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14 JUILLET 1997. - Décret portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1997 et mise à jour au 13-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-02-21

CHAPITRE I. - Création, mission de service public.

Article 1. Il est institué, sous la dénomination " Radio-Télévision belge de la Communauté francaise ", en abrégé RTBF, une entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté francaise dotée de la personnalité juridique et dénommée ci-après : " entreprise ".

L'entreprise a pour objet social l'exploitation, notamment par la production et la diffusion de programmes de radio et de télévision, de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Elle peut exercer en Belgique et à l'étranger toute activité et faire toute opération mobilière et immobilière de quelque nature que ce soit qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet ou qui contribue à en assurer ou en faciliter la réalisation.

L'entreprise arrête librement le programme de ses émissions et les modalités de leur exécution.

Article 2. L'entreprise assure le service public de radio et de télévision de la Communauté francaise de Belgique.
Article 3. Cette mission de service public est assurée en priorité par une offre au public, notamment à l'ensemble des francophones de Belgique, de programmes de radio et de télévision, par voie hertzienne, par câble, par satellite ou tout autre moyen technique similaire qui permet d'assurer l'accès, à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à tous les programmes généraux et spécifiques de l'entreprise correspondant à sa mission de service public.

L'entreprise arrête cette offre en fonction d'une répartition d'émissions assurant la diversité des programmes et comprenant notamment des émissions d'information générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale, des émissions de développement culturel, d'éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse. Dans le cadre de cette offre de programmes, elle présentera notamment des oeuvres d'auteurs, de producteurs, de distributeurs, de compositeurs et d'artistes-interprètes de la Communauté francaise.

L'entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en Communauté francaise.

L'entreprise veille à accomplir un effort significatif de création, en favorisant la réalisation de productions originales, et de valorisation du patrimoine de la Communauté francaise de Belgique et des spécificités régionales. Elle compose son offre de programmes par priorité sur base de sa production propre.

L'entreprise s'attache par ailleurs à promouvoir les échanges et la production commune des programmes avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la francophonie, et à créer et entretenir des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture de la Communauté francaise.

L'entreprise s'attache de manière générale à être une référence en matière d'innovation, de qualité technique, professionnelle, artistique et culturelle. (L'entreprise veille en outre à assurer l'information dans sa dimension régionale et de proximité ainsi que la valorisation de la vie culturelle et associative.)

Afin de déterminer les modalités d'exécution de sa mission de service public, elle conclut avec la Communauté francaise un contrat de gestion définissant les droits et obligations de chacune des parties.

Article 4. En outre, l'entreprise assure l'exécution des missions spécifiques qui lui sont confiées par le Gouvernement et dont celui-ci assure la juste rétribution.

Un accord sur l'étendue des tâches demandées et la contrepartie financière accordée est conclu entre le Gouvernement et l'entreprise.

Article 5. L'entreprise est responsable de sa programmation et assure la maîtrise éditoriale de l'information.
Article 6. § 1er. Dans les conditions fixées par le contrat de gestion, l'entreprise peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est compatible avec son objet social, et ci-après dénommées " filiales ".

§ 2. L'entreprise ne peut toutefois prendre de participation minoritaire sans l'autorisation préalable du Gouvernement.

§ 3. La mission de service public de l'entreprise dans le domaine de l'information et, notamment, la responsabilité rédactionnelle des émissions d'information ne peut être confiée à une filiale ou à une entreprise tierce. L'entreprise peut autoriser des sociétés dans lesquelles elle participe à diffuser de l'information et notamment à reproduire ses programmes d'information.

§ 4. L'entreprise désigne ses représentants dans les filiales pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans.

§ 5. Tout représentant de l'entreprise dans une filiale :

1° fait trimestriellement rapport sur l'exercice de son mandat devant le Conseil d'administration de l'entreprise, et chaque fois que la majorité des membres du conseil le demande;

2° répond en tout temps devant le Conseil d'administration de l'entreprise à toute demande d'information qui lui est adressée par un des commissaires du Gouvernement, en ce qui concerne son mandat ou la situation de la filiale dans laquelle il a été désigné comme représentant de l'entreprise.

§ 6. Le Conseil d'administration peut révoquer à tout moment les représentants désignés par l'entreprise dans les filiales.

Lorsque ces représentants sont membres du Conseil d'administration ou du personnel au moment de leur désignation, ils sont démis de plein droit de leurs mandats dans les filiales en cas de perte de ces qualités.

§ 7. Le Gouvernement peut désigner deux délégués, dans chacune des filiales où l'entreprise détient une participation d'au moins 10 % du capital.

L'entreprise doit prendre toute les mesures utiles à cette fin.

Le Gouvernement détermine le statut et les missions de ces délégués.

Article 7. § 1er. L'entreprise ne peut produire ou diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 2. Les émissions diffusées par l'entreprise qui concourent à l'information ou à l'éducation des téléspectateurs ou auditeurs, sont faites dans un esprit d'objectivité, sans aucune censure préalable ou ingérence d'une quelconque autorité publique ou privée.

§ 3. Selon les règles déterminées par le contrat de gestion, le Conseil d'administration peut confier des émissions de radio ou de télévision à des associations représentatives que le Gouvernement reconnaît à cette fin. Ces émissions respectent le paragraphe premier du présent article.

§ 4. Après l'avoir mise en demeure et l'avoir entendue, en cas de violation du décret ou des règles arrêtées par l'entreprise, le Conseil d'administration de l'entreprise peut suspendre provisoirement les émissions confiées à l'association intéressée. L'administrateur général est habilité à prendre toutes mesures urgentes provisoires, à titre préventif.

§ 5. L'entreprise est tenue de diffuser sans frais, à raison d'un maximum de trois heures par mois, des communications en langue francaise du Gouvernement de la Communauté francaise, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire francaise de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement de la Communauté francaise arrête les modalités de ces communications, après avis du Conseil d'administration.

§ 6. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, l'entreprise communique au Gouvernement, sans préjudice de l'article 19, § 1er, 6°, les règles relatives au programme minimum, ainsi qu'aux équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement. A défaut, le Gouvernement détermine ces règles, après avis du Conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise.

§ 7. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil d'administration, après consultation de la direction de l'information et à la majorité des deux tiers des voix exprimées, établit un règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel, et notamment à la déontologie des journalistes afin de garantir l'objectivité et l'indépendance de l'information ainsi que de ceux qui l'assurent, qui sera soumis à la consultation de la commission paritaire.

CHAPITRE II. - Contrat de gestion.

Article 8. § 1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'entreprise détermine les règles et modalités selon lesquelles l'entreprise remplit sa mission de service public. En contrepartie, la Communauté francaise alloue à l'entreprise une subvention annuelle suffisante et met à disposition de l'entreprise les fréquences hertziennes nécessaires.

§ 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'entreprise assure en vue de l'exécution de sa mission de service public, et en tout cas, les dispositions à prendre :

1° pour définir une politique de programmes en télévision et en radio qui tienne compte des points ci-dessous;

2° pour remplir sa mission dans le domaine de l'information et pour assurer la continuité du service public en cette matière;

3° pour assurer le développement culturel, notamment par la mise en valeur et la promotion des activités culturelles de la Communauté francaise, son patrimoine en wallonie, à Bruxelles et à l'étranger ainsi que la valorisation appropriée des spécificités régionales;

4° pour favoriser les émissions dans le domaine de l'éducation permanente;

5° pour assurer une programmation d'émissions de divertissement de qualité;

6° pour assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes.

§ 3. Le contrat de gestion comprend également :

a)

la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté, ainsi que le plafond autorisé des ressources publicitaires;

b)

les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

c)

les modalités de calcul et les seuils de production propre.

§ 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 5. Sans préjudice de l'article 4, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l'égard de l'entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion.

Article 9. § 1er. Le contrat de gestion est conclu dans les trois mois de l'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret.

§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de six ans au plus.

§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement, et à la date fixée par celui-ci. Il est publié au Moniteur belge.

(§ 3bis. Un an avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil de la Communauté française sur les éléments constitutifs du prochain contrat de gestion. Dans les six mois, le Conseil de la Communauté française remet ses recommandations au Gouvernement. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut entamer les négociations avec l'entreprise.)

§ 4. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'entreprise soumet au Gouvernement une proposition de contrat de gestion.

§ 5. Si à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.

CHAPITRE III. - Organisation.

Section 1. - Conseil d'administration.

Article 10. § 1er. L'entreprise est administrée par son conseil.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise. Il peut notamment exercer en Belgique et à l'étranger, toutes les activités et faire toutes les opérations mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social de l'entreprise ou qui contribuent à en assurer ou en faciliter la réalisation.

§ 3. Le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur; ce règlement fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à d'autres organes de l'entreprise ou à des membres du personnel. Il règle aussi les procédures à respecter dans les cas où le conseil prend une décision sur proposition de l'administrateur général, en particulier les délais et les dispositions à prendre en cas de carence.

§ 4. Toutefois, le Conseil d'administration ne peut déléguer :

1° l'approbation du contrat de gestion et de ses modifications;

2° l'approbation du budget et des comptes annuels de l'entreprise;

3° la définition de la politique générale de l'entreprise;

4° l'approbation des grilles de programmes de l'entreprise;

5° l'adoption du statut du personnel, du statut syndical et du règlement de travail;

6° l'établissement des règles qui assurent l'indépendance des journalistes.

Article 11. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de treize administrateurs, élus pour la durée de la législature par le Conseil de la Communauté qui fait application du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.

§ 2. Le Conseil de la Communauté élit simultanément, et selon les mêmes modalités, autant d'administrateurs suppléants que d'administrateurs titulaires. Nul ne peut être à la fois administrateur titulaire et suppléant.

(§ 2bis. Les administrateurs sont élus parmi les personnes qui justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une intégrité et d'une connaissance de la gestion publique.)

§ 3. L'élection des administrateurs titulaires et suppléants visée aux § 1er et 2 du présent article doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté.

§ 4. Tout citoyen belge, d'expression francaise, jouissant des droits civils et politiques et n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis peut présenter sa candidature à un mandat d'administrateur au Conseil d'administration de l'entreprise.

Les candidatures doivent être présentées auprès du Conseil de la Communauté dans les trente jours d'un appel publié au Moniteur belge.

§ 5. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs.

§ 6. L'administrateur qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant suivant l'ordre déterminé par l'élection du Conseil de la Communauté. Il en achève le mandat.

En cas d'empêchement prolongé de plus de trois mois d'un administrateur titulaire, son suppléant doit être invité à le remplacer pour la durée de l'empêchement.

Article 12. § 1er. L'exercice d'un mandat d'administrateur au Conseil d'administration est incompatible :

1° avec la qualité de membre d'un Gouvernement et avec la qualité de membre d'un cabinet ministériel;

2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;

3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent;

4° (avec la qualité de membre du personnel de l'entreprise ou d'une de ses filiales;)

5° (avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celles de l'entreprise, à l'exception des mandats exercés en qualité de représentant désigné par l'entreprise dans ses filiales;)

6° (avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;)

7° avec celle de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS..

(8° avec la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'entreprise;)

§ 2. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'un administrateur a perdu une des conditions d'éligibilité ou contrevient aux incompatibilités énoncées au paragraphe précédent, il invite cet administrateur à se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de un mois. Si cet administrateur ne le fait pas, il est démis de plein droit de son mandat le dernier jour du mois dans lequel le Conseil d'administration a constaté l'incompatibilité. Lorsqu'une incompatibilité relève des 5° et 6° du § 1er, elle ne pourra être constatée que par une décision motivée du Conseil d'administration, délibérant à la majorité des deux tiers des membres présents, après que l'administrateur concerné ait, dans un délai de un mois après la notification faite par le Conseil d'administration, déposé un mémoire de défense écrit et ait été entendu, éventuellement accompagné de son conseil. La décision du Conseil d'administration est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste à l'administrateur concerné.

§ 3. En cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, ainsi qu'en cas d'acte ou de comportement incompatible avec cet exercice, un administrateur peut être révoqué par le Conseil de la Communauté, sur avis motivé du Conseil d'administration (ou à la demande du Gouvernement).

§ 4. En cas d'atteinte grave à l'intérêt général, à la mission de service public de l'entreprise et au contrat de gestion, le Gouvernement peut, six mois après avoir mis le Conseil d'administration en demeure, proposer la révocation du Conseil d'administration au Conseil de la Communauté francaise qui en délibérera.

§ 5. Le membre révoqué n'est pas rééligible.

Article 13. § 1er. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois qu'au moins un cinquième des administrateurs en fait la demande écrite.

§ 2. Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente.

§ 3. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14. § 1er. Copie de tout procès-verbal établi par un des organes collectifs de l'entreprise visés aux articles 16, 19 et 20 du présent décret, ainsi que copie, écrite ou audiovisuelle selon les possibilités des services, de toute émission diffusée par l'entreprise sont communiquées par l'administrateur général à l'administrateur ou au commissaire qui en fait la demande.

§ 2. Le président du Conseil d'administration peut, à tout moment, requérir de l'administrateur général toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. A titre exceptionnel, au nom du Conseil d'administration qu'il informe, le président peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise. Avec l'autorisation du Conseil d'administration, il peut se faire assister par tout expert de son choix, dont la rémunération incombe à l'entreprise.

§ 3. (Les articles 61, 521, 523, § 1er, 523, § 2, 526, 529 de la loi contenant le code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables par analogie au conseil d'administration.)

§ 4. Sauf décision contraire et expresse du Conseil d'administration, chaque administrateur est tenu de garder la confidentialité des délibérations du Conseil d'administration.

§ 5. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux administrateurs.

Article 15. Le Conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents appartenant à des groupes politiques différents. Le président et les vice-présidents désignent chacun un suppléant parmi les membres du Conseil d'administration.

Section II. - Comité permanent.

Article 16. § 1er. Le comité permanent est composé du président, des vice-présidents du Conseil d'administration ou de leur suppléant et de l'administrateur général.

Il est chargé de l'instruction des dossiers à présenter au Conseil d'administration et des missions que lui délègue ce dernier.

§ 2. Autant que nécessaire et au moins quatre fois par an, le comité permanent invite les directeurs généraux (...) à assister à ses travaux.

Section III. - Administrateur général et directeurs généraux.

Article 17. § 1er. La gestion journalière de l'entreprise, la représentation en ce qui concerne cette gestion, l'exécution des décisions du Conseil d'administration, sont confiées, sous le contrôle du Conseil d'administration, à l'administrateur général.

L'administrateur général négocie le contrat de gestion en concertation avec le président du Conseil d'administration.

§ 2. (Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement arrête le profil de fonction de l'administrateur général.)

(§ 2bis. L'administrateur général est désigné par le Gouvernement dans le respect de la procédure suivante :

1° le Gouvernement arrête la lettre de mission de l'administrateur général sur proposition du conseil d'administration. Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre;

2° le Gouvernement lance un appel à candidature :

a)

interne par voie d'affichage aux valves de l'entreprise et;

b)

externe par voie de publication dans trois journaux quotidiens nationaux francophones.

Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet culturel et de gestion par chaque candidat;

3° un collège de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration, remet à ce dernier un avis sur chaque candidature dans un délai d'un mois;

4° après avis de ce collège, le conseil d'administration présélectionne au maximum trois candidats, dans un délai d'un mois;

5° le Gouvernement soumet à l'audition du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel le(s) candidat(s) présélectionné(s). Les modalités d'organisation de cette audition sont fixées par le Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège remet un avis au Gouvernement dans le mois de sa saisine;

6° après sa désignation par le Gouvernement, l'administrateur général présente son projet culturel et de gestion au Conseil de la Communauté française, dans les trois mois, selon les modalités fixées par celui-ci.

Le Gouvernement arrête la procédure visée au présent paragraphe.

§ 2ter. Le mandat de l'administrateur général est de six ans. L'administrateur général fait l'objet d'une évaluation, en milieu et fin de mandat, par un collège de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration.

Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le Gouvernement sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction d'administrateur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition de l'administrateur général par le Gouvernement.

Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le Gouvernement peut renouveler le mandat de l'administrateur général sortant, selon la procédure visée au § 2bis , 5° et 6°, laquelle ne s'applique qu'à ce dernier.

§ 2quater. Sans préjudice du § 2ter , l'administrateur général ne peut être démis ou révoqué que par arrêté du Gouvernement, pris sur avis conforme du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers et après avoir été entendu par le Gouvernement.)

§ 3. (Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs généraux sur proposition de l'administrateur général.)

(§ 3bis. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante :

1° le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général, arrête le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur général. Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre;

2° il lance un appel à candidature interne et externe, notamment par voie de publication dans trois journaux quotidiens nationaux francophones, selon les modalités déterminées par le conseil d'administration. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat;

3° un collège composé de l'administrateur général et de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois;

4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration.

§ 3ter. Le mandat de directeur général est de six ans.

En milieu et fin de mandat, chaque directeur général fait l'objet d'une évaluation par un collège composé de l'administrateur général et de quatre experts externes désignés par le conseil d'administration.

Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition du directeur général par le conseil d'administration.

Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat du directeur général.

§ 3quater. Sans préjudice du § 3ter, un directeur général ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration.

§ 3quinquies. L'administrateur général, assisté des directeurs généraux, assure la coordination dans la mise en oeuvre des principes généraux tels que définis à l'article 8, § 2, du présent décret.)

§ 4. (...)

§ 5. L'administrateur général participe aux réunions du Conseil d'administration. Il peut se faire assister de toute personne qu'il désigne.

§ 6. (Les articles 12, § 1er, 1° à 3°, 5° à 8° et § 2, ainsi que l'article 14, § 3 et § 4, s'appliquent, s'il y a lieu, à l'administrateur général et aux directeurs généraux.)

§ 7. (...)

Section IV. - Centres régionaux de production.

Article 18. § 1er. Le Conseil d'administration veille à la décentralisation effective des services au sein de l'entreprise, alloue aux centre régionaux de production des moyens suffisants et veille à leur attribuer une part significative de la production des programmes.

Sur proposition de l'administrateur général, le Conseil d'administration détermine le nombre, le siège, le ressort, les attributions et les moyens des centres régionaux de production et des studios qui en relèvent. L'entreprise institue en tout cas cinq centres régionaux de production dont au moins un à Bruxelles. Les centres régionaux ont pour mission principale de produire des programmes destinés à être diffusés par l'entreprise. (...).

§ 2. (...)

§ 3. (...)

§ 4. (...)

Section V. - Commission paritaire.

Article 19. Il est institué dans l'entreprise, une commission paritaire.

§ 1er. Celle-ci est compétente pour :

1° la concertation et l'information générale du personnel;

2° la négociation du statut du personnel, du règlement du travail et du statut syndical sans préjudice des dispositions visées au 7° et de l'article 28 ci-dessous;

3° les matières relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que celles relatives à la salubrité du travail et des lieux de travail;

4° l'examen de l'information économique et financière concernant l'entreprise et ses filiales et notamment l'examen du rapport annuel, tel que défini à l'article 23;

5° la consultation préalable à la conclusion du contrat de gestion et à ses modifications;

6° l'adoption des règles visees à l'article 7, § 6;

7° (l'organisation, tous les quatre ans, des élections des délégués représentant le personnel de l'entreprise, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;)

8° la consultation préalable à l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif au traitement de l'information et à la déontologie des membres du personnel;

9° la désignation du conciliateur social;

(10° la concertation préalable à l'adoption de dispositions réglementaires ou au dépôt de projets de décret par le Gouvernement ayant trait à des questions relatives au personnel de l'entreprise;

11° l'examen de tout dossier relatif à l'accomplissement des dispositions du contrat de gestion.)

§ 2. Elle est composée :

1° du président du Conseil d'administration;

2° de l'administrateur général et de sept personnes désignées par le Conseil d'administration sur proposition de l'administrateur général parmi celles qui exercent des fonctions de direction au sein de l'entreprise, après consultation des directeurs généraux (...);

3° (de huit délégués élus par l'ensemble des membres effectifs du personnel de l'entreprise.

Les candidats délégués sont présentés par les organisations représentatives du personnel. Est considérée comme organisation représentative du personnel, l'organisation syndicale :

a)

affiliée à une organisation inter-professionnelle représentative des travailleurs constituée sur le plan national, représentée au conseil national du travail;

b)

qui défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'entreprise;

c)

compte un nombre d'affiliés représentant au moins un certain pourcentage des membres du personnel de l'entreprise. Ce pourcentage minimum est arrêté par le Gouvernement.

Le contrôle de représentativité des organisations syndicales est exercé par la commission visée à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française.

Sans prejudice de l'application de la législation sociale, la candidature aux élections de délégués du personnel et le mandat de délégué ne peuvent entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui la présente ou qui l'exerce. Le conseil d'administration arrête les modalités de cette disposition sur proposition de la commission paritaire.)

4° il est nommé un suppléant pour chaque membre de la commission paritaire;

(5° du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, ou de ses délégues dûment mandatés, uniquement dans les cas visés aux 5°, 10° et 11° du § 1er;)

(6° Les délégations syndicale et patronale peuvent chacune se faire accompagner d'un expert.)

§ 3. La commission paritaire est présidée par le président du Conseil d'administration; le président dispose d'une voix consultative. Elle se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit chaque fois que demande en est faite par l'administrateur général ou par au moins la moitié des délégués représentant le personnel de l'entreprise.

Elle peut créer des sous-commissions pour traiter de compétences précises.

§ 4. La commission paritaire ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres de chaque délégation patronale et syndicale est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée endéans les quinze jours. La commission peut alors délibérer valablement si la moitié de ses membres est présente.

Sans préjudice du § 6, elle emet, à la majorité simple des voix exprimées, des avis qu'elle transmet au Conseil d'administration.

§ 5. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, la commission paritaire designe à l'unanimité des voix exprimées un conciliateur social et son suppléant dont la mission est de rechercher les points de convergence permettant la poursuite des négociations en cas de désaccord persistant sur les points soumis à la négociation, à la consultation ou à l'avis de la commission paritaire conformément au § 1er, 1° à 3° (...).

Si, à l'issue du délai prescrit à l'alinéa précédent, l'unanimité n'a pu être acquise, la commission paritaire désigne le conciliateur social et son suppléant à la majorité simple des voix exprimées.

Le conciliateur et son suppléant ne présenteront aucun lien de subordination directe avec l'entreprise, avec le Gouvernement ou avec des organisations syndicales. Ils seront désignés par priorité parmi les conciliateurs sociaux relevant du ministère fédéral de l'Emploi et du Travail compétent en matière de conventions collectives.

La commission paritaire pourra requerir, a la majorité simple, l'intervention du conciliateur social dont la mission s'achèvera au plus tard deux mois après la décision de la commission paritaire de le saisir. A l'issue de sa mission, il établira un rapport qu'il transmettra à la commission paritaire. Les commissaires du Gouvernement en informent immédiatement le Gouvernement.

(Pour les matières visées à l'article 19, § 1er, 2°, le conciliateur social est saisi d'office, si les majorités spéciales ad hoc visées au paragraphe 6 n'ont pas pu être réunies dans les délais visés au paragraphe 6.)

§ 6. (Pour les matieres visées à l'article 19, § 1er, 2°, la négociation se termine dans le délai de 30 jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le Président peut réduire ce délai jusqu'à 10 jours s'il estime qu'un point doit être traité dans l'urgence.

Le délai de 30 jours peut être prolongé de commun accord entre les délégations.

Pour les matières susvisées, la commission paritaire émet ses avis à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Ces avis lient le conseil d'administration.

Si la majorité des deux tiers n'a pu être réunie et après l'expiration d'un délai de 2 mois prenant cours à partir du jour où le conciliateur social a été saisi conformément au paragraphe 5 et en l'absence de conciliation, le conseil d'administration a la faculté d'adopter ladite proposition sans l'avis de la Commission paritaire.)

(§ 6bis. Pour les cas visés au 5°, 10° et 11° du § 1er, par dérogation au § 3, la commission paritaire est convoquée chaque fois que le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions en fait la demande au Président. Pour les cas visés au 5° et 10° du § 1er, la saisine de la commission paritaire est obligatoire.

Par dérogation aux §§ 4 et 6, elle émet dans les cas visés au 5°, 10° et 11° du § 1er, un avis motivé dans un délai d'un mois à dater de la réception des projets ou des dossiers. Lorsque le ministre justifie l'urgence, le délai est porté à 10 jours.

Cet avis se présente sous la forme d'un protocole qui résume la discussion et acte soit l'avis unanime de la commission paritaire, soit la position respective des parties.

Pour le cas vise au 10° du § 1er, le Gouvernement est lié par le protocole lorsque celui-ci a reçu l'accord de toutes les parties.

Le § 5 n'est pas applicable dans les cas visés au 5°, 10° et 11° du § 1er.)

§ 7. Le Gouvernement est habilité à conclure un accord de coopération avec d'autres entités fédérées portant, lorsque celles-ci auront constitué au moins une entreprise publique autonome, sur la création d'une commission paritaire " entreprise publique " commune.

Celle-ci sera compétente pour examiner sur recours les propositions déposées à la commission paritaire interne à l'entreprise en vertu du § 1er ci-dessus. L'accord de coopération déterminera la composition, les compétences et le fonctionnement de la commission paritaire " entreprise publique ".

Les dispositions des § 5 et 6 ci-dessus, relatives au conciliateur social, seront inapplicables de plein droit le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération.

Section IV. - Centres régionaux de production.

Article 20. § 1er. Conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1973, il est institué auprès de l'entreprise une commission consultative permanente de la radio et de la télévision chargée de donner des avis au Conseil d'administration au sujet des grilles de programmes et du contenu général des émissions.

La commission émet ses avis à la demande du Conseil d'administration ou de sa propre initiative.

§ 2. Le Gouvernement détermine la composition et arrête les modalités de fonctionnement de cette commission consultative permanente de la radio et de la télévision. La commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de l'entreprise compte des représentants des ministres ayant la culture, l'éducation permanente et l'éducation dans leurs attributions et des représentants des commissions régionales.

En outre, la commission comprend également un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.

L'intégralité des membres de la commission consultative permanente sont nommés pour la durée de la législature et renouvelés dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté francaise.

Section V. - Commission paritaire.

Article 21. § 1er. Il est institue auprès de chaque centre régional de production une commission régionale dont la mission est de rendre des avis sur le fonctionnement et la production du centre régional de production. Un rapport est transmis annuellement au Conseil d'administration.

§ 2. Les commissions régionales sont composées de douze membres nommés par le Conseil d'administration parmi des personnalités représentatives du monde politique, économique, social, culturel, du ressort du centre régional de production concerné. Elles ne peuvent être composées, pour plus de la moitié de leurs membres, de mandataires publics ou de représentants des pouvoirs ou de services publics.

La nomination des personnalités du monde politique se fait en application du système de représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au Conseil de la Communauté francaise.

Chaque commission régionale désigne un président et deux vice-présidents en son sein, qui ne peuvent tous être choisis parmi les représentants du monde politique.

La commission peut, à la majorité des voix exprimées, inviter un représentant par organisation syndicale représentative du personnel à assister aux réunions des commissions régionales.

§ 3. Les membres des commissions sont renouvelés dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil d'administration.

§ 4. Le Conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur applicable à chaque commission régionale. Le Conseil d'administration délègue, avec voix consultative, un de ses membres aux travaux des commissions régionales.

Section VI. - Commission consultative permanente de la radio et de la télévision.

Article 22. § 1er. L'entreprise est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

§ 2. (L'entreprise établit une comptabilité analytique.

Si elle exerce des activités qui ne relèvent pas de sa mission de service public, telle que précisée dans le contrat de gestion, l'entreprise tient des comptes séparés pour ces activités. A cette fin, elle définit clairement les principes de comptabilité analytique permettant une imputation correcte des charges et des produits correspondant à celles-ci. Ces principes sont approuvés par le conseil d'administration.

Les filiales de l'entreprise qui poursuivent à la fois une mission de service public et une autre mission de nature commerciale, tiennent des comptes séparés pour ces activités. A cette fin, elles définissent clairement les principes de comptabilité analytique permettant une imputation correcte des charges et des produits correspondant à celles-ci. Ces principes sont approuvés par le conseil d'administration. "

Le présent article vise à transposer la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2001 modifiant la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.)

§ 3. La Communauté peut octroyer sa garantie aux emprunts souscrits par l'entreprise. Le contrat de gestion détermine les modalités de conclusion des emprunts effectués avec la garantie de la Communauté.

Article 23. § 1er. Le Conseil d'administration établit un rapport annuel sur son activité durant l'exercice écoulé.

§ 2. Le rapport annuel contient :

1° une synthèse des comptes annuels, l'inventaire, le bilan et le compte de résultats;

2° un rapport sur l'exécution de sa mission de service public;

3° les informations visées à l'article 77, 4e alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

4° un rapport sur l'exécution du programme d'activité prévisionnel spécifique visé à l'article 25, b), 2°;

(5° Un rapport sur les activités et comptes de ses filiales visées à l'article 6, § 1er.)

Article 24. Le rapport annuel est soumis à l'examen du collège des commissaires aux comptes, au plus tard le 31 mai. Le rapport annuel est transmis au plus tard le 30 juin au Gouvernement, au Conseil de la Communauté et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 25. En outre, l'entreprise établit :
a)

pour le 31 août de l'année en cours, un rapport intermédiaire portant sur la situation financière et de trésorerie arrêté au 30 juin;

b)

pour le 31 décembre au plus tard :

1° un compte de resultat prévisionnel;

2° un programme de réalisation de la mission de service public de l'année à venir.

Article 26. L'affectation des bénéfices est réglée dans le contrat de gestion.
Article 27. § 1er. Les recettes de l'entreprise sont :

1° la subvention affectée annuellement par la Communauté francaise en contrepartie de l'exécution de sa mission de service public conformément au contrat de gestion;

2° les recettes de publicité non commerciale, de parrainage, de publicité commerciale et d'autres opérations publicitaires et commerciales, dans le respect des dispositions prévues au contrat de gestion;

3° les recettes de péage percues pour la diffusion de certains de ses programmes déterminés par le contrat de gestion;

4° les dons et legs faits en sa faveur;

5° les dividendes et recettes, sous quelque forme que ce soit, des sociétés ou organismes auxquels elle participe;

6° des recettes de toute nature compatibles avec son objet social;

§ 2. Le total des recettes visées au 2° du paragraphe précédent ne peut dépasser un plafond de 25 pourcent maximum des recettes.

CHAPITRE V. - Personnel.

Article 28. Sans préjudice de l'article 19, § 1er, 2°, le Conseil d'administration arrête sur proposition de l'administrateur général :
a)

le statut du personnel, à savoir le statut du personnel à titre définitif ou en stage et du personnel contractuel;

b)

le règlement du travail;

c)

le statut syndical.

Article 29. (§ 1er. L'entreprise peut avoir recours à du personnel contractuel afin :

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut;

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;

4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulieres ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

§ 2. Les titulaires de fonctions soumises à mandat par le présent décret sont recrutés sous le régime de statutaire temporaire.

§ 3. Le conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, les procédures d'appel à candidatures et de sélection du personnel.)

Article 30. Le conseil d'administration arrête la procédure d'appel aux candidatures, d'examen des projets et de sélection des candidats prévues aux articles 17, § 3bis , 17bis , § 2, et 17ter , § 2, ainsi que les modalités d'évaluation prévues aux articles 17, § 2ter , 17, § 3ter , 17bis , § 3, et 17ter , § 4.

CHAPITRE V. - Personnel.

Section I. - Commissaires du Gouvernement.

Article 31. § 1er. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement qui veillent au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l'équilibre financier de l'entreprise. Ils s'assurent que la politique générale de l'entreprise ne porte pas préjudice à l'exécution de sa mission de service public. Ils font rapport au Gouvernement sur toutes les décisions du Conseil d'administration qui ont une incidence sur le budget géneral des dépenses de la Communauté francaise.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et fixe leur rémunération.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du Conseil d'administration, du comité permanent et de la commission paritaire. Ils peuvent se faire communiquer, par l'intermédiaire de l'administrateur général, tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions.

§ 3. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à la mission de service public ou au contrat de gestion.

Ce recours suspend la décision. Si dans un délai de quinze jours prenant cours le même jour que le délai dont disposent les commissaires du Gouvernement, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.

Section II. - Contrôle financier et comptable.

Article 32. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un collège de commissaires aux comptes composé de quatre membres.

§ 2. Le Gouvernement arrête la mission, les moyens d'action, le statut et la rémunération des commissaires aux comptes.

§ 3. Deux commissaires aux comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les deux autres commissaires aux comptes sont nommés par l'entreprise, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

§ 4. Les informations contenues dans le rapport des commissaires sont confidentielles. Sept exemplaires originaux numérotés sont établis dont un exemplaire est transmis à l'administrateur général, un exemplaire au président du Conseil d'administration, deux exemplaires aux commissaires du Gouvernement et trois exemplaires aux vice-présidents du Conseil d'administration. Le collège des commissaires aux comptes est garant de la confidentialité de ces informations. Les commissaires aux comptes, à l'invitation du président du Conseil d'administration, une fois par an et avant le 30 juin, font rapport au Conseil d'administration.

§ 5. (Les articles 133, 137, 138,139 et 140 de la loi contenant le code des sociétés du 7 mai 1999 sont applicables aux colleges des commissaires aux comptes.

Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées délibérantes.)

Section I. - Commissaires du Gouvernement.

Article 33. § 1er. L'administrateur général de l'organisme visé par le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la RTBF, en fonction au moment de l'entrée en vigueur du present article, poursuit son mandat jusqu'au 1er décembre 2004. Les membres du Conseil d'administration du même organisme, compétents au moment de l'entrée en vigueur du présent article, poursuivent leur mandat jusqu'à l'échéance de la législature en cours à ce moment.

Dès l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé à la constitution de la commission paritaire, conformément à l'article 19.

§ 2. Les organes visés au § 1er ont pour mission de conclure le premier contrat de gestion de l'entreprise, conformément aux articles 8 et 9.

Article 34. Les droits et obligations de l'organisme, et notamment les dispositions relatives au statut du personnel, visés par le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise, sont transférés à l'organisme visé à l'article 1er. La cession est opposable aux tiers le jour de l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent décret.

Les mandats de directeur général et de responsable d'un centre régional de production, attribués pour la première fois sur base de l'article 17, § 3 alinéa 2 et 18, § 2 s'achèvent le 1er décembre 2004.

A l'exception des précités, les membres du personnel titulaires d'un mandat attribué en application de l'arrêté du Gouvernement du 16 mai 1995 poursuivent leur mandat jusqu'au 1er décembre 2002.

Article 35. § 1er. Dans l'article 1er, b), de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle francaise " sont supprimés.

§ 2. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise, tel que modifié ou exécuté par les arrêtés des 15 mars 1985, 25 novembre 1985, 22 janvier 1991 et 3 juillet 1991, les mots " de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise " sont supprimés.

Dans ces arrêtés, les articles concernant spécifiquement la RTBF sont supprimés. Les autres articles sont inapplicables à la RTBF, à l'exception de l'article 9 de l'arrêté du 5 avril 1984 dont les dispositions restent applicables.

§ 3. Sont abrogés :

1° le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle francaise, tel que modifié par décrets des 12 juillet 1978, 30 mars 1983, 8 juillet 1983, 27 mars 1985, 17 juillet 1987, 20 juillet 1988, 4 juillet 1989, 16 avril 1991, 19 juillet 1991, 15 octobre 1991, 26 juin 1992, 21 décembre 1992 et 27 décembre 1993;

2° le décret du 30 mars 1982 relatif aux communications des exécutifs à la RTBF.

Article 36. § 1er. Les articles 33 et 36 du présent décret entrent en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement. (NOTE : L'ACF 1997-07-14/31, dispose que les articles 33 et 36 du present décret entrent en vigueur le 14-07-1997).

§ 2. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de Gouvernement prévu à l'article 9, § 3.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Article 11bis. Dans l'année qui suit leur désignation, l'entreprise organise pour les administrateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.

Le conseil d'administration adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs publics.

Section II. - Comité permanent.

Section III. - Administrateur général et directeurs généraux.

Section IIIbis. - Autres fonctions de direction, chefs de rédaction et rédacteurs en chef.

Article 17bis. § 1er. Le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs sous lien hiérarchique direct d'un directeur général sur proposition de l'administrateur général.

§ 2. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante :

1° le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur général, arrête le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. Cette lettre comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre;

2° il lance un appel à candidature interne ou interne et externe, selon les modalités qu'il détermine. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat;

3° un collège composé de l'administrateur général et de trois experts désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois;

4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration.

§ 3. Le mandat de chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général est de six ans.

En milieu et fin de mandat, chaque directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général fait l'objet d'une évaluation par l'administrateur général assisté des directeurs généraux.

Une évaluation défavorable entraîne une délibération motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général. La délibération ne peut intervenir qu'après audition du directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général par le conseil d'administration.

Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat du directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur genéral.

§ 4. Sans préjudice du § 3, un directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration.

§ 5. L'article 12, § 1er, 1° à 3°, 5°, 6°, 7°, et § 2, ainsi que l'article 14, § 3 et § 4, s'appliquent aux fonctions de directeur sous lien hiérarchique direct d'un directeur général.

Article 17ter. § 1er. Sur proposition de l'administrateur général, le conseil d'administration arrête le nombre, les fonctions et les attributions des directeurs autres que ceux visés aux articles 17 et 17bis , ainsi que le nombre, les fonctions et les attributions des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef.

§ 2. Ceux-ci sont désignés par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante :

1° le conseil d'administration arrête, sur proposition de l'administrateur général, le profil de fonction et la lettre de mission de chaque directeur, des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef. Cette lettre comporte la définition précise des missions génerales de gestion et les objectifs à atteindre;

2° il lance un appel à candidature interne ou interne et externe, selon les modalités qu'il détermine. Cet appel exige notamment le dépôt d'un projet par chaque candidat;

3° l'administrateur général, assisté le cas échéant de trois experts désignés par le conseil d'administration, remet au comité permanent un avis sur chaque candidature, dans un délai d'un mois. Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement arrête les fonctions pour lesquelles l'administrateur général se fait assister de trois experts;

4° après avis de ce collège, le comité permanent soumet une présélection de maximum trois candidats au conseil d'administration.

§ 3. Les directeurs, les chefs de rédaction et les rédacteurs en chef sont désignés dans le cadre d'un mandat. Ce mandat est de six ans.

§ 4. Chaque directeur, chef de rédaction et rédacteur en chef fait l'objet d'une évaluation en milieu et fin de mandat, par l'administrateur géneral ou son représentant assisté du supérieur hiérarchique direct de la personne évaluée. Une évaluation défavorable entraîne une déliberation motivée à prendre par le conseil d'administration sur le maintien ou la révocation de celui-ci dans sa fonction de directeur, de chef de rédaction ou de rédacteur en chef. La délibération ne peut intervenir qu'après audition de la personne intéressée par le conseil d'administration.

Dans le cas où l'évaluation de fin de mandat est favorable, le conseil d'administration peut renouveler le mandat des directeurs visés au § 1er, des chefs de rédaction et des rédacteurs en chef.

§ 5. Sans préjudice du § 3, un directeur visé au § 1er, un chef de rédaction ou un rédacteur en chef ne peut être démis ou révoqué que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration et après avoir été entendu par le conseil d'administration.

Section VII. - Commissions regionales.

CHAPITRE IV. - Comptabilité, comptes annuels, rapport annuel.

CHAPITRE VI. - Contrôle de l'entreprise.

Section II. - Contrôle financier et comptable.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.