24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)
Les fonctions électives sont exercées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.
Article 4. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit :
1° le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;
3° toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête de ou dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche.
TITRE II. - Des membres du personnel des hautes écoles organisées par la Communauté française.
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
Section I. - Des devoirs.
Article 5. Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française et de l'enseignement de la Communauté française.
Article 6. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Article 7. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants.
Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 8. Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française. Ils ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale.
Article 9. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche des hautes écoles.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Article 10. Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 11. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 12. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.
Article 13. Sans préjudice de l'application des lois pénales, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 52.
Article 14. L'article 13 n'est pas applicable aux membres du personnel désignés à titre temporaire.
Section II. - Des incompatibilités.
Article 15. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction au contraire à la dignité de celle-ci.
Article 16. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.
Article 17. Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 15 et 16. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de cinq jours courant à partir du jour où il constate l'incompatibilité.
Article 18. La chambre de recours instituée par l'article 65 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Article 19. Les membres du personnel enseignant sont désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif par le Gouvernement.
Article 20. § 1er. Le cadre du personnel visé à l'article 1er, 1°, est fixé par le Conseil d'administration, sur proposition du Collège de direction.
Ce cadre est approuvé par le Gouvernement.
§ 2. Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, sont proposés par le Conseil d'administration au Gouvernement, sur proposition du Collège de direction.
Article 20bis. Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée.
Article 21. Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le Conseil d'administration transmet au Gouvernement, selon la procédure visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, la liste des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante.
Sous-section 1. - Des fonctions de rang 1.
Article 22. Le Gouvernement publie au Moniteur belge, dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant de rang 1 à pourvoir.
Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonction, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.
Article 23. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;
2° le volume de la charge;
3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;
4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°;
[¹ 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 38, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 25. § 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le Conseil d'administration propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue à l'article 20, § 2. Le Conseil d'administration propose en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément à l'appel visé aux articles 22 et 23.
Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.
[² Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 24, § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention " insuffisant " seraient encore portés à son dossier.]²
§ 2.[³ Lorsque la Haute Ecole souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 22, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.]³
Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.
[³ Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 21 et 22.]³
(2)2014-04-11/33, art. 21, 017; En vigueur : 21-08-2014>
(3)2014-04-11/33, art. 22, 017; En vigueur : 21-08-2014>
Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2.
Article 26. Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement conférés à la suite d'un appel interne adressé aux membres du personnel nommés à titre définitif au rang 1 au sein de la haute école, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration, conformément à la procédure visée à l'article 20, § 2, et approuvées par le Gouvernement.
Article 27. Le Gouvernement publie au Moniteur belge, dans le courant du mois de mars, un appel aux changements d'affectation, aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel nommés à titre définitif dans les hautes écoles de la Communauté française pour chaque emploi qui reste à pourvoir après l'application de l'article 26.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Article 30. Chaque désignation dans une fonction de rang 1 est faite par écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du membre du personnel;
2° [¹ la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée;]¹
3° la date d'entrée en service;
4° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;
5° si l'emploi a été déclaré vacant, conformément à l'appel visé à l'article 22 ou non;
6° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire.
Il est délivré au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.
(1)2012-07-12/18, art. 39, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 31. A l'issue de toute période d'activité, le directeur-président remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.
Sous-section 2. - Des temporaires désignés à durée déterminée.
Article 32. § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie.
Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : " a satisfait ", " a satisfait partiellement ", " n'a pas satisfait ".
Si le rapport établi par le Conseil d'administration porte la mention " a satisfait " et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3, du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation [² ...]².
Lorsque le Conseil d'administration n'a pas établi un rapport portant la mention " a satisfait ", il doit entendre le membre du personnel avant de transmettre le rapport au Gouvernement. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 15 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.
Si le rapport établi par le Conseil d'administration porte la mention " a satisfait partiellement ", et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er, du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation[² ...]².
[¹ Lorsque le rapport porte la mention " n'a pas satisfait ", le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur Président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le conseil d'administration prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation.]¹
En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention " a satisfait ".
§ 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention " a satisfait partiellement " et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le Conseil d'administration que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention " a satisfait " ou un rapport portant la mention " n'a pas satisfait ".
(1)2008-01-11/35, art. 20, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2014-04-11/33, art. 23, 017; En vigueur : 21-08-2014>
Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée.
Article 33. Le Gouvernement désigne les membres du personnel enseignant, à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2.
Section 3. - (De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge)
Section 3. - (De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge)
Article 34. Le temporaire à durée indéterminée qui satisfait aux prescriptions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996 est nommé à titre définitif par le Gouvernement à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2.
Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à tire temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que [² reprise dans le classement visé à l'article 38, § 2]².
Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein de l'enseignement]¹ organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 2.
(1)2008-01-11/35, art. 21, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2019-02-07/11, art. 9, 021; En vigueur : 14-09-2018>
Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Article 36. Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.
Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise [¹ en qualité d'enseignant nommé à titre définitif et affecté dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française]¹ pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er.
(1)2009-02-19/61, art. 38, 011; En vigueur : 24-05-2009>
Article 37. En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.
Article 38bis. Par dérogation à l'article 38, l'ancienneté de service, visée aux articles 34, 35, alinéa 1er, 36 et 37, des membres du personnel ayant exercé des fonctions dans les hautes écoles avant le 1er septembre 1997 et au cours de l'année académique 1997-1998, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 1997, conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, dernièrement modifiés par le décret du 29 mars 2001 et aux articles 3sexties et 3septies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Sous-section 3. - De la mutation.
Article 39. Les candidats à la mutation, en réponse aux appels publiés au Moniteur belge prévus aux articles 23 et 28, introduisent leur demande auprès du Gouvernement.
[¹ Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er]¹.
(1)2017-12-20/28, art. 3, 019; En vigueur : 09-03-2018>
Article 40. A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, propose au Gouvernement d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre la haute école à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation.
La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des conseils d'administration des deux hautes écoles concernées.
Sous-section 4. - De l'extension de charge.
Article 40bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée.
Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir organisateur.
Article 41. § 1er. En cas de reprise par la Communauté française d'une haute école officielle subventionnée ou d'une partie d'une haute école officielle subventionnée, les dispositions suivantes sont d'application :
1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 ou de rang 2 et en activité de service au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein d'une haute école de la Communauté française;
2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont nommés à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur [¹ ...]¹ ou de directeur-président;
3° les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les membres du personnel, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de la haute école reprise par la Communauté française, ainsi que les services effectifs rendus dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné, pour autant qu'ils aient été en activité de service au moment de cette reprise, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française.
§ 2. Les conditions de reprise d'une haute école ou d'une partie de haute école libre subventionnée, conformément au [² décret du 21 février 2019]², sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés.
(1)2019-02-21/06, art. 55, 022; En vigueur : 24-03-2019>
(2)2019-02-21/06, art. 57, 022; En vigueur : 24-03-2019>
CHAPITRE III. - Des positions administratives.
Article 42. Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.
Il peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.
Il obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des congés :
1° de circonstances et de convenances personnelles;
2° pour cause de maladie ou d'infirmité;
3° pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité [² ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques]²;
4° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;
5° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des taches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;
6° pour activité syndicale;
7° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;
8° pour mission;
9° politiques;
10° pour interruption de la carrière professionnelle;
[¹ 11° pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
[³ 11bis° pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;]³
12° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans.]¹
(1)2012-12-20/28, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-04-11/25, art. 128, 016; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2020-07-17/30, art. 3, 023; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IV. - Du signalement.
Article 43. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exclusion des directeurs-présidents et des directeurs de catégorie.
Article 44. Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'administration centrale du ministère, un dossier de signalement contenant exclusivement :
1° les rapports sur leur manière de servir en qualité de temporaires;
2° les bulletins de signalement éventuels;
3° les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;
4° le relevé des sanctions disciplinaires.
Article 45. A l'exception du relevé des sanctions disciplinaires, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel. Tous ces documents sont numérotés et repris dans un inventaire.
Article 46. Tout membre du personnel fait l'objet d'une des mentions de signalement suivantes : " Bon ", " Insuffisant ".
En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " Bon ".
Toute modification d'une mention de signalement doit être motivée de manière circonstanciée par un rapport spécial relatant des faits précis, favorables ou défavorables. Ce rapport doit être annexé au bulletin de signalement.
Article 47. Toute mention de signalement porte sur l'année académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.
Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par le Collège de direction entre le 1er et le 15 juin de chaque année.
Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.
Toutefois, l'attribution de la mention de signalement " Insuffisant " donne lieu à un nouveau signalement après une année académique.
Un bulletin de signalement est également rédigé pour tout membre du personnel qui en fait la demande.
Dans ce cas, le signalement peut être établi à tout moment de l'année académique, sans qu'il puisse, en aucun cas, être établi plus d'un signalement au cours d'une même année académique.
Article 48. En vue de la modification éventuelle du signalement, une fiche individuelle relative au membre du personnel concerné doit comporter les faits précis, favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.
Cette fiche individuelle est rédigée, s'il y a lieu, par le Collège de direction.
Article 49. Le bulletin de signalement est soumis par le directeur-président au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.
Si le membre du personnel estime que la mention de signalement qui lui a été attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au directeur-président. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.
Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le Collège de direction notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le bulletin de signalement et a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours selon la procédure visée aux article 73 et suivants. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le bulletin de signalement.
Article 50. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.
Tout membre du personnel peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement et, s'il échet, en obtenir une copie, moyennant intervention dans les frais.
Article 51. Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement.
CHAPITRE V. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE V. - Du régime disciplinaire.
Article 52. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1° le rappel à l'ordre;
2° la réprimande;
3° la retenue sur traitement;
4° le déplacement disciplinaire;
5° la suspension disciplinaire;
6° la rétrogradation;
7° la mise en non-activité disciplinaire;
8° [² la démission disciplinaire;]²
[¹ 9° la révocation]¹
Dans le cas d'un membre du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, le Collège de direction propose les sanctions visées à l'alinéa 1er.
Dans le cas d'un directeur-président ou d'un directeur [³ ...]³, le chef de l'administration dont la haute école relève, propose les sanctions visées à l'alinéa 1er.
(1)2009-02-19/61, art. 39, 011; En vigueur : 24-05-2009>
(2)2012-03-23/05, art. 35, 012; En vigueur : 15-04-2012>
(3)2019-02-21/06, art. 55, 022; En vigueur : 24-03-2019>
Article 53. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.
Article 54. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Article 55. La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure a un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.
Article 56. La rétrogradation entraîne l'attribution de l'échelle de traitement correspondant à la nouvelle fonction du membre du personnel qui s'est vu infliger cette sanction.
Article 57. La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 58. La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 59. Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Article 60. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.
En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.
Article 61. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Article 62. Toute sanction fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.
Article 63. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
Article 64. La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;
2° trois ans pour la retenue sur traitement et le déplacement disciplinaire;
3° cinq ans pour la suspension disciplinaire et la rétrogradation;
4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.
Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective, ni lors de l'attribution du signalement fait après la radiation. La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel, tel que visé à l'article 44.
CHAPITRE VI. - De la chambre de recours.
Article 65. Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours dénommée : Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française.
Article 66. La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;
2° les recours introduits en matière de signalement;
3° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;
4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés aux articles 93 et 97;
[¹ 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ";]¹
[² 6° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés aux articles 92 et 96.]²
(1)2008-01-11/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2012-07-12/18, art. 1, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 67. La chambre de recours se compose d'un président et de six membres.
Article 68. Le Gouvernement désigne un président et deux présidents suppléants [¹ parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite]¹.
(1)2021-07-19/12, art. 20, 024; En vigueur : 09-09-2021>
Article 70. Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif.
Article 71. Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Article 72. Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.
Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative.
Article 73. § 1er. Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.
Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement.
§ 2. Le recours en matière d'incompatibilité ainsi que le recours en matière de signalement, sont introduits par la voie hiérarchique dans un délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite ou de la date à laquelle le Collège de direction a notifié sa décision visée à l'article 49, alinéa 3.
§ 3. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 93 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.
§ 4. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 97 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.
[¹ § 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 92 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.
§ 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 96 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 2, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 74. Le recours en matière d'incompatibilité, la proposition de sanction disciplinaire visée par l'intéressé, la proposition de licenciement visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis selon le cas à la chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours.
Article 75. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibération de la chambre de recours si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.
Article 76. Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit, pour les cas visés [¹ à l'article 66, 1°, 2°, 3° et 5°]¹, donner un avis motivé dans [² le mois]² qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.
[¹ Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 66, 4°, ou d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 66, 6°, le délai ne peut être supérieur à un mois.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 3, 013; En vigueur : 11-08-2012>
(2)2014-04-11/33, art. 24, 017; En vigueur : 21-08-2014>
Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.
Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la chambre de recours : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.
Article 78. Le président et les présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'une haute école relevant de leur administration.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 79. Le requérant comparaît en personne, assiste ou non d'un avocat ou d'un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, en activité de service ou retraité, ou d'un délégué d'une organisation syndicale [¹ agréée]¹.
[¹ Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 4, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 80. La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents.
Article 81. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.
Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.
Article 82. La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis.
Article 83. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
L'avis est donné à la majorité des membres présents.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.
En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
Article 84. La décision est prise par le Gouvernement dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motivé de la chambre de recours [¹ ...]¹. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.
Le Gouvernement notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
(1)2012-07-12/18, art. 5, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 85. Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour leur sont accordées selon les dispositions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Article 86. Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 87. [¹ La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 88. [¹ § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;
3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.
Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1° après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire, si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;
3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;
4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;
5° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 89. [¹ § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 90, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 90. [² Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]²
(1)2012-03-23/05, art. 36, 012; En vigueur : 15-04-2012>
(2)2012-07-12/18, art. 55, 013; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Article 92. § 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et la haute école.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.
[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹
§ 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [¹ Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 6, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 93. Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2. Le membre du personnel est entendu préalablement par le Conseil d'administration dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.
Le directeur-président présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.
La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Article 94. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.
Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur-président de la haute école de sa décision.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Article 96. § 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engage à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et la haute école.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition [¹ ou n'y est pas représenté]¹.
[¹ Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹
§ 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. [¹ Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 7, 013; En vigueur : 11-08-2012>
Article 97. Moyennant un préavis de trois mois, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans, sur proposition motivée du Conseil d'administration, selon la procédure prévue à l'article 20, § 2. Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Le membre du personnel est entendu préalablement par le Conseil d'administration dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.
Le directeur-président présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.
La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné. Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.
L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Article 98. Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.
Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur-président de la haute école de sa décision.
Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif.
Article 99. Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :
1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a)[¹ ...]¹;
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 100bis]²;
8° [¹ en cas de sanction disciplinaire de démission disciplinaire ou de révocation.]¹
9° si l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée. Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention " Insuffisant " pendant deux années consécutives à dater de son attribution;
10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
11° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;
12° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 35, alinéa 2;
13° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées, conformément à l'article 310;
14° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;
15° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;
16° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.
(1)2012-03-23/05, art. 37, 012; En vigueur : 15-04-2012>
(2)2017-10-19/02, art. 7, 018; En vigueur : 14-09-2017>
Article 100. La démission volontaire du membre du personnel nommé à titre définitif entraîne la cessation définitive des fonctions. Le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur-président de la haute école de sa décision.
Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 101. Pour l'application du présent titre, on entend par " règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente ", les règles qui sont fixées en complément au présent statut par les commissions paritaires centrales visées à l'article 171 auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 177.
Pour l'application du présent titre, on entend par " caractère confessionnel " ou " caractère non confessionnel ", selon le cas, le caractère tel qu'il est spécifié dans le projet pédagogique, social et culturel de la haute école et tel qu'il est constaté par le Gouvernement en application de l'article 55 du [¹ décret du 21 février 2019]¹.
Pour l'application du présent titre, on entend par " hautes écoles du même caractère ", un ensemble de hautes écoles qui dispensent un enseignement confessionnel basé sur une même religion ou un ensemble de hautes écoles qui dispensent un enseignement non confessionnel, distingués à leur demande selon la philosophie dont ils se réclament ou regroupés dans le cas contraire.
(1)2019-02-21/06, art. 57, 022; En vigueur : 24-03-2019>
Article 102. Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente.
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