8 AOUT 1997. - CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites. (NOTE : abrogé sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 01-05-2018 par L 2017-08-11/14, art. 70, 028; En vigueur : 01-05-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1997 et mise à jour au 20-07-2018)
Article 50. [¹ Les envois de correspondance adressés au failli sont remis aux curateurs par chaque opérateur postal, sur requête écrite signée par les curateurs adressée à l'opérateur postal mentionnant les nom et adresse du failli ainsi que paiement d'une indemnité fixée par le Roi à l'opérateur postal. Les curateurs ouvrent les envois de correspondance. Si le failli est présent, il assiste à l'ouverture. Les envois de correspondance qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis au failli ou communiqués par les curateurs à l'adresse indiquée par le failli.
Après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois de correspondance qui lui sont adressés.
En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 176, 017; En vigueur : 29-05-2009>
Article 53. Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie, se rendent à toutes les convocations qui leurs sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.
Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont tenus d'aviser les curateurs de tout changement d'adresse. A défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l'intéressé a communiquée aux curateurs.
Article 55. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu'il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.
Article 56. Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite.
Article 57. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faite tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.
Ils sont aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui.
Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence.
Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.
Article 59. Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.
Article 60. En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de [¹ communiquer]¹ au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.
[¹ Le juge-commissaire communique immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du Roi. Si le mémoire ne lui a pas été communiqué dans le délai prescrit, le juge-commissaire en prévient le procureur du Roi, et l'informe des causes du retard indiquées par le curateur.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 17, 025; En vigueur : 01-04-2017>
CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances.
Article 62. Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer [¹ dans le registre]¹ la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. [¹ Le registre]¹ délivre un récépissé.
A cette fin, les créanciers sont avertis par la publication au Moniteur belge et par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt que ces créanciers sont connus.
Cette circulaire indique les lieu, jour et heure fixés pour (le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances.
[¹ L'obligation de dépôt de pièces dans le registre ne s'applique pas, à moins qu'elles ne soient représentées par un tiers qui fournit l'assistance judiciaire à titre professionnel :
1° aux personnes physiques;
2° aux personnes morales qui sont établies à l'étranger.
La partie qui n'est pas obligée de déposer et qui ne procède pas au dépôt par voie électronique, doit déposer [les pièces visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur telle que mentionnée dans le jugement]. (L 2016-12-25/14, art. 172, En vigueur : 30-12-2016)
Le curateur délivre un récépissé, convertit sous format électronique les pièces reçues, les déclare conformes, et les charge dans le registre.
Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration doit être faite.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 18, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 63bis. Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après le dépôt du (premier procès-verbal de vérification), sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.
Si la créance ainsi déclarée est admise dans le (premier procès-verbal de vérification), les procédures pendantes précitées deviennent sans objet.
Si la créance ainsi déclarée est contestée (ou réservée) dans le (premier procès-verbal de vérification), le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée (ou réservée).
Article 64. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un Etat de l'Union européenne, élection de domicile dans le ressort où siège le tribunal qui a prononcé la faillite.
A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations peuvent lui être faites ou donne au greffe du tribunal.
Article 65. La vérification des créances est opérée par le curateurs en présence du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli.
Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.
Article 66. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.
Article 69. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée.
Le contredit est formé par exploit d'huissier signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite. L'exploit contient citation des curateurs et du créancier ainsi que du failli devant le tribunal aux fins d'entendre statuer sur la créance faisant l'objet du contredit. Le failli est averti par les curateurs, par invitation à comparaître.
Article 70. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Son jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.
Article 71. [¹ Le curateur établit, pour chaque faillite, un tableau contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes :]¹
1° le numéro d'ordre;
2° l'identité, la profession et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'activité commerciale principale, l'identité et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;
3° le montant de la créance déclarée;
4° les privilèges et hypothèques auxquels le créancier prétend;
5° l'admission ou la contestation;
6° le sommaire et la date de la décision relative à la contestation;
7° les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés.
[¹ Le tableau est inséré dans le dossier de la faillite et mis à jour par le curateur.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 22, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 72. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances (...), les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.
(Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées). Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore reparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.
Le droit d'agir en admission se prescrit par (un an) à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.
Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 74. L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article 73, est suspendue pendant un mois à partir de la date de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE VI. - De la liquidation de la faillite.
Article 77. Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.
Article 78. S'il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore définitivement jugées, il n'est procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créances telles qu'elles ont été déclarées ou affirmées.
Article 100. S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. Les formes prescrites par les articles 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après (le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.
Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le tribunal de commerce peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l'autre époux, dûment appelé. La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs seuls.
Si la transcription [¹ au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures auxquels il y sera procédé. Semblable signification est faite dans le même délai à tous les créancier inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.
(1)2018-07-11/07, art. 118, 027; En vigueur : 30-07-2018>
Article 24bis. A compter du même jugement, sont suspendues (...) les voies d'exécution à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli.
(Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.)
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite.
CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances.
CHAPITRE IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli.
Article 72bis. Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, a titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
A cette fin, les personnes sont averties par la publication au Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont connues, contenant le texte du présent article et celui des articles 72ter et 80.
Article 72ter. La déclaration de chaque personne mentionne son identité, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
Elle est versée au dossier de la faillite.
CHAPITRE V. - De la procédure sommaire de clôture.
CHAPITRE IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli.
CHAPITRE VII. - Des différentes espèces de créancier et de leurs droits.
Section I. - Des coobligés et des cautions.
Article 84. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.
Article 85. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobliges les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.
Article 86. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.
Article 87. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour toute ce qu'il a payé à la décharge du failli.
CHAPITRE VII. - Des différentes espèces de créancier et de leurs droits.
Article 88. Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.
Article 89. Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.
Article 90. Pour les travailleurs visés à l'article premier de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa premier, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles.
Article 91. Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.
Article 92. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.
Article 93. Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent a la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.
Article 94. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués par partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit. Leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.
Article 95. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire.
Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles.
Article 96. Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateurs pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.
Article 97. Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloir des avantages déterminés dans le contrat de mariage.
Article 98. Le paiement des dettes communes contractée par le failli dans l'exercice de sa profession et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli.
Section V. [¹ - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité]¹
(1)2010-04-28/01, art. 75, 019; En vigueur : 20-05-2010>
Article 99. Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et depens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances.
Section IV. - Des effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint.
CHAPITRE IX. - De la vente des immeubles du failli.
Article 102. Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payes, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.
Article 103. Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.
Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
Article 104. Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.
Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.
Article 105. Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.
Article 106. Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.
Article 107. Dans le cas prévu par les articles 104 et 106, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.
Article 108. Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication de marchandises, effets de commerce et autres biens.
Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article 101 en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli, à l'exclusion des intérêts et pénalités, qui le cas échéant resteront des dettes dans la masse.
S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.
TITRE III. - De la réhabilitation.
Article 109. Le failli déclaré non excusable qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.
S'il est associe d'une société en nom collectif, il ne peut l'obtenir, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts en frais.
Le failli peut être réhabilité après sa mort.
Article 110. Le failli déclaré excusable est réputé réhabilité.
Article 111. Toute demande en réhabilitation est adressée à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli est domicilié. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.
Le procureur général près la Cour d'appel, sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du domicilié du demandeur, et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du ressort où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui sont à leur portée sur la vérité des faits qui ont été exposés.
A cet effet, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête est insérée par extrait au Moniteur belge.
Article 112. Tout créancier qui n'a pas été paye intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.
Article 113. Après l'expiration du délai prévu à l'article 112, le procureur du Roi et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur général près la Cour d'appel, les renseignements qu'ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées; ils y joignent leur avis sur la demande.
Le procureur général près la Cour d'appel fait rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.
Article 114. L'arrêt portant réhabilitation est adressé tant au procureur du Roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la transcription sur leurs registres.
TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite.
TITRE III. - De la réhabilitation.
Article 115. Dans l'article 631 du Code judiciaire, les alinéas premier et 2 sont remplacés par le paragraphe suivant :
" § 1er. Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale son siège social, au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice. En cas de changement de siège d'une personne morale dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel la personne morale avait son siège dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.
Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent.
Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites. ".
Article 116. L'article 1193ter du même Code, y inséré par la loi du 18 février 1981 et modifié par la loi du 10 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1193ter. Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigne et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.
L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031. ".
CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.
Article 117. L'intitulé de la Section première du Chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par l'intitulé suivant : " Section première. - Des infractions liées à l'état de faillite. ".
Article 118. L'article 489 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 489. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront :
1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;
2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites. ".
Article 119. Un article 489bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 489bis. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront :
1° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
2° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;
3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;
4° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exiges par l'article 10 de la même loi; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs. ".
Article 120. Un article 489ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 489ter. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront :
1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif;
2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs.
Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. ".
Article 121. Un article 489quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 489quater. L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de tout action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de commerce. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce ou de la Cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société faillie. ".
Article 122. Un article 489quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 489quinquies. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront :
1° dans l'intérêt du commerçant ou d'une société commerciale déclarés faillis même en l'absence d'intervention de ce commerçant ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;
2° présenté dans la faillite et affirme, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées. ".
Article 123. Un article 489sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 489sexies. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. ".
Article 124. L'article 490 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 490. Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.
Cet extrait contient :
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce des condamnés et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des sociétés commerciales déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;
2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;
3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées. ".
Article 125. A l'article 623, alinéa premier, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 7 avril 1964, les mots " s'il est banqueroutier frauduleux " sont remplacés par les mots " s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal ".
CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales.
Article 126. Dans l'article 184bis de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, y inséré par la loi du 19 juin 1986 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas premier et 2, libelle comme suit :
" L'alinéa premier ne s'applique aux liquidateurs et aux curateurs que dans les cas où la condamnation, liquidation ou collocation dont résulte le paiement, le transfert ou la restitution de sommes ou de valeurs, est portée à leur connaissance. ".
Article 127. A l'article 427, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots : " L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis " sont remplacés par les mots " L'article 19 de la loi sur les faillites ".
Article 128. A l'article 88, § 3, de la loi du 3 juillet 1969 portant exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots " L'article 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis " sont remplacés par les mots " L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les faillites ".
CHAPITRE IV. - Modifications diverses.
Article 129. A l'article 16 de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'exercice des droit conférés au créancier gagiste par les articles 13, 14 et 15, n'est pas suspendu par le décès du débiteur. ".
Article 130. L'article 9 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions de Code de commerce relatives au gage et a la commission est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage. ".
Article 131. Dans l'article 12, alinéa 4, de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, les mots " ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers " sont remplacés par les mots " ceux qui sont interdits; ceux qui ont été déclarés en faillite, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers ".
Article 132. Dans l'article premier de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 4 août 1978, 9 mars 1989 et 22 décembre 1990, à l'alinéa premier, g, les mots " banqueroute simple ou frauduleuse " sont remplacés par les mots " une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal ".
Article 133. A l'article premierbis du même arrêté, y insère par la loi du 4 août 1978, les mots " de banqueroute simple ou frauduleuse " sont remplacés par les mots " de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal ".
Article 134. A l'article 3bis, § 5, du même arrêté, inséré par la loi du 4 août 1978, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu du § 1er sont citées devant le tribunal de commerce à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le cas échéant, le ministère public est entendu en son avis. ".
Article 135. A l'article 10 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots " En matière de concordat judiciaire, de faillite ou de demande de sursis de paiement " sont remplacés par les mots " En matière de concordat judiciaire et de faillite ".
Article 136. Dans l'article 13 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession de courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu, à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les faillis et les personnes condamnées pour infraction aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal, sauf s'ils ont été réhabilités; ".
Article 137. A l'article 25 des loi relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 14 juillet 1976, du 12 juillet 1989 et du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° la division 8° est remplacée par le texte suivant :
" 8° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité; ";
2° la division 9° est remplacé par le texte suivant : " 9° condamnation du chef des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal; ";
3° la division 11° est abrogée.
Article 138. A l'article 310 de la loi générale relative aux douanes et accises, les mots " ou qu'il devra surseoir à ses paiements " sont supprimés.
TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites.
CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.
Article 139. Dans l'article 1193 du même Code, modifié par la loi du 18 février 1981, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application. ".
Article 140. Dans l'article 1621 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu des articles 1186 à 1191 ou 1211, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois. ".
CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.
Article 141. L'article 490bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 490bis. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs (à cinq cent mille francs), ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu.
L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis. ".
Article 142. Un article 492bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 492bis. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.
Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément a l'article 33. ".
CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales.
Article 143. A l'article 12, § 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, modifiées par les lois du 6 mars 1973, 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 15 juillet 1985, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3°, c), est complété par la phrase suivante :
" Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. ";
2° le 5°, c), est complété par la phrase suivante :
" Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. ";
3° le 6°, alinéa 2, c), est complété par la phrase suivante :
" Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. ".
Article 144. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178ter, libellé comme suit :
" Art. 178ter. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite. ".
Article 145. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178quater, libellé comme suit :
" Art. 178quater. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
Un acte portant transfert d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé, conformément à l'article 12 que si le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d'homologation. ".
Article 146. Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 179, modifié par la loi du 6 mars 1973, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
" Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination. Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à l'article premier, et déposée et publiée conformément à l'article 12. ".
Article 147. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 185bis, libellé comme suit :
" Art. 185bis. Dans les société anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre du collège des liquidateurs qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège, est tenu de se conformer à l'article 60, applicable par analogie.
Au cas où un seul liquidateur est nommé et qu'il se trouve dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Si le liquidateur est l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, l'article 133, § 3, est applicable par analogie. ".
Article 148. L'article 201, 3°bis, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 23 février 1967, 5 décembre 1984, 22 décembre 1989, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, est complété par les mots " et 178bis ".
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
Article 149. La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, modifiée par les lois du 31 mai 1890, du 27 juillet 1934, par l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, par les lois du 10 août 1946, du 18 mai 1956, du 29 juillet 1957, du 24 juillet 1962, du 12 avril 1965, du 10 octobre 1967, du 2 juillet 1969, du 27 mai 1974, du 17 juillet 1975, du 14 juillet 1976, du 24 mars 1978, du 19 avril 1983, du 28 mars 1985, du 11 avril 1989, du 14 janvier 1993 et du 24 décembre 1993, est abrogée.
Article 98bis.. 98bis. [¹ La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la société faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.]¹
(1)2010-04-28/01, art. 76, 019; En vigueur : 20-05-2010>
Section V. [¹ - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité]¹
(1)2010-04-28/01, art. 75, 019; En vigueur : 20-05-2010>
TITRE III. - De la réhabilitation.
TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite.
CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.
CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.
CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales.
CHAPITRE IV. - Modifications diverses.
TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites.
CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.
CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.
CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
Article 98bis. [¹ La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la société faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.]¹
(1)2010-04-28/01, art. 76, 019; En vigueur : 20-05-2010>
Article 5/1.. 5/1. [¹ Le Registre Central de la Solvabilité, ci-après dénommé "le registre", est la base de données informatique où le dossier de la faillite est enregistré et conservé.
Le registre contient toutes les données et les pièces relatives à la procédure de faillite.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/2.. 5/2. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
En ce qui concerne le registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le délai de conservation des données visées à l'article 5/1 est de 30 ans à partir du jugement de clôture de la faillite. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.
§ 2. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 6, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/3.. 5/3. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-commissaires ainsi que les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 5/1, qui sont pertinentes pour eux. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 5/1, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
§ 3. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 7, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/4.. 5/4. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.
Conformément aux articles 9 à 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire informe toute partie intéressée selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, qui la concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 5/2, § 1, alinéa 2;
5° de la manière dont elle peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 8, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/5.. 5/5. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée :
1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;
2° les modalités d'accès au registre;
3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre.
En ce qui concerne le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre :
1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, notamment :
- les noms et prénoms de la personne physique, ou le nom de la personne morale;
- la nationalité;
- la profession;
- les numéros d'identification uniques, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises;
- l'adresse d'inscription dans le registre de la population, et l'adresse du siège social;
2° les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la faillite, notamment :
- le tribunal où la procédure est en cours;
- le montant de la créance déclarée;
- le nom et la qualité de la partie dans la procédure.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 9, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/6.. 5/6.[¹ § 1er. Afin de couvrir les coûts engendrés par [ l'organisation], la gestion du registre, le dépôt des créances par les créanciers, la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre et la tenue du dossier de la faillite dans le registre donnent lieu à une rétribution dont le Roi fixe le montant, les conditions et modalités de perception. (L 2016-12-25/14, art. 171; En vigueur : 30-12-2016)
§ 2. Les rétributions sont payables au gestionnaire et collectées par ce dernier.
§ 3. Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er varie en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre, du mode de dépôt et du montant de l'actif de la masse.
Le montant est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la rétribution est établi. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation se produit.
Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.".
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées dans le présent article.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 10, 025; En vigueur : 01-04-2017>
TITRE II. - De la faillite.
CHAPITRE I. - De l'aveu, de la déclaration de faillite et de la cessation de paiement.
CHAPITRE II. - Des effets de la faillite.
CHAPITRE III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite.
Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite.
CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances.
CHAPITRE V. - De la procédure sommaire de clôture.
CHAPITRE VI. - De la liquidation de la faillite.
Section I. - Des coobligés et des cautions.
Section II. - Des créanciers nantis de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.
CHAPITRE VIII. - Des répartitions aux créanciers.
CHAPITRE IX. - De la vente des immeubles du failli.
CHAPITRE X. - De la revendication.
TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite.
CHAPITRE I. - Modifications au Code judiciaire.
CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.
CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales.
CHAPITRE IV. - Modifications diverses.
TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites.
CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales.
CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales.
CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.
Article 5/1. [¹ Le Registre Central de la Solvabilité, ci-après dénommé "le registre", est la base de données informatique où le dossier de la faillite est enregistré et conservé.
Le registre contient toutes les données et les pièces relatives à la procédure de faillite.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/2. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 488 du Code judiciaire, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
En ce qui concerne le registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du traitement des données au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le délai de conservation des données visées à l'article 5/1 est de 30 ans à partir du jugement de clôture de la faillite. A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.
§ 2. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et transmet directement un rapport au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du gestionnaire, les règles sur la base desquelles le préposé à la protection des données effectue ses missions.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 6, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/3. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, les curateurs, les juges-commissaires ainsi que les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 5/1, qui sont pertinentes pour eux. Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 5/1, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
§ 3. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 7, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/4. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.
Conformément aux articles 9 à 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le gestionnaire informe toute partie intéressée selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 5/1, alinéa 2, qui la concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 5/2, § 1, alinéa 2;
5° de la manière dont elle peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 8, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/5. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée :
1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre;
2° les modalités d'accès au registre;
3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre.
En ce qui concerne le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le registre :
1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique le failli, les créanciers, les curateurs et les juges-commissaires, notamment :
- les noms et prénoms de la personne physique, ou le nom de la personne morale;
- la nationalité;
- la profession;
- les numéros d'identification uniques, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, et le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises;
- l'adresse d'inscription dans le registre de la population, et l'adresse du siège social;
2° les données judiciaires, à savoir les données relatives au dossier de la faillite, notamment :
- le tribunal où la procédure est en cours;
- le montant de la créance déclarée;
- le nom et la qualité de la partie dans la procédure.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 9, 025; En vigueur : 01-04-2017>
Article 5/6. [¹ § 1er. Afin de couvrir les coûts engendrés par [ l'organisation], la gestion du registre, le dépôt des créances par les créanciers, la prise de connaissance du dossier de la faillite via le registre et la tenue du dossier de la faillite dans le registre donnent lieu à une rétribution dont le Roi fixe le montant, les conditions et modalités de perception. (L 2016-12-25/14, art. 171; En vigueur : 30-12-2016)
§ 2. Les rétributions sont payables au gestionnaire et collectées par ce dernier.
§ 3. Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er varie en fonction de la qualité de la partie qui utilise le registre, du mode de dépôt et du montant de l'actif de la masse.
Le montant est adapté de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur la base de la formule suivante liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la rétribution est établi. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation se produit.
Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.".
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, les institutions publiques ne sont pas tenues de payer les rétributions visées dans le présent article.]¹
(1)2016-12-01/29, art. 10, 025; En vigueur : 01-04-2017>
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