8 AOUT 1997. - CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites. (NOTE : abrogé sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 01-05-2018 par L 2017-08-11/14, art. 70, 028; En vigueur : 01-05-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1997 et mise à jour au 20-07-2018)
Article 58. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations que intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.
Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d'une valeur indéterminée ou qui excède 500 000 francs, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.
Les curateurs peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.
Article 3. § 1er. Si le centre des intérêts principaux du commercant est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite. Sont toutefois exclus, les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, si le centre de leurs intérêts principaux est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette faillite est une procédure d'insolvabilité territoriale au sens de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité faite à Bruxelles le 23 novembre 1995. Les règles prescrites par cette convention lui sont applicables. Ses effets sont limités aux biens du commercant situés en Belgique.
§ 2. Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et si une procédure d'insolvabilité est ouverte à son égard dans cet Etat, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite. Sont toutefois exclus, les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, si le centre de leurs intérêts principaux est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cette faillite est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens de la convention visée au paragraphe précédent. Les règles prescrites par cette convention lui sont applicables. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés en Belgique.
Article 6. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l'aveu du commercant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas visé à l'article 3, § 2.
Article 8. En cas d'absolue nécessité, et lorsqu'il existe des indices précis, graves et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal de commerce, peut dessaisir en tout ou partie le commercant de la gestion de tout ou partie de ses biens.
Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office.
Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l'aveu de la faillite ni celui de représenter le commercant dans une procédure en faillite.
L'administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.
L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les huit jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office.
La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. La décision ne fait l'objet d'aucune publication, hormis celle prévue à l'article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.
Le président peut à tout moment, sur requête des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire.
Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article 17. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie.
Si le débiteur a disposé de ses biens le jour du dépôt de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision.
Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n'a pas été faite à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s'il ignorait la décision.
En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire comme ceux de l'expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions.
Article 9. Tout commercant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n'est pas applicable au débiteur visé à l'article 3, §§ 1er et 2.
Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiquées au Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y seront discutés.
En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contient le nom et l'indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou au registre de commerce; il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.
Article 10. Le commercant joint à son aveu :
1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;
2° les livres exigés par le Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; ces registres sont arrêtés par le greffier, qui constate l'état où ils se trouvent ou une note indiquant les motifs qui empêchent le dépôt de ces pièces.
(3° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée ainsi que l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale;
4° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs.)
Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.
Le greffier certifie au bas de l'aveu du commercant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis.
La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.
Article 13. Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs.
L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre les textes des articles 14 et 15, sommation à comparaître à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et d'y apprendre, le cas échéant, à quelle date ou dates le juge-commissaire fixe les débats concernant les créances contestées.
Article 30. Au moment de leur entrée en fonction, les curateurs désignés prêtent serment devant le juge-commissaire dans les termes suivants :
" Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen ".
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ".
" Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen ".
Article 31. Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.
Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.
Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public.
Article 32. Lorsqu'un curateur est empêché, en raison d'un conflit d'intérêts, d'intervenir, il demande, par voie de requête adressée au tribunal de commerce, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.
Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit confirmer par écrit l'acceptation de sa mission. Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal de commerce, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur titulaire.
Le curateur titulaire fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.
Article 34. Les curateurs remettent au juge-commissaire, au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation de la faillite, un état détaillé de la situation de la faillite.
Cet état, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est déposé au dossier de la faillite. L'état des contestations des créances est également précisé.
A partir de la deuxième année de la liquidation, l'état détaillé ne doit plus être remis au juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite que tous les ans.
Article 38. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation de paiement, sont, par les soins des curateurs et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.
Ces extraits contiennent :
les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé;
le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;
les nom, prénoms et adresse des curateurs;
le délai dans lequel les créances doivent être déclarées;
la date et le lieu de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances.
Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits.
S'ils constatent qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l'obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs.
Article 40. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.
Article 43. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est déposé au greffe du tribunal pour être joint au dossier de la faillite.
L'inventaire décrit séparément chacun des biens prévus à l'article 16, alinéa 2.
Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.
Article 45. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.
Les curateurs peuvent confier les archives au failli ou à l'un des dirigeants de la société faillie. S'il y a lieu elles leur sont restituées à leur demande et sur leur recu.
Si les curateurs ne sont pas en mesure de restituer les archives, ils sont tenus de conserver celles-ci pendant une période de dix ans suivant l'ouverture de la faillite, sauf si elle n'est pas clôturée à ce moment, auquel cas ils devront les conserver jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de la faillite.
Les curateurs doivent conserver les dossiers qu'ils ont constitués après la faillite, conformément aux dispositions propres au barreau.
Article 49. Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.
Article 51. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues ou failli.
Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans les huit jours de la recette. Le juge-commissaire peut toutefois, sur requête autoriser le curateur à conserver sur un compte bancaire un montant limité, destiné à financer les opérations courantes. Dans son ordonnance, le juge-commissaire fixe le montant maximum que le curateur est autorisé à conserver sur le compte.
En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.
Article 52. Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite.
Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article 33, ainsi que leurs frais et débours, leur sont versées sur la base d'un état visé par le juge-commissaire.
Les sommes qui à la clôture de la faillite n'ont pas pu être réparties, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations au profit des créanciers concernés.
Article 54. Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.
Article 61. Si le failli ou les gérants et administrateurs, de la société faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux articles 489, 489bis ou 489ter du Code pénal ou si un mandat d'amener ou d'arrêt a été décerné contre eux, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et aux curateurs.
Article 63. La déclaration de chaque créancier énonce son identité, sa profession et domicile, ou, s'il agit d'une personne morale, son activité commerciale principale, son identité et son siège social, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectées et le titre d'où elle résulte.
Cette déclaration est terminée par une affirmation concue dans les termes suivants :
" J'affirme en honneur et conscience que ma créance est sincère et véritable " ou;
" Ik verklaar in eer en geweten dat deze schuldvordering waar en oprecht is " ou;
" Ich erkläre hiermit auf Ehre und Gewissen dass meine Forderung aufrichtig und wahrheitsgetreu ist ".
Elle est signée par le créancier, ou en son nom par un fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article.
Article 73. Si, à quelque époque que ce soit, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal peut, à la requête des curateurs, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, prononcer la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli, sauf si le tribunal a déclaré le failli excusable.
La décision de clôture des opérations de faillite, lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, met une fin immédiate à l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.
L'article 180 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.
La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi.
Le jugement prononcant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est publié par extraits au Moniteur belge, à la diligence des curateurs.
Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de commerce connaît des litiges y relatifs.
Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.
Article 75. § 1er. Lorsque toutes les créances sont définitivement admises ou rejetées par un jugement exécutoire, même frappé d'un recours, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le juge-commissaire convoque la failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs font notamment vendre les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.
Ils peuvent transiger de la manière prescrite par l'article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
§ 2. Les curateurs peuvent, le failli dûment appelé par pli judiciaire, contenant le texte du présent article, demander au tribunal de commerce l'autorisation de liquider la faillite selon les modalités indiquées ci-dessus, dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.
§ 3. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal de commerce d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéressés.
§ 4. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.
Article 76. Le juge-commissaire peut en toute circonstances convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux.
Au surplus, trois ans après le jugement déclaratif de faillite, au plus tôt un mois, au plus tard trois mois après la date anniversaire de ce jugement, une assemblée des créanciers se tient sous la présidence du juge-commissaire pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation. Cette assemblée peut par la suite à la demande d'un créancier être convoquée par le juge-commissaire.
Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée. Cette ordonnance est publiée au Moniteur belge, à la diligence du greffier, un mois au moins avant la date de la réunion. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire.
La failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.
Les créanciers assemblés peuvent, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner.
Article 79. Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation.
Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. Les créanciers donnent leur avis sur l'excusabilité du failli.
Le reliquat du compte fait l'objet de dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli.
Article 80. Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.
Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du Conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le tribunal décide si le failli est ou non excusable. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication, ou de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture.
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.
Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.
Article 81. Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et soldé leur compte en temps utile.
Article 82. Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.
Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses bien.
Article 83. La décision d'inexcusabilité d'une personne morale faillie prononcée conformément à l'article 80 met une fin immédiate à son existence. L'article 180 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.
Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.
Article 101. La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.
Toutefois, les bien meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble.
A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.
Article 150. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, six mois après leur publication au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1998 par AR 1997-11-25/30)
L'article 3 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité, faite à Bruxelles, le 23 novembre 1995.
L'article 13 ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs de faillite qui seront prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'obligation prescrite par l'article 76 de convoquer une assemblée de créanciers trois ans après le jugement déclaratif de faillite ne s'applique qu'aux faillites déclarées après l'entrée en vigueur de cet article.
L'article 101 ne s'applique qu'aux clauses suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, établies par écrit après l'entrée en vigueur de cette disposition.
Article 67. Les curateurs, à l'expiration de la vérification des créances, en dressent procès-verbal, qui est signé par eux-mêmes, par le juge-commissaire et par le greffier.
Article 68. A la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, les curateurs donnent, à la demande de tout intéressé, connaissance de toute créance déclarée et de son éventuelle contestation.
Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relatives aux créances non admises et fixe la date et l'heure des débats.
Si les curateurs contestent le montant d'une créance déclarée ou une cause de préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créanciers concernés par lettre recommandée à la poste; celle-ci contient convocation à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur le débat à la date et à l'heure, ou le cas échéant, aux dates et heures fixées par le juge-commissaire.