24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

Type Décret
Publication 1997-11-06
Dernière mise à jour 2024-02-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 430
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Article 103. Lorsque les membres du personnel se voient confier par le pouvoir organisateur l'exécution de tâches de délégation, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataire du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel. La preuve du contraire n'est pas admise.

Article 104. En cas de dommage causé par le membre du personnel au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Le membre du personnel n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Article 105. Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours.

Article 106. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 6, 018; En vigueur : 14-09-2017>

TITRE III. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles libres subventionnées.

Article 107. Le pouvoir organisateur a l'obligation : 1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;

4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;

5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel.

Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Article 108. Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer aux membres du personnel tous les documents sociaux.

Article 109. A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Article 110. Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.

Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.

Article 111. Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leur fonction.

Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.

Article 112. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 113. Les membres du personnel ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande politique ou commerciale.

Article 114. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche de la haute école où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 115. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Article 116. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Article 117. Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Article 118. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat d'engagement, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de la haute école dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.

Article 119. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Article 120. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 119, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire compétente.

La commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Article 121. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de cette haute école.

Article 122. Les incompatibilités visées à l'article 121 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.

Article 123. Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 119, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou qui est, au sens de l'article 121, incompatible avec le caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de la haute école, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel, sauf s'il introduit un recours, dans le mois, devant le Tribunal du travail.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.

Section 4. - De la protection de la vie privée.

Article 124. Le droit du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engage est garanti, sans pour autant restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel.

Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹


(1)2009-02-19/61, art. 41, 011; En vigueur : 24-05-2009>

Section 3. - Des incompatibilités.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 124bis. [¹ Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.

A l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, l'obligation visée à l'alinéa 2 est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.

Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la commission paritaire compétente.]¹


(1)2009-02-19/61, art. 41, 011; En vigueur : 24-05-2009>

Article 125. Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai.

Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires engages à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre temporaire.

Article 126. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°;

[¹ 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 40, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 127. Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire aux autorités de la haute école. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 125.

Les autorités de la haute école sont cependant tenues d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

[² Les autorités de la Haute Ecole font ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole.]²

[¹ Avant de proposer tout engagement à titre temporaire, les autorités de la Haute Ecole étendent la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹


(1)2008-01-11/35, art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2014-04-11/33, art. 25, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Article 128. § 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le pouvoir organisateur peut engager une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 125, 126 et 127. Le pouvoir organisateur engage en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément aux articles 125 et 126.

Cet engagement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu l'engagement. Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.

[² Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier.]²

§ 2. [³ Lorsque la Haute Ecole souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 125, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.

Si un membre du personnel a été engagé en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 125 et 126.]³


(2)2014-04-11/33, art. 26, 017; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2014-04-11/33, art. 27, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.

Article 129. Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement conférés à la suite d'un appel interne adressé aux membres du personnel engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1 au sein de la haute école où un emploi de rang 2 est à pourvoir. Le pouvoir organisateur définit les modalités de cet appel interne.

Article 130. Après l'application de l'article 129, le pouvoir organisateur publie au Moniteur belge, au plus tard le 1er mai, un appel aux changements d'affectation aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel engagés à titre définitif.

Article 132. Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, d'extension de charge et de mutation aux autorités de la haute école. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 130.

Les autorités de la haute école sont cependant tenues d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

[¹ Les autorités de la Haute Ecole font ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole.]¹


(1)2014-04-11/33, art. 28, 017; En vigueur : 21-08-2014>

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 133. Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement dans une fonction de rang 1, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.

Cette convention indique :

1° l'identité du pouvoir organisateur;

2° l'identité du membre du personnel;

3° [¹ la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée;]¹

4° le cas échéant, les obligations visées à l'article 118 et les incompatibilités visées à l'article 121;

5° les dates de début et de fin d'engagement;

6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé à l'article 125 ou non;

7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire.

A défaut d'écrit, le membre du personnel est censé être engagé dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être engagé à durée déterminée ou à durée indéterminée.


(1)2012-07-12/18, art. 41, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 134. A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.

Article 135. § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, les autorités de la haute école établissent un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ". Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie.

Si le rapport porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3, du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [³ ...]³.

Lorsque les autorités de la haute école n'ont pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", elles doivent entendre le membre du personnel avant de transmettre leur rapport définitif au pouvoir organisateur. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport porte la mention " a satisfait partiellement " et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er, du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [³ ...]³.

[¹ Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur Président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les autorités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire l'engagement.]¹

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".

§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour les autorités de la haute école que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".

[² § 3. Le modèle de rapport est fixé par les commissions paritaires visées à l'article 171.]²


(1)2008-01-11/35, art. 26, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-02-19/61, art. 42, 011; En vigueur : 24-05-2009>

(3)2014-04-11/33, art. 29, 017; En vigueur : 21-08-2014>

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.

Article 136. Au début de l'année académique, les membres du personnel sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le pouvoir organisateur sur proposition des autorités de la haute école.

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.

Article 137. Le pouvoir organisateur peut engager un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.

Le pouvoir organisateur engage à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [² reprise dans le classement visé à l'article 141, § 2]².

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein]¹ du même réseau et du même caractère pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 2.


(1)2008-01-11/35, art. 27, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-02-07/11, art. 12, 021; En vigueur : 14-09-2018>

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.

Article 139. Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel engagé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif [¹ dans un établissement d'enseignement]¹ du même réseau et du même caractère pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er.


(1)2009-02-19/61, art. 43, 011; En vigueur : 24-05-2009>

Article 140. En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge, le membre du personnel le plus jeune.

Article 141bis. Par dérogation à l'article 141, l'ancienneté de service, visée aux articles 137, 138, alinéa 1er, 139 et 140, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les hautes écoles avant le 1er septembre 1997 et au cours de l'année académique 1997-1998, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 1997, conformément à l'article 47 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés.

Sous-section 2. - Des temporaires engagés à durée déterminée.

Article 142. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés aux articles 125 et 130.

Article 143. A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, les autorités de la haute école proposent au pouvoir organisateur d'engager à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre la haute école où il était affecté avant de solliciter sa mutation.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des pouvoirs organisateurs ou des autorités des deux hautes écoles concernées.

Sous-section 1. - De l'engagement à titre définitif.

Article 143bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi vise à l'article 125 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée.

Sous-section 1. - De l'engagement à titre définitif.

Article 144. § 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur libre subventionné d'une haute école libre subventionnée de même caractère ou d'une partie d'une haute école libre subventionnée de même caractère, les dispositions suivantes sont d'application :

1° les membres du personnel engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1 ou de rang 2 et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;

2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont engagés à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été engages à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur [¹ ...]¹ ou de directeur-président;

3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés a des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.

La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel engagés à titre temporaire.

§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, d'une haute école libre subventionnée de caractère différent, d'une haute école officielle subventionnée ou d'une haute école de la Communauté française, conformément au [² décret du 21 février 2019]² ou de reprise d'une partie d'une haute école libre subventionnée de caractère différent ou d'une partie d'une haute école officielle subventionnée ou d'une partie d'une haute école de la Communauté française seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés.


(1)2019-02-21/06, art. 55, 022; En vigueur : 24-03-2019>

(2)2019-02-21/06, art. 57, 022; En vigueur : 24-03-2019>

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.

Article 145. Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue :

1° pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;

2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;

3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;

4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;

5° pendant la mise en observation dans un établissement du Service de Santé de l'armée;

6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;

7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;

8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;

9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.

Article 146. A la demande du membre du personnel, le pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement.

Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.

Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le membre du personnel peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, le membre du personnel remet au pouvoir organisateur :

1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;

2° au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.

Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.

Article 147. En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel doit, sauf en cas de force majeure, avertir immédiatement le pouvoir organisateur de son incapacité de travail.

Si une règle complémentaire de la commission paritaire compétente rendue obligatoire conformément à l'article 177, le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si le pouvoir organisateur l'y invite, le membre du personnel produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le membre du personnel peut se voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.

En outre, le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du membre du personnel estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin, délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur. Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge du pouvoir organisateur.

Le médecin délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.

Sous-section 3. - De la mutation.

Article 148. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à un engagement à titre définitif dans une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.

Il obtient du pouvoir organisateur un congé dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les hautes écoles de la Communauté française, doit être soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

Sous-section 3. - De la mutation.

Sous-section 4. - De l'extension de charge.

Article 149. Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils encourent une des sanctions suivantes :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension par mesure disciplinaire;

5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;

6° [¹ la démission disciplinaire;

7° le licenciement pour faute grave.]¹


(1)2012-03-23/05, art. 38, 012; En vigueur : 15-04-2012>

Article 150. § 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de la haute école dans laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif.

Préalablement, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de sanction disciplinaire.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours compétente visée à l'article 159.

Le recours suspend la procédure.

§ 2. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une haute école de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

§ 3. La chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.

Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

Article 151. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 152. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 153. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 154. La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 155. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Article 156. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 157. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, le pouvoir organisateur reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, le pouvoir organisateur est, dans cette appréciation, lié par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

CHAPITRE V. - Des positions de service.

Article 158. La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2° trois ans pour la retenue sur traitement;

3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour les droits à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective, ni lors de l'attribution de l'évaluation faite après la radiation. La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel.

CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.

Article 159. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel et une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel.

Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Article 160. [² Les chambres de recours traitent les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 186, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement telle que visée à l'article 191, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 190, ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ".]²


(1)2008-01-11/35, art. 29, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2012-07-12/18, art. 8, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 161. Les chambres de recours sont composées : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif;

2° d'un président et de deux présidents suppléants;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; chaque chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 159. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement tranche.

Les présidents et présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités.

Article 162. Dès qu'une affaire est introduire, le président communique la liste des membres effectifs et suppléants au membre du personnel et au pouvoir organisateur. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Les présidents, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 163. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil, conformément; aux dispositions, selon le cas, [¹ de l'article 150, § 2, de l'article 186, de l'article 190 ou de l'article 191]¹.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre les témoins.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.


(1)2012-07-12/18, art. 9, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 164. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Pour l'application de l'alinéa 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Article 165. L'avis de la chambre est signifié aux parties [¹ ...]¹ dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé.


(1)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 166. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 167. [¹ La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 168. [¹ § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et expire en tout cas :

1° après quarante-cinq jours calendrier si dans ce délai, la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 149 n'a pas été notifiée au membre du personnel;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 149, si cette proposition est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quarante jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, trente jours calendrier après la notification au pouvoir organisateur de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;

5° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales ou dans le cadre d'un recours devant le Tribunal du travail contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 169. [² § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.]²


(1)2012-03-23/05, art. 39, 012; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 170. [¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle l'engagement prend fin.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE IX. - Des commissions paritaires.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 171. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue :

1° pour l'enseignement libre confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire;

2° pour l'enseignement libre non confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.

Article 172. Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrête du Gouvernement. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Article 173. Les commissions paritaires sont composées : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs [¹ pour chaque domaine d'enseignement]¹;

2° d'un président et d'un vice-président;

3° de référendaires;

4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 172.

Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement.

Chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.


(1)2019-02-21/06, art. 56, 022; En vigueur : 24-03-2019>

Article 174. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 171. A défaut d'accord entre eux, le Gouvernement tranche.

Les présidents et vice-présidents sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux. Les référendaires, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.

Article 175. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et du décret du 25 juillet 1996;

3° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires;

[¹ 4° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret.]¹

Le Gouvernement peut inviter les commissions à établir les règles complémentaires visées au 2° dans un délai qu'il fixe.


(1)2008-01-11/35, art. 30, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 176. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité des membres présents. Les présidents, vice-présidents, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.

CHAPITRE VIII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative]¹


(1)2012-07-12/18, art. 56, 013; En vigueur : 11-08-2012>

Article 177. A la demande de la commission ou d'une organisation représentative, telle que visée à l'article 171, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises. Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette demande.

Article 178. L'exécution des décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 177 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

Article 179. En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 178 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [¹ ...]¹ dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.


(1)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 180. Les agents mentionnés à l'article 178 entrent, dans le respect du droit au domicile, tel que visé dans l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Article 181. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 179, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

Article 182. Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Article 183. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le Service de Contrôle.

Article 184. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents.

Section 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE IX. - Des commissions paritaires.

Article 186. § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.]¹

§ 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire,[² ...]², un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 10, 013; En vigueur : 11-08-2012>

(2)2017-10-25/11, art. 12, 020; En vigueur : 22-04-2018>

Article 187. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée des autorités de la haute école. Le membre du personnel est entendu préalablement par les autorités de la haute école. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Article 188. Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 190. § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment ou il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.

[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.]¹

§ 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. [¹ Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire,[² ...]² un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

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