24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

Type Décret
Publication 1997-11-06
Dernière mise à jour 2024-02-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 430
Historique des réformes JSON API

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 11, 013; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 191. [¹ Un membre du personnel engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié par le pouvoir organisateur. Le membre du personnel est entendu préalablement dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.]¹

Le délai de préavis est de trois mois au moins pour le membre du personnel engagé à durée indéterminée depuis moins de cinq ans.

Le délai est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période d'engagement de cinq ans auprès du même pouvoir organisateur.

[¹ Le Directeur-président présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction. La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de signer la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, valant visa et date.]¹

[¹ Dans un délai de dix jours courant à partir de la date visé à l'alinéa 4, deuxième phrase, le membre du personnel peut introduire une réclamation écrite auprès du Directeur président qui en accuse réception. Le Directeur-président transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours est suspensif.]¹

Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une haute école de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

La chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le pouvoir organisateur prend une décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.

Le licenciement est motivé, sous peine de nullité.


(1)2008-01-11/35, art. 31, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 192. Un membre du personnel engage à titre temporaire pour une durée indéterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au pouvoir organisateur par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision.

Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Article 193. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 194bis]²;

8° [¹ par le licenciement pour faute grave ou la démission disciplinaire;]¹

9° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;

10° s'ils refusent d'occuper sans motif valable une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;

11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 138, alinéa 2;

12° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;

13° en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de ce nouvel engagement, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.


(1)2012-03-23/05, art. 40, 012; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2017-10-19/02, art. 9, 018; En vigueur : 14-09-2017>

Article 194. Le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif prend fin par démission du membre du personnel moyennant autorisation accordée au membre du personnel d'abandonner son service ou un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur-président de la haute école de sa décision.

TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles officielles subventionnées.

CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.

CHAPITRE X. - De la fin du contrat.

Article 195. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.

Article 196. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires, telles que visées aux articles 248 et 249.

Article 197. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 198. Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Article 199. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des hautes écoles où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 200. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 201. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Article 202. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

Article 203. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 204. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de ce pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Article 205. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 204, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande.

Article 206. La chambre de recours instituée par l'article 240 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.

Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 205, alinéa 2, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.

La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.

TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles officielles subventionnées.

Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif.

CHAPITRE XI. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 8, 018; En vigueur : 14-09-2017>

Article 206bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise.

Article 207. Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai.

Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Article 208. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°;

[¹ 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 42, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 209. Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire à l'organe de gestion. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 207.

L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

[² L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole.]²

[¹ Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, les autorités de la Haute Ecole étendent la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2014-04-11/33, art. 31, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Article 210. § 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 207, 208 et 209. Le pouvoir organisateur désigne en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément aux articles 207 et 208.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

[² Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier.]²

§ 2. [³ Lorsque la Haute Ecole souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 207, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

Si un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 207 et 208.]³


(2)2014-04-11/33, art. 32, 017; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2014-04-11/33, art. 33, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Section 1. - Des devoirs.

Article 211. Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement proposés à la suite d'un appel interne aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 au sein de la haute école où un emploi de rang 2 est à pourvoir. Le pouvoir organisateur définit les modalités de cet appel interne.

Article 212. Après l'application de l'article 211, le pouvoir organisateur publie au Moniteur belge au plus tard le 1er mai un appel aux changements d'affectation, aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Article 214. Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, d'extension de charge et de mutation à l'organe de gestion. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 212.

L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

[¹ L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole. ]¹


(1)2014-04-11/33, art. 34, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 215. Chaque désignation dans une fonction de rang 1 est faite par écrit et mentionne au moins :

1° l'identité du pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° [¹ la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée;]¹

4° la date d'entrée en service;

5° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;

6° si l'emploi a été déclaré vacant, conformément à l'appel visé à l'article 207 ou non;

7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;

8° le cas échéant, les obligations visées aux articles 196 et 203 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 204.

Le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.


(1)2012-07-12/18, art. 43, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 216. A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 217. § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, un rapport est établi sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ". Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie.

Le Collège de direction transmet une proposition de rapport à l'organe de gestion qui établit le rapport.

Si le rapport porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3, du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [³ ...]³.

Lorsque le Collège de direction, après avoir préalablement entendu le membre du personnel concerné, n'a pas proposé à l'organe de gestion un rapport portant la mention " a satisfait ", l'organe de gestion peut entendre le membre du personnel avant de transmettre le rapport au pouvoir organisateur. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport porte la mention " a satisfait partiellement " et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er, du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [³ ...]³.

[¹ Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur-président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les autorités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire la désignation.]¹

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".

§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour l'organe de gestion que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".

[² § 3. Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire centrale visée à l'article 247, alinéa 1, 1°.]²


(1)2008-01-11/35, art. 34, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-02-19/61, art. 44, 011; En vigueur : 24-05-2009>

(3)2014-04-11/33, art. 35, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Section 2. - Des incompatibilités.

Article 218. Au début de l'année académique, les membres du personnel sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le pouvoir organisateur sur proposition de l'organe de gestion.

Section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.

Article 219. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant dans le respect des dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.

Le pouvoir organisateur nomme à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [² reprise dans le classement visé à l'article 223, § 2]².

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein]¹ du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 2.


(1)2008-01-11/35, art. 35, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-02-07/11, art. 15, 021; En vigueur : 14-09-2018>

Section 1. - Dispositions générales.

Article 221. Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif [¹ dans un établissement d'enseignement]¹ du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er.


(1)2009-02-19/61, art. 45, 011; En vigueur : 24-05-2009>

Article 222. En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Article 223bis. Par dérogation à l'article 223, l'ancienneté de service, visée aux articles 219, 220, alinéa 1er, 221 et 222, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les hautes écoles avant le 1er septembre 1997 et au cours de l'année académique 1997-1998, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 1997, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 224. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels vises aux articles 207 et 212.

A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, l'organe de gestion propose au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre la haute école où il était affecté avant de solliciter sa mutation.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, des pouvoirs organisateurs ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées.

Sous-section 3. - De la mutation.

Article 224bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 225. § 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une haute école ou d'une partie d'une haute école organisée par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :

1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 et de rang 2 et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;

2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont nommes à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur [¹ ...]¹ ou de directeur-président;

3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.

La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend.

§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une haute école ou d'une partie de haute école libre subventionnée, conformément au [² décret du 21 février 2019]² seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.


(1)2019-02-21/06, art. 55, 022; En vigueur : 24-03-2019>

(2)2019-02-21/06, art. 57, 022; En vigueur : 24-03-2019>

Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire.

Article 226. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.

Le membre du personnel obtient un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les hautes écoles de la Communauté française, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

Sous-section 1. - De la nomination à titre définitif.

Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée.

Article 227. La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension par mesure disciplinaire;

5° la rétrogradation;

6° la mise en non-activité disciplinaire;

7° [¹ la démission disciplinaire; ]¹

8° la révocation.


(1)2012-03-23/05, art. 41, 012; En vigueur : 15-04-2012>

Article 228. § 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les hautes écoles relevant de l'enseignement communal, le Collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les hautes écoles relevant de l'enseignement provincial, la Députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions.

§ 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 240.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.

§ 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

Article 229. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 230. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 231. La rétrogradation entraîne l'attribution de l'échelle de traitement correspondant à la nouvelle fonction du membre du personnel qui s'est vu infliger cette sanction.

Article 232. La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 233. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 234. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Article 235. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Article 236. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 237. L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé.

Article 238. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Sous-section 4. - De l'extension de charge.

Article 239. La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :

1.

d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2.

de trois ans pour la retenue sur traitement;

3.

de cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4.

de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 228, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective.

La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.

Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir organisateur.

Article 240. Une Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Article 241. La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;

2° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;

3° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le pouvoir organisateur dans les cas [² visés aux articles 265, 266, 269 et 270]².

[¹ 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ".]¹


(1)2008-01-11/35, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2012-07-12/18, art. 12, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 242. La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;

2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraites;

3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 240. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Article 243. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Article 244. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale [¹ agréée]¹, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

[¹ Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.]¹

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.


(1)2012-07-12/18, art. 13, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 245. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentants les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.


(1)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 246. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

Section I. - Des sanctions disciplinaires.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 247. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue :

1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;

2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même pouvoir organisateur. Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire du pouvoir organisateur.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.

Article 248. Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 247, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission.

Article 249. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du Conseil communal ou de la Députation permanente, selon le cas et par délibération du Conseil d'administration, dans le cas de la haute école " Lucia de Brouckère ".

Section 2. - De la commission paritaire centrale.

Article 250. Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement.

La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Article 251. La commission paritaire est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;

2° d'un président et d'un vice-président;

3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;

4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.

Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.

Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 250.

Article 252. Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 247. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Article 253. La commission paritaire a principalement pour missions : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;

[¹ 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres de son personnel relevant du présent décret.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 38, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 254. Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elle recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Article 255. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrête du Gouvernement.

Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.

Article 257. Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale, rendues obligatoires par le Gouvernement;

3° de donner un avis au pouvoir organisateur sur les opérations statutaires;

4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;

[¹ 5° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 39, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 258. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

CHAPITRE VI. - Des commissions paritaires.

Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Article 260. [¹ La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.]1


(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 261. [¹ § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :

1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 234 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 228, § 1er;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 228, § 1er, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;

3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 262. [² § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 263, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]²


(1)2012-03-23/05, art. 42, 012; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 263. [¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 57, 013; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE VI. - Des commissions paritaires.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 265. § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel [¹ engagé à titre temporaire pour une durée déterminée]¹ sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹

§ 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, [² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 14, 013; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 266. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée moyennant préavis d'une durée de quinze jours.

Le membre du personnel est entendu préalablement par le pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.

Le recours n'est pas suspensif.

La chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Article 267. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision.

Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 269. § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹

§ 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire,[² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 15, 013; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 270. En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 266 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins [¹ , de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur, et du fait que, dans ce cas, le recours est suspensif.]¹.

Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins des le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans.


(1)2008-01-11/35, art. 40, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 271. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

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