5 FEVRIER 1996. - Décret relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1996 et mise à jour au 14-09-2015)
Article 3. Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle ayant pour but de vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie et effectué par un médecin désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les différentes modalités du contrôle.
Article 4. Si le membre du personnel n'est pas d'accord avec la décision prise par le médecin contrôleur, décision s'opposant à celle de son médecin traitant, il peut interjeter appel.
Le médecin traitant et le médecin contrôleur tentent, à l'occasion de cette procédure d'appel, de parvenir à une décision commune. S'ils n'y arrivent pas, ils désignent un médecin-expert qui prendra la décision définitive.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure d'appel et de décision.
Article 5. Le non respect des dispositions du présent décret et des dispositions d'exécution y afférentes a pour conséquence que le membre du personnel concerné se trouve en absence injustifiée et perd dès lors pour cette période son droit au traitement ou à la subvention-traitement.
Tout membre du personnel absent lors de la visite du médecin contrôleur supportera tous les frais encourus, à moins qu'il ne puisse motiver son absence en application de l'article 2, §§ 2 et 3, du présent décret.
(Le membre du personnel supporte les frais de la procédure d'arbitrage visée à l'article 4, alinéa 2, lorsque le médecin-expert se prononce en sa défaveur.)
Article 2. § 1er. Tout membre du personnel qui, par suite de maladie, n'est pas en état d'effectuer correctement son travail ou son service avertit immédiatement ou du moins au plus tard avant le moment où il débute normalement son service, son directeur ou le chef d'établissement ou - en cas d'absence de ce dernier - son remplacant, que ce soit personnellement ou à l'intervention d'un tiers.
§ 2. Si la maladie ne dure qu'un jour, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des raisons impérieuses l'y obligent.
§ 3. Si la maladie dure plus d'un jour, le membre du personnel est obligé de fournir immédiatement, et en tout cas au plus tard le deuxième jour d'absence, un certificat médical.
Le certificat médical doit mentionner si le membre du personnel est autorisé ou non à quitter son domicile ou sa résidence habituelle en raison de sa maladie.
Le Gouvernement fixe les autres modalités quant au certificat médical et à sa remise.