5 FEVRIER 1996. - Décret relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1996 et mise à jour au 14-09-2015)
Article 3. Le membre du personnel ne peut refuser un examen de contrôle ayant pour but de vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie.
Le Gouvernement désigne soit des médecins chargés de pratiquer les examens de contrôle, soit un établissement chargé de faire pratiquer les examens de contrôle par des médecins.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure de contrôle.
Article 4. [¹ La décision prise par le médecin contrôleur est définitive. Un recours judiciaire introduit par un membre du personnel contre la décision du médecin contrôleur n'est pas suspensif.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 5.
2010-04-19/17, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 2. § 1er. Tout membre du personnel qui, par suite de maladie, n'est pas en état d'effectuer correctement son travail ou son service avertit immédiatement ou du moins au plus tard avant le moment où il débute normalement son service, son directeur ou le chef d'établissement ou - en cas d'absence de ce dernier - son remplacant, que ce soit personnellement ou à l'intervention d'un tiers.
§ 2. (Le premier jour d'absence, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent.
Ces motifs impérieux doivent être prouvés par le membre du personnel.) 2006-06-26/38, art. 44, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
§ 3. Si la maladie dure plus d'un jour, le membre du personnel est obligé de fournir immédiatement, et en tout cas au plus tard le deuxième jour d'absence, un certificat médical.
Le certificat médical doit mentionner si le membre du personnel est autorisé ou non à quitter son domicile ou sa résidence habituelle en raison de sa maladie.
Le Gouvernement fixe les autres modalités quant au certificat médical et à sa remise.
Article 1. Le présent décret s'applique aux membres du personnel visés :
1° dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
2° dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
3° à l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
4° dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
(5° dans le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome en Communauté germanophone.) 2007-06-25/34, art. 33, 004; **En vigueur :** 01-07-2005>
(6° en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés (T.C.S.) auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone, être engagé comme travailleur contractuel subventionné dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.) 2007-06-25/34, art. 34, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 2bis. 2006-06-26/38, art. 45; **En vigueur :** 01-09-2006> Contrôle spontané
§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'Enseignement peut soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané :
- sur proposition du directeur ou chef d'établissement concerné voire, si celui-ci est absent, du remplaçant ou sur proposition [¹ de l'établissement de contrôle ou d'un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle]¹ ou
- d'initiative, après avoir pris contact avec le directeur ou chef d'établissement.
La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée.
§ 2. Sauf cas de force majeure, le membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1er est tenu, le premier jour d'absence, de téléphoner avant 10h [¹ à l'établissement de contrôle ou à un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle]¹.
Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 2.
§ 3. [¹ L'établissement de contrôle ou un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle]¹ peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer à l'Administration de l'Enseignement de lever la mesure prononcée en application du § 1er.
(1)2010-04-19/17, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 5bis. 2006-06-26/38, art. 47; **En vigueur :** 01-09-2006> En cas d'augmentation flagrante des absences pour cause de maladie, le Gouvernement fait réaliser, dans le cadre de ses possibilités et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés, une analyse ciblée des causes de ces absences, en vue de réduire de telles absences et d'éliminer les causes qui se situeraient éventuellement dans le milieu de travail.
Le Gouvernement détermine également les autres modalités relatives à la procédure d'analyse.
Article 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 5 février 1996.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales
W. SCHRþODER,
Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites