20 DECEMBRE 1996. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1997 et mise à jour au 15-07-1998)

Type Décret
Publication 1997-09-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 153
Historique des réformes JSON API

Article 77. § 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1er ayant atteint le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Article 78. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers:

1° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

2° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la "Vlaamse Milieumaatschappij" elle-même:

1) emprunt de 1.000.000.000 F contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé,

solde au 1er janvier 1997: 886.748.377 F,

couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991;

2) emprunt n° 35 de 500.000.000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé,

solde au 1er janvier 1997: 450.052.587 F,

couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1992;

3) emprunt n° 15 de 60.000.000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble de bureaux "Osbroek" à Alost,

solde au 1er janvier 1997: 51.960.000 F,

couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1989;

4) emprunt n° 105 de 77.000.000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour la construction de l'immeuble de bureaux à Ostende,

solde au 1er janvier 1997: 49.665.000 F,

couvert par la garantie en vertu de la lettre du 31 janvier 1980 du Ministère de la Santé publique et de la Famille, et ce en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1975.

Article 79. En attendant une réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la "Open Universiteit Nederland".

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 1.000.000 FB par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire s'élève à 10.000 FB.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 80. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui sera affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 9 avril 1995, 16 juillet 1970, 27 juillet 1971 et 6 mars 1981.

Article 81. Les ordonnancements relatifs aux obligations ayant fait l'objet, au cours d'années budgétaires antérieures, d'un engagement à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 (autorisation d'engagement "VHM" (Société flamande du Logement) pour le secteur acquisition de propriété et autorisation d'engagement "VHM" pour le secteur logements en location) du programme 40 de la division organique 62 peuvent être imputés respectivement aux allocations de base 41.03, 41.04, 81.01 et 81.02 du programme 40 de la division organique 62.

Article 82. § 1. Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 1.882.700.000 F pour des souscriptions au capital de la "VHM" .

§ 2. Le Ministre flamand qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 1.689.100.000 F pour des souscriptions au capital de la "VVM" (Société flamande des Transports).

COFINANCEMENT.

Article 83. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers:

Programme Allocation de base

39.20 12.05

39.20 12.08

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Article 84. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 21.831.300.000 F pour les recettes et à 21.831.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation d'engagement de 20.663.700.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement inscrits à l'article 3.7 du budget du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" peut être reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997, pour ce qui est des moyens attribués en exécution de la Conférence sur l'Emploi.

Article 85. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 123.925.000 F pour les recettes et à 123.925.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 37.500 F.

Article 86. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève 100.400.000 F pour les recettes et à 100.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 87. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 195.200.000 F pour les recettes et à 195.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à engager et imputer à charge de son budget les dépenses à concurrence de 829.000 F relatives au "Studiesyndicaat inzake de beheersstructuren van de Vlaamse régionale luchthavens" (Syndicat d'études en matière de structures de gestion des aéroports régionaux flamands).

Article 88. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 61.000.000 F pour les recettes et à 61.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 89. § 1. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.190.900.000 F pour les recettes et à 19.190.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures:

Division organique Programme Allocation de base

63 00 12.01

63 00 12.50

63 00 34.01

64 00 12.51

64 00 32.01

64 00 34.02

64 00 41.01

64 00 61.01

64 00 85.01

69 00 12.02

69 00 12.03

69 00 12.04

69 00 74.01

§ 3. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 18.190.900.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée "VIF" peuvent être imputées à l'allocation de base 12.04 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée "VIF", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes:

1° les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2° l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70%;

3° le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'art. 6, §1er, X, 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds":

Divi- Pro- Alloca- Libelle

sion gram-tion de

orga- me base

nique

63 00 61.40 Intervention de la Région dans les investissements de

la "VVM - De Lijn" (Société de Transport flamande

"De Lijn") pour l'amélioration de l'infrastructure

des transports en commun sur les routes en rapport

avec l'amélioration de la sécurité routière, la

viabilité de la circulation et l'accessibilité

multimodale

64 00 41.01 Subventions pour les frais de fonctionnement relatifs

à la mise en service de trains-blocs ou trains-

navettes au départ de et vers les ports maritimes

flamands (p.m.)

64 00 61.01 Subventions d'investissement relatives à la mise en

service de trains-blocs ou trains-navettes au départ

de et vers les port maritimes flamands (p.m.)

§ 8. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.01 du programme 00 de la division organique 63 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectues dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 41.40 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les redevances dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales relatives au déversement de boues de dragage.

Article 90. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30.000.000 F pour les recettes et à 30.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 91. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.679.000 F pour les recettes et à 10.679.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 92. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 80.200.000 F pour les recettes et à 80.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 93. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.591.900.000 F pour les recettes et à 1.591.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré le 31.12.1996 à l'année budgétaire 1997. Le montant des réductions appliquées aux engagements qui ont été pris au cours d'années antérieures est ajouté au solde de l'autorisation d'engagement.

Pour autant qu'une autorisation définitive soit accordée et sans préjudice des délais réglementaires fixés pour le paiement des interventions, le "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" est autorisé à prendre en charge, dès que l'autorisation de principe est donnée, les intérêts accumulés par la S.A. Domus Flandria dans le cadre du préfinancement d'interventions prévu par le programme d'urgence relatif au logement social. La prise en charge est imputée sur le solde de l'autorisation d'engagement visé à l'alinéa 4. Le règlement s'effectue en trois mois au taux d'intérêt BIBOR.

La convention conclue entre la Région flamande, la S.A. HABIFIN et la "VHM" (Société flamande du Logement) pour l'augmentation de l'autorisation d'engagement concernant le programme d'urgence relatif au logement social est confirmée.

Article 94. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 258.800.000 F pour les recettes et à 258.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 95. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 294.300.000 F pour les recettes et à 294.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 96. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 97. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70.700.000 F pour les recettes et à 70.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 98. Le budget pour l'année 1997 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 72.400.000 F pour les recettes communes et à 72.400.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Article 99. Le budget pour l'année 1997 de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.849.750.000 F pour les recettes et à 2.849.750.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et 225.000.000 F.

Le report du solde budgétaire de l'année 1996 à l'année budgétaire 1997 est autorisé.

Article 100. Le budget pour l'année 1997 du "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 150.000.000 F pour les recettes et à 150.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le Fonds est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 200.000.000 F au maximum au cours de l'année 1997.

Le "Fonds Vlaanderen-Azië" est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200.000.000 F.

Le Gouvernement flamand déterminera les conditions et modalités à observer pour contracter des engagements et accorder la garantie de la Région flamande.

Article 101. § 1. Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.384.700.000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25.200.000 F et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires sont évaluées à 3.000.000 F. Un solde en caisse de 500.000.000 F est reporté des années antérieures.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 210.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1997 un montant de 1.540.000.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.412.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.04 un montant de 25.200.000 F pour l'entretien incombant au propriétaire relatif aux institutions publiques de Geel et de Rekem.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant de 56.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un montant de 5.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 15.000.000 F.

En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement du solde à concurrence de 716.375.000 F relatif aux lits de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait été donné en la matière.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de 2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement flamand.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

§ 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant total des crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les soldes en caisse reportés y étant inclus.

Article 102. Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 697.700.000 F pour les recettes et à 697.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Article 103. Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.946.400.000 F pour les recettes et à 1.946.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.407.300.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant le renouveau industriel dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen".

Article 104. Le budget pour l'année 1997 du "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 405.000.000 F pour les recettes et à 405.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1997.

Article 105. § 1. Le budget pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.848.000.000 F pour les recettes et à 5.848.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 65.000.000 F pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Article 106. Le budget pour l'année 1997 du Fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 291.000.000 F pour les recettes et à 291.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le fonds est autorise à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 F.

Article 107. Le budget pour l'année 1997 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.377.326.000 F pour les recettes et à 2.377.326.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9.830.000.000 F.

Le report du solde budgétaire de l'année 1996 à l'année 1997 est autorisé.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée à utiliser les soldes des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande.

Article 108. Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.439.600.000 F pour les recettes et à 1.439.600.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 15.000.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.600.000.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 109. Le budget pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 456.700.000 F pour les recettes et à 456.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 60.000.000 F.

Article 110. Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.744.300.000 F pour les recettes et à 5.744.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.525.300.000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 1er, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée en principe et sous réserve aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Article 111. Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.173.200.000 F pour les recettes et à 4.173.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.618.500.000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 1er, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.

Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au "Vlaams Waarborgfonds" (Fonds flamand de Garantie) des avances trimestrielles imputables sur le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" et destinées à couvrir les pertes d'exploitation de l'année 1997. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 100.000.000 F.

Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée en principe et sous réserve aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement pose par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Article 112. Le budget pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.264.100.000 F pour les recettes et à 5.264.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 600.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 375.000.000 F.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme A. VAN ASBROECK

ANNEXES.

Article N1. Tableau Crédits budgétaires. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/09/1997, p. 23726 à 23773)

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