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17 JUILLET 1997. - Loi relative au concordat judiciaire. (NOTE : abrogée, sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de <L 2009-01-31/33, art. 85; En vigueur : 01-04-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1997 et mise à jour au 01-07-2022)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 6. (Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal de commerce du domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'un commercant, de l'établissement principal du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'un effet de commerce, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.)

Semblable tableau est également envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est situé en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué.

Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.

Article 5. Les renseignements et éléments utiles concernant les commercants qui sont en difficultés financières, telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commercant a son domicile ou son siège social.

Le procureur du Roi et le commercant concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Article 7. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commercants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce de leur domicile ou de leur siège social.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des commercants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste indique, outre le nom du commercant, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Administration des Finances transmet une liste des commercants qui n'ont plus versé la TVA ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste indique, outre le nom du commercant, la somme due.

Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le Ministre ayant l'Agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commercant a son domicile ou son siège social.