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14 JUILLET 1997. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1997 et mise à jour au 13-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 1997-08-28

CHAPITRE I. - Création, mission de service public.

Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Radio-Télévision belge de la Communauté francaise ", en abrégé RTBF, une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté francaise dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après : " entreprise ".

L'entreprise a pour objet social l'exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Elle peut exercer en Belgique et à l'étranger toute activité et faire toute opération mobilière et immobilière de quelque nature que ce soit qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet ou qui contribue à en assurer ou en faciliter la réalisation.

L'entreprise arrête librement le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution.

Article 2. L'entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté francaise de Belgique.
Article 3. Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre au public, notamment à l'ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision, par voie hertzienne, par câble, par satellite ou tout autre moyen technique similaire qui permet d'assurer l'accès, à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l'entreprise correspondant à sa mission de service public.

L'entreprise arrête cette offre en fonction d'une répartition d'émissions assurant la diversité des programmes et comprenant notamment des émissions d'information générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale, des émissions de développement culturel, d'éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse. Dans le cadre de cette offre de programmes, elle présentera notamment des oeuvres d'auteurs, de producteurs, de distributeurs, de compositeurs et d'artistes-interprètes de la Communauté francaise.

L'entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en Communauté francaise.

L'entreprise veille à accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales, et de valorisation du patrimoine de la Communauté francaise de Belgique et des spécificités régionales. Elle compose son offre de programmes par priorité sur base de sa production propre.

L'entreprise s'attache par ailleurs à promouvoir les échanges et la production commune des programmes avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie, et à créer et entretenir des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture de la Communauté francaise.

L'entreprise s'attache de manière générale à être une référence en matière d'innovation, de qualité technique, professionnelle, artistique et culturelle.

Afin de déterminer les modalités d'exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la Communauté francaise un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune des parties.

Article 4. En outre, l'entreprise assure l'exécution des missions spécifiques qui lui sont confiées par le Gouvernement et dont celui-ci assure la juste rétribution.

Un accord sur l'étendue des tâches demandées et la contrepartie financière accordée est conclu entre le Gouvernement et l'entreprise.

Article 5. L'entreprise est responsable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale de l'information.
Article 6. § 1er. Dans les conditions fixées par le contrat de gestion, l'entreprise peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est compatible avec son objet social, et ci-après dénommées " filiales ".

§ 2. L'entreprise ne peut toutefois prendre de participation minoritaire sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

§ 3. La mission de service public de l'entreprise dans le domaine de l'information et, notamment, la responsabilité rédactionnelle des émissions d'information ne peut être confiée à une filiale ou à une entreprise tierce. L'entreprise peut autoriser des sociétés dans lesquelles elle participe à diffuser de l'information et notamment à reproduire ses programmes d'information.

§ 4. L'entreprise désigne ses représentants dans les filiales pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

§ 5. Tout représentant de l'entreprise dans une filiale :

1° fait trimestriellement rapport sur l'exercice de son mandat devant le Conseil d'administration de l'entreprise, et chaque fois que la majorité des membres du conseil le demande;

2° répond en tout temps devant le Conseil d'administration de l'entreprise à toute demande d'information qui lui est adressée par un des commissaires du Gouvernement, en ce qui concerne son mandat ou la situation de la filiale dans laquelle il a été désigné comme représentant de l'entreprise.

§ 6. Le Conseil d'administration peut révoquer à tout moment les représentants désignés par l'entreprise dans les filiales.

Lorsque ces représentants sont membres du Conseil d'administration ou du personnel au moment de leur désignation, ils sont démis de plein droit de leurs mandats dans les filiales en cas de perte de ces qualités.

§ 7. Le Gouvernement peut désigner deux délégués, dans chacune des filiales où l'entreprise détient une participation d'au moins 10 % du capital.

L'entreprise doit prendre toute les mesures utiles à cette fin.

Le Gouvernement détermine le statut et les missions de ces délégués.

Article 7. § 1er. L'entreprise ne peut produire ou diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 2. Les émissions diffusées par l'entreprise qui concourent à l'information ou à l'éducation des téléspectateurs ou auditeurs, sont faites dans un esprit d'objectivité, sans aucune censure préalable ou ingérence d'une quelconque autorité publique ou privée.

§ 3. Selon les règles déterminées par le contrat de gestion, le Conseil d'administration peut confier des émissions de radio ou de télévision à des associations représentatives que le Gouvernement reconnaît à cette fin. Ces émissions respectent le paragraphe premier du présent article.

§ 4. Après l'avoir mise en demeure et l'avoir entendue, en cas de violation du décret ou des règles arrêtées par l'entreprise, le Conseil d'administration de l'entreprise peut suspendre provisoirement les émissions confiées à l'association intéressée. L'administrateur général est habilité à prendre toutes mesures urgentes provisoires, à titre préventif.

§ 5. L'entreprise est tenue de diffuser sans frais, à raison d'un maximum de trois heures par mois, des communications en langue francaise du Gouvernement de la Communauté francaise, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire francaise de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement de la Communauté francaise arrête les modalités de ces communications, après avis du Conseil d'administration.

§ 6. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, l'entreprise communique au Gouvernement, sans préjudice de l'article 19, § 1er, 6°, les règles relatives au programme minimum, ainsi qu'aux équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement. A défaut, le Gouvernement détermine ces règles, après avis du Conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise.

§ 7. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil d'administration, après consultation de la direction de l'information et à la majorité des deux tiers des voix exprimées, établit un règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel, et notamment à la déontologie des journalistes afin de garantir l'objectivité et l'indépendance de l'information ainsi que de ceux qui l'assurent, qui sera soumis à la consultation de la commission paritaire.

CHAPITRE II. - Contrat de gestion.

Article 8. § 1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'entreprise détermine les règles et modalités selon lesquelles l'entreprise remplit sa mission de service public. En contrepartie, la Communauté francaise alloue à l'entreprise une subvention annuelle suffisante et met à disposition de l'entreprise les fréquences hertziennes nécessaires.

§ 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'entreprise assure en vue de l'exécution de sa mission de service public, et en tout cas, les dispositions à prendre :

1° pour définir une politique de programmes en télévision et en radio qui tienne compte des points ci-dessous;

2° pour remplir sa mission dans le domaine de l'information et pour assurer la continuité du service public en cette matière;

3° pour assurer le développement culturel, notamment par la mise en valeur et la promotion des activités culturelles de la Communauté francaise, son patrimoine en wallonie, à Bruxelles et à l'étranger ainsi que la valorisation appropriée des spécificités régionales;

4° pour favoriser les émissions dans le domaine de l'éducation permanente;

5° pour assurer une programmation d'émissions de divertissement de qualité;

6° pour assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes.

§ 3. Le contrat de gestion comprend également :

a)

la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté, ainsi que le plafond autorisé des ressources publicitaires;

b)

les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

c)

les modalités de calcul et les seuils de production propre.

§ 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 5. Sans préjudice de l'article 4, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l'égard de l'entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion.

Article 9. § 1er. Le contrat de gestion est conclu dans les trois mois de l'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus.

§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement, et à la date fixée par celui-ci. Il est publié au Moniteur belge.

§ 4. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'entreprise soumet au Gouvernement une proposition de contrat de gestion.

§ 5. Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.

CHAPITRE III. - Organisation.

Section 1. - Conseil d'administration.

Article 10. § 1er. L'entreprise est administrée par son conseil.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise. Il peut notamment exercer en Belgique et à l'étranger, toutes les activités et faire toutes les opérations mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social de l'entreprise ou qui contribuent à en assurer ou en faciliter la réalisation.

§ 3. Le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur; ce règlement fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à d'autres organes de l'entreprise ou à des membres du personnel. Il règle aussi les procédures à respecter dans les cas où le conseil prend une décision sur proposition de l'administrateur général, en particulier les délais et les dispositions à prendre en cas de carence.

§ 4. Toutefois, le Conseil d'administration ne peut déléguer :

1° l'approbation du contrat de gestion et de ses modifications;

2° l'approbation du budget et des comptes annuels de l'entreprise;

3° la définition de la politique générale de l'entreprise;

4° l'approbation des grilles de programmes de l'entreprise;

5° l'adoption du statut du personnel, du statut syndical et du règlement de travail;

6° l'établissement des règles qui assurent l'indépendance des journalistes.

Article 11. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de treize administrateurs, élus pour la durée de la législature par le Conseil de la Communauté qui fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.

§ 2. Le Conseil de la Communauté élit simultanément, et selon les mêmes modalités, autant d'administrateurs suppléants que d'administrateurs titulaires. Nul ne peut être à la fois administrateur titulaire et suppléant.

§ 3. L'élection des administrateurs titulaires et suppléants visée aux § 1er et 2 du présent article doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté.

§ 4. Tout citoyen belge, d'expression francaise, jouissant des droits civils et politiques et n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis peut présenter sa candidature à un mandat d'administrateur au Conseil d'administration de l'entreprise.

Les candidatures doivent être présentées auprès du Conseil de la Communauté dans les trente jours d'un appel publié au Moniteur belge.

§ 5. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs.

§ 6. L'administrateur qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant suivant l'ordre déterminé par l'élection du Conseil de la Communauté. Il en achève le mandat.

En cas d'empêchement prolongé de plus de trois mois d'un administrateur titulaire, son suppléant doit être invité à le remplacer pour la durée de l'empêchement.

Article 12. § 1er. L'exercice d'un mandat d'administrateur au Conseil d'administration est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un Gouvernement et avec la qualité de membre d'un cabinet ministériel;

2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;

3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent;

4° avec la qualité d'agent statutaire ou contractuel de l'entreprise;

5° avec l'exercice de toute fonction impliquant un lien de subordination avec une autre entreprise et qui serait susceptible de provoquer un conflit d'intérêt avec l'entreprise, à l'exception des mandats exercés en qualité de représentant désigné par l'entreprise dans ses filiales;

6° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

7° avec celle de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS..

§ 2. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'un administrateur a perdu une des conditions d'éligibilité ou contrevient aux incompatibilités énoncées au paragraphe précédent, il invite cet administrateur à se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de un mois. Si cet administrateur ne le fait pas, il est démis de plein droit de son mandat le dernier jour du mois dans lequel le Conseil d'administration a constaté l'incompatibilité. Lorsqu'une incompatibilité relève des 5° et 6° du § 1er, elle ne pourra être constatée que par une décision motivée du Conseil d'administration, délibérant à la majorité des deux tiers des membres présents, après que l'administrateur concerné ait, dans un délai de un mois après la notification faite par le Conseil d'administration, déposé un mémoire de défense écrit et ait été entendu, éventuellement accompagné de son conseil. La décision du Conseil d'administration est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste à l'administrateur concerné.

§ 3. En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'en cas d'acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un administrateur peut être révoqué par le Conseil de la Communauté, sur avis motivé du Conseil d'administration.

§ 4. En cas d'atteinte grave à l'intérêt général, à la mission de service public de l'entreprise et au contrat de gestion, le Gouvernement peut, six mois après avoir mis le Conseil d'administration en demeure, proposer la révocation du Conseil d'administration au Conseil de la Communauté francaise qui en délibérera.

§ 5. Le membre révoqué n'est pas rééligible.

Article 13. § 1er. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu'au moins un cinquième des administrateurs en fait la demande écrite.

§ 2. Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente.

§ 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14. § 1er. Copie de tout procès-verbal établi par un des organes collectifs de l'entreprise visés aux articles 16, 19 et 20 du présent décret, ainsi que copie, écrite ou audiovisuelle selon les possibilités des services, de toute émission diffusée par l'entreprise sont communiquées par l'administrateur général à l'administrateur ou au commissaire qui en fait la demande.

§ 2. Le président du Conseil d'administration peut, à tout moment, requérir de l'administrateur général toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. A titre exceptionnel, au nom du Conseil d'administration qu'il informe, le président peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise. Avec l'autorisation du Conseil d'administration, il peut se faire assister par tout expert de son choix, dont la rémunération incombe à l'entreprise.

§ 3. Les articles 60, paragraphes 1er, 2 et 3, 61, 63bis et 67, alinéa 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables par analogie au Conseil d'administration et à ses membres.

§ 4. Sauf décision contraire et expresse du Conseil d'administration, chaque administrateur est tenu de garder la confidentialité des délibérations du Conseil d'administration.

§ 5. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux administrateurs.

Article 15. Le Conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents appartenant à des groupes politiques différents. Le président et les vice-présidents désignent chacun un suppléant parmi les membres du Conseil d'administration.

Section II. - Comité permanent.

Article 16. § 1er. Le comité permanent est composé du président, des vice-présidents du Conseil d'administration ou de leur suppléant et de l'administrateur général.

Il est chargé de l'instruction des dossiers à présenter au Conseil d'administration et des missions que lui délègue ce dernier.

§ 2. Autant que nécessaire et au moins quatre fois par an, le comité permanent invite les directeurs généraux et les responsables de centres régionaux de production à assister à ses travaux.

Section III. - Administrateur général et directeurs généraux.

Article 17. § 1er. La gestion journalière de l'entreprise, la représentation en ce qui concerne cette gestion, l'exécution des décisions du Conseil d'administration, sont confiées, sous le contrôle du Conseil d'administration, à l'administrateur général.

L'administrateur général négocie le contrat de gestion en concertation avec le président du Conseil d'administration.

§ 2. L'administrateur général est désigné par le Gouvernement.

Son mandat est de dix ans.

Si l'administrateur général a plus de 55 ans lors de sa désignation, le Gouvernement peut réduire la durée du mandat.

Il ne peut être démis ou révoqué que par arrêté du Gouvernement, pris sur avis conforme de deux tiers des membres du Conseil d'administration.

Lorsque, en application de l'article 12, § 4, le Conseil de la Communauté francaise a décidé la révocation du Conseil d'administration, le Gouvernement est tenu de révoquer l'administrateur général dans le mois qui suit la révocation du Conseil d'administration.

§ 3. Le Conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs généraux sur proposition de l'administrateur général.

Le Conseil d'administration désigne les directeurs généraux, pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition de l'administrateur général.

Si un directeur général a plus de 60 ans lors de sa désignation, le Conseil d'administration peut réduire la durée du mandat.

Les directeurs généraux ne peuvent être démis ou révoqués que par décision de deux tiers des membres du Conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général.

L'administrateur général, assisté des directeurs généraux, et en concertation avec les responsables des centres régionaux de production, assure la coordination dans la mise en oeuvre des principes généraux tels que définis à l'article 8, § 2, du présent décret.

§ 4. Les droits et obligations mutuels de l'administrateur général et de l'entreprise, sont réglés par une convention particulière conclue entre le Conseil d'administration, représenté par son président, et l'administrateur général. Les droits et obligations mutuels des directeurs généraux et de l'entreprise sont réglés dans des conventions particulières conclues entre les directeurs généraux, d'une part, et le Conseil d'administration, représenté par son président et l'administrateur général d'autre part.

§ 5. L'administrateur général participe aux réunions du Conseil d'administration. Il peut se faire assister de toute personne qu'il désigne.

§ 6. Les articles 12, § 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 7° et § 2, ainsi que l'article 14, § 3 et § 4, s'appliquent, s'il y a lieu, à l'administrateur général et aux directeurs généraux.

§ 7. En cas de décès, démission, départ à la retraite ou révocation de l'administrateur général ou d'un directeur général, le successeur achève le mandat en cours.

Section IV. - Centres régionaux de production.

Article 18. § 1er. Le Conseil d'administration veille à la décentralisation effective des services au sein de l'entreprise, alloue aux centre régionaux de production des moyens suffisants et veille à leur attribuer une part significative de la production des programmes.

Sur proposition de l'administrateur général, le Conseil d'administration détermine le nombre, le siège, le ressort, les attributions et les moyens des centres régionaux de production et des studios qui en relèvent. L'entreprise institue en tout cas cinq centres régionaux de production dont au moins un à Bruxelles. Les centres régionaux ont pour mission principale de produire des programmes destinés à être diffusés par l'entreprise. Le Conseil d'administration attribue par priorité aux centres régionaux de production l'élaboration des programmes d'information locale et régionale, ainsi que des programmes de nature à refléter les spécificités régionales et locales.

§ 2. Le Conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des responsables des centres régionaux de production, sur proposition de l'administrateur général. Le Conseil d'administration désigne les responsables des centres régionaux de production, pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition de l'administrateur général.

Les responsables des centres régionaux de production ne peuvent être démis ou révoqués que par décision de deux tiers des membres du Conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général.

Les droits et obligations mutuels des responsables des centres régionaux de production et de l'entreprise sont réglés dans des conventions particulières conclues entre les responsables d'une part, et le Conseil d'administration, représenté par son président et l'administrateur général d'autre part.

§ 3. Les centres régionaux de production sont gérés de manière autonome. Ils inscrivent leurs actions dans le respect :

§ 4. En cas de décès, démission, départ à la retraite ou révocation du responsable d'un centre régional, le successeur achève le mandat en cours.

Section V. - Commission paritaire.

Article 19. Il est institué dans l'entreprise, une commission paritaire.

§ 1er. Celle-ci est compétente pour :

1° la concertation et l'information générale du personnel;

2° la négociation du statut du personnel, du règlement du travail et du statut syndical sans préjudice des dispositions visées au 7° et de l'article 28 ci-dessous;

3° les matières relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que celles relatives à la salubrité du travail et des lieux de travail;

4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise et ses filiales et notamment l'examen du rapport annuel, tel que défini à l'article 23;

5° la consultation préalable à la conclusion du contrat de gestion et à ses modifications;

6° l'adoption des règles visées à l'article 7, § 6;

7° l'organisation des élections des représentants du personnel de l'entreprise;

8° la consultation préalable à l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel;

9° la désignation du conciliateur social.

§ 2. Elle est composée :

1° du président du Conseil d'administration;

2° de l'administrateur général et de sept personnes désignées par le Conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de l'entreprise, après consultation des directeurs généraux et responsables de centres régionaux;

3° de huit délégués représentant le personnel de l'entreprise, présentés par les organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise. Celles-ci veilleront à ce que les listes de représentants présentées permettent d'assurer une représentation équilibrée du personnel émanant des centres régionaux de production.

Les délégations patronale et syndicale peuvent chacune se faire accompagner d'un expert.

Est considérée comme représentative du personnel de l'entreprise, toute organisation syndicale qui, cumulativement :

1° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;

2° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'entreprise.

3° compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins dix pourcent des membres du personnel de l'entreprise.

Le contrôle de la représentativité des organisations syndicales est exercée par la commission visée à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise;

4° il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire.

§ 3. La commission paritaire est présidée par le président du Conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative. Elle se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois que demande en est faite par l'administrateur général ou par au moins la moitié des délégués représentant le personnel de l'entreprise.

Elle peut créer des sous-commissions pour traiter de compétences précises.

§ 4. La commission paritaire ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque délégation patronale et syndicale est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée endéans les quinze jours. La commission peut alors délibérer valablement si la moitié de ses membres est présente.

Sans préjudice du § 6, elle émet, à la majorité simple des voix exprimées, des avis qu'elle transmet au Conseil d'administration.

§ 5. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission paritaire désigne à l'unanimité des voix exprimées un conciliateur social et son suppléant dont la mission est de rechercher les points de convergence permettant la poursuite des négociations en cas de désaccord persistant sur les points soumis à la négociation, à la consultation ou à l'avis de la commission paritaire conformément au § 1er, 1° à 3° et 7°.

Si, à l'issue du délai prescrit à l'alinéa précédent, l'unanimité n'a pu être acquise, la commission paritaire désigne le conciliateur social et son suppléant à la majorité simple des voix exprimées.

Le conciliateur et son suppléant ne présenteront aucun lien de subordination directe avec l'entreprise, avec le Gouvernement ou avec des organisations syndicales. Ils seront désignés par priorité parmi les conciliateurs sociaux relevant du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail compétent en matière de conventions collectives.

La commission paritaire pourra requérir, à la majorité simple, l'intervention du conciliateur social dont la mission s'achèvera au plus tard deux mois après la décision de la commission paritaire de le saisir. A l'issue de sa mission, il établira un rapport qu'il transmettra à la commission paritaire. Les commissaires du Gouvernement en informent immédiatement le Gouvernement.

Pour les matières visées à l'article 19, § 1er, 2° et 7°, le conciliateur social est saisi d'office, si les majorités spéciales ad hoc visées au § 6 requises a la commission paritaire n'ont pu être établies, à l'expiration d'un delai de trois mois, renouvelable deux fois à la demande d'au moins une des parties, prenant cours à partir de la réunion de la commission paritaire où la proposition a été déposée.

§ 6. Pour les matières visées à l'article 19, § 1er, 2°, la commission paritaire émet ses avis à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Ces avis lient le Conseil d'administration. Si cette majorité n'a pu être réunie, et après l'expiration d'un délai de deux mois prenant cours à partir du jour où le conciliateur social a été saisi conformément au § 5 et en l'absence de conciliation, le Conseil d'administration a la faculté d'adopter ladite proposition sans l'avis de la commission paritaire.

Pour les matières visées à l'article 19, § 1er, 7°, la commission paritaire émet ses avis à l'unanimité des voix exprimées. Ces avis lient le Conseil d'administration.

§ 7. Le Gouvernement est habilité à conclure un accord de coopération avec d'autres entités fédérées portant, lorsque celles-ci auront constitué au moins une entreprise publique autonome, sur la création d'une commission paritaire " entreprise publique " commune.

Celle-ci sera compétente pour examiner sur recours les propositions déposées à la commission paritaire interne à l'entreprise en vertu du § 1er ci-dessus. L'accord de coopération déterminera la composition, les compétences et le fonctionnement de la commission paritaire " entreprise publique ".

Les dispositions des § 5 et 6 ci-dessus, relatives au conciliateur social, seront inapplicables de plein droit le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération.

Section VI. - Commission consultative permanente de la radio et de la télévision.

Article 20. § 1er. Conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1973, il est institué aupres de l'entreprise une commission consultative permanente de la radio et de la télévision chargée de donner des avis au Conseil d'administration au sujet des grilles de programmes et du contenu général des émissions.

La commission émet ses avis à la demande du Conseil d'administration ou de sa propre initiative.

§ 2. Le Gouvernement détermine la composition et arrête les modalités de fonctionnement de cette commission consultative permanente de la radio et de la télévision. La commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de l'entreprise compte des représentants des ministres ayant la culture, l'éducation permanente et l'éducation dans leurs attributions et des représentants des commissions régionales.

En outre, la commission comprend également un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.

L'integralité des membres de la commission consultative permanente sont nommés pour la durée de la législature et renouvelés dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté francaise.

Section VII. - Commissions régionales.

Article 21. § 1er. Il est institué auprès de chaque centre régional de production une commission régionale dont la mission est de rendre des avis sur le fonctionnement et la production du centre régional de production. Un rapport est transmis annuellement au Conseil d'administration.

§ 2. Les commissions régionales sont composées de douze membres nommés par le Conseil d'administration parmi des personnalités représentatives du monde politique, économique, social, culturel, du ressort du centre régional de production concerné. Elles ne peuvent être composées, pour plus de la moitié de leurs membres, de mandataires publics ou de représentants des pouvoirs ou de services publics.

La nomination des personnalités du monde politique se fait en application du système de représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au Conseil de la Communauté francaise.

Chaque commission regionale désigne un président et deux vice-présidents en son sein, qui ne peuvent tous être choisis parmi les représentants du monde politique.

La commission peut, à la majorité des voix exprimées, inviter un représentant par organisation syndicale représentative du personnel à assister aux réunions des commissions régionales.

§ 3. Les membres des commissions sont renouvelés dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil d'administration.

§ 4. Le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur applicable à chaque commission régionale. Le Conseil d'administration délègue, avec voix consultative, un de ses membres aux travaux des commissions régionales.

CHAPITRE IV. - Comptabilité, comptes annuels, rapport annuel.

Article 22. § 1er. L'entreprise est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

§ 2. En outre, l'entreprise établit une comptabilité analytique.

§ 3. La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits par l'entreprise. Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des emprunts effectués avec la garantie de la Communauté.

Article 23. § 1er. Le Conseil d'administration établit un rapport annuel sur son activité durant l'exercice écoulé.

§ 2. Le rapport annuel contient :

1° une synthèse des comptes annuels, l'inventaire, le bilan et le compte de résultats;

2° un rapport sur l'exécution de sa mission de service public;

3° les informations visées à l'article 77, 4e alinéa, des lois coordonnees sur les sociétés commerciales;

4° un rapport sur l'exécution du programme d'activité prévisionnel spécifique vise a l'article 25, b), 2°.

Article 24. Le rapport annuel est soumis à l'examen du collège des commissaires aux comptes, au plus tard le 31 mai. Le rapport annuel est transmis au plus tard le 30 juin au Gouvernement, au Conseil de la Communauté et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 25. En outre, l'entreprise établit :
a)

pour le 31 août de l'année en cours, un rapport intermédiaire portant sur la situation financière et de trésorerie arrêté au 30 juin;

b)

pour le 31 décembre au plus tard :

1° un compte de résultat prévisionnel;

2° un programme de réalisation de la mission de service public de l'année à venir.

Article 26. L'affectation des bénéfices est réglée dans le contrat de gestion.
Article 27. § 1er. Les recettes de l'entreprise sont :

1° la subvention affectée annuellement par la Communauté francaise en contrepartie de l'exécution de sa mission de service public conformément au contrat de gestion;

2° les recettes de publicité non commerciale, de parrainage, de publicité commerciale et d'autres opérations publicitaires et commerciales, dans le respect des dispositions prévues au contrat de gestion;

3° les recettes de péage percues pour la diffusion de certains de ses programmes déterminés par le contrat de gestion;

4° les dons et legs faits en sa faveur;

5° les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, des sociétés ou organismes auxquels elle participe;

6° des recettes de toute nature compatibles avec son objet social;

§ 2. Le total des recettes visées au 2° du paragraphe précédent ne peut dépasser un plafond de 25 pourcent maximum des recettes.

CHAPITRE V. - Personnel.

Article 28. Sans préjudice de l'article 19, § 1er, 2°, le Conseil d'administration arrête sur proposition de l'administrateur général :
a)

le statut du personnel, à savoir le statut du personnel à titre définitif ou en stage et du personnel contractuel;

b)

le règlement du travail;

c)

le statut syndical.

Article 29. § 1er. L'entreprise peut avoir recours à du personnel contractuel, afin :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification, d'accomplir des tâches ou de répondre à des besoins spécifiques;

3° de remplacer les membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;

4° d'accomplir des tâches auxiliaires.

§ 2. le Conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, les conditions d'engagement du personnel statutaire ou contractuel.

Article 30. Les désignations, pour un terme renouvelable de cinq ans, des directeurs généraux et responsables de centres régionaux de production, en application des articles 17, § 3, et 18, § 2, sont effectuées sur base d'une épreuve de sélection sur projet des candidats dont le Conseil d'administration arrête les modalités.

CHAPITRE VI. - Contrôle de l'entreprise.

Section I. - Commissaires du Gouvernement.

Article 31. § 1er. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement qui veillent au respect de l'intérêt géneral, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l'équilibre financier de l'entreprise. Ils s'assurent que la politique générale de l'entreprise ne porte pas préjudice à l'exécution de sa mission de service public. Ils font rapport au Gouvernement sur toutes les decisions du Conseil d'administration qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté francaise.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et fixe leur rémunération.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du Conseil d'administration, du comité permanent et de la commission paritaire. Ils peuvent se faire communiquer, par l'intermédiaire de l'administrateur général, tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions.

§ 3. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à la mission de service public ou au contrat de gestion.

Ce recours suspend la décision. Si dans un délai de quinze jours prenant cours le même jour que le délai dont disposent les commissaires du Gouvernement, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.

Section II. - Contrôle financier et comptable.

Article 32. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège de commissaires aux comptes composé de quatre membres.

§ 2. Le Gouvernement arrête la mission, les moyens d'action, le statut et la rémunération des commissaires aux comptes.

§ 3. Deux commissaires aux comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les deux autres commissaires aux comptes sont nommés par l'entreprise, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

§ 4. Les informations contenues dans le rapport des commissaires sont confidentielles. Sept exemplaires originaux numérotés sont établis dont un exemplaire est transmis à l'administrateur général, un exemplaire au président du Conseil d'administration, deux exemplaires aux commissaires du Gouvernement et trois exemplaires aux vice-présidents du Conseil d'administration. Le collège des commissaires aux comptes est garant de la confidentialité de ces informations. Les commissaires aux comptes, à l'invitation du président du Conseil d'administration, une fois par an et avant le 30 juin, font rapport au Conseil d'administration.

§ 5. Les articles 64, § 1er, quatrième alinéa, 64bis, 64sexies, 64octies, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont applicables au collège des commissaires aux comptes.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 33. § 1er. L'administrateur général de l'organisme visé par le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la RTBF, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article, poursuit son mandat jusqu'au 1er décembre 2004. Les membres du Conseil d'administration du même organisme, compétents au moment de l'entrée en vigueur du présent article, poursuivent leur mandat jusqu'à l'échéance de la législature en cours à ce moment.

Dès l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé à la constitution de la commission paritaire, conformément à l'article 19.

§ 2. Les organes visés au § 1er ont pour mission de conclure le premier contrat de gestion de l'entreprise, conformément aux articles 8 et 9.

Article 34. Les droits et obligations de l'organisme, et notamment les dispositions relatives au statut du personnel, visés par le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise, sont transférés à l'organisme visé à l'article 1er. La cession est opposable aux tiers le jour de l'entree en vigueur de l'article 33 du présent décret.

Les mandats de directeur général et de responsable d'un centre régional de production, attribués pour la première fois sur base de l'article 17, § 3 alinéa 2 et 18, § 2 s'achèvent le 1er décembre 2004.

A l'exception des précites, les membres du personnel titulaires d'un mandat attribué en application de l'arrêté du Gouvernement du 16 mai 1995 poursuivent leur mandat jusqu'au 1er décembre 2002.

Article 35. § 1er. Dans l'article 1er, b), de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle francaise " sont supprimés.

§ 2. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise, tel que modifié ou exécute par les arrêtés des 15 mars 1985, 25 novembre 1985, 22 janvier 1991 et 3 juillet 1991, les mots " de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise " sont supprimés.

Dans ces arrêtés, les articles concernant spécifiquement la RTBF sont supprimés. Les autres articles sont inapplicables à la RTBF, à l'exception de l'article 9 de l'arrêté du 5 avril 1984 dont les dispositions restent applicables.

§ 3. Sont abrogés :

1° le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle francaise, tel que modifié par décrets des 12 juillet 1978, 30 mars 1983, 8 juillet 1983, 27 mars 1985, 17 juillet 1987, 20 juillet 1988, 4 juillet 1989, 16 avril 1991, 19 juillet 1991, 15 octobre 1991, 26 juin 1992, 21 décembre 1992 et 27 décembre 1993;

2° le décret du 30 mars 1982 relatif aux communications des exécutifs à la RTBF.

Article 36. § 1er. Les articles 33 et 36 du présent décret entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement. (NOTE : L'ACF 1997-07-14/31, dispose que les articles 33 et 36 du présent decret entrent en vigueur le 14-07-1997).

§ 2. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de Gouvernement prévu a l'article 9, § 3.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Article 11bis. Dans l'année qui suit leur désignation, l'entreprise organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.

Le conseil d'administration adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs publics.

Section II. - Comité permanent.

Section III. - Administrateur général et directeurs généraux.

Section IIIbis. - Autres fonctions de direction, chefs de rédaction et rédacteurs en chef.

Article 17bis. § 1er. Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs sous lien hiérarchique direct d'un directeur général sur proposition de l'administrateur général.

§ 2. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante :

1° le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général, arrête le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre;

2° il lance un appel à candidature interne ou interne et externe, selon les modalités qu'il détermine. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat;

3° un collège composé de l'administrateur général et de trois experts désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois;

4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration.

§ 3. Le mandat de chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général est de six ans.

En milieu et fin de mandat, chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général fait l'objet d'une évaluation par l'administrateur général assisté des directeurs généraux.

Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition du directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général par le conseil d'administration.

Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat du directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur genéral.

§ 4. Sans préjudice du § 3, un directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration.

§ 5. L'article 12, § 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 7°, et § 2, ainsi que l'article 14, § 3 et § 4, s'appliquent aux fonctions de directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général.

Article 17ter. § 1er. Sur proposition de l'administrateur général, le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs autres que ceux visés aux articles 17 et 17bis , ainsi que le nombre, les fonctions et les attributions des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef.

§ 2. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante :

1° le conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur, des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef. Cette lettre comporte la définition précise des missions génerales de gestion et les objectifs à atteindre;

2° il lance un appel à candidature interne ou interne et externe, selon les modalités qu'il détermine. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat;

3° l'administrateur général, assisté le cas échéant de trois experts désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois. Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement arrête les fonctions pour lesquelles l'administrateur général se fait assister de trois experts;

4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration.

§ 3. Les directeurs, les chefs de rédaction et les rédacteurs en chef sont désignés dans le cadre d'un mandat. Ce mandat est de six ans.

§ 4. Chaque directeur, chef de rédaction et rédacteur en chef fait l'objet d'une évaluation en milieu et fin de mandat, par l'administrateur géneral ou son représentant assisté du supérieur hiérarchique direct de la personne évaluée. Une évaluation défavorable entraîne une déliberation motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur, de chef de rédaction ou de rédacteur en chef. La délibération ne peut intervenir qu'après audition de la personne intéressée par le conseil d'administration.

Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat des directeurs visés au § 1er, des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef.

§ 5. Sans préjudice du § 3, un directeur visé au § 1er, un chef de rédaction ou un rédacteur en chef ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration.

Section VII. - Commissions regionales.

CHAPITRE IV. - Comptabilité, comptes annuels, rapport annuel.

CHAPITRE VI. - Contrôle de l'entreprise.

Section II. - Contrôle financier et comptable.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 19bis. L'entreprise doit reconnaître une société de journalistes constituée en son sein. La société de journalistes est définie comme une association interne à l'entreprise qui comprend plus de la moitié des journalistes professionnels travaillant à la RTBF, compte non tenu des titulaires d'un mandat.

Elle est reconnue comme interlocutrice et est consultée sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle et sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information.

Elle est également consultée, pour ce qui concerne les services chargés de l'information, sur la désignation du directeur général de l'information, du ou des directeurs et des chefs de rédaction, dans le cadre des procédures visées respectivement à l'article 17, § 3 et § 3bis, 1° et 4°, à l'article 17bis, § 1er et § 2, 1° et 4° et à l'article 17ter, § 1er et § 2, 1° et 4°.

En ce qui concerne ces désignations, la société de journalistes est consultée sur la proposition que l'administrateur général formule au conseil d'administration afin que ce dernier arrête leur nombre, leurs fonctions et attributions ainsi que leur profil de fonction et leur lettre de mission. La société de journalistes est également consultée sur la présélection de maximum trois candidats que le comité permanent soumet au conseil d'administration. Dans ce cas, le délai dans lequel la société de journalistes remet son avis ne peut être supérieur à quinze jours.

Le dispositif sera évalué après le prochain renouvellement des chefs de rédaction en vue d'examiner la pertinence d'ouvrir le dispositif aux rédacteurs en chef. Il sera procédé à cet élargissement par arrêté du Gouvernement.

La société de journalistes est consultée préalablement à l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel.

CHAPITRE IV. - Comptabilité, comptes annuels, rapport annuel.

CHAPITRE V. - Personnel.

CHAPITRE VI. - Contrôle de l'entreprise.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 25bis. [¹ § 1er. A dater du 1er avril 2013, l'entreprise doit confier tous ses comptes financiers, y compris ses placements en compte au caissier de la Communauté française, à l'exception de comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques, définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser ou de recevoir temporairement les flux découlant d'opérations financières réalisées par l'entreprise, sont notamment destinés à payer des prestations de services ayant fait l'objet d'ordres permanents dans le cadre de contrats antérieurs à l'adoption du quatrième contrat de gestion de l'entreprise. L'entreprise dispose de ses comptes financiers dans le respect de son autonomie.

§ 2. L'entreprise confie au caissier l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de tous ses comptes financiers selon les conditions définies par le " contrat de Caissier " qui lie la Communauté française et son caissier.

§ 3. Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française, des comptes de l'ETNIC et des comptes de l'entreprise. Cet état global est géré par la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française. Les comptes financiers de l'entreprise dans l'état global ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice de l'entreprise.]¹


(1)2013-10-17/19, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2013>

Section I. - Commissaires du Gouvernement.

Section II. - Contrôle financier et comptable.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 3bis. [¹ Les activités commerciales menées par l'entreprise en rapport avec sa mission de service public doivent être conformes aux conditions suivantes :

1° ces activités ont pour but d'appuyer l'offre de l'entreprise dans le cadre de sa mission de service public, d'en faciliter la réalisation ou d'en alléger les coûts;

2° la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;

3° ces activités sont exécutées aux conditions normales du marché;

4° si ces activités sont menées par l'intermédiaire d'une société filiale, celle-ci doit disposer d'une réelle autonomie de gestion et de politique tarifaire par rapport à l'entreprise.

Afin de prévenir toute subvention croisée, les relations entre l'entreprise et ses filiales, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont conformes aux conditions normales de marché.

Il convient d'entendre par activités commerciales, telles que visées à l'alinéa 1er, toutes les activités qui visent à tirer parti de la notoriété des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires et, plus particulièrement, des programmes et des contenus offerts au public par l'entreprise, et des services de la société de l'information qui y sont liés.

Une liste de ces activités commerciales est reprise dans le contrat de gestion de l'entreprise.]¹


(1)2015-01-29/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Contrat de gestion.

Article 9bis. [¹ § 1er. L'entreprise ne peut mettre en oeuvre un nouveau service important ou une modification substantielle d'un service existant, sans que soit mise en oeuvre la procédure d'évaluation préalable visée au présent article et sans signature par l'entreprise et le Gouvernement d'un avenant au contrat de gestion.

Le contrat de gestion contient une disposition par laquelle le Gouvernement impose à l'entreprise de suivre la procédure d'évaluation préalable, dont le Gouvernement en précise exclusivement les modalités complémentaires ou accessoires après consultation de l'entreprise.

§ 2. Un " nouveau service important " ou une " modification substantielle d'un service existant " est un service ou une modification d'un service existant qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes :

1° un nouveau domaine d'activité de l'entreprise, à savoir, tout service ou modification d'un service de média audiovisuel linéaire ou non linéaire existant ou d'un service de la société de l'information existant, aboutissant à un service, autre que ceux relevant des missions de service public de l'entreprise, tels que visés dans le contrat de gestion et ne tombant pas dans les conditions d'exemption visées à l'alinéa 2;

2° un service ou une modification d'un service dont le coût marginal prévisionnel total pour les trois premières années du service est supérieur à 3 pourcents de la subvention allouée à l'entreprise en contrepartie de ses missions de service public pour ces trois premières années; un service dont le coût marginal prévisionnel pour les trois premières années ne remplit pas le seuil des 3 pourcents de la subvention allouée à l'entreprise, mais qui au cours des trois premières années de sa mise en service est amené à le dépasser, fera l'objet d'une évaluation préalable en vertu du présent article.

Toutefois, ne constitue pas un nouveau service important ou une modification substantielle d'un service existant :

En tout état de cause, ne constitue pas un nouveau service important un service existant de l'entreprise, prévu par un contrat de gestion dont l'entrée en vigueur est antérieure au 1er janvier 2013 et qui a été effectivement mis en oeuvre avant cette date.

Toute modification de cette définition fait l'objet de la consultation publique appropriée visée à l'article 9, § 3 bis.

§ 3. Le conseil d'administration de l'entreprise notifie sur le champ au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel toute décision qu'il prend concernant tout nouveau service important ou toute modification substantielle d'un service existant, qu'elle soit positive ou négative, accompagnée de ses motifs de fait et de droit.

S'il estime que cette décision ne respecte pas les critères définis au § 2 et dans le contrat de gestion, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut annuler la décision, dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la date de sa réception, à la majorité des deux tiers des voix.

Si le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel annule la décision du conseil d'administration de l'entreprise, celle-ci ne peut pas poursuivre le lancement du nouveau service important ou toute modification substantielle d'un service existant sans avoir procédé aux modifications appropriées du nouveau service important en projet permettant de répondre aux griefs du bureau du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et sans réévaluer le caractère nouveau et important de celui-ci, conformément au premier alinéa de ce paragraphe.

Si le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'annule pas la décision du conseil d'administration de l'entreprise, celle-ci est réputée définitive. Ce délai de quatre jours ouvrables peut être prolongé de quatre jours ouvrables, si le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'estime nécessaire. En cas de prolongation, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe immédiatement l'entreprise.

La saisine du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une notification de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant, ainsi que la décision du bureau font l'objet des modalités de publication adéquates qui sont précisées par le Gouvernement dans le contrat de gestion, après consultation de l'entreprise.

§ 4. Un groupe d'experts indépendants est instauré pour évaluer les décisions prises par le conseil d'administration de l'entreprise quant aux nouveaux services importants ou modifications substantielles des services existants. Ce groupe d'expert est chargé d'entamer une procédure d'évaluation préalable, avec consultation publique, dont l'objet est de vérifier si les nouveaux services importants ou les modifications substantielles satisfont aux exigences du Protocole n° 29 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir, s'ils satisfont les besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société, tout en tenant dûment compte de leurs effets potentiels sur la concurrence.

§ 5. La composition du groupe d'experts indépendants visé au paragraphe 4 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par le Gouvernement dans le contrat de gestion, après consultation de l'entreprise. La désignation des trois experts indépendants respecte les incompatibilités visées à l'article 12, § 1er.

§ 6. Au plus tard dans les dix jours ouvrables de sa désignation, le groupe d'experts indépendants entame une consultation publique sur la proposition de l'entreprise de lancer un nouveau service important ou de modifier de manière substantielle un service existant.

A cet effet, le groupe d'experts indépendants publie sur le site internet de l'entreprise et sur celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un avis de consultation publique accompagné d'une synthèse suffisamment détaillée du projet de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant pour permettre aux tiers d'en comprendre la portée et le contenu. Il invite tout tiers intéressé à lui remettre des observations écrites au plus tard quatre semaines après la date de la publication de l'avis de consultation publique sur le site internet de l'entreprise et sur celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Au plus tard un mois après la fin de la consultation publique, le groupe d'experts indépendants rend un avis sur le projet de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant de l'entreprise.

S'il y a plusieurs projets concomitants de nouveaux services importants ou de modifications substantielles de services existants, le groupe d'experts indépendants se prononce individuellement sur chaque nouveau service important ou modification substantielle de service existant.

L'avis du groupe d'experts indépendants a pour objet :

1° de rassembler les observations émises lors de la consultation publique;

2° de s'assurer, au regard des observations émises lors de la consultation publique, que le nouveau service important ou la modification substantielle apportée à un service existant, tel qu'envisagé par l'entreprise, ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'indépendance éditoriale de l'entreprise, quant à la satisfaction des besoins démocratiques sociaux et culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles;

3° d'évaluer l'incidence globale de ce nouveau service ou de la modification substantielle d'un service existant sur le marché en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le groupe d'experts indépendants met en balance cette incidence globale avec la valeur des services en question pour la société.

Le Gouvernement peut fixer dans le contrat de gestion des modalités complémentaires ou accessoires de la procédure telle que visée au présent paragraphe, après consultation de l'entreprise.

§ 7. La consultation publique menée par le groupe d'experts indépendants est clôturée par la publication d'un avis sur le projet de nouveau service important ou de modification substantielle d'un service existant de l'entreprise. L'avis du groupe d'experts indépendants est publié sur le site de l'entreprise et sur celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel et est transmis au Gouvernement et au Parlement.

§ 8. Si, sur la base des résultats de la consultation, l'avis du groupe d'experts indépendants est négatif, celui-ci propose, dans la mesure du possible, des mesures correctrices permettant la mise en oeuvre du service.

§ 9. Si l'avis du groupe d'experts indépendants est positif, le conseil d'administration peut décider de mettre en oeuvre le nouveau service important ou la modification substantielle du service existant.

Si l'avis du groupe d'experts indépendants conclut que le nouveau service important ou la modification substantielle d'un service existant peut être mis en oeuvre moyennant une ou plusieurs mesures correctrices, le conseil d'administration peut décider de la mise en oeuvre de ce service ou de cette modification moyennant le respect de cette ou de ces mesures correctrices.

Si le conseil d'administration souhaite mettre en oeuvre le nouveau service important ou la modification substantielle du service existant, nonobstant un avis négatif du groupe d'experts indépendants ou sans suivre les mesures correctrices que celui-ci aurait proposées dans son avis, le conseil d'administration évoque cet avis auprès du Gouvernement, en l'invitant à adopter, dans les dix jours ouvrables, une décision définitive sur la faculté ou non de l'entreprise de mettre en oeuvre ce nouveau service important ou cette modification substantielle d'un service existant. La décision de l'entreprise de saisir le Gouvernement est immédiatement publiée sur le site internet de l'entreprise, avec la mention que la décision définitive du Gouvernement sera publiée par la suite sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le Gouvernement peut donner suite à cette demande dans des circonstances exceptionnelles et motive, dans ce cas, sa décision spécifiquement :

1° sur sa prise en compte des résultats de la consultation et les raisons pour lesquelles il estime que l'évaluation faite par les experts n'est pas correcte et que la non mise en oeuvre de ce nouveau service important ou la non modification de ce service existant pourrait affecter la pérennité de l'entreprise;

2° et sur les détails de sa propre évaluation, concernant la satisfaction des besoins sociaux, démocratiques et culturels de la société et les effets potentiels sur les conditions des échanges et de la concurrence.

La décision du Gouvernement est publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut, le cas échéant, y joindre son propre avis.

§ 10. L'introduction d'un nouveau service important ou la modification substantielle d'un service existant envisagé par l'entreprise entraine une modification du contrat de gestion, par la signature d'un avenant au contrat de gestion. ]¹


(1)2015-01-29/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Organisation.

Section 1. - Conseil d'administration.

Section IV. - Centres régionaux de production.

Section V. - Commission paritaire.

Section Vbis. - Société de journalistes.

Section VI. - Commission consultative permanente de la radio et de la télévision.

CHAPITRE IV. - Comptabilité, comptes annuels, rapport annuel.

Section II. - Contrôle financier et comptable.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.