25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.
§ 4. Le droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire s'applique dans son intégralité.
Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition suspensive.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.9, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 8, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/12.. 37/12.[¹ § 1er. Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour chacune de ses écoles et implantations, et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité. Une autorité scolaire détermine également, pour chacune de ces écoles et implantations et, éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires [² visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3]².
§ 2. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions [² de la sous-section C]² s'appliquent.
Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations.
[² Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé vouloir avoir la possibilité de refuser également des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent.]²
§ 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe [² ...]², de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles.
L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.12, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 9, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/13.. 37/13.[¹ § 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées.
L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions.
§ 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique. [² Le Gouvernement flamand arrête le modèle de registre d'inscription.]²
Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.
§ 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.14, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 10, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/14.. 37/14. [¹ Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.
Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés.
Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves, préalablement à la demande à la CLR ou à la décision par la CLR, ceux-ci seront inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.15, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/15.. 37/15.[¹ Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
[² Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22 et 37/24.]² Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription à une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas classés favorablement sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.17, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 11, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/16.. 37/16.[¹ § 1er. Une autorité scolaire, toutes les autorités scolaires participantes conjointement ou la LOP, doivent notifier aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, via le formulaire développé à cet effet :
1° les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou d'études par école ou par implantation pour lesquelles elles organiseront les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription ;
2° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elles souhaitent avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22 ;
3° le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger, comme mentionné à l'article 37/18. Un dossier standard est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement détaillées.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er.
§ 2. [² Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne :
1° des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;
2° des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.
Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er.]²]¹
[² § 3. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement matérielle pendant le déroulement de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'affectation de l'élève concerné. La procédure de préinscription prend fin au début des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites après le délai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contestés sont irrecevables.
Si, après une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant les attributions définitives, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.
Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 37/28.
Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné.
§ 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/28 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
§ 5. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 37/33. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 4 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.
Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/33, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 37/32, § 2, alinéa 1er.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.18, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 12, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/17.. 37/17.[¹ § 1er. [² Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription conjointement. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.]²
§ 2. Pour les écoles dans des communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent établir une procédure de préinscription après en avoir avisé les autorités scolaires des autres écoles de la commune, et à la condition que toutes les écoles effectuant des préinscriptions dans la commune concernée participent à la procédure de préinscriptions.
§ 3. Les autorités scolaires peuvent, au-delà des écoles, communes et zones d'action d'une LOP, établir une procédure conjointe de préinscriptions, pourvu que les conditions, visées au premier et au deuxième alinéas soient respectées.
Dans le cas de la participation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à la procédure de préinscriptions approuvée par la LOP, [² les groupes prioritaires et critères de classement respectifs visés aux articles 37/22 et 37/23, et, le cas échéant, à l'article 37/24, continuent à s'appliquer intégralement]².
§ 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.]¹
[² § 5. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 4, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.19, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 13, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/18.. 37/18. [¹ Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, si elles veulent déroger à un dossier type, soumettent les dérogations concernées à la CLR.
La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/7, et prend une décision au plus tard deux mois après leur introduction, et en tout état de cause, avant le 24 décembre.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.20, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/19.. 37/19.[¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, [² au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]² prendre une des initiatives suivantes :
1° [² notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er. Pour cette notification, le formulaire visé à l'article 37/16, § 1er, alinéa 2, est utilisé ;]²
2° introduire des dérogations ajustées à la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision, au plus tard trente jours civils après la date de leur introduction ;
3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visées à l'article 37/16, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. [² ...]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. [² En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :
1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er ;
2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er.]²
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
[² En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent.]²
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16, soumise conformément au paragraphe 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider [² , au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]² d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative et à titre unique. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.]¹
[² En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent.]²
(1)2019-05-17/47, art. II.21, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 14, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/20.. 37/20.[¹ § 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école ou par implantation et éventuellement par année de naissance et année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise les inscriptions par une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation.
§ 2. [² Par ailleurs, l'autorité scolaire annonce les places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, au moins aux moments suivants :
1° le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;
2° avant le début de la période de préinscription visée à l'article 37/21 ;
3° avant le début de la période d'inscription libre visée à l'article 37/27.]²
Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le nombre de places libres restantes au moins à la LOP, tout en respectant ce qui a été convenu au sein de la LOP dans ce contexte.
§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application [² de l'article 37/26]².
Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. Les autorités scolaires d'écoles situées dans des communes en dehors de la zone d'action d'une LOP communiquent l'augmentation de la capacité aux autorités scolaires des autres écoles, situées dans cette commune, à titre d'information.
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er est dépassée et qu'une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité pour cette année scolaire suivante est dépassée.
§ 5. Une école effectuant des préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans les implantations d'une capacité jusqu'à 100, et d'au moins huit dans les implantations d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école, située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des accord à ce sujet au sein de la LOP.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.22, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 15, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/21.. 37/21.[¹ § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes, fixées par le Gouvernement flamand :
1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire donnée ;
2° la date ultime à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont portés à la connaissance des parents ;
3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;
4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :
1° la période de préinscription pour les inscriptions court du 28 février 2023 au 21 mars 2023 ;
2° la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 21 avril 2023 au plus tard ;
3° les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 ;
4° la période d'inscription libre pour les éventuelles places libres restantes débute le 23 mai 2023.]²
§ 2. Préalablement à et au cours de la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible d'inscrire des élèves qui ne relèvent pas des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22 pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :
1° il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;
2° l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles ne relevant pas de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires d'écoles dans la même commune ;
3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.23, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 16, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/22.. 37/22.[¹ § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité..
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :
1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 4 ;
2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4, sur la liste des refus.
Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord éventuel au sein de la LOP concernant l'organisation des inscriptions des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves.
§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre :
1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;
2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.
§ 4. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre :
1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;
2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;
3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon [² l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23 et]² selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.24, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 17, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/23.. 37/23.[¹ § 1er. [² A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles de la manière suivante :
1° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24 ;
2° enfin, les autres enfants, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application du critère visé au point 1° :
la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 2°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]²
§ 2. [² Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :
1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;
2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22, § 2 ;
3° ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22, § 3 ;
4° le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24;
5° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves, visés au point 4°, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 4° :
la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
le hasard. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 5°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16.]²]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.25, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 18, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/24.. 37/24.[¹ § 1er. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles, par capacité déterminée telle que visée à l'article 37/12, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence. La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 37/12.
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou une autorité scolaire détermine aussi à chaque fois quel groupe a priorité dans le classement sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés au sein des écoles situées dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacité réservée par les écoles que pour ce qui est de la délimitation sur le fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la matière au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une première fois, celle-ci élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal a déjà ratifié une première proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à sa ratification, de remplacer cette première proposition par la nouvelle. Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, elle remplace la première proposition.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3 est maintenue pour les implantations situées dans la commune où le conseil communal a ratifié la première proposition.
Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situées dans cette commune appliquent la proposition.
Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-représentés elles appliquent.
§ 2. Les écoles qui appliquent la priorité visée au paragraphe 1er en informent les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité au plus tard le 31 janvier.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement à l'avis de la CLR et ce, au plus tard le 15 septembre qui précède les préinscriptions. La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/16, ou de la dérogation au dossier type visée à l'article 37/18.]¹
(1)2022-02-04/50, art. 19, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/25.. 37/25.[¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité de la procédure de préinscriptions, telle qu'elle a été définie conformément à l'article 37/20.
Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/22 à 37/24, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent procéder au classement des élèves préinscrits dans le registre des préinscriptions.
§ 2. Dans le cas de procédures de préinscription pour plusieurs écoles et implantations, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré que les parents ont déclaré au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.
L'élève en question est ensuite supprimé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins élevé. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base [² de l'ordre des groupes prioritaires et]² de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/22 à 37/24.
La prise de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon [² l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement]², tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.
§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui pour l'école ou implantation à laquelle l'élève a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription que l'élève ne satisfait pas aux critères de classement [² ou aux groupes prioritaires]², déclarés par les parents, qui ont mené au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de [² plaintes, constatations et questions telles que visées]² à l'article 37/16, § 2, ne mène à une autre décision.
Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.
§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/20. A l'intérieur de la zone d'action de la LOP, la délivrance des documents de refus peut être mandatée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.27, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 20, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/26.. 37/26.[¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, [² ...]² tous les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 37/25, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions.
§ 2. [² A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/28, l'affectation des places libérées ou des places additionnelles créées par augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 37/20, respecte l'ordre des refus, y compris l'ordre des groupes prioritaires visés aux articles 37/22 et 37/24, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. Et ce, en ce qui concerne les élèves visés à l'article 37/24 en vue d'atteindre la part respective visée à l'article 37/24, § 1er.]² Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.
Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.
§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 21, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/27.. 37/27. [¹ L'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand dans le registre d'inscription par ordre chronologique.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.29, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/28.. 37/28.[¹ § 1er. Par dérogation à [² l'article 37/20, § 4,]², une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :
1° [² les élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire, visée à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition ;]²
2° des élèves qui :
[² soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;]²
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
[² d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;
soit disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15 ;]²
3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans [² la même année de naissance ou année d'études visée à l'article 37/20, § 1er]² et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;
6° des élèves pour lesquels [² le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 37/16, §§ 2 à 4, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]² pour qu'ils soient inscrits en surcapacité;
[² 7° les élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont déménagé d'une autre commune et sont à présent domiciliés dans la commune de l'implantation.]²
§ 2. Par dérogation à [² l'article 37/20, § 4]² une autorité scolaire est tenue à inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.30, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 22, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/29.. 37/29. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.32, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/30.. 37/30.[¹ § 1er. [² Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures de traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent. A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus par lequel l'autorité scolaire notifie le refus aux parents et aux services compétents de la Communauté flamande.
[² Le modèle visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants :
1° les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;
2° les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]²
Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ou sur la base de capacité pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 37/14, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés [² ...]² dans le registre d'inscriptions.
§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire donne des éclaircissements sur sa décision.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.33, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 23, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/31.. 37/31.[¹ § 1er. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/32, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/33, s'ils ne sont pas d'accord avec :
1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ;
2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/29 ;
3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/10 ;
4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que visés à l'article 37/11 ;
5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles visée à l'article 37/14.
En cas de refus qui ne relèvent pas des refus visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement et conformément à l'article 37/12, décidé de ne pas refuser d'élèves, les parents d'élèves qui ont été refusés et éventuellement d'autres parties intéressées peuvent conjointement déposer une plainte.
§ 2. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32, le Gouvernement flamand désigne [² ...]² un expert d'une LOP [² ...]², qui [² se charge]² des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP.
Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/33, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.35, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 24, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/32.. 37/32.[¹ § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/31.
§ 2. [² Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école.]²
La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement des plaintes par la CLR, tel que visé à l'article 37/33.
§ 3. Lorsque la médiation de la LOP endéans le délai, visé au paragraphe 2, n`aboutit pas en une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/33, § 2.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.36, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 25, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/33.. 37/33.[¹ § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/31, qu'ils aient suivi ou non une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/32 [² , ou un traitement par le service de médiation inscriptions visé à l'article 37/16, § 2]².
Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des faits constatés ne sont pas recevables.
§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé [² de la plainte]².
[² L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.]²
[² Dans le cas d'une plainte telle que visée à l'article 37/31, § 1er, alinéa 1er, 4°, l'élève demeure inscrit dans l'école jusqu'à ce que l'avis ait été notifié aux intéressés et le délai d'un mois, périodes de vacances non comprises, visé à l'article 37/11, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.]²
§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.
Dans le cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'aménagements déraisonnables, les parents inscrivent l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite de l'évaluation de la CLR.
A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.
§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.37, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-04/50, art. 26, 105; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/34.. 37/34. [¹ § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrir ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.
La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.
§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue des moyens de fonctionnement de l'école.
Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école .
§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :
1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;
2° ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.38, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/35.. 37/35. [¹ § 1er. Tout élève qui possède un rapport, tel que prévu à l'article 15, ou un document établi par le CLB, attestant que le processus diagnostique axé sur l'action a été complété, a droit à une inscription dans l'école ou dans l'implantation, choisies par ses parents, sous la condition suspensive qu'au jour de l'entrée effective de du demandeur d'enseignement, celui-ci répond aux exigences d'admission applicables à l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° du type pour lequel l'inscription est faite ;
2° de la date et de l'heure de l'inscription ;
3° la date du début prévu de la fréquentation du cours.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.42, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/36.. 37/36. [¹ § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que l'élève n'y réponde pas aux conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le constat d'une inscription plus récente pour la même année scolaire et le même type dans une autre école d'enseignement spécial, via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève qui fréquente l'école effectivement et pour lequel une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une école d'enseignement spécial, pour le même type, est constaté via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire actuelle.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente est autre que le 1er septembre ou la date de début prévue pour les jeunes enfants de l'année de naissance la plus jeune, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la participation aux cours.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.43, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/37.. 37/37. [¹ Une autorité scolaire décide annuellement, pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement fondamental spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité pour l'année scolaire suivante. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :
par école ;
par implantation ;
par niveau, éventuellement ventilé par implantation ;
par type, éventuellement ventilé par implantation.
Les dispositions de l'article 37/38 s'appliquent aux niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir réaliser toutes les demandes d'inscription.
Pour les niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire souhaite avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité visée à l'article 37/39, et souhaite faire appel à la plate-forme pour la réalisation d'une l'inscription d'élèves après l'atteinte de la capacité, les dispositions des articles 37/39 à 37/42 sont applicables.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.45, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/38.. 37/38. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.
Une autorité scolaire tient un registre d'inscription par subdivision pour laquelle elle a décidé de ne pas refuser d'élèves sur la base de capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.
§ 2. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.46, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/39.. 37/39. [¹ § 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé devoir avoir la possibilité de refuser des élèves pour cause de capacité, d'une procédure de préinscription.
Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription.
§ 2. L'autorité scolaire communique au plus tard le 15 février aux services compétents de la Communauté flamande quels sont les niveaux, tels que visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.47, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/40.. 37/40. [¹ § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :
1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;
2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :
un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;
un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;
3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58 ;
4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi- internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2. Par internat ou semi- internat, on entend :
les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;
les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;
les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.
Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.
§ 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.
Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.48, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/41.. 37/41. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard communiqués.
Les parents sont informés si l'élève est classé favorablement ou défavorablement, sur la base de la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.
Les parents des élèves favorablement classés sont informés de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, en indiquant la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
§ 2. L'autorité scolaire note toutes les inscriptions des élèves favorablement classés dans le registre d'inscription, en indiquant la date et l'heure et le type auquel se rapporte l'inscription.
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