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24 JUILLET 1997. - Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1997 et mise à jour au 06-02-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 311. Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant.
Article 314. Les membres du personnel (ayant fonctionné dans les hautes écoles avant l'entrée en vigueur du présent décret) comptent l'ancienneté de service telle que calculée selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 317. Par dérogation aux articles 125 et 207 du présent décret, pour l'année académique 1997-1998, les appels au Moniteur belge sont publiés au plus tard le 14 septembre 1997.
Article 320. Aussi longtemps que les arrêtés d'exécution du présent décret n'ont pas été pris par le Gouvernement, les arrêtés suivants sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles de la Communauté francaise :

1° (...)

2° (...)

3° arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;

4° arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;

5° arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

6° arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillante de ces établissements;

7° arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements (à l'exception du chapitre premier);

8° arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstance accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;

9° arrêté royal du 19 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat;

10° arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté francaise, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;

11° arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 10 décembre 1990 fixant le programme et les modalités d'organisation des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire organisés par la Communauté francaise;

12° arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté;

13° arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

14° arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 23 août 1994 déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du Service de Santé administratif;

15° arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté francaise et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

16° arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Les arrêtés visés aux points 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (, 14 et 15) du premier alinéa sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles officielles et libres subventionnées.

Article 256. Les commissions paritaires locales comprennent :

1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et de membres du personnel;

2° un président et un vice-président;

3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.

La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.

Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la Députation permanente du Conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Pour la haute école " Lucia de Brouckère ", elle est exercée par le président du Conseil d'administration ou son délégué.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.

Article 316. Par dérogation à l'article 10, 17°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements, les membres du personnel qui réunissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titres de capacité, à l'exception de l'expérience utile du métier et qui avaient six années d'ancienneté de fonction, sont considérés comme porteurs des titres requis pour l'exercice de cette fonction.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté francaise;

2° loi du 29 mai 1959 : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° loi du 7 juillet 1970 : la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

4° loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

5° loi du 18 février 1977 : la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;

6° loi du 20 juillet 1991 : la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses;

7° décret du 5 août 1995 : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

8° décret du 25 juillet 1996 : le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise;

9° décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise;

10° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités;

11° haute école : la haute école visée à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995;

12° haute école de la Communauté francaise : la haute école organisée par la Communauté francaise;

13° haute école officielle subventionnée : la haute école relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province, la Commission communautaire francaise ou une personne morale de droit public;

14° haute école libre subventionnée : la haute école relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;

15° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement, tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;

16° autorités de la haute école : les autorités de la haute école visées à l'article 1er, 2°, du décret du 5 août 1995;

17° Conseil d'administration : le Conseil d'administration d'une haute école de la Communauté francaise visé à l'article 65 du décret du 5 août 1995;

18° organe de gestion : l'organe de gestion d'une haute école subventionnée visé à l'article 69 du décret du 5 août 1995;

19° Collège de direction : le Collège de direction visé aux articles 65 et 69 du décret du 5 août 1995;

20° emploi vacant : l'emploi vacant, tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;

21° fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives : les fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996;

22° changement d'affectation : le changement d'affectation, tel que visé à l'article 27, § 4, du décret du 25 juillet 1996;

23° changement de fonction : le changement de fonction, tel que défini aux articles 12, § 2, et 13, § 2, du décret du 25 juillet 1996;

24° extension de charge : la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996;

25° mutation : le transfert, dans la même fonction que celle à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une autre haute école du même pouvoir organisateur ou vers une haute école d'un autre pouvoir organisateur du même réseau. La mutation est d'abord provisoire pour une période probatoire d'une année académique;

26° cours à conférer : les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect de la loi du 7 juillet 1970 et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements;

27° remplacement visé aux articles 25, 128 et 210 : le remplacement dans un emploi libéré à la suite de l'absence du titulaire. Ce titulaire est selon le cas un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, engagé ou désigné à titre de temporaire pour une durée indéterminée ou à titre de temporaire pour une durée déterminée;

28° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi.

Article 24. § 1er. Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Le Gouvernement répartit les candidatures recues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 23 et de l'article 11 du décret du 25 juillet 1996 pour les candidats à une désignation à titre temporaire, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux conseils d'administration intéressés.

Le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe les candidats selon les cours à conférer, les titres de capacité et les dossiers, tels que prévus à l'article 23, et transmet au Gouvernement une liste de trois candidats au plus, classés par ordre de préférence par emploi à pourvoir.

Le Conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté francaise.

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 23, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.

Article 28. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Article 29. § 1er. Le membre du personnel qui sollicite plusieurs fonctions introduit une demande séparée pour chacune d'elles. A peine de nullité, les demandes sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Le Gouvernement répartit les demandes recues sur deux listes : l'une constituée par les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 28, l'autre par les membres du personnel qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les demandes aux conseils d'administration intéressés.

Le Conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe alors les demandes, selon les cours à conférer, les titres de capacité et les dossiers, tels que prévus à l'article 28, et transmet au Gouvernement une liste de trois demandes au plus, classées par ordre de préférence par emploi à pourvoir. Le Gouvernement accorde selon le cas le changement d'affectation, de fonction ou la mutation.

Le Conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté francaise.

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration constate qu'aucun membre du personnel ayant répondu à l'appel visé à l'article 28 ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct, par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 28, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.

Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 35. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Conseil d'administration doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance, telle que prévue à l'article 22, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 26.

Article 91. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;

9° pour permettre l'attribution, à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation, telle que visée à l'article 25, § 1er;

11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

12° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.

(15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.)

Article 95. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 38, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même haute école désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 38, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 131. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Section 3. - De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 138. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance d'emploi, telle que prévue à l'article 125, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 129.

Article 185. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaite aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 133 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;

9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement, tel que visé à l'article 128, § 1er;

11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;

12° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

13° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée.

(15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.)

Article 189. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 141, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 141, pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;

11° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

12° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 213. L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;

2° le volume de la charge;

3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;

4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation.

Article 220. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans la haute école;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service.

Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance, telle que prévue à l'article 207, ou de procéder à l'appel interne, tel que prévu à l'article 211.

Article 264. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'il ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;

9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge;

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation, telle que visée à l'article 210, § 1er;

11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

12° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.

(15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.)

Article 268. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de facon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre de la même haute école désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service, telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du Service de Santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Article 298. L'article 17, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est remplacé par le texte suivant :

" A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du Conseil général des hautes écoles. ".

Article 315. Aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, il convient d'entendre, pour avoir accès à la nomination ou à l'engagement à titre définitif dans les fonctions de maître de formation pratique et de maître-assistant, par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux années académiques au moins.
Article 38. L'ancienneté de service visée aux articles 34, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36 et 37, est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté francaise interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les hautes écoles de la Communauté francaise, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.)

Article 69. Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel des hautes écoles de la Communauté francaise nommés à titre définitif. Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté francaise.

Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté francaise et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations syndicales représentatives, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Article 141. L'ancienneté de service visée aux articles 137, alinéa 2, 138, alinéa 1er, 139 et 140 est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une haute école du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans une haute école du même pouvoir organisateur dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° (les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.)

Article 223. L'ancienneté de service visée aux articles 219, alinéa 2, 220, alinéa 1er, 221 et 222 est calculée de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les hautes écoles du pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

(8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.)

Article 259. § 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

§ 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal.

§ 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le Service de Contrôle.

§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents.

Article 1. Le présent décret s'applique :

1° aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté francaise et aux membres subsidiés du personnel directeur et enseignant et aux membres subsidiés du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles subventionnées par la Communauté francaise;

2° aux pouvoirs organisateurs de ces hautes écoles.

Il ne s'applique pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959.

Il ne s'applique pas au personnel contractuel des hautes écoles organisées par la Communauté francaise, ni au personnel qui, dans les hautes écoles subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise.