25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécialisé, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ]¹


(1)2025-06-06/20, art. 8, 121; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹


(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>

Section 0. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2022-02-18/04, art. 2, 103; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/52/1.. 37/52/1. [¹ Par dérogation à l'article 37/52, § 1er, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.

Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/51, ]¹


(1)2025-06-06/20, art. 16, 121; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE XIIter/1

2023-11-23/33, art. 34, 114; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Sanctions.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 37/0.. 37/0. [¹ Il est interdit aux élèves d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.

Par dérogation à l'article 3, 43°, pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des appareils intelligents peuvent être utilisés dans les cas suivants :

1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;

2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;

3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 10, 122; En vigueur : 01-09-2025>

Article 54quater.. 54quater. [¹ Lors d'une décision du conseil de classe sur le certificat d'enseignement fondamental, le conseil de classe détermine également si l'élève doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le conseil de classe fonde sa décision sur les objectifs finaux de néerlandais.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 11, 122; En vigueur : 01-09-2025>

Subsubdivision 1re. - [¹ Composition de l'encadrement de base]¹


(1)2012-07-06/30, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 2. - [¹ Périodes de cours selon les échelles]¹


(1)2012-07-06/30, art. 10, 054; En vigueur : 01-09-2012>

Subsubdivision 3. - [¹ Périodes SES]¹


(1)2012-07-06/30, art. 12, 054; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées.

Section 1. - Recouvrements.

Section 2. - Sanctions.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

1° Dispositions générales.

Article 37/0. [¹ Il est interdit aux élèves d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.

Par dérogation à l'article 3, 43°, pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des appareils intelligents peuvent être utilisés dans les cas suivants :

1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;

2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;

3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 10, 122; En vigueur : 01-09-2025>

Article 37/52/1. [¹ Par dérogation à l'article 37/52, § 1er, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.

Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/51, ]¹


(1)2025-06-06/20, art. 16, 121; En vigueur : 01-09-2025>

Article 54quater. [¹ Lors d'une décision du conseil de classe sur le certificat d'enseignement fondamental, le conseil de classe détermine également si l'élève doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le conseil de classe fonde sa décision sur les objectifs finaux de néerlandais.]¹


(1)2025-07-18/31, art. 11, 122; En vigueur : 01-09-2025>

1° Dispositions générales. <

CHAPITRE XIII. - Recouvrements, retenues et sanctions.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et d'entrée en vigueur.

Section 1. - Dispositions abrogatoires.

Section 2. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Dispositions transitoires.

Section 4. - Entrée en vigueur.

ANNEXES.

Article N6. [¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-08-2025, p. 68324) ]¹


(1)2025-07-18/51, art. 7, 124; En vigueur : 01-09-2025>

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