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17 FEVRIER 1997. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1997 et mise à jour au 15-01-2010)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-01
Article 94. Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées à l'article 272bis, 2°, du Code judiciaire.
Article 92. Sans préjudice des dispositions de l'article 286bis du Code judiciaire, pour la nomination à un des emplois visés à cet article, sont prises chaque fois en considération à égalité :

1° la candidature des lauréats d'un examen de recrutement pour le grade concerné, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° la candidature des lauréats du premier concours de recrutement pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà les fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an.

Article 93. Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées aux articles 270 et 282 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.

Par dérogation aux articles 270 et 282 visés à l'alinéa précédent, l'employé qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi, n'est pas en possession du diplôme ou certificat requis mais compte une ancienneté de grade de deux ans au moins, conserve, pendant six ans à partir de la date précitée, le droit de participer à l'examen visé aux articles 270 et 282 précités.

Article 95. Pour continuer à bénéficier des dispositions des articles 92, 1°, 93 et 94, les lauréats doivent, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois après la publication de l'avis d'organisation du deuxième examen pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, avoir fait part au ministre de la Justice du souhait de pouvoir conserver, pour une durée illimitée, le bénéfice de leur réussite. Le ministre de la Justice publiera à cette fin, au plus tard conjointement avec l'avis précité, un appel particulier au Moniteur belge.