20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 28-02-2014)
Article 56. § 1. Le crédit disponible en 1997 pour l'exécution de l'article 35, § 1er, du décret est égal au crédit affecté en la matière sur le budget 1996.
§ 2. Les subventions allouées en application de l'article 35, § 1er, du décret sont liquidées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, fixés conformément au § 1er.
Article 24. § 1. Il est créé un Fonds pour la Redevance relative à la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou des habitations, dénommé ci-après le "Leegstandsfonds" (Fonds des bâtiments désaffectés).
§ 2. Toutes les recettes résultant de la perception des redevances visées par le Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 sont attribuées au "Leegstandsfonds".
§ 3. Le Gouvernement flamand est habilité à régler les frais relatifs à la perception des redevances visées au § 2 (et à engager à charge du " Leegstandfonds " (Fonds des Bâtiments désaffectés) les dépenses visées par l'article 3, § 3, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale)).
§ 4. (Nonobstant l'application du § 3, le solde repris à l'article 3, § 3, dernier alinéa, du décret du 14 mai 1996 fixant les mesures relatives au fonctionnement et à la répartition du Fonds d'impulsion social, est ajouté à la dotation visée dans le décret du 31 juillet 1990 instituant le " Vlaams Gemeentefonds "et régissant les modalités d'octroi d'une dotation' spéciale à certaines communes de la Région flamande ainsi que le décret du 7 novembre 1990 fixant les mesures en matière de réparti du Vlaams Gemeentefonds.)
Article 74. § 1. Il est institué un "Fonds voor economische impulsprogramma's" (Fonds des programmes d'impulsion économique).
Les recettes résultant des activités boursières des sociétés d'investissement publiques, telles que visées à l'article 10, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VMH, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", sont directement attribuées au "Fonds voor economische impulsprogramma's" (à l'exception de la vente des parts dans le GIMV par la "Vlaamse Participatiemaatschappij", telle que prévue à l'article 2, troisième alinéa.)
§ 2. Le Gouvernement flamand dispose des crédits provenant du "Fonds voor economische impulsprogramma's", au profit de tout qui serait utile dans le cadre de la consolidation de la politique d'aide économique.
Article 23. § 1. Il est créé un "Fonds Vlaanderen-Azië", dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relatives au budget, aux comptes, au système comptable, à l'autorité et au contrôle des organismes de la catégorie A sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.
§ 2. Le Fonds a pour mission de mettre les entreprises flamandes orientées vers l'exportation dans la possibilité de créer pour les marchés en expansion d'Asie une société affiliée, de conjoint ou non avec un partenaire local. L'investissement doit s'inscrire dans le cadre de l'expansion internationale de l'entreprise et doit encourager les exportations de la Flandre.
§ 3. Le Fonds fournira des ressources pour la réalisation des ces objectifs et est autorisé à acquérir des participations minoritaires de durée limitée. Le Fonds peut également affecter des moyens à l'octroi de la garantie de la Région flamande, dans le but de couvrir partiellement les pertes subies par l'entreprise en question à la suite de l'échec économique de l'investissement.
§ 4. Les moyens du Fonds se composent :
d'une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ;
des remboursements de sommes qu'entraîne l'accomplissement des tâches du Fonds ;
le solde du Fonds à la fin de l'année budgétaire précédente.
§ 5. Chaque année, le Gouvernement flamand rédige un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Ce rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds. Il met à la disposition du Fonds les services, équipements, installations et membres du personnel de ses services nécessaires et peut, conformément aux principes généraux applicables en la matière, certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.
Article 28. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) afin de permettre à cette société et aux sociétés de logement social agréées par celle-ci de financer les programmes d'investissement suivants :
1° un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement flamand pour les opérations visant à créer des logements sociaux destinés à la location et dont le volume d'investissements en 1997 est de 2.341,1 millions de francs ;
2° un programme d'investissement approuvé par le Gouvernement flamand pour financer les opérations d'octroi de crédits ou de vente, dont le volume d'investissements en 1997 est de 2.341,1 millions de francs.
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, seront adaptés pour les années budgétaires suivantes en les affectant d'un facteur de réajustement des subventions d'investissement appliqué par le Gouvernement flamand pour établir le budget de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces subventions, en faisant la distinction entre les opérations visant à créer des logements sociaux destinés à la location d'une part et les opérations d'octroi de crédits ou de vente d'autre part.
Le taux de subvention relatif aux programmes d'investissement est fixé en fonction de l'évolution du taux d'intérêt de marché déterminé à partir de l'évolution de la moyenne du taux d'intérêt OLO pour une durée restante de dix ans au cours de la période de six mois qui précède la date à laquelle le taux de subvention est fixé. Le taux de subvention est fixé une première fois le 1er juillet de l'année précédant l'année budgétaire en question et une deuxième fois le 1er mars de cette année budgétaire.
La "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" comptabilise les subventions sur deux fonds de financement internes, l'un étant constitué à l'usage des opérations visant à créer des logements sociaux destinés à la location et l'autre à l'usage des opérations d'octroi de crédits ou de vente. Les moyens de ces fonds sont affectés au financement des opérations d'investissement des sociétés de logement social et de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" elle-même. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à l'utilisation des soldes éventuels des fonds de financement.
§ 2. Les subventions visées par le § 1er peuvent être accordées sous la forme d'un apport de capitaux dans la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" par la Région flamande.
CHAPITRE X. - "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand).
Article 29. § 1. Les droits d'emphytéose consentis par le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" par application de l'article 19bis du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, sont accordés contre une redevance emphytéotique annuelle de 1 % de la valeur vénale du terrain.
§ 2. Cette redevance emphytéotique est fixée par le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" et indexée sur la base de l'indice de santé, étant entendu que l'indice de base est l'indice du mois précédant le mois de la signature du contrat d'emphytéose.
Les adaptations, à la hausse ou à la baisse, seront effectuées automatiquement et de droit, conformément à la formule suivante, à l'anniversaire de la signature du contrat d'emphytéose :
(redevance de base x nouvel indice/indice de base = nouvelle redevance.
Le nouvel indice est le chiffre du mois précédant l'anniversaire de la signature du contrat d'emphytéose.
§ 3. En cas de paiement tardif de la redevance, les intérêts légaux seront dus de plein droit à partir de la date à laquelle la redevance est due.