24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)
Le membre du personnel le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
Article 272. Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
[¹ ...]¹;
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 273bis]²;
8° en cas des sanctions disciplinaires, [¹ de démission disciplinaire ]¹ et de révocation;
9° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école officielle subventionnée;
10° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;
11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 220, alinéa 2;
12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;
13° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;
14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.
(1)2012-03-23/05, art. 43, 012; En vigueur : 15-04-2012>
(2)2017-10-19/02, art. 11, 018; En vigueur : 14-09-2017>
Article 273. En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur-président de la haute école de sa décision.
Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 274. Toute disposition figurant dans un acte de désignation, de nomination ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 1. - Dispositions modificatives.
Article 275. L'article 2, alinéa unique, du décret du 25 juillet 1996, est complété comme suit :
" 12° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi. ".
Article 276. L'article 7, § 1er, du même décret, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas 3 et 5, les charges de professeur, chef de bureau d'études, directeur de catégorie et directeur-président peuvent être réduites d'office si ces membres du personnel sont mis en congé politique d'office, dans le respect des dispositions relatives à ce congé. ".
Article 277. L'article 8, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les hautes écoles de la Communauté française, le Conseil d'administration détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le Gouvernement le déclare vacant.
Dans les hautes écoles libres subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.
Dans les hautes écoles officielles subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant. ".
Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret, les mots " dans un emploi vacant d'une fonction de rang 1 " sont insérés après les mots " la désignation ou l'engagement à titre temporaire ".
Article 278. L'article 9, alinéa 1er, du même décret, est complété comme suit :
" ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée ".
Article 279. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots " Pour tout emploi déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 8, " sont insérés avant les mots " Les désignations ou engagements à titre temporaire sont effectués par le pouvoir organisateur ".
L'article 10, alinéa 2, du même décret, est complété comme suit :
" , pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale ".
Article 280. L'article 11, alinéa 1er, 4°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° a) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement. ".
Article 281. L'article 12, § 1er, du même décret, est complété comme suit :
" 11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement. Le cas échéant, cette limite d'age peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public. ".
Dans l'article 12, § 2, du même décret, les mots " et, sur base volontaire, inversement " sont remplacés par les mots " et inversement, sur base volontaire ".
Article 282. A l'article 13, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
le 1. est complété comme suit :
" c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal. ";
le 2. est complété comme suit :
" c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal. ";
le 3. est complété comme suit :
" c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal. ".
Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots " et, sur base volontaire, inversement " sont remplacés par les mots " et inversement, sur base volontaire ".
Article 283. L'article 14, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. L'ancienneté de service visée à l'article 13 est calculée de la manière suivante :
1° les services effectifs rendus à titre définitif dans la fonction concernée dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
2° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
3° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
4° trente jours forment un mois;
5° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
6° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;
7° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. ".
Article 284. L'article 16, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante :
1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;
2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
5° trente jours forment un mois;
6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;
8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. ".
Article 285. Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " en fonction principale " sont insérés entre les mots " Lorsqu'un membre du personnel " et les mots " n'accomplit plus, au sein de la haute école, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge ".
Article 286. L'article 27, § 2, alinéa 1er, du même décret, est remplace par l'alinéa suivant :
" Dans le respect des articles 35 à 38, 138 à 141 et 220 à 223 du décret du ... 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, lorsqu'est supprimé l'emploi d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, en fonction principale, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi. ".
Article 287. L'article 27, § 2, du même décret, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. ".
Article 288. Dans l'article 27, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " ensuite " et " enfin " sont supprimés.
L'article 27, § 4, alinéa 2, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des pouvoirs organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi. ".
Dans l'article 27, § 4, alinéa 3, du même décret, les mots " Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi. " sont remplaces par les mots suivants :
" Si après cette première année le changement d'affectation provisoire n'est pas rendu définitif, il se poursuit sous réserve de l'accord annuel, selon le cas, des pouvoir organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. En cas de désaccord, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi. ".
Article 289. Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, les mots " et sans préjudice des dispositions en matière de mise en congé politique d'offre " sont insérés entre les mots " sans préjudice des dispositions prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux " et les mots " , aucun emploi de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, tel que définit à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement à titre temporaire. ".
Article 290. Dans l'article 29, alinéa 2, du même décret, les mots " l'article 3 " sont remplacés par les mots " les articles 3 et 18 ".
Article 291. Un deuxième paragraphe, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 62 du décret du 25 juillet 1996 :
" A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de sélection de sous-directeur ou dans une fonction de promotion de directeur dans l'enseignement officiel subventionné de type court, peuvent être nommés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'à la date de nomination, ils satisfassent, selon le cas, aux conditions de l'article 40 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 5° et 6° ou aux conditions de l'article 49 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 4° et 5°.
Par dérogation aux articles 37, alinéa 1er et 45, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, les membres du personnel visés ci-dessus peuvent être nommés à titre définitif au plus tard à la date où, dans le cas considéré, l'emploi deviendrait vacant. Dans tous les cas, cette possibilité devient caduque le 15 septembre 2001. ".
Article 292. Un article 62bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 25 juillet 1996 :
" Art. 62bis. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et à l'article 13, § 1er, 2, a) et b), et 3, a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1998, les membres du personnel qui occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études. ".
Article 293. Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 63bis. Par dérogation à l'article 27, les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut d'enseignement supérieur et qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi au 30 juin 1996 par l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'Enseignement supérieur économique de la Communauté française à Mouscron et de la Haute école provinciale du Hainaut occidental ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'Enseignement supérieur technique, paramédical et pédagogique de la Communauté française à Irchonwelz et de la Haute école provinciale du Hainaut occidental, obtiennent d'office un changement d'affection définitif dans la fonction correspondante, dans la Haute école de la Communauté française du Hainaut, à la date du 1er septembre 1996. ".
Article 294. Dans l'article 65, alinéa 1er, du même décret, les mots " au plus tard le 1er septembre 1996, exercent à cette date : " sont remplacés par les mots " au plus tard le 1er janvier 1997 sont réputés exercer à la date du 1er septembre 1996 : ".
Article 295. L'article 1er, 1°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, est remplacé par le texte suivant :
" des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l'exclusion des hautes écoles et des établissements d'enseignement universitaire : ".
La deuxième phrase de l'article 2, de la même loi, est remplacée par le texte suivant :
" Dans les établissements et les sections d'établissements d'enseignement supérieur de type long non regroupés en hautes écoles, il peut fixer un autre classement. ".
Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots " des hautes écoles et " sont insérés entre les mots " Dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, spécial, artistique et supérieur, à l'exclusion " et les mots " des établissements d'enseignement universitaire, et dans les centres de formation, les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : ".
Dans l'article 3, § 3, de la même loi, les mots " non regroupés en hautes écoles " sont insérés entre les mots " Dans les établissements et sections d'établissement d'enseignement supérieur de type long " et les mots " , les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : ".
Article 296. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ".
Article 297. L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ".
L'article 1er, du même arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant :
" Il ne s'applique pas aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté française. ".
Article 299. L'article 1er, § 2, 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, est remplacé par le texte suivant :
" aux membres du personnel subsidiés ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs des hautes écoles libres subventionnées soumis au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".
Article 300. L'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, est remplacé par le texte suivant :
" Article 1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;
2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;
3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.
Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret. ".
Article 301. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés. ".
Article 302. L'article 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :
" 1° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés; ".
L'article 1er, alinéa unique, du même arrêté, est complété comme suit :
" Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel des hautes écoles officiels subventionnées. ".
Article 303. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés. ".
Article 304. L'article 1er, 1°, du même arrête, est remplacé par le texte suivant :
" 1° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire et spécial, et artistique libres subventionnés; ".
L'article 1er, alinéa unique, du même arrêté, est complété comme suit :
" Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel des hautes écoles libres subventionnées. ".
TITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 305. Les articles 31, 35, 37, 45, 50, 54, 56, 57, 58 et 60 du décret du 25 juillet 1996 sont abrogés.
Article 306. L'article 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, n'est pas applicable aux hautes écoles.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Article 307. Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent décret sont applicables mutatis mutandis à ces membres du personnel jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Parlement ou le Gouvernement.
Article 308. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret.
Article 309. Les membres du personnel nommés à titre définitif et affectés dans une haute école de la Communauté française sont réputés être affectés dans cette haute école pour le volume de la charge pour laquelle ils reçoivent un traitement qu'ils perçoivent en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif.
Article 310. En ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur de type court de la Communauté française et qui exercent une fonction à titre principal avant l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil d'administration doit, prioritairement aux dispositions prévues aux articles 22, 26 et 313, étendre leur charge dans la fonction et les cours à conférer pour lesquels ils ont fait l'objet d'une nomination à titre définitif, jusqu'à concurrence d'une charge complète, et ce dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, pour autant qu'il n'y ait pas dans la fonction considérée et les cours à conférer un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
Article 312. Les membres du personnel des hautes écoles désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme étant désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au sens du présent décret.
Article 313. Pour l'année académique 1997-1998, en priorité sur toute désignation ou tout engagement à titre temporaire à durée déterminée suite à l'appel visé, selon le cas, à l'article 317 ou à l'article 319, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au sens du présent décret, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans la haute école pour l'année académique 1996-1997, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi déclaré vacant pour l'année 1997-1998, et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret :
1° comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement, s'ils possèdent les titres requis en application de la réglementation en la matière;
2° comptent une ancienneté de service minimum de trois années, calculée selon les règles applicables antérieurement, s'ils ne possèdent pas les titres requis en application de la réglementation en la matière.
Lorsque le nombre d'emplois déclarés vacants est inférieur au nombre de temporaires visés à l'alinéa 1er :
- pour les hautes écoles de la Communauté française, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1°, le dernier classement des temporaires effectué conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire départage les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1°. Ces candidats ont priorité sur les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°.
Pour ces derniers, l'ancienneté de fonction calculée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, départage les candidats;
- pour les hautes écoles libres subventionnées, l'ancienneté de service au sein du pouvoir organisateur calculée conformément aux dispositions de l'article 47, § 1er, 2°, §§ 2, 3 et 4, du décret du 1er février 1993 précité, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, départage les candidats;
- pour les hautes écoles officielles subventionnées, l'ancienneté de service au sein du pouvoir organisateur calculée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, départage les candidats.
Par dérogation aux articles 32, 135 et 217, la date du rapport visé dans ces articles est fixée pour l'année académique 1997-1998 au plus tard au 14 septembre 1997.
Article 318. Pour l'année académique 1997-1998, les candidatures aux désignations à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté française introduites à la suite de l'appel lancé par avis inséré au Moniteur belge en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, restent valablement introduites en application du présent décret.
Article 319. Par dérogation à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'année académique 1997-1998, l'appel aux candidats aux désignations à titre temporaire par avis inséré au Moniteur belge, peut être lancé jusqu'au 14 septembre 1997 au plus tard.
Article 321. Le Gouvernement fixe les procédures selon lesquelles les membres du personnel auxiliaire d'éducation peuvent prétendre à un changement d'affectation au sens et aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et du décret du 6 juin 1994 ou à une mutation au sens et aux conditions des décrets du 1er février 1993 et du 6 juin 1994.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 322. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles, coordonné le .... ".
Article 323. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception de l'article 291 qui produit ses effets le 15 juin 1996, de l'article 293 qui produit ses effets le 30 juin 1996, des articles 275, 277, 278, 287, 288, 290 et 294 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996, des articles 276 et 289 qui produisent leurs effets le 4 décembre 1996, de l'article 319 qui produit ses effets le 1er janvier 1997, de l'article 306 qui produit ses effets le 28 février 1997 et de l'article 298 qui produit ses effets le 1er avril 1997.
Section 3. - Des incompatibilités.
Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.
Article 124ter. [¹ (ancien art. 124bis)]¹ Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise.
(1)2009-02-19/61, art. 40, 011; En vigueur : 24-05-2009>
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.
Sous-section 3. - Des temporaires engagés à durée indéterminée.
Sous-section 3. - De la mutation.
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
Sous-section 4. - De l'extension de charge.
CHAPITRE VII. - Des chambres de recours.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE IX. - Des commissions paritaires.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE IX. - Des commissions paritaires.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif.
Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.
CHAPITRE X. - De la fin du contrat.
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE XI. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 8, 018; En vigueur : 14-09-2017>
Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire.
Section 2. - Des incompatibilités.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Sous-section 2. - Des temporaires désignés à durée déterminée.
Section 3. - (De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge.)
CHAPITRE III. - Des positions administratives.
CHAPITRE VI. - Des commissions paritaires.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - De la commission paritaire centrale.
Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VI. - Des commissions paritaires.
Section 2. - De la commission paritaire centrale.
Section 1. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Section 4. - Dispositions finales.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 88bis.. 88bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 88ter.. 88ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9° ;
2° il est fait application de l'article 99, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 88bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 89bis.. 89bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 89ter.. 89ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 91, 2°, b) ou 5° ou de l'article 95, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 6, 018; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 1. - Des devoirs du pouvoir organisateur.
Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.
Section 3. - Des incompatibilités.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹
(1)2009-02-19/61, art. 41, 011; En vigueur : 24-05-2009>
Sous-section 2. - Des temporaires engagés à durée déterminée.
Sous-section 1. - De l'engagement à titre définitif.
Sous-section 4. - De l'extension de charge.
CHAPITRE IV. - De la suspension de l'engagement.
CHAPITRE V. - Des positions de service.
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 168bis.. 168bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 149, 4° à 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 168ter.. 168ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 149, 4° à 7° ;
2° il est fait application de l'article 193, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 168bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 169bis.. 169bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 169ter.. 169ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 185, 2°, b) ou 5° ou de l'article 189, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE IX. - Des commissions paritaires.
Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif.
Section 2. - Des incompatibilités.
Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire.
Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 3. - De la mutation.
Sous-section 4. - De l'extension de charge.
Sous-section 3. - De la mutation.
Sous-section 4. - De l'extension de charge.
Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE V. - De la chambre de recours.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 261bis.. 261bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque celui-ci fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 227, 4° à 8°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 261ter.. 261ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 227, 4° à 8° ;
2° il est fait application de l'article 272, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 261bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 262bis.. 262bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 262ter.. 262ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 264, 2°, b) ou 5° ou de l'article 268, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif.
CHAPITRE IX. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut.
TITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Section 1. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Section 3. - Dispositions transitoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 88bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 88ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9° ;
2° il est fait application de l'article 99, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 88bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 89bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 89ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 91, 2°, b) ou 5° ou de l'article 95, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 168bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 149, 4° à 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 168ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 149, 4° à 7° ;
2° il est fait application de l'article 193, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
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