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25 JUILLET 1996. - Décret relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

Texte en vigueur a fecha 2012-08-11
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1.

Le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2.

Le Décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

3.

Arrêté royal du 22 mars 1969 : arrêté royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié.

4.

Décret du 1er février 1993 : décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il a été modifié.

5.

Décret du 6 juin 1994 : décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il a été modifié.

6.

Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret.

7.

Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française.

8.

Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province, la Commission communautaire française ou une personne morale de droit public.

9.

Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé.

10.

Pouvoir organisateur : Pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

11.

Emploi organique : un emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.

(12. services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi.)

Article 7. § 1. Le Gouvernement arrête les charges hebdomadaires à prestations complètes des maîtres de formation pratique, maîtres assistants, chargés de cours, maîtres principaux de formation pratique, chefs de travaux et professeurs. La charge minimum est de 24 heures/semaine et la charge maximum de 39 heures/semaine.

Les prestations visées à l'alinéa 1er s'effectuent au profit de la Haute Ecole et pas nécessairement au sein de celle-ci.

Elles recouvrent notamment, et selon le cas : les heures de cours, données à des groupes d'étudiants; les préparations de cours théoriques, les corrections, les séances d'application, les travaux pratiques, les activités didactiques et autres activités figurant au programme d'études; la supervision de stages prévus au programme d'études; les examens et les délibérations; la formation continue du membre du personnel; la recherche appliquée; la participation aux réunions pédagogiques et la participation aux différents Conseils; les programmes de remédiation, les activités de tutorat et l'encadrement des mémoires ou autres travaux.

La charge des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est divisible en dixièmes d'une fonction à prestations complètes, à l'exception de celle de professeur, qui est complète et indivisible.

Les heures de prestations du chef de bureau d'études, du directeur de catégorie et du directeur-président couvrent au moins les heures d'ouverture de la Haute Ecole.

Les charges de chef de bureau d'études, de directeur de catégorie et de directeur-président sont complètes et indivisibles.

(Par dérogation aux alinéas 3 et 5, les charges de professeur, chef de bureau d'études, directeur de catégorie et directeur-président peuvent être réduites d'office si ces membres du personnel sont mis en congé politique d'office, dans le respect des dispositions relatives à ce congé.)

§ 2. Le maître de formation pratique et le maître principal de formation pratique prestent au plus 750 heures/année de cours.

Le maître assistant preste au plus 480 heures/année de cours.

Le chargé de cours preste au plus 420 heures/année de cours.

Le chef de travaux preste au plus 360 heures/année de cours.

Le professeur preste au plus 360 heures/année de cours.

CHAPITRE II. - Définitions.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 8. (Dans les hautes écoles de la Communauté française, le Conseil d'administration détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le Gouvernement le déclare vacant.

Dans les hautes écoles libres subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.

Dans les hautes écoles officielles subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.)

La désignation ou l'engagement à titre temporaire (dans un emploi vacant d'une fonction de rang 1) ne peuvent se faire qu'après appel publié au Moniteur belge.

Article 9. Par emploi vacant, il faut entendre tout emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif (ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée).

(La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, § 1, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

Sous-section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.

Article 10. (Pour tout emploi déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 8,) les désignations ou engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée détermine, d'une année académique maximum. Cette désignation ou cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

A l'issue de la désignation ou de l'engagement ou des désignations ou des engagements visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation ou d'un nouvel engagement est désigné ou engagé pour une durée indéterminée, (pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale).

La désignation ou l'engagement pour une durée indéterminée ne peuvent toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations ou engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.

Article 11. Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire :

1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la réglementation en vigueur;

4° (a) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

b)

s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.)

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice.

Lors de sa première désignation ou de son premier engagement à titre temporaire dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Sous-section 3. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction.

Article 12. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 par le pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :

1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° jouir des droits civils et politiques;

(3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice;

(8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

9° avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;

10° occuper cet emploi en fonction principale.

(11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement. Le cas échéant, cette limite d'âge peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public.)

§ 2. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître assistant peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de chargé de cours (et inversement, sur base volontaire).

(§ 3. Conformément à l'article 1er, alinéa 1, le présent article est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.)

Article 13. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à une fonction de rang 2 par le Pouvoir organisateur s'il ne satisfait aux conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :
1.

Pour la fonction de maître principal de formation pratique :

a)

être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de maître de formation pratique;

b)

avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

(c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal.)

2.

Pour la fonction de chef de travaux :

a)

être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de maître assistant;

b)

avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

(c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal.)

3.

Pour la fonction de professeur et chef de bureau d'études :

a)

être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de chargé de cours;

b)

avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

(c) occuper la fonction visée sous c) à titre principal.)

§ 2. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de professeur peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de chef de bureau d'études (et inversement, sur base volontaire).

§ 3. Le Pouvoir organisateur est tenu de communiquer les emplois vacants des fonctions de rang 2 aux membres de son personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1.

Article 14. L'ancienneté de service visée à l'article 13 est calculée de la manière suivante :

1° les services effectifs rendus à titre définitif dans la fonction concernée dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

2° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

3° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

4° trente jours forment un mois;

5° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

6° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

7° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.

Article 16. L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

[¹ 2°bis. les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de la Haute Ecole ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5, et que ces membres du personnel sont porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.]¹

[² 2°ter. les services rendus par les membres du personnel recrutés conformément à l'article 12 du décret-programme du 21 décembre 2004 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, le Fonds écureuil de la Communauté française et le désendettement, les institutions universitaires, les Hautes écoles, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, l'enseignement et le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ou conformément à l'article 23 du décret-programme du 16 décembre 2005 portant diverses mesures concernant les internats, les centres psycho-médico-sociaux, les bâtiments scolaires, le mode de calcul des subventions de fonctionnement dans l'enseignement maternel ordinaire, les discriminations positives, les institutions universitaires, les Hautes écoles et les subsides sociaux, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 précité et que ces membres du personnel soient porteurs du titre requis visé à une annexe du décret du 8 février 1999 précité, sont assimilés aux services visés au 1° ci-dessus.]²

3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.


(1)2008-01-11/35, art. 16, a, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-01-11/35, art. 16, b, 012; En vigueur : 01-09-2005>

Article 27. § 1. Lorsqu'un membre du personnel (en fonction principale) n'accomplit plus, au sein de la Haute Ecole, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de la Haute Ecole jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il conserve le bénéfice de son traitement ou de sa subvention-traitement et peut faire valoir ses titres à un avancement de rang ainsi qu'à une fonction élective.

§ 2. (Dans le respect des articles 35 à 38, 138 à 141 et 220 à 223 du décret du ... 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, lorsque est supprimé l'emploi d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, en fonction principale, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.)

Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition de la Haute Ecole, pour l'une ou l'autre des missions définies à l'article 7, § 1er. Il bénéficie d'un traitement ou d'une subvention-traitement d'attente égal à son dernier traitement ou à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un avancement de rang ainsi qu'à une fonction élective pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, le traitement ou subvention-traitement d'attente est réduit chaque année de 10 p.c. sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement ou la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

(Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.)

§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de la Haute Ecole jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie la Haute Ecole ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque le traitement ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.

§ 4. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste cependant candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Haute Ecole du même Pouvoir organisateur, (...) au sein du même réseau et (...) dans une Haute Ecole d'un autre réseau.

(Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des pouvoirs organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.)

Après une année académique dans la nouvelle Haute Ecole, le Pouvoir organisateur de celle-ci peut rendre le changement d'affectation définitif. (Si après cette première année le changement d'affectation provisoire n'est pas rendu définitif, il se poursuit sous réserve de l'accord annuel, selon le cas, des pouvoir organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. En cas de désaccord, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi.)

§ 5. Chaque année, les Hautes Ecoles communiquent au Gouvernement la liste des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi en précisant ceux qui sont candidats à un changement d'affectation pour l'année académique suivante.

Le Gouvernement communique aux différents Pouvoirs organisateurs la liste visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 28. A partir de l'année académique 1996-1997, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (et sans préjudice des dispositions en matière de mise en congé politique d'offre), aucun emploi de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation tel que défini à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen technique, artistique et supérieur non-universitaire de la Communautaire française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement à titre temporaire.

Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'une des fonctions mentionnées à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques.

[¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, les membres du personnel auxiliaire d'éducation qui ont bénéficié d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif dans l'enseignement supérieur subventionné de type court sur la base des dispositions, selon le cas, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ou de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements officiels subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, conservent à titre personnel le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif ainsi que l'avancement pécuniaire et les revalorisations barémiques.]¹


(1)2008-05-09/75, art. 17, 013; En vigueur : 01-09-1996>

Article 29. Dans les établissements d'enseignement supérieur de type court qui organisaient également de l'enseignement secondaire, les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif nommés ou engagés à titre définitif à la date du 1er mars 1996 sont réputés être nommés ou engagés à titre définitif dans l'établissement d'enseignement supérieur, dans la limite du nombre d'emplois visés à l'alinéa 2.

Le nombre d'emplois est déterminé suivant (les articles 3 et 18) de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, sur base de la population exclusive d'étudiants de l'enseignement supérieur, lissée sur les trois années précédentes en prenant le 1er février 1994 comme date de référence.

Lorsque le nombre de membres du personnels visés à l'alinéa 1er est supérieur au nombre d'emplois disponibles, selon le calcul défini à l'alinéa 2, l'ancienneté de service détermine la dévolution de ces dits emplois.

Article 31. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 45. (Abrogé)
Article 50. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 56. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)
Article 58. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Article 62. § 1. Le Gouvernement de la Communauté française fixe la date et les conditions auxquelles peuvent être nommés à titre définitif en fonction principale les membres du personnel qui occupent un emploi de directeur, sous-directeur, secrétaire de direction et éducateur économe dans un établissement d'enseignement supérieur de type court de la Communauté française.

(§ 2. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de sélection de sous-directeur ou dans une fonction de promotion de directeur dans l'enseignement officiel subventionné de type court, peuvent être nommés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'à la date de nomination, ils satisfassent, selon le cas, aux conditions de l'article 40 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 5° et 6° ou aux conditions de l'article 49 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 4° et 5°.

Par dérogation aux articles 37, alinéa 1er et 45, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, les membres du personnel visés ci-dessus peuvent être nommés à titre définitif au plus tard à la date où, dans le cas considéré, l'emploi deviendrait vacant. Dans tous les cas, cette possibilité devient caduque le 15 septembre 2001.)

Article 65. Par dérogation à l'article 28, les bibliothécaires nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement supérieur (au plus tard le 1er janvier 1997 sont réputés exercer à la date du 1er septembre 1996) :

(Ils conservent dans leur nouvelle fonction, l'ancienneté acquise au sein de leur pouvoir organisateur ou au sein des pouvoirs organisateurs constitutifs de la haute école.)

Ils sont principalement chargés de la responsabilité du centre de documentation.

Article 15. Le Pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de Directeur-Président ou de Directeur de catégorie, un candidat qui ne satisfait pas à une des conditions suivantes :

1° (soit être nommé ou engagé à titre définitif, dans une ou plusieurs des fonctions suivants : maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d'études; soit avoir été nommé ou engagé à titre définitif avant la restructuration en hautes écoles à une fonction de directeur, sous-directeur ou directeur-adjoint dans un établissement d'enseignement supérieur de type court ou de type long.

Le membre du personnel qui occupe la fonction de directeur de catégorie en application de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est censé remplir la condition prévue au 1er alinéa pour accéder à la fonction de directeur-président.)

2° avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs des fonctions reprises au 1°. Les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une Haute Ecole dépendant du Pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pourvoir;

3° (abrogé) 2007-05-25/51, art. 6, 010; **En vigueur :** 04-07-2007>

Article 62bis. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et à l'article 13, § 1, 2, a) et b) et 3 a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1999, les membres du personnel qui à cette date occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études.
Article 3. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres du personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur.

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

Article 4. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 38. (Alinéa 1 abrogé)

Le chapitre IIbis de ce même arrêté n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.

Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 48. (Abrogé)
Article 1. Le présent décret s'applique aux membres des catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française ainsi qu'aux membres de la catégorie du personnel administratif des Hautes Ecoles (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 10bis et 12, § 3).

Les professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.

Article 7bis.

2008-06-20/52, art. 161, 014; En vigueur : 14-09-2008>

Article 32. Par rapport aux fonctions de la catégorie du personnel administratif visée dans (le décret du ... (Justel supplée : 12 mai 2004) fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française), le Gouvernement peut définir de nouvelles fonctions ayant trait à la gestion administrative et à la gestion comptable des Hautes Ecoles.

Ces fonctions sont fixées conformément aux grades de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Les traitements sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Article 44. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements tel qu'il a été modifié, est applicable aux Hautes Ecoles moyennant les modifications suivantes :

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE III. - Du personnel directeur et enseignant.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles sont, ci-après, déterminées et classées en fonctions de rang 1, de rang 2 et en fonctions électives :

A. Fonctions de rang 1 :

1.

Maître de formation pratique;

2.

Maître assistant;

3.

Chargé de cours.

B. Fonctions de rang 2 :

1.

Maître principal de formation pratique;

2.

Chef de travaux;

3.

Professeur;

4.

Chef de bureau d'études.

C. Fonctions électives :

1.

Directeur de catégorie;

2.

Directeur-président.

Article 6. Les fonctions sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique.

Les emplois organiques sont exercés soit en fonction principale soit en fonction accessoire dans le respect de l'article 5 du même arrêté.

Section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire, de la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonctions.

Section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire, de la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonctions.

Sous-section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.

Article 10bis. Conformément à l'article 1er, alinéa 1er, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'article 10, alinéa 2, est désigné ou engagé pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.

Sous-section 3. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction.

Section 3. - Des fonctions électives.

Section 4. - Des positions administratives et des positions de service.

Section 4. - Des positions administratives et des positions de service.

Article 17. Le membre du personnel est totalement ou partiellement dans une des positions administratives ou de service suivantes : 1° en activité de service;

2° en non-activité;

3° en disponibilité.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 18. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.
Article 19. Le membre du personnel en activité de service a droit selon le cas au traitement ou à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement.
Article 20. Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Hautes Ecoles. Les membres du personnel ont droit à un minimum de neuf semaines de vacances par année académique.

Sous-section 3. - De la non-activité.

Article 21. Le membre du personnel est dans la position de non-activité : a) lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
b)

lorsque, dans les Hautes Ecoles de la Communauté française, il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;

c)

lorsque, dans les Hautes Ecoles libres subventionnées, il est frappé de la sanction de la suspension par mesure disciplinaire ou lorsqu'il a été suspendu préventivement;

d)

lorsque, dans les Hautes Ecoles officielles subventionnées, il est frappé d'une des sanctions disciplinaires analogues à celles visées au b);

e)

lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé par son Pouvoir organisateur à s'absenter pour une période de longue durée.

Article 22. Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou à une subvention-traitement, sauf disposition formelle contraire. S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 21, b), c) et d), il ne peut faire valoir ses titres à un avancement de rang, ni à une fonction élective.
Article 23. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Sous-section 4. - De la disponibilité.

Article 24. Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement : a) par défaut d'emploi;
b)

pour mission spéciale;

c)

pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;

d)

pour convenances personnelles;

e)

pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

Article 25. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit [¹ à la pension, sauf application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux]¹.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.


(1)2008-05-09/75, art. 16, 013; En vigueur : 01-09-1996>

Article 26. Des traitements ou subventions-traitements peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements ou subventions-traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

CHAPITRE IV. - Du personnel auxiliaire d'éducation.

Article 30. Pendant la durée de leur activité au sein des Hautes Ecoles, ils sont soumis aux dispositions des articles 17 à 27.

CHAPITRE V. - Du personnel administratif.

CHAPITRE V. - Du personnel administratif.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 33. Par fonctions de recrutement, de sélection et de promotion telles que visées dans l'arrêté royal du 22 mars 1969, le décret du 1er février 1993 et le décret du 6 juin 1994 ainsi que dans leurs arrêtés d'application et dans l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion, il y a lieu, pour les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles, d'entendre respectivement : fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives telles que visées à l'article 5 du présent décret.
Article 36. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles.
Article 41. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection tel qu'il a été modifié, n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 42. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat tel qu'il a été modifié, n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 43. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 46. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 47. L'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des stagiaires prévu à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 49. L'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 51. L'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, tel qu'il a été modifié, n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.
Article 52. Les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux tel qu'il a été modifié, ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.
Article 53. L'article 29 de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long est abrogé.
Article 55. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 février 1993 pris en exécution de l'article 79 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements n'est pas applicable aux Hautes Ecoles.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Article 59. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er juillet 1997 qui se sont portés candidats à une désignation ou un engagement à titre temporaire dans l'une des fonctions suivantes : professeur de cours généraux, professeur de psychologie, de pédagogie et méthodologie, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, professeur de cours artistiques sont réputés nommés ou engagés à titre définitif à la nouvelle fonction correspondante mentionnée à l'article 38.
Article 61. A titre transitoire, les dispositions prévues respectivement aux articles 30 à 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, aux articles 43; 45 à 47 du décret du 1er février 1993 et aux articles 31; 33 à 36 du décret du 6 juin 1994 pourront donner lieu à des nominations ou engagements à titre définitif au plus tard le 1er juillet 1997 dans les Hautes Ecoles de la Communauté française, le 1er octobre 1996 dans les Hautes Ecoles libres subventionnées et le 1er novembre 1996 dans les Hautes Ecoles officielles subventionnées.
Article 63. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret et visés à l'article 27, § 1er, le Gouvernement peut autoriser un changement d'affectation tel que défini au § 4 du même article, et ce pour des raisons exceptionnelles.
Article 63bis. Par dérogation à l'article 27, les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut d'enseignement supérieur et qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi au 30 juin 1996 par l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'Enseignement supérieur économique de la Communauté française à Mouscron et de la Haute école provinciale du Hainaut occidental ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'Enseignement supérieur technique, paramédical et pédagogique de la Communauté française à Irchonwelz et de la Haute école provinciale du Hainaut occidental, obtiennent d'office un changement d'affection définitif dans la fonction correspondante, dans la Haute école de la Communauté française du Hainaut, à la date du 1er septembre 1996.
Article 64. Par dérogation à l'article 7, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire et nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 30 juin 1996 dans la fonction de professeur de cours spéciaux telle que visée à l'article 10, 8°, de l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements prestent au plus 480 heures/année de cours.
Article 65bis. La fonction d'assistant-technicien dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée telle que visée à l'article 16 du décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, est remplacée par la fonction de maître de formation pratique.

Section 3. - Dispositions finales.

Article 66. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La coordination portera l'intitulé suivant :

"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des Hautes Ecoles, coordonné le ..."

Article 67. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exception des articles 10, 11, 12, 13 et 14 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1997 et de l'article 62 qui produit ses effets le 15 juin 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 juillet 1996.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, et la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VANCAUWENBERGE

Article 45bis.. 45bis.[¹ Le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service de l'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat tel qu'il a été modifié, est applicable aux Hautes Ecoles moyennant la modification suivante : l'intitulé de la fonction figurant ci-après en colonne de gauche est remplacé par l'intitulé repris en colonne de droite (voir Tableau 1 : Article 4).

ASSISTANT-TECHNICIEN MAITRE DE FORMATION PRATIQUE (dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée)

Tableau 1 : Article 4

La présente disposition prend effet au 1er septembre 1996.]¹


(1)2007-07-06/49, art. 4, 011; En vigueur : 24-08-2007>

Section 2. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Dispositions finales.

Article 7ter.. 7ter.[¹ § 1er. Chaque pouvoir organisateur confie la tâche consistant à assurer l'évaluation de la qualité à un ou plusieurs maîtres-assistants [² ou membres du personnel administratif de niveau 1]². Dans chaque Haute Ecole, au moins un maître-assistant [² ou membre du personnel administratif de niveau 1]² se verra attribuer à cet effet une charge d'au moins 4/10 d'équivalent temps plein. "

§ 2. Chaque Haute Ecole transmet au Gouvernement, pour le 15 octobre de l'année académique en cours, l'identité et la charge horaire des membres du personnel désignés dans ce cadre.

En cas de fusion, les emplois attribués aux établissements fusionnés resteront acquis à l'établissement résultant de la fusion.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 45, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2012-07-12/18, art. 37, 016; En vigueur : 11-08-2012>

Section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire, de la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonctions.

Sous-section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.

Sous-section 3. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction.

Section 3. - Des fonctions électives.

Section 4. - Des positions administratives et des positions de service.

Sous-section 2. - De l'activité de service.

Sous-section 3. - De la non-activité.

Sous-section 4. - De la disponibilité.

CHAPITRE IV. - Du personnel auxiliaire d'éducation.

CHAPITRE V. - Du personnel administratif.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Dispositions finales.

Article 7quater.. 7quater. [¹ § 1er. Chaque Haute Ecole confie la tâche consistant à assurer les missions du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) à un ou plusieurs membres du personnel. Dans chaque Haute Ecole, au moins un membre du personnel se verra attribuer à cet effet une charge d'au moins 5/10 d'équivalent temps plein.

§ 2. Chaque Haute Ecole transmet au Gouvernement, pour le 15 octobre de l'année académique en cours, l'identité et la charge horaire des membres du personnel désignés dans ce cadre.

En cas de fusion, les emplois attribués aux établissements fusionnés resteront acquis à l'établissement résultant de la fusion.]¹


(1)2009-02-19/61, art. 52, 015; En vigueur : 15-09-2009>

Sous-section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.

Sous-section 3. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction.

Section 3. - Des fonctions électives.

Sous-section 2. - De l'activité de service.

Sous-section 3. - De la non-activité.

Sous-section 4. - De la disponibilité.

CHAPITRE IV. - Du personnel auxiliaire d'éducation.

Section 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 2. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Dispositions finales.