20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1997 et mise à jour au 15-07-1998)

Type Décret
Publication 1997-09-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 153
Historique des réformes JSON API

Article 35. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 300.000.000 F afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1998.

Article 36. Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 1997, un solde négatif équivalent tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre III du présent décret.

Article 37. § 1. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), de l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet.

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après,

  • BLOSO 110,0 millions de francs
  • Toerisme Vlaanderen 20,0 millions de francs
  • DIGO 20,0 millions de francs
  • OVAM 30,0 millions de francs

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

TRANSFERTS.

Article 38. § 1. La dotation assignée au "Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) correspond au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes:

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 39. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division Ière qui relèvent de sa compétence et font partie du programme d'investissement.

Article 40. § 1. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base figurant dans la deuxième colonne:

DO PR AB DO PR AB

52 40 01.02 41 20 41.02

41 40 33.02

41 40 41.01

41 40 43.01

41 50 41.11

41 70 33.04

§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 01.02 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand.

Article 41. Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après:

Division organique Programme Allocation de base

31 10 11.20

43.40

44.60

31 20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

34 20 11.20

43.40

44.60

35 20 11.20

43.40

44.60

Article 42. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la Division organique 24.

Article 43. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du Ministre ayant le budget dans ses attributions, au cours de l'année budgétaire 1997, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN, visés par la Division Iére du budget général des dépenses.

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 44. § 1. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.02 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits de traitement. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 45. § 1. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand:

Division organique Programmes

31 10

31 20

32 10

32 20

34 10 et 20

35 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir:

  • une première tranche dès le 1er mai, sur la base des dépenses connues le 30 avril;
  • une deuxième tranche dès le 1er septembre, sur la base des dépenses connues le 31 août;
  • une troisième tranche dès le 1er décembre, sur la base des dépenses connues le 30 novembre.

§ 2. L'article 48 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété comme suit:

Division organique Programme

33 10

Article 46. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.08 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'encadrement administratif dans l'enseignement fondamental.

Cette allocation de base peut être reportée aux allocations de base 11.20, 43.40, 43.48, 44.60 et 44.68 y relatives des programmes 31.1 et 31.2, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 47. Le crédit d'ordonnancement dissocie provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 48. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 49. § 1. Tout engagement à contracter en vertu des articles 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 84, 89, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 et 112 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant pas un montant de 300.000 F sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

Article 50. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la disposition, par le Crédit communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme, est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Article 51. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes:

Musique, lettres et arts de la scène:

  • l'asbl "Philharmonie van Vlaanderen";
  • l'asbl "Koninklijk Ballet van Vlaanderen";
  • l'asbl "De Singel";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Brugge";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Kortrijk";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Antwerpen";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Tongeren";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Mechelen";
  • l'asbl "Jeugd en Muziek";
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juin 1975 (mesure transitoire);
  • les orchestres et ensembles permanents;
  • le "Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek";
  • le "Dienstencentrum voor Muziek in Vlaanderen";
  • la "Nederlandse Taalunie" (Union linguistique néerlandaise);
  • l'asbl "Paleis";
  • l'asbl "Ancienne Belgique";
  • l'asbl "Beursschouwburg" - le Fonds national de la Littérature - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre littéraire et gestuel, centres d'arts, théâtre musical, danse);
  • l'asbl "Troubleyn";
  • l'asbl "Behoud de Begeerte";
  • les associations littéraires;
  • les périodiques littéraires, politico-culturelles et de critique d'art;
  • l'asbl "Theater Stap";
  • l'asbl "Vlaams Theaterinstituut (VTI)";
  • le "Brussels Jeugdtheater Bronks" (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse "Bronks");
  • l'asbl "Centrum voor Cultuurbeleid";
  • l'asbl "Lunatheater";
  • Les théâtres bruxellois;
  • l'asbl "Beethoven Academie";
  • l'asbl "I Fiamminghi";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Brabant flamand";
  • l'asbl " Symfonieorkest van Vlaanderen";
  • l'asbl "Festival van Vlaanderen Bruxelles";
  • la "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde" (Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises);
  • les associations organisant des concerts;

Arts plastiques et musées.

  • l'asbl "MUHKA" ;
  • l'asbl "Kunst in Huis";

Animation des jeunes:

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993;
  • les associations régionales de la jeunesse, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;
  • l'asbl "CJP";
  • le "Europees Muziekfestival voor de Jeugd" (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;
  • l'asbl "ADJ" ;
  • l'asbl "VVJ" ;
  • l'asbl "JINT";

Education populaire et bibliothèques:

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret 19 avril 1995 (associations, institutions et services);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (ARG) (centrale culturelle);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institutions de formation à caractère politique et centres de documentation et archives;
  • l'asbl "Contact- en Cultuurcentrum";
  • l'asbl "Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (FEVECC)";
  • l'asbl ("Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen");
  • le centre culturel de Baarle;
  • l'asbl "Intercultureel Centrum voor Migranten" - l'asbl "Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap - VLACAM" - l'organisateur du concours d'art dramatique "Het Landjuweel";
  • l'asbl "Historisch Studiecentrum van Alden Biesen";
  • l'asbl "Nationale Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling" (Conseil national des Femmes - section néerlandophone);
  • les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;
  • l'asbl "Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO)";
  • l'asbl "Centrum voor Amateurkunsten (CVA)";
  • l'asbl "De Rand";
  • l'asbl "Cultureel Centrum Koningslo" à Vilvorde.

Article 52. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes:

1.

le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2.

le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3.

le "Limburgfonds (LF)" (Fonds pour le Limbourg);

4.

le "Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen (FIOV)" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5.

le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

6.

l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille);

7.

le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8.

l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre);

9.

la "Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)" (Commission communautaire flamande);

10.

la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" (Société flamande des Transports);

11.

la "Vlaamse Landmaatschappij (VLM)" (Société terrienne flamande);

12.

le "Dienst voor de Scheepvaart (DS)" (Office de la Navigation);

13.

le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14.

le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO)" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air);

15.

la "Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)" (Société flamande de l'Environnement);

16.

la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

17.

la "BRTN (Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België) Omroep van de Vlaamse Gemeenschap" (BRTN-Emissions de Radio et Télévision en langue néerlandaise en Belgique- Service de Radio- et de Télédiffusion de la Communauté flamande);

18.

le "Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen (VIZO)" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

19.

la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)" (Institut flamand pour la Recherche technologique);

20.

le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijktechnologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

21.

le service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA)" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

22.

le service à gestion séparée "Bijzondere Jeugdzorg" (Assistance spéciale à la Jeunesse);

23.

le service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation);

24.

le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO)" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

25.

le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

26.

le service à gestion séparée "Provinciale Gouvernementen" (Gouvernements provinciaux) (art.51 de la loi du 20 juillet 1991);

27.

les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

28.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

29.

le "Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)" (Conseil flamand de l'Enseignement);

30.

le service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique);

31.

le service à gestion séparée "De Brakke Grond";

32.

le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek);

33.

le service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

34.

le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

35.

le service à gestion séparée "Vlaams InfrastructuurFonds (VIF)" (Fonds flamand d'Infrastructure);

36.

le service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social);

37.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

38.

le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

39.

le "Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH)" (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

40.

le fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre);

41.

le service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre);

42.

le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole);

43.

l'asbl "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche);

44.

le FNRS, pour ce qui est des subventions destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée;

45.

le service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen";

46.

le service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk (VCOB)" (Centre flamand des bibliothèques publiques);

47.

la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

48.

le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

49.

le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

50.

le "Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique scientifique);

51.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

52.

les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

53.

le service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage);

54.

le service à gestion séparée "Fonds voor Vernieuwing van de Leegstaande en/of Verwaarloosde Bedrijfsruimten" (Fonds de Rénovation des Sites d'Activité économique abandonnés et/ou désaffectés);

55.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

56.

l'asbl "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de Retraite)

57.

les administration locales, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites à l'allocation de base 43.11 du programme 53.2;

58.

l'organisme public flamand "Vlaamse Opera (VLOPERA)" (Opéra de Flandre);

59.

l'organisme "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

60.

le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie).

(61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (FIVA).)

Article 53. § 1. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres d'hygiène mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions accordées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du plan flamand de l'emploi sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé au crédits dissociés.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes:

  • la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);
  • la subvention à l'asbl "Stichting Vlaams Erfgoed";
  • la subvention à l'asbl "Monumentenwacht Vlaanderen";
  • la subvention à l'asbl "Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie";
  • la subvention à l'asbl "Parkstichting".

§ 8. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 33.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

AVANCES.

Article 54. Le Ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 55. Une avance permanente d'au maximum 1.000.000 F par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Le comptable extraordinaire de la "Administratie Buitenlands Beleid" (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut compléter l'avance au maximum jusqu'à concurrence du montant accordé, sur présentation des pièces justificatives.

Article 56. En ce qui concerne l'allocation de base 12.32 du programme 10 de la division organique 62, des avances peuvent être consenties aux projeteurs chargés de l'étude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 57. Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base 11.05 du programme 99.10, pour un montant de 75.400.000 F, calculé en fonction des charges salariales globales des équivalents à temps plein pour une année entière.

Article 58. Moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Article 59. Le Ministre ayant la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions spécifiques à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 60. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du Fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 61. Le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Communauté flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 62. Le Ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation de sommes dues en vertu d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

Article 63. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.28 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des rives des cours d'eau non navigables.

Article 64. Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) et/ou son prédécesseur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

Article 65. Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40.000.000 de francs, à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la matière:

1.

la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de l'exécution de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24;

2.

un comptable sera désigné auprès de la "Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière); la gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront délimitées par le plafond susmentionné de 40.000.000 F;

3.

le produit des intérêts sera versé annuellement (au 31 décembre) au compte des recettes de la Communauté flamande;

4.

la Cour des Comptes exercera la surveillance et le contrôle relatifs aux comptabilisations effectuées.

Article 66. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'Administrateur général du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000 F aux cours d'eau gérés par le "Dienst voor de Scheepvaart". Ces travaux incomberont au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'Infrastructure) et seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64, y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Article 67. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer au budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" - allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 - des nouveaux engagements à concurrence de 10.000.000 F au maximum, augmentés des révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérêts, relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

Article 68. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'Administrateur général de la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000 F aux cours d'eau gérés par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen". Ces travaux seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Article 69. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

Article 70. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Article 71. Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans ses attributions est autorisé à négocier et engager des actions concertées avec la SNCB et les organisateurs de voyages en chemins de fer en vue de la mise en service de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et vers les ports maritimes flamands. Les conventions en la matière peuvent avoir trait à l'apport de capitaux ou à des subventions. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de deux ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 72. Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Article 73. Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans ses attributions est autorisé à payer à l'Autorité fédérale la somme de 66.628.397 F aux fins de la vérification et la liquidation de la dette non réglée au 31.12.1995 entre la Communauté flamande, l'Etat fédéral et la Régie des Transports maritimes. Le montant à payer correspond à la différence entre ce qui est dû à la Régie des Transports maritimes fédérale par la Communauté flamande pour des services effectués (309.758.253 F) et ce qui est dû à la Communauté flamande par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure de l'Etat fédéral, en exécution de la convention du 07.10.92 relative à la prestation de services (243.129.856 F).

Cette autorisation est élargie au montant du décompte actualisé, calculé en fonction des intérêts de retard dus à la date du paiement précité.

Le montant est liquidé à charge de l'article 91.08 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds".

Article 74. § 1. Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale moyennes et grandes entreprises) et le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises).

§ 2. Le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le "Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" (Fonds de la Recherche industrielle en Flandre).

§ 3. Le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg).

Article 75. § 1. Par dérogation aux articles 1er, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 41.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Article 76. Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

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