8 AOUT 1997. - CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites. (NOTE : abrogé sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 01-05-2018 par L 2017-08-11/14, art. 70, 028; En vigueur : 01-05-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1997 et mise à jour au 20-07-2018)
Article 58. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations que intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.
Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d'une valeur indéterminée ou qui excède (12.500 EUR), la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.
Les curateurs peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.
Article 3. (§ 1er. Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 2, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'état de faillite de l'établissement s'apprécie indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur et de l'état des établissements de celui-ci situés à l'étranger.
Lors d'une procédure territoriale d'insolvabilité ouverte en vertu de l'article 3, § 3, de ce règlement, ou en vertu de l'article 118, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi à la suite de la reconnaissance d'une décision judiciaire étrangère d'ouverture d'une procédure principale, la faillite est déclarée indépendamment de tout examen de l'état du débiteur.)
(§ 2.) Lorsqu'un débiteur fait l'objet à l'étranger d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du syndic désigné sont publiés au Moniteur belge , s'il possède un établissement en Belgique.
Article 6. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l'aveu du commercant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas (visé à l'article 3, alinéa 1er).
Article 8. En cas d'absolue nécessité, et lorsqu'il existe des indices précis, graves et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal de commerce, peut dessaisir en tout ou partie le commercant de la gestion de tout ou partie de ses biens.
Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office.
Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l'aveu de la faillite ni celui de représenter le commercant dans une procédure en faillite.
L'administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.
L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les (quinze) jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office.
La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. La décision ne fait l'objet d'aucune publication, hormis celle prévue à l'article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.
(Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs.) Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire.
Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégories d'actes visés par l'article 17. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie.
Si le débiteur a disposé de ses biens le jour (...) de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision.
Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n'a pas été faite à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s'il ignorait la décision.
En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire comme ceux de l'expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions.
Article 9. Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n'est pas applicable au débiteur (visé à l'article 3, alinéa 1er).
Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiquées au Conseil d'entreprise ou, à défaut, au Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y seront discutés.
En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contient le nom et l'indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou au registre de commerce; il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.
Article 10. Le commercant joint à son aveu :
1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;
2° les livres exigés par le Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; ces registres sont arrêtés par le greffier, qui constate l'état où ils se trouvent ou une note indiquant les motifs qui empêchent le dépôt de ces pièces.
(3° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, (le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux,) les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée ainsi que l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale;)
(4° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs.)
(5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du commerçant.)
Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.
Le greffier certifie au bas de l'aveu du commercant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis.
La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.
Article 13. Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs.
L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre les textes des articles 14 et 15, sommation à comparaître à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et d'y apprendre, le cas échéant, à quelle date ou dates le juge-commissaire fixe les débats concernant les créances contestées. (L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53.)
Article 30. (Au moment de leur inscription sur la liste, les curateurs prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants :)
" Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer (mijn opdrachten) in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen ".
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir (mes missions) en honneur et conscience, avec exactitude et probité ".
" Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir (erteilten Aufträge) auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen ".
(Ils confirment leur entrée en fonction en signant, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, au greffe, le procès-verbal de désignation.
Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité.
Le curateur signale en tout cas que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, ou au bénéfice d'un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite.
Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite.
Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission.
Le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 32.)
(NOTE : par son arrêt n° 50/2004 du 24-03-2004 (M.B. 29-03-2004, p. 35837), la Cour d'Arbitrage a annulé article 8, 2°, L4 de la loi 2002-09-04/38, qui modifie l'article 30 de ce texte)
Article 31. Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.
Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.
Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public.
(Si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.)
Article 32. (Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 30 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande), par voie de requête adressée au tribunal de commerce, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.
(Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc. La procédure prévue à l'article 31, alinéa 2, s'applique par analogie.) (NOTE : selon la version française de la L 2002-09-04/38, le présent alinéa devrait être inséré entre les alinéas 2 et 3 de la forme antérieure; selon la version néerlandaise, il doit l'être entre les alinéas 1 et 2. Justel a considéré que le contexte rend la formulation néerlandaise plus plausible.)
Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit confirmer par écrit l'acceptation de sa mission. Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal de commerce, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur titulaire.
Le curateur titulaire fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.
Article 34. (§ 1er.) (Chaque année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs remettent au juge-commissaire un état détaillé de la situation de la faillite.)
Cet état, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est déposé au dossier de la faillite. L'état des contestations des créances est également précisé.
(Une copie de chaque état est déposée au greffe et versée au dossier de la faillite.)
(§ 2. A la fin de chaque année civile, les curateurs déposent en tout cas une déclaration récapitulative concernant la T.V.A. relative aux contrats.)
Article 38. (Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.)
Ces extraits contiennent :
les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé;
le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;
les nom, prénoms et adresse des curateurs;
le délai dans lequel les créances doivent être déclarées;
la date et le lieu de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances.
Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits.
S'ils constatent qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l'obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs.
Article 40. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.
((NOTE : l'article 40 est complété comme suit; on ne dit pas s'il s'agit d'un nouvel alinéa.) Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4.)
Article 43. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est déposé au greffe du tribunal pour être joint au dossier de la faillite.
L'inventaire décrit séparément chacun des biens prévus à l'article 16, alinéa 2.
Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.
(S'il est manifeste que l'actif ne suffira pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, les curateurs en informent le tribunal dans les quinze jours du dépôt de l'inventaire par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal pour être jointe au dossier de la faillite.)
Article 45. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.
Les curateurs peuvent confier les archives au failli ou à l'un des dirigeants de la société faillie. S'il y a lieu elles leur sont restituées à leur demande et sur leur recu.
(Si les curateurs ne sont pas en mesure de restituer les archives, ils sont tenus de les conserver pendant les délais visés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.)
Les curateurs doivent conserver les dossiers qu'ils ont constitués après la faillite, conformément aux dispositions propres au barreau.
Article 49. Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain (, à dépréciation imminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs de la faillite).
Article 51. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.
Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum.
En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.
Article 52. Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de répartition visé par le juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite.
(Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article 33, ainsi que leurs frais, sont arbitrés par le tribunal de commerce sur la base d'une demande établie à cet effet et de l'avis du juge-commissaire. Les frais de justice et frais dus à des tiers, exposés dans le cadre de la liquidation, avancés par les curateurs, sont arbitrés par le juge-commissaire. Les honoraires, frais et débours visés sont payés au curateur par la Caisse des dépôts et consignations sur la base d'un état visé par le juge-commissaire.)
Les sommes qui à la clôture de la faillite n'ont pas pu être réparties, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations au profit des créanciers concernés.
Article 54. Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.
(Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et à la rectification du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils le dresseront conformément aux règles et principes du droit comptable, à l'aide des livres et écritures du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au dossier de la faillite.
Pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable en vue de la confection du bilan.
Lorsque le bilan et les autres pièces prévues à l'article 10 n'ont pas été déposés lors de l'aveu de la cessation des paiements ou lorsque leur vérification a fait apparaître la nécessité de redressements significatifs, le tribunal peut, sur requête des curateurs, condamner solidairement les administrateurs et gérants de la personne morale faillie au paiement des frais de confection du bilan.)
Article 61. Si le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux articles 489, 489bis , 489ter , 490bis ou 492bis du Code pénal, ou si un mandat d'amener ou d'arrêt a été décerné contre eux, ou s'ils ont été convoqués par la chambre du conseil ou cités devant le tribunal correctionnel pour les motifs précités, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et au curateur.
Article 63. La déclaration de chaque créancier énonce son identité, sa profession et domicile, ou, s'il agit d'une personne morale, son activité commerciale principale, son identité et son siège social, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectées et le titre d'où elle résulte (, faute de quoi les curateurs peuvent rejeter la créance ou la considérer comme chirographaire).
(alinéa supprimé)
Elle est signée par le créancier, ou en son nom par un fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance (...).
Article 73. (S'il apparaît que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal, sur requête des curateurs ou même d'office après avoir entendu les curateurs, peut prononcer la clôture de la faillite. Le failli est convoqué par pli judiciaire contenant le texte du présent article. Les parties sont entendues en chambre du conseil sur l'excusabilité et la clôture de la faillite. Le tribunal déclare le failli excusable, avec les effets énoncés à l'article 82, s'il répond aux conditions prévues aux articles 80 et 81.)
(La décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite.)
(L'article 185 du Code des sociétés est applicable.)
La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi.
(Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est notifié au failli et publié par extrait au Moniteur belge , par les soins du greffier. Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. La décision qui prononce l'excusabilité du failli est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au failli et au curateur de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture.)
Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de commerce connaît des litiges y relatifs.
Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.
Article 75. § 1er. (Dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformément aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. Ils peuvent transiger de la manière prescrite à l'article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.)
§ 2. (abrogé)
§ 3. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal de commerce d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéressés.
§ 4. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut-être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.
Article 76. Le juge-commissaire peut en toute circonstances convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux.
(Dès la troisième année après la date anniversaire du jugement déclaratif de faillite, le juge-commissaire peut, à la demande d'un créancier, convoquer sous sa présidence une assemblée des créanciers pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation.
Le juge-commissaire convoque l'assemblée si la demande lui en est faite par des créanciers représentant plus d'un tiers des dettes.)
Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée. Cette ordonnance est publiée au Moniteur belge, à la diligence du greffier, un mois au moins avant la date de la réunion. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire.
La failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.
Les créanciers assemblés peuvent, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner.
Article 79. Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation.
Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. (Les créanciers donnent, le cas échéant, leur avis sur l'excusabilité de la personne physique faillie.)
Le reliquat du compte fait l'objet de dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli.
Article 80. Sur le rapport du juge-commissaire (, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article), le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu. (Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la T.V.A. et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers.)
(Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier.)
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.
Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.
Article 81. Ne peuvent être déclarés excusables :
1° la personnes morale faillie;
2° la personne physique faillie qui a été condamnée pour infraction à l'article 489ter du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni le dépositaire, tuteur, administrateur ou autre comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile.
(NOTE : par son arrêt n° 28/2004 du 27-02-2004 (M.B. 27-02-2004, p. 11459), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 81, 2°)
(NOTE : par son arrêt n° 114/2004 du 30-06-2004 (M.B. 22-07-2004, p. 56924), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 81, 1°)
Article 82. L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations.
(Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.)
L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de reparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.
(NOTE : par son arrêt n° 114/2004 du 30-06-2004 (M.B. 22-07-2004, p. 56924), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 82, L1)
Article 83. (La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L'article 185 du Code des sociétés est applicable. La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur belge. Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.)
Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. (Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture.)
Article 101. La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.
Toutefois, les bien meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble.
A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.
Article 150. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, six mois après leur publication au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1998 par AR 1997-11-25/30)
L'article 3 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité, faite à Bruxelles, le 23 novembre 1995.
L'article 13 ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs de faillite qui seront prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'obligation prescrite par l'article 76 de convoquer une assemblée de créanciers trois ans après le jugement déclaratif de faillite ne s'applique qu'aux faillites déclarées après l'entrée en vigueur de cet article.
L'article 101 ne s'applique qu'aux clauses suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, établies par écrit après l'entrée en vigueur de cette disposition.
Article 67. Les curateurs, à l'expiration de la vérification des créances, en dressent procès-verbal, qui est signé par eux-mêmes, par le juge-commissaire et par le greffier.
((NOTE : l'article 67 est complété comme suit. On ne dit pas s'il s'agit d'un nouvel alinéa.) Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire.)
Article 68. A la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, les curateurs donnent, à la demande de tout intéressé, connaissance de toute créance déclarée et de son éventuelle contestation. (Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances.)
Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relatives aux créances non admises et fixe la date et l'heure des débats.
Si les curateurs contestent le montant d'une créance déclarée ou une cause de préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créanciers concernés par lettre recommandée à la poste; celle-ci contient convocation à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur le débat à la date et à l'heure, ou le cas échéant, aux dates et heures fixées par le juge-commissaire.
(Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs.)
Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite.
Article 1. La présente loi, en ses articles 6 et 115, règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Tout commercant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commercant.
La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé.
La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.
Article 4. Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux demandes et significations visées dans la présente loi.
Article 5. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire.
TITRE II. - De la faillite.
CHAPITRE I. - De l'aveu, de la déclaration de faillite et de la cessation de paiement.
Article 7. Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le tribunal de commerce peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le commercant ou le ministère public peut introduire une demande en concordat.
Article 11. Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire. Le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du juge-commissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article 38.
Le même jugement désigne les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la clôture du procès-verbal de la vérification des créances. Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification.
Article 12. La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.
Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces éléments doivent être mentionnés dans le jugement.
Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.
Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, n'est recevable plus de six mois après le jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l'exercice des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite.
Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant de plus de six mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de faillite, dont la liquidation est clôturée ou non, et s'il existe des indices qu'elle a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution.
Article 14. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès la prononciation.
Les jugements prévus à l'alinéa premier sont susceptibles d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties.
L'opposition à ces décisions n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de l'insertion des extraits du jugement au Moniteur belge.
Le délai pour interjeter appel des jugements visés à l'alinéa premier est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article 38 ou, si l'appel émane du failli, de quinze jours à compter de la signification du jugement.
Article 15. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité. A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.
CHAPITRE II. - Des effets de la faillite.
Article 16. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.
Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3° de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite le failli en conserve l'administration ainsi que la disposition.
Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières.
Sont également exclues de l'actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.
Article 17. Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements :
1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a recu en retour;
2° tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;
3° toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Article 18. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont recu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.
Article 19. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.
Néanmoins, les inscriptions prises postérieurement à l'époque de la cessation de paiement, peuvent être déclarées inopposables s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.
Article 20. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.
Article 21. Dans le cas ou des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, doit être fournie.
Article 22. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils ne choisissent pas de payer immédiatement.
Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, ne sont admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.
En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il est fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.
Article 23. A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.
Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.
Article 24. A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.
Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.
Article 25. Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.
Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.
Article 26. Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.
Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.
Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.
CHAPITRE III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 27. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce.
Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa premier, les avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau belge, justifiant d'une formation particulière et présentant des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation.
La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur. En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle sa mission a pris fin. La liste peut être consultée sans frais.
Lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent, toute autre personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties prévues à l'alinéa 2 peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compétences particulières.
Le Roi fixe la procédure de présentation des candidats au tribunal ainsi que les délais à respecter pour l'examen des candidatures. Le Roi peut également fixer les conditions à remplir en ce qui concerne la formation ainsi que la compétence pour les procédures de liquidation.
Article 28. Toute décision de refus d'inscription sur la liste des curateurs ou d'omission d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Le délai pour introduire le recours est d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. La cour ordonne, le cas échéant, l'inscription sur la liste.
Article 29. Une personne figurant sur la liste peut en être omise à sa propre demande par l'assemblée générale du tribunal de commerce. L'assemblée générale omet également de la liste les personnes n'étant plus avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau. Une personne peut également être omise de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation du Ministère public. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande.
Article 33. Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage.
Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires.
Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne remettent pas les états prévus à l'article 34.
Article 35. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fait rapport à l'audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l'exception prévue à l'alinéa 6; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement.
Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège.
Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.
Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal.
Le juge-commissaire ne fait pas rapport sur les contestations de créances à admettre au passif.
Article 36. Le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la faillite, prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il juge utiles.
Article 37. Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le jugement déclaratif de la faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement sont susceptibles de recours, conformément au Code judiciaire. Ces jugements sont exécutoires par provision.
Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel :
les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de juges-commissaires ou de curateurs;
les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;
les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à l'article 25, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;
les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.
Article 39. Il est tenu au greffe, pour chaque faillite, un dossier contenant :
1° une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements;
2° les extraits des publications prévues à l'article 38;
3° le cas échéant une copie conforme des ordonnances prises en vertu des articles 41, § 2, et 43, alinéa 3;
4° le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire prévu à l'article 43;
5° le procès-verbal de vérification des créances;
6° le tableau prévu à l'article 71;
7° les rapports et états de répartition établis par les curateurs, prévus aux articles 34 et 52;
8° les ordonnances écrites rendues par le juge-commissaire;
9° la liste des transactions et des homologations y relatives visées à l'article 58.
Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.
Article 41. § 1er. S'il y a lieu, les curateurs requièrent sur le champ l'apposition des scellés de la manière prévue au § 2.
Les scellés peuvent être apposés sur les magasins, les comptoirs, les caisses, les portefeuilles, les livres, les supports magnétiques, notamment les supports informatiques, les meubles et effets du failli.
En cas de faillite d'une société dont tout ou partie des associés sont solidairement responsables des dettes, les scellés sont, le cas échéant, apposés non seulement au siège principal de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires.
§ 2. Les curateurs peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner l'apposition des scellés, soit par requête, soit par une déclaration verbale actée par le greffier.
Article 42. La descente sur les lieux s'effectue par analogie selon les règles prévues aux articles 1010, alinéa premier, 1011, 1013 et 1015, première phrase du Code judiciaire.
Article 44. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement dans les formes de l'article 43, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.
Article 46. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.
La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai; la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l'inexécution entre dans la masse.
Lorsque les curateurs décident d'exécuter le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse, à l'exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite.
Article 47. Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers. A la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.
Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s'être concerté avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l'intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l'alinéa premier, autoriser la poursuite des opérations commerciales.
Article 48. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.
Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal.
Article 50. Les lettres et messages adressés au failli sont remis aux curateurs qui les ouvrent; si le failli est présent, il assiste à leur ouverture. Les lettres et messages qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis ou communiqués par le curateur à l'adresse indiquée par le failli.
Après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des lettres et messages qui lui sont adressés.
En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35.
Article 53. Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie, se rendent à toutes les convocations qui leurs sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.
Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont tenus d'aviser les curateurs de tout changement d'adresse. A défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l'intéressé a communiquée aux curateurs.
Article 55. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu'il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.
Article 56. Lorsqu'un commercant a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite.
Article 57. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faite tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.
Ils sont aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui.
Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence.
Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.
Article 59. Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.
Article 60. En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.
Le juge-commissaire transmet immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du Roi. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en prévient le procureur du Roi, et l'informe des causes du retard indiquées par le curateur.
CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances.
Article 62. Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. Sur demande, le greffier délivre un récépissé.
A cette fin, les créanciers sont avertis par la publication au Moniteur belge et par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt que ces créanciers sont connus.
Cette circulaire indique les lieu, jour et heure fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances.
Article 63bis. Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après le dépôt du procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.
Si la créance ainsi déclarée est admise dans le procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet.
Si la créance ainsi déclarée est contestée dans le procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée.
Article 64. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un Etat de l'Union européenne, élection de domicile dans le ressort où siège le tribunal qui a prononcé la faillite.
A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations peuvent lui être faites ou donné au greffe du tribunal.
Article 65. La vérification des créances est opérée par le curateurs en présence du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli.
Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.
Article 66. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.
Article 69. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire, soit lors de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, soit ultérieurement.
Les contredits doivent être, dans cette dernière hypothèse, formés par exploit d'huissier de justice signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite, dans un délai d'un mois après la date de clôture du procès-verbal de vérification de créances, ou dans un délai d'un mois après l'admission d'une créance si celle-ci n'a été admise qu'après la clôture du procès-verbal de vérification.
Ledit exploit contiendra citation des curateurs et du créancier, ainsi que du failli devant le tribunal aux fins de statuer sur la liquidation de la créance faisant l'objet du contredit.
Article 70. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Son jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.
Article 71. Il est tenu au greffe, sous la responsabilité du greffier, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes :
1° le numéro d'ordre;
2° l'identité, la profession et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'activité commerciale principale, l'identité et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;
3° le montant de la créance déclarée;
4° les privilèges et hypothèques auxquels le créancier prétend;
5° l'admission ou la contestation;
6° le sommaire et la date de la décision relative à la contestation;
7° les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés.
Article 72. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.
Jusqu'à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.
Le droit d'agir en admission se prescrit par trois ans à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.
Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.