Article 15. Pour l'année scolaire 1996-1997 et par dérogation aux articles 2, 3 et 6 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, modifié par les décrets des 22 juin 1993 et 17 juillet 1995, les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I recoivent 94,85% des périodes-professeur qui leur ont été accordées pour l'année scolaire 1995-1996 en application et exécution des articles susvisés, diminués ou augmentés de 0,35 périodes-professeur par élève régulier que ces établissements comptaient en moins ou en plus au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire 1995-1996 comparativement au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire 1994-1995.
Article 2. Dans la mesure où aucune liquidation d'avances visée à l'article 1er n'est prévue, les montants annuels des dotations de fonctionnement et de personnel inscrits dans les différents budgets des dépenses en faveur des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone (...) ainsi que du Conseil de la Communauté germanophone seront, à partir de l'année budgétaire 1996, liquidés mensuellement par douzième avant le 22 de chaque mois. La même règle s'applique aux subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel dans tout l'enseignement.
Article 2bis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2001) Les articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux paiements dont le montant excède 120.000 F.