24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 168bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 169bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 169ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 185, 2°, b) ou 5° ou de l'article 189, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 261bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque celui-ci fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 227, 4° à 8°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 261ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 227, 4° à 8° ;
2° il est fait application de l'article 272, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 261bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 262bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 262ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 264, 2°, b) ou 5° ou de l'article 268, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 100bis.. 100bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil d'administration. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Sur avis de l'organe de concertation, le Conseil d'administration fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 6, 018; En vigueur : 14-09-2017>
TITRE III. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles libres subventionnées.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir organisateur.
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif.
Article 194bis.. 194bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le pouvoir organisateur. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Sur avis de l'organe de concertation, le pouvoir organisateur fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 8, 018; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles officielles subventionnées.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.
Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée.
Section 3. - (De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge.)
CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE III. - Des positions administratives.
Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE V. - De la chambre de recours.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif.
Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif.
Article 273bis.. 273bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par l'organe de gestion. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Sur avis de l'organe de concertation, l'organe de gestion fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 10, 018; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE IX. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut.
TITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE IX. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 321bis.. 321bis. [¹ Par dérogation aux articles 95, 14°, 189, 14°, et 268, 14°, du présent décret, le membre du personnel qui, au cours de l'année académique 2020-2021, se trouvait dans la sixième année académique qui suit son premier engagement ou sa première désignation dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, bénéficie d'une année académique supplémentaire pour obtenir le CAPAES.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 72, 024; En vigueur : 09-09-2021>
Section 4. - Dispositions finales.
Article 14/1.. 14/1. [¹- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 90, 025; En vigueur : 21-02-2024>
Section II. - Des incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.
Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Des temporaires désignés à durée déterminée.
Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée.
Sous-section 1. - De la nomination à titre définitif.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Sous-section 3. - De la mutation.
Sous-section 4. - De l'extension de charge.
Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE III. - Des positions administratives.
CHAPITRE IV. - Du signalement.
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VI. - De la chambre de recours.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section 1. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Section 1. - Des devoirs du pouvoir organisateur.
Article 110/1.. 110/1. [¹- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 91, 025; En vigueur : 21-02-2024>
Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - (De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge).
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VII. - Des chambres de recours.
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE X. - De la fin du contrat.
Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
Article 203/1.. 203/1. [¹- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 92, 025; En vigueur : 21-02-2024>
Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.
Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.
Sous-section 1. - De la nomination à titre définitif.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Sous-section 3. - De la mutation.
Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE V. - De la chambre de recours.
Section 2. - De la commission paritaire centrale.
Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 10, 018; En vigueur : 14-09-2017>
Section 1. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Section 4. - Dispositions finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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