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20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 28-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 56. § 1. Le crédit disponible en 1997 pour l'exécution de l'article 35, § 1er, du décret est égal au crédit affecté en la matière sur le budget 1996.

§ 2. Les subventions allouées en application de l'article 35, § 1er, du décret sont liquidées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, fixés conformément au § 1er.

Article 24. § 1. Il est créé un Fonds pour la Redevance relative à la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou des habitations, dénommé ci-après le "Leegstandsfonds" (Fonds des bâtiments désaffectés).

§ 2. Toutes les recettes résultant de la perception des redevances visées par le Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 sont attribuées au "Leegstandsfonds".

§ 3. Le Gouvernement flamand est habilité à régler les frais relatifs à la perception des redevances visées au § 2 (et à engager à charge du " Leegstandfonds " (Fonds des Bâtiments désaffectés) les dépenses visées par l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale)).

§ 4. Sans préjudice de l'application du § 3, les moyens du "Leegstandsfonds" sont attribués au "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale), conformément à l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds".

Article 74. § 1. Il est institué un "Fonds voor economische impulsprogramma's" (Fonds des programmes d'impulsion économique).

Les recettes résultant des activités boursières des sociétés d'investissement publiques, telles que visées à l'article 10, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VMH, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", sont directement attribuées au "Fonds voor economische impulsprogramma's" (à l'exception de la vente des parts dans le GIMV par la "Vlaamse Participatiemaatschappij", telle que prévue à l'article 2, troisième alinéa.)

§ 2. Le Gouvernement flamand dispose des crédits provenant du "Fonds voor economische impulsprogramma's", au profit de tout qui serait utile dans le cadre de la consolidation de la politique d'aide économique.

Article 23. § 1. Il est créé un "Fonds Vlaanderen-Azië", dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relatives au budget, aux comptes, au système comptable, à l'autorité et au contrôle des organismes de la catégorie A sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.

§ 2. Le Fonds a pour mission de mettre les entreprises flamandes orientées vers l'exportation dans la possibilité de créer pour les marchés en expansion d'Asie une société affiliée, de conjoint ou non avec un partenaire local. L'investissement doit s'inscrire dans le cadre de l'expansion internationale de l'entreprise et doit encourager les exportations de la Flandre.

§ 3. Le Fonds fournira des ressources pour la réalisation des ces objectifs et est autorisé à acquérir des participations minoritaires de durée limitée. Le Fonds peut également affecter des moyens à l'octroi de la garantie de la Région flamande, dans le but de couvrir partiellement les pertes subies par l'entreprise en question à la suite de l'échec économique de l'investissement.

§ 4. Les moyens du Fonds se composent :

a)

d'une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

b)

des remboursements de sommes qu'entraîne l'accomplissement des tâches du Fonds ;

c)

le solde du Fonds à la fin de l'année budgétaire précédente.

§ 5. Chaque année, le Gouvernement flamand rédige un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Ce rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds. Il met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel de ses services nécessaires et peut, conformément aux principes généraux applicables en la matière, certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.