20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 28-02-2014)
Article 56. § 1. Le crédit disponible en 1997 pour l'exécution de l'article 35, § 1er, du décret est égal au crédit affecté en la matière sur le budget 1996.
§ 2. Les subventions allouées en application de l'article 35, § 1er, du décret sont liquidées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, fixés conformément au § 1er.
Article 24. § 1. Il est créé un Fonds pour la Redevance relative à la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou des habitations, dénommé ci-après le "Leegstandsfonds" (Fonds des bâtiments désaffectés).
§ 2. Toutes les recettes résultant de la perception des redevances visées par le Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 sont attribuées au "Leegstandsfonds".
§ 3. Le Gouvernement flamand est habilité à régler les frais relatifs à la perception des redevances visées au § 2 (et à engager à charge du " Leegstandfonds " (Fonds des Bâtiments désaffectés) les dépenses visées par l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale)).
§ 4. Sans préjudice de l'application du § 3, les moyens du "Leegstandsfonds" sont attribués au "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale), conformément à l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds".
Article 74. § 1. Il est institué un "Fonds voor economische impulsprogramma's" (Fonds des programmes d'impulsion économique).
Les recettes résultant des activités boursières des sociétés d'investissement publiques, telles que visées à l'article 10, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VMH, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", sont directement attribuées au "Fonds voor economische impulsprogramma's".
§ 2. Le Gouvernement flamand dispose des crédits provenant du "Fonds voor economische impulsprogramma's", au profit de tout qui serait utile dans le cadre de la consolidation de la politique d'aide économique.