° avoir été désigné selon le cas par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction pour le Directeur-Président et avoir été selon le cas désigné par le Gouvernement ou nommé par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée pour le directeur de catégorie.
Article 62bis. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, et à l'article 13, § 1er, 2, a) et b), et 3, a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1998, les membres du personnel qui occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études.
Article 3. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres du personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général des Hautes Ecoles, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction à conférer tienne lieu, à titre personnel, de titre de capacité.
Pour l'enseignement de certaines matières qu'il fixe ou pour l'exercice de certaines fonctions qu'il précise, le Gouvernement peut, après avis du Conseil général des Hautes Ecoles :
préciser la spécificité de certains titres;
admettre d'autres titres.
Article 4. L'expérience utile est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public, soit dans un métier ou une profession.
Le Gouvernement décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer et détermine les règles suivant lesquelles l'expérience utile est prouvée.
Article 34. Par "assistant" tel que visé dans l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements et dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il y a lieu d'entendre :
"maître-assistant".
Article 38. L'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements tel qu'il a été modifié, est applicable aux Hautes Ecoles moyennant les modifications suivantes :
- le "1. professeur de cours généraux" est remplacé par la disposition suivante : "1. maître assistant (cours généraux)";
- le "2. professeur de psychologie, de pédagogie et méthodologie" est remplacé par la disposition suivante :
"2. maître assistant (cours de psychologie, de pédagogie et méthodologie)";
- le "3. professeur de morale" est remplacé par la disposition suivante : "3. maître assistant (cours de morale)";
- le "4. professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)" est remplacé par la disposition suivante :
"4. maître assistant (cours d'éducation physique);" - le "5. professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation plastique)" est remplacé par la disposition suivante : "5. maître assistant (cours de dessin et d'éducation plastique)";
- le "6. professeur de cours spéciaux (spécialité musique et éducation musicale) " est remplacé par la disposition suivante : "6. maître assistant (cours de musique et d'éducation musicale)";
- le "7. professeur de cours spéciaux (spécialité travail manuel)" est remplacé par la disposition suivante :
"7. maître de formation pratique (cours de travail manuel)";
- le "8. professeur de cours spéciaux (spécialité sténodactylographie)" est remplacé par la disposition suivante :
"8. maître de formation pratique (cours de sténodactylographie)";
- le "9. professeur de cours techniques (spécialité coupe-couture)" est remplacé par la disposition suivante :
"9. maître de formation pratique (cours de coupe-couture)";
- le "10. professeur de cours techniques (spécialité économie domestique)" est remplacé par la disposition suivante : "10. maître de formation pratique (cours d'économie domestique)";
- le "11. professeur de cours techniques (autres spécialités)" est remplacé par la disposition suivante : "11. maître assistant" (cours techniques);" - le "12. professeur de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture)" est remplacé par la disposition suivante : "12. maître de formation pratique (cours de coupe et couture)";
- le "13. professeur de pratique professionnelle (spécialité économie domestique)" est remplacé par la disposition suivante : "13. maître de formation pratique (cours d'économie domestique)";
- le "14. professeur de pratique professionnelle (autres spécialités)" est remplacé par la disposition suivante :
"14. maître de formation pratique";
- le "15. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture)" est remplacé par la disposition suivante :
"15. maître de formation pratique (cours de coupe et couture)";
- le "16. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité économie domestique)" est remplacé par la disposition suivante :
"16. maître de formation pratique (cours d'économie domestique)";
- le "17. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle (autres spécialités)" est remplacé par la disposition suivante : "17. maître de formation pratique";
- le "18. professeur de cours artistiques" est remplacé par la disposition suivante : "18. maître de formation pratique (cours artistiques)".
Le chapitre IIbis de ce même arrêté n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 39. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue francaise, les mots "de professeur de cours généraux" sont remplacés par " de maître assistant (cours généraux)".
Dans l'intitulé de ce même arrêté, les mots "de professeur de cours généraux" sont remplacés par "de maître assistant (cours généraux)".
Article 40. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue francaise, les mots " de professeur de cours généraux" sont remplacés par "de maître assistant (cours généraux)".
Dans l'intitulé de ce même arrêté, les mots "de professeur de cours généraux" sont remplacés par "de maître assistant (cours généraux)".
Article 48. L'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur telle qu'elle a été modifiée, n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur des Hautes Ecoles.
Article 1. Le présent décret s'applique aux membres des catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées par la Communauté francaise et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté francaise ainsi qu'aux membres de la catégorie du personnel administratif des Hautes Ecoles.
Les professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.