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29 MARS 1996. - Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées. (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <ORD 2006-10-20/35, art. 70, 005; En vigueur : indéterminée ; Le Gouvernement peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement. Cette disposition entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 38 entre en vigueur.>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1996 et mise à jour au 03-11-2006)

Texte en vigueur a fecha 1997-01-01
Article 31. Sauf s'il est fait application de l'article 8 alinéa 3, la taxe est percue par voie de rôle. Les rôles sont arrêtés par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. Ils sont rendus exécutoires par le Gouvernement.

Les rôles mentionnent :

1° le nom de la Région;

2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;

3° le nom du fonctionnaire responsable;

4° une référence à la présente ordonnance;

5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;

6° l'exercice;

7° le numéro d'article;

8° la date du visa exécutoire.

L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au redevable dans les six mois à compter de la date du visa exécutoire. Il est daté et porte les mentions indiquées au § 1er.

La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Les intérêts visés à l'article 33 sur les versements anticipés qui n'auraient pas été acquittés conformément à l'article 13 sont percus conformément aux alinéas précédents.

Article 37. § 1. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région de Bruxelles-Capitale a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et qui sont susceptibles d'hypothèque.

§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.

§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et signifiée au redevable conformément à l'article 35. L'inscription a lieu à la requête du Gouvernement nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire visé à l'article 35, § 1er, deuxième alinéa, de la contrainte mentionnant la date de la signification.

Article 8. La taxe due sur le déversement des eaux usées domestiques est égale à 14 F/m3 d'eau déversée.

Les redevables de la taxe peuvent, aux conditions à fixer par le Gouvernement, opter pour la formule de taxation réelle visée à l'article 11, §§ 1er et 2. Cette formule de taxation doit s'appliquer si une personne visée aux articles 5, 1° et 2° et 6, a manifesté, conformément aux dispositions de l'article 14, le souhait d'y recourir.

Pour les redevables qui n'exercent pas l'option visée à l'alinéa 2 et qui ne souscrivent pas de déclaration, conformément à l'article 14, leur permettant de mesurer conformément à l'article 10, § 1er, le volume d'eau usée qu'ils déversent :

Article 11. § 1. La taxe due sur le déversement de l'eau usée autre que domestique est égale au montant obtenu par l'application de la formule suivante :

T = alpha x Vr + beta x CP

ou :

1° T = le montant de la taxe exprime en francs

belges par an.

2° alpha x Vr = le parametre de la taxe relatif au volume

d'eau deversee.

ou

alpha = soit 3,1 F/m3, lorsque les eaux sont

deversees dans les egouts publics

= soit 0 F/m3 lorsque les eaux ne sont

pas deversees dans les egouts publics

Vr = le volume d'eau deversee par le redevable

au cours de la periode imposable exprime

en m3

3° beta x CP = le parametre de la taxe relatif a la

charge polluante

ou

beta = soit 0,014 F/unite de pollution lorsque

le redevable deverse ses eaux usees dans

les egouts publics

= soit 0,018 F/unite de pollution lorsque

le redevable ne deverse pas ses eaux dans

les egouts publics

et ou

CP = la charge polluante des eaux usees

deversees au cours de la periode imposable

exprimee en unites de pollution et denommee

Pr ou Pf selon les distinctions mentionnees

aux §§ 2 et 3 :

§ 2. Dans l'hypothèse où conformément à l'article 9, §§ 1er à 4 des analyses de l'eau déversée sont réalisées :

CP = CPr = Vr x (D1 + D2 + D3).

etant entendu dans ce cas que :

Vr = le volume d'eau deversee par le redevable

au cours de la periode imposable exprime

en m3

D1 = Q1 x (2 x DBO + DCO) : 3 + Q2 x Ms

ou

D1 = la charge polluante causee par les

matieres en suspension et les matieres

oxydables, (exprimee en unites de

pollution par m3).

Q1, Q2 = coefficients de ponderation tels que

definis dans l'annexe I.

DBO = demande biochimique en oxygene pendant

cinq jours (exprimee en g/m3) des eaux

usees.

DCO = demande chimique en oxygene (exprimee

en g/m3) des eaux usees deversees.

MS = teneur des matieres en suspension

(exprimee en g/m3) des eaux usees

deversees.

D2 = Q3 x N + Q4 x P

ou

D2 = la charge polluante causee par les

nutriments (azote et phosphore),

(exprimee en unites de pollution par m3).

Q3, Q4 = coefficients de ponderation tels que

definis en annexe I.

N = concentration d'azote dans les eaux

deversees (exprimee en g/m3).

P = concentration de phosphore dans les eaux

deversees (exprimee en g/m3).

D3 = Q5 x Hg + Q6 x Cd + Q7 x Pb + Q8 x As

ou

D3 = la charge polluante des metaux lourds,

(exprimee en unites de pollution par m3).

Q5, ... Q13 = coefficients de ponderation tels que

definis en annexe I.

Hg, Cd, Pb, As, Cr, Ni, Ag, Cu, Zn : concentration des

metaux lourds (respectivement : le mercure,

le cadmium, le plomb, l'arsenic, le chrome,

le nickel, l'argent, le cuivre, le zinc)

dans les eaux deversees (exprimee en g/m3)

§ 3. Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 9, § 5, des analyses de l'eau déversée ne sont pas réalisées :

CP = CPf = A x S

etant entendu dans ce cas que :

A = le nombre d'unite d'activite (telle que

definie dans l'annexe II de la presente

ordonnance) au cours de la periode

imposable.

S = la charge polluante estimee pour chaque

unite d'activite (exprimee en unite de

pollution par unite d'activite) telle que

definie a l'annexe II.

Article 13. § 1. Pour les redevables de la taxe visés à l'article 5, 1° les versements anticipés sont effectués lors de chaque décompte de la fourniture d'eau délivrée par le distributeur d'eau. Le versement anticipé s'élève à 14 F/m3 porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d'eau.

§ 2. Le distributeur d'eau est chargé pour le compte de la Région de la perception des versements anticipés.

Le distributeur d'eau est tenu de payer au Ministère, le quinzième jour de chaque mois, les versements anticipés recueillis le mois précédent.

§ 3. Lorsque le montant des versements anticipés annuels excède de 200 % le montant de la taxe annuelle sur le déversement des eaux usées, le redevable peut à sa demande et aux conditions fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale être dispensé de payer anticipativement la partie de ces versements correspondant à l'excédent.

§ 4. Tout décompte délivré dans les conditions qui régissent la fourniture d'eau et qui porterait sur un remboursement d'une facture afférente à une livraison d'eau opérée dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportera un remboursement de versement anticipé à concurrence de 14 F le m3 d'eau délivrée.

§ 5. Le distributeur d'eau est autorisé à porter les remboursements du mois précédent en vertu du § 4 en déduction des sommes dues en vertu du § 1er.

§ 6. Le Gouvernement fixe les modalités d'application des §§ 1er à 5 ainsi que la rétribution du distributeur d'eau pour frais occasionnés par la perception des versements anticipés.

Article 39. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut appliquer pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende de 500 F à 50.000 F.

Cette amende est recouvrée suivant les règles prévues aux articles 33 à 38.

Article 40. Sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d'une amende de 100 F à 500 F celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris pour son exécution.
Article 41. Sera puni d'une amende de 100 F à 1.000 F celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 39 aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Ministère ou fera usage de pareil certificat, sera puni des mêmes peines.