15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
Article 97ter.. 97ter. [¹ La durée du contrat de location conclu par un office de location sociale avec un locataire, s'élève à neuf ans, sauf si l'office de location sociale ne peut disposer de l'habitation que pour une période plus courte.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 41, 043; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.
Article 33_DROIT_FUTUR.. 33 DROIT FUTUR. {fut}
2006-03-24/39, art. 36, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2. A cet effet, elle aide les organisations de logement social, les communes, les accords de coopération intercommunale, les CPAS et les [⁷ associations CPAS]⁷ dans la réalisation des projets de logement et dans la gestion axée sur la qualité et consciente du coût de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4.
[³ La VMSW est aussi chargée de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.]³
[⁶ La VMSW est aussi chargée de soutenir les agences de location sociale lorsqu'elles louent des habitations au marché privé de location et lorsqu'elles les mettent en location sociale. La VMSW accomplit les missions suivantes à cet effet :
1° le soutien des agences de location sociale dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et trois;
2° l'organisation de la concertation entres les agences de location sociale;
3° le soutien des agences de location sociale comme locataires sur le marché privé de location d'une part et comme donneurs en location sociale d'autre part;
4° l'accompagnement des agences de location sociale qui ne sont pas encore agréées, conformément à l'article 56, § 1er, en vue de cet agrément;
5° l'encouragement et le soutien de partenariats entre les agences de location sociale d'une part et les sociétés de logement social, les communes, CPAS, organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents d'autre part.]⁶
De plus, la VMSW a pour mission :
1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;
2° d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la VMSW et avec les sociétés de logement social;
3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46;
4° d'aménager une infrastructure de logement telle que visée à l'article 64;
5° de réaliser elle-même les missions des projets de logement social qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75;
6° [⁴ exécution les mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand;]⁴
7°[...];
[⁸ 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projet en de qui concerne la réalisation d'habitation de location sociales ou d'habitations d'achat sociales conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social ;
9° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social d'habitations construites par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat d'achat-vente avec une société de logement social, qui louera les habitations après reprise comme des habitations sociales de location ou les transférera comme des habitations sociales d'achat ;]⁸
[³ 10° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand.]³
[² La VMSW peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux tels que visés aux articles 78 et 79, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit.
[⁴ Le Gouvernement flamand rédige une description détaillée de la notion " mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement ", visées à l'alinéa trois, 6°,]⁴
Le Gouvernement flamand définit la structure, le contenu, la consultation, l'utilisation eit l'obtention des données traitées de la base de données, visée à [⁴ l'alinéa trois]⁴, 10°. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]²
§ 2.[...];
§ 3. [⁹ En exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit périodiquement un programme pluriannuel, ainsi qu'un planning à court terme qui doit avoir trait pour 30 % au moins à la rénovation ou la construction de remplacement de d'habitations sociales de location, ou à l'amélioration ou l'adaptation d'habitations sociales de location. Le planning à court terme doit également témoigner d'une attention particulière prêtée aux projets mixtes.
Le Gouvernement flamand établit une procédure en vue de l'approbation du planning pluriannuel et du planning à court terme, visés à l'alinéa premier, pour lequel l'implication des organisations de logement social, des communes et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement vaut comme point de départ.]⁹
[² § 4. La VMSW est chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs missions visées à l'article 49, § 3, 3° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand peut à cette fin conclure un contrat avec la VMSW pour en définir les conditions. La VMSW peut recevoir une indemnisation annuelle pour l'exécution de ces missions à charge du budget de la Région flamande.]²
{/fut}----------
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.19, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 49, 3° et 4°, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)2011-04-29/02, art. 49, 1° et 2°, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>
(4)2011-12-23/20, art. 5, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(5)2012-03-09/01, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2012-03-23/20, art. 6, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(7)2013-05-31/14, art. 11, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(8)2016-10-14/07, art. 25,1°, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(9)2016-10-14/07, art. 25,2°, 043; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). 2006-03-24/39 , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
Section 1. - Projets d'habitations d'agences de location sociale.
Section 2. - Gestion sociale des habitations.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 4bis. [¹ § 1er. [² ...]² le Gouvernement flamand établit en 2017 un " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement).
Le Plan de Logement pour la Flandre comporte :
1° une partie informative ;
2° une partie comportant la vision et les objectifs à long terme pour la politique de logement pour la Flandre à horizon temporel 2050.
Le Plan de Logement pour la Flandre doit garantir la réalisation à long terme des objectifs, visés aux articles 3 et 4. La vision et les objectifs à long terme sont révisés tous les quinze ans par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révisés à l'occasion d'évolutions sociales ou de nouveaux points de vue acquis par l'étude scientifique.
§ 2. Dans la première année de chaque législature, le Gouvernement flamand établit un programme d'action comprenant une sélection d'initiatives qui peuvent être initiées ou continuées à court terme et qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En même temps, une actualisation de la partie informative est établie.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 8, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(2)2020-07-03/22, art. 2, 061; En vigueur : 01-08-2020>
Article 22ter. [¹ Dans la période 2015 - 2020 l'autorité flamande accorde au moins 17.000 de prêts sociaux spéciaux pour l'achat d'une habitation située en Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa premier, 2°, aux familles et personnes seules en quête d'un logement.
L'objectif régional, visé à l'alinéa premier, est réparti sur les provinces comme suit :
1° province d'Anvers : 27,53% ;
2° province de Limbourg : 15,00% ;
3° province de Flandre orientale : 22,51% ;
4° province du Brabant flamand : 16,64% ;
5° province de Flandre occidentale : 18,32%.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 21, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Article 33_DROIT_FUTUR. 33 DROIT FUTUR.{fut}
2006-03-24/39, art. 36, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2. A cet effet, elle aide les organisations de logement social, les communes, les accords de coopération intercommunale, les CPAS et les [⁷ [¹³ associations d'aide sociale]¹³]⁷ dans la réalisation des projets de logement et dans la gestion axée sur la qualité et consciente du coût de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4.
[³ La VMSW est aussi chargée de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.]³
[⁶ La VMSW est aussi chargée de soutenir les agences de location sociale lorsqu'elles louent des habitations au marché privé de location et lorsqu'elles les mettent en location sociale. La VMSW accomplit les missions suivantes à cet effet :
1° le soutien des agences de location sociale dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et trois;
2° l'organisation de la concertation entres les agences de location sociale;
3° le soutien des agences de location sociale comme locataires sur le marché privé de location d'une part et comme donneurs en location sociale d'autre part;
4° l'accompagnement des agences de location sociale qui ne sont pas encore agréées, conformément à l'article 56, § 1er, en vue de cet agrément;
5° l'encouragement et le soutien de partenariats entre les agences de location sociale d'une part et les sociétés de logement social, les communes, CPAS, organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents d'autre part.]⁶
[¹⁰ 6° l'octroi de prêts à diminution d'intérêt dont l'objectif est de résorber des déficits de liquidité temporaires d'agences de location sociales. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les prêts à diminution d'intérêt sont octroyés.]¹⁰
De plus, la VMSW a pour mission :
1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;
2° d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la VMSW et avec les sociétés de logement social;
3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46;
4° d'aménager une infrastructure de logement telle que visée à l'article 64;
5° de réaliser elle-même les missions des projets de logement social qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75;
6° [⁴ exécution les mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand;]⁴
7°[...];
[⁸ 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projet en de qui concerne la réalisation d'habitation de location sociales ou d'habitations d'achat sociales conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social ;
9° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social d'habitations construites par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat d'achat-vente avec une société de logement social, qui louera les habitations après reprise comme des habitations sociales de location ou les transférera comme des habitations sociales d'achat ;]⁸
[³ 10° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand.]³
[¹² 11° d'être le point de contact des bailleurs et des candidats bailleurs lorsqu'ils louent ou souhaitent louer des habitations à une agence de location sociale agréée comme service locatif conformément à l'article 56. ]¹²
[¹⁴ 11° concertation à organiser avec les agences immobilières sociales et avec les sociétés de logement social en vue de participation avec respectivement les agences immobilières sociales et les sociétés de logement social dans les activités de la VMSW.]¹⁴
[² La VMSW peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux tels que visés aux articles 78 et 79, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit.
[⁴ Le Gouvernement flamand rédige une description détaillée de la notion " mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement ", visées à l'alinéa trois, 6°,]⁴
Le Gouvernement flamand définit la structure, le contenu, la consultation, l'utilisation eit l'obtention des données traitées de la base de données, visée à [⁴ l'alinéa trois]⁴, 10°. [¹¹ ...]¹¹.]²
§ 2.[...];
§ 3. [⁹ En exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit périodiquement un programme pluriannuel, ainsi qu'un planning à court terme qui doit avoir trait pour 30 % au moins à la rénovation ou la construction de remplacement de d'habitations sociales de location, ou à l'amélioration ou l'adaptation d'habitations sociales de location. Le planning à court terme doit également témoigner d'une attention particulière prêtée aux projets mixtes.
Le Gouvernement flamand établit une procédure en vue de l'approbation du planning pluriannuel et du planning à court terme, visés à l'alinéa premier, pour lequel l'implication des organisations de logement social, des communes et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement vaut comme point de départ.]⁹
[¹² Une commission d'évaluation est créée. La commission d'évaluation décide de l'inclusion d'opérations dans le planning pluriannuel et à court terme, de la suppression d'opérations des plannings susmentionnés et du budget minimal pour lancer un appel visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 8°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'évaluation.]¹²
[² § 4. La VMSW est chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs missions visées à l'article 49, § 3, 3° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand peut à cette fin conclure un contrat avec la VMSW pour en définir les conditions. La VMSW peut recevoir une indemnisation annuelle pour l'exécution de ces missions à charge du budget de la Région flamande.]²
[¹² § 5. A la demande du bailleur sur le marché locatif privé qui a conclu un contrat de location avec une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56, la VMSW reprend l'obligation de payer le loyer s'il est établi que l'agence de location sociale n'a pas payé le loyer le jour convenu dans le contrat de location et si le loyer convenu ne dépasse pas la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82.
La VMSW reprend l'obligation de payer le loyer pour une période maximale de neuf mois consécutifs.
La VMSW est subrogée de plein droit aux droits du bailleur.
Le bailleur adresse par envoi sécurisé à la VMSW une demande, accompagnée de la preuve que l'agence de location sociale en question n'a pas payé une créance d'indemnité locative venue à échéance, due au titre du contrat de location concerné et non contestée.
Au plus tard dans le mois de la demande de paiement, la VMSW notifie au bailleur si la demande est acceptée et peut être ordonnancée. La décision de ne pas accepter la demande ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites :
1° le bailleur a fait des déclarations inexactes ou fourni des documents inexacts ;
2° le bailleur a agi en violation de la présente disposition ou des dispositions de son arrêté d'exécution ;
3° le bailleur reste en défaut de produire la preuve visée au quatrième alinéa.
Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas à la présente disposition.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions supplémentaires et les règles de procédure pour la reprise de l'obligation de payer le loyer.
Si l'agence de location sociale ne rembourse pas sur simple demande de la VMSW les montants payés par celle-ci au bailleur en application du premier alinéa, ils sont recouvrés au moyen d'une contrainte établie, visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.]¹²
[¹² § 6. La VMSW peut, d'un commun accord avec les parties concernées, effectuer les opérations suivantes :
1° reprendre un contrat de location conclu entre une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé. Ne peuvent être repris que les contrats de location dont le loyer convenu ne dépasse pas la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82 ;
2° transférer à une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 un contrat de location conclu entre une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé, et repris par la VMSW conformément au point 1°.]¹²
[¹² § 7. Sans préjudice de l'application du paragraphe 6, 2° la VMSW est subrogée, dans les conditions visées à l'article 56ter, aux droits et obligations de l'agence de location sociale découlant d'un accord conclu entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.]¹²
[¹² § 8. Dans le cas visé à l'alinéa 6, 1° la VMSW reprend les contrats de sous-location conclus entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs sous-locataires d'un logement social.
Dans les cas visés aux paragraphes 6, 1° et 7, la VMSW peut sous-louer à nouveau les logements faisant l'objet du contrat repris, à un ou plusieurs locataires qui utilisent l'immeuble comme résidence principale. Pour l'attribution aux nouveaux sous-locataires, la VMSW utilise le registre des candidats de l'agence de location sociale visé à l'article 93, § 1er. Lors de l'attribution du logement locatif social, elle applique la méthodologie utilisée par les agences de location sociale.
Dans le cas visé au paragraphe 6, 2° l'agence de location sociale qui a repris les contrats de location de la VMSW reprend les contrats de sous-location que la VMSW avait repris ou conclus. Le registre des candidats visé à l'article 93, § 1er de l'agence de location sociale initiale est fusionné avec le propre registre des candidats de l'agence de location sociale. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de la fusion des registres.]¹²
[¹² § 9. La VMSW peut recevoir une allocation annuelle à charge du budget de la Région flamande pour l'exécution des tâches des agences de location sociale, visées aux paragraphes 1er, quatrième alinéa, 11°, et 5, 6, 7 et 8.]¹²
[¹² § 10. A la demande du bailleur sur le marché locatif privé qui a conclu un contrat de location avec une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56, la VMSW reprend l'obligation d'indemniser les dommages locatifs résultant d'une décision judiciaire définitive coulée en force de chose jugée, lorsqu'il est établi que l'agence de location sociale n'a pas payé l'indemnité au jour prévu par la décision judiciaire.
La VMSW est subrogée de plein droit aux droits du bailleur.
Le bailleur adresse par envoi sécurisé à la VMSW une demande, accompagnée d'une copie de la décision judiciaire visée au premier alinéa.
Au plus tard dans le mois de la demande de paiement, la VMSW notifie au bailleur si la demande est acceptée et peut être ordonnancée. La décision de ne pas accepter la demande ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites :
1° le bailleur a fait des déclarations inexactes ou fourni des documents inexacts ;
2° le bailleur a agi en violation de la présente disposition ou des dispositions de son arrêté d'exécution ;
3° le bailleur reste en défaut de produire la copie de décision judiciaire visée au troisième alinéa.
Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas à la présente disposition.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions supplémentaires et les règles de procédure pour la reprise de l'obligation d'indemnisation des dommages locatifs.
Si l'agence de location sociale ne rembourse pas sur simple demande de la VMSW les montants payés par celle-ci au bailleur en application du premier alinéa, ils sont recouvrés au moyen d'une contrainte établie, visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.]¹²
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(1)2009-03-27/62, art. 7.2.19, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 49, 3° et 4°, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)2011-04-29/02, art. 49, 1° et 2°, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>
(4)2011-12-23/20, art. 5, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(5)2012-03-09/01, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2012-03-23/20, art. 6, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(7)2013-05-31/14, art. 11, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(8)2016-10-14/07, art. 25,1°, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(9)2016-10-14/07, art. 25,2°, 043; En vigueur : indéterminée >
(10)2017-04-28/28, art. 4, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(11)2018-06-08/04, art. 176, 052; En vigueur : 25-05-2018>
(12)2018-12-21/61, art. 4, 054; En vigueur : 29-04-2019>
(13)2019-03-29/33, art. 8, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(14)2019-03-29/33, art. 9, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 56bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur retirer l'agrément d'une union des locataires qui ne répond pas aux conditions d'agrément, qui ne met pas en oeuvre de façon adéquate les missions, imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand ou dont le fonctionnement est en défaut.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur imposer une ou plusieurs des mesures suivantes à une agence de location sociale qui ne répond pas aux conditions d'agrément, qui ne met pas en oeuvre de façon adéquate les missions, imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand ou dont le fonctionnement est en défaut :
1° retirer l'agrément de l'agence de location sociale ;
2° obliger l'agence de location sociale à établir un plan d'amélioration ;
3° obliger l'agence de location sociale à collaborer temporairement avec une autre agence de location sociale, en vue de la continuité des activités ;
4° obliger l'agence de location sociale à faire appel à de l'assistance externe spécialisée en vue d'améliorer sa gestion d'entreprise ou en vue d'éviter la cessation forcée de l'activité. Les frais liés à l'assistance externe peuvent être subventionnés, en plus de la subvention du fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 58. Le Gouvernement flamand définit les conditions et la procédure pour l'obtention de cette subvention supplémentaires.
[² 5° imposer dans cette commune un objectif de croissance lié à un délai aux agences immobilières sociales dont le nombre d'habitations louées au sein d'une commune n'augmente pas pendant deux ans, en raison du non-respect de la condition visée à l'article 56, § 4, 8°]²
[² 6° si l'agence immobilière sociale ne réalise pas l'objectif de croissance imposé, visé au point 5°, imposer l'interdiction de nouvelles prises en location dans la commune concernée et ajouter la commune au ressort d'une autre agence immobilière sociale.]²
§ 3. Préalablement à la décision d'imposer une des sanctions, visées aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement flamand fait parvenir une mise en demeure au service locatif concerné. Le Gouvernement flamand motive dans la mise en demeure que le service locatif ne remplit pas les conditions d'agrément, qu'il ne met pas en oeuvre de façon adéquate les missions imposées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qu'il ne tient pas les engagements conclus ou que son fonctionnement est en défaut. La mise en demeure est envoyée par envoi sécurisé. Le service locatif qui a été mis en demeure est invité pour être entendu. Il peut s'y faire assister.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités et la procédure pour l'imposition des sanctions, visées aux paragraphes 1er et 2.]¹
(1)2017-04-28/28, art. 10, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(2)2019-03-29/33, art. 18, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 97bis. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de location conclus par des offices de location sociale.
§ 2. Les contrats de location conclus à partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, ont une durée de neuf ans.
Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur dispose pendant moins de neuf ans, la durée du contrat de location s'élève à la période dont le bailleur dispose.
Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.
[² Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat de location est conclu pour une durée indéterminée si le locataire conclut un nouveau contrat de location à la suite d'un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, ou, dans le cadre d'un relogement forcé pour rénovation, adaptation, démolition ou vente, d'un autre bailleur, à condition que le contrat de location initial ait été conclu avant la date, visée à l'alinéa premier]².
[² Lorsqu'un locataire ayant un contrat de location initial conclu après la date, visée à l'alinéa premier, conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers un autre logement locatif social du même bailleur, la durée du nouveau contrat de location est égale à la durée restante à laquelle le locataire avait encore droit suite aux contrats de location initiaux et éventuellement subséquents, étant entendu que le nouveau contrat de location a une durée minimale de trois ans. Le paragraphe 3, alinéa 5, s'applique ensuite]².
§ 3. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque la moyenne arithmétique du revenu du locataire,[² ...]² qui est pris en compte lors des trois dernières adaptations annuelles du loyer s'élève à au moins 125% du revenu minimum applicable lors des trois derniers ajustements annuels du loyer.
[² ...]²
[² ...]²
Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location.
Lorsque la condition, visée à alinéa premier, n'est pas remplie, le contrat de location est prolongé automatiquement pour une durée de trois ans. Ensuite, le contrat de location est prolongé chaque fois de trois ans lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, n'est pas remplie. Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire, [² ...]² peut demander au bailleur de retirer la résiliation :
1° lorsqu'il démontre que [² son revenu actuel]², calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé vers douze mois, précédant le commencement du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;
2° lorsqu'il démontre qu'il a demandé sa mise en retraite ou atteindra son âge légal de la retraite dans les trois ans de l'échéance du contrat de location et qu'il aura, suite à la mise en retraite, un revenu inférieur au plafond de 125% ;
3° lorsqu'il estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 4. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque le locataire habite une habitation sous-occupée et refuse ou a refusé au moins deux offres d'une habitation adaptée à la nouvelle composition de son ménage dans le même environnement. Le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location. Le Gouvernement flamand précise ce qu'on entend par " habitation sous-occupée " et par " même environnement " ainsi que les conditions auxquelles l'habitation offerte doit répondre.
Lorsque le locataire n'habite pas d'habitation sous-occupée ou lorsqu'il n'obtient aucune offre adaptée précédant le préavis, le contrat de location est automatiquement prolongé pour une durée de trois ans. Le contrat de location sera prolongé chaque fois de trois ans lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas remplies. Lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, sont remplies, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation lorsque le locataire estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 5. Lorsque la demande, visée au paragraphe 3, alinéa [² quatre ]², et au paragraphe 4, alinéa trois, n'est pas acceptée par le bailleur, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand arrête les délais et la procédure d'introduction de la demande de retrait de la résiliation et du recours.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 40, 043; En vigueur : 01-03-2017>
(2)2019-03-29/33, art. 30, 055; En vigueur : 01-01-2020>
Article 97ter. [¹ La durée du contrat de location conclu par un office de location sociale avec un locataire, s'élève à neuf ans, sauf si l'office de location sociale ne peut disposer de l'habitation que pour une période plus courte.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 41, 043; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 85_DROIT_FUTUR.. 85 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [⁸ L'initiateur qui, conformément à l'article 18, § 2, ou à l'article 90, § 3, alinéa 2, a effectué des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation d'une habitation dispose d'un droit de préemption sur cette habitation pendant la durée du contrat de rénovation ou du droit de gestion sociale.]⁸
Sans préjudice de l'alinéa premier, [⁶ le " Vlaams Woningfonds "]⁶, [⁴ Vlabinvest apb]⁴ , les sociétés de logement social sur leur terrain d'action et les communes sur leur territoire ont un droit de préemption sur : 2006-03-24/39, art. 62, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> 2008-02-29/32, art. 3, § 1er, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>
1° [⁷ une habitation inscrite au registre des biens inoccupés visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance, ou à l'inventaire des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance ;]⁷
2° l'habitation visée à l'article 19 qui n'a pas été démolie dans le délai fixe par le Gouvernement flamand;
3° une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale à déterminer par le Gouvernement flamand.
([³ Le droit de préemption n'est pas applicable lorsqu'une société de logement social a l'intention de vendre [⁵ ou si, en exécution du programme d'action communal, cité dans l'article 4.1.7 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un terrain est vendu en vue de la réalisation d'une offre de logement social]⁵ .]³ Lorsqu'un titulaire disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur [conformément à l'article 86, alinéa premier ] ont la faculté d'exercer ledit droit.) 2007-05-25/56, art. 21, 033; En vigueur : 01-10-2012>
(Sont exclus du droit de préachat :
1° les habitations faisant partie d'un bâtiment comprenant plusieurs habitations, pour lesquelles la vente fait naître la copropriété de parties communes;
2° garages séparés;
3° lots séparés d'un lotissement approuvé [³ qui n'est pas entièrement vendu]³;
4° l'achat d'une première habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations par une ou plusieurs personnes physiques, à conditions que ces acquéreurs n'ont pas une autre habitation ou autre parcelle destinée à la construction d'habitations en pleine propriété ou en plein usufruit, au jour de la passation du contrat d'achat.
Le Gouvernement flamand peut fixer des exceptions aux exclusions au droit de préachat visées à l'alinéa quatre.) 2008-02-29/32, art. 2, 1°, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>
§ 2. [...]. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>
§ 3. [...]. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>
(§ 4. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 39, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>
(§ 5. [⁶ Dans les communes où la quote-part des habitations sociales de location s'élève au moins à 9 % par rapport au nombre de ménages dans la mesure de référence en matière de l'offre de logements sociaux, fixée par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière, les sociétés de logement social, le " Vlaams Woningfonds ", les offices de location sociale et Vlabinvest apb ne peuvent exercer le droit de préachat,]⁶ visé au § 1er, alinéa 2, qu'après avis positif du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'habitation ou la parcelle à la quelle le droit de préachat s'applique, est située. L'avis du collège des bourgmestre et échevins doit être motivé et au moins mentionner les raisons pour lesquelles le projet de logement social concerné ne produirait pas de plus-value.
[⁶ Le Gouvernement flamand établit la liste des communes, visée à l'alinéa premier, lors de chaque évaluation de l'avancement sur la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier.]⁶
[⁶ Les sociétés de logement social, le " Vlaams Woningfonds " et Vlabinvest apb]⁶ demandent l'avis visé à l'alinéa premier dan les vingt jours après qu'elles ont été informées d la vente envisagée. Lorsque l'avis est négatif, [⁶ les sociétés de logement social, le " Vlaams Woningfonds " ou Vlabinvest apb]⁶ renoncent au droit de préachat. Si aucun avis n'est émis dans un délai de vingt jours, l'avis est réputé être favorable.) 2008-02-29/32, art. 2, 2°, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>
(§ 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]2007-05-25/56, art. 21, 033; En vigueur : 14-05-2011 (voir DCFL 2011-04-29/02, art. 76)>
{/fut}----------
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.23, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 70, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)2013-05-31/14, art. 44, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)2014-01-31/12, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2014>
(5)2014-04-04/05, art. 82, 037; En vigueur : 25-04-2014>
(6)2016-10-14/07, art. 37, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(7)2018-05-04/23, art. 2,2°, 050; En vigueur : 17-06-2018>
(8)2018-05-04/23, art. 2,1°, 050; En vigueur : indéterminée >
Article 90_DROIT_FUTUR.. 90 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Aux fins du présent article, on entend par propriétaire de l'habitation, le propriétaire à part entière, le titulaire d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique ou l'usufruitier, selon le cas.
§ 2. Dans les conditions énoncées au présent article, la commune acquiert un droit de gestion sociale sur l'habitation incluse dans le registre des biens inoccupés, visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, à l'inventaire des habitations inadaptées et inhabitables visé à l'article 26, § 1er, du décret sur la redevance ou, si le propriétaire de l'habitation ne l'occupe pas lui-même, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance.
La commune qui envisage d'établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, peut, au moyen d'un envoi sécurisé, demander au propriétaire de l'habitation d'accorder l'accès à l'habitation dans un délai maximal d'un mois. Si l'accès est refusé ou après l'expiration du délai d'un mois, le bourgmestre peut, sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, émettre un ordre autorisant à visiter l'habitation sans consentement entre huit et vingt heures.
Si l'habitation est occupée, la demande visée à l'alinéa 2 est adressée à l'occupant. Dans ce cas, l'ordre du bourgmestre, visé au même alinéa, ne peut être exécuté que si le juge de police a donné l'autorisation de le faire.
La commune qui désire établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, informe le propriétaire de l'habitation de son intention au moyen d'un envoi sécurisé et l'invite à présenter ses observations à la commune dans un délai d'un mois. Si le propriétaire de l'habitation présente ses observations, il peut demander à être entendu oralement. La commune prend une décision en tenant compte des observations reçues et des éventuels éléments fournis lors de l'audience ou, en l'absence d'observations ou d'une audience, après l'expiration du délai d'un mois. La commune informe le propriétaire au moyen d'un envoi sécurisé de sa décision dans les six mois suivant la notification de l'intention.
§ 3. A partir de la date de la notification écrite de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 4, la commune dispose de la compétence de gérer l'habitation pendant une période de neuf ans, y compris le droit de le louer en tant que logement locatif social en application des dispositions du titre VII.
En vue de la location, la commune veille à ce que l'habitation réponde au moins aux exigences et aux normes fixées en vertu de l'article 5. La commune peut effectuer les travaux de rénovation nécessaires à cette fin.
Tant qu'aucun travail n'est effectué, la commune peut décider de mettre fin au droit de gestion sociale.
Si le délai visé à l'alinéa 1er est insuffisant pour récupérer les coûts des travaux visés à l'alinéa 2, l'indemnité annuelle visée au paragraphe 4 et les frais d'administration normaux, il est prolongé du délai que la commune juge nécessaire pour récupérer les coûts susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine les travaux dont les coûts sont éligibles à une éventuelle prolongation du délai et peut définir la notion de " frais d'administration normaux ".
En revanche, s'il existe un solde positif à la fin du délai visé à l'alinéa 1er, ce solde est versé au propriétaire de l'habitation.
§ 4. A partir de la notification écrite visée au paragraphe 3, alinéa 1er, le propriétaire reçoit une indemnité annuelle correspondant au précompte immobilier visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est versée annuellement à la date anniversaire de la notification écrite visée au paragraphe 3, alinéa 1er.
§ 5. Le propriétaire de l'habitation peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision d'établir un droit de gestion sociale et contre l'exercice de ce droit. Le recours ne suspend pas l'exercice du droit de gestion sociale.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction et de traitement des recours.
§ 6. Le propriétaire de l'habitation est tenu de respecter les contrats de location conclus par la commune.
Le dernier occupant de l'habitation en question avant la décision d'établir un droit de gestion sociale qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand a la priorité absolue dans l'attribution de l'habitation.
§ 7. Le propriétaire de l'habitation peut mettre fin au droit de gestion sociale avant l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéas 1er ou 4, s'il a payé tous les frais recouvrables par la commune et a proposé au locataire occupant l'habitation un contrat de location tel que visé à l'article 3, § 1er du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil, avec un loyer n'excédant pas 120 % du dernier loyer payé.
Si le locataire occupant l'habitation refuse le contrat proposé, l'habitation peut être louée librement.
§ 8. Tant la décision d'établir un droit de gestion sociale que la cessation du droit de gestion sociale sont inscrites aux registres du conservateur des hypothèques. Cette inscription se fait au moyen d'un acte auquel le bourgmestre accorde l'authenticité. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'acte.]¹{/fut}
(1)2018-05-04/23, art. 3, 050; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITREI IIIbis. [¹ Subventionnement d'organisations de bailleurs agréées]¹
(1)2018-11-09/01, art. 69, 053; En vigueur : 01-01-2019>
Article 77septies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations de bailleurs dont le fonctionnement ou une activité partielle est subventionné(e) conformément à l'article 77octies.
Pour être agréée, l'organisation de bailleurs doit satisfaire au moins à toutes les conditions suivantes :
1° l'organisation de bailleurs représente des bailleurs privés ou des agents immobiliers ;
2° l'organisation de bailleurs est active en Région flamande ;
3° l'organisation de bailleurs s'engage à accomplir les missions qui lui sont imposées par le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution ;
4° l'organisation de bailleurs s'engage à accepter le contrôle du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour être agréée comme organisation de bailleurs, entre autres en ce qui concerne la représentativité, l'échelle et la distribution régionale.
§ 2. Les organisations de bailleurs agréées contribuent à la réalisation du droit au logement pour tous et défendent les intérêts des bailleurs ou des agents immobiliers sur le marché locatif privé.
Les organisations de bailleurs agréées fournissent des informations sur une base individuelle ou collective sur toutes les matières relatives à la location d'habitations. Elles peuvent fournir une assistance juridique aux bailleurs.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'une organisation de bailleurs.]¹
(1)2018-11-09/01, art. 70, 053; En vigueur : 01-01-2019>
Article 77octies. [¹ Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour le fonctionnement ou des activités partielles des organisations de bailleurs agréées, visées à l'article 77septies, ou pour des projets au caractère complémentaire et/ou innovateur, effectués par des organisations de bailleurs agréées ou par d'autres acteurs. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut jamais être supérieur à 100% des frais totaux.]¹
(1)2018-11-09/01, art. 71, 053; En vigueur : 01-01-2019>
Article 79bis. [¹ Le Gouvernement flamand définit les conditions auxquelles les familles et les personnes isolées nécessitant un logement peuvent contracter un prêt sans intérêts pour la garantie locative, et désigne une ou plusieurs instances responsables de l'octroi de ce prêt au nom de la Région flamande.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, la Région flamande peut accorder une allocation à l'instance ou aux instances, visées à l'alinéa 1er, pour le financement de la distribution et la gestion des prêts pour garantie locative, visés à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de l'allocation précitée.
Pour les aspects non réglés dans le présent article ou dans les arrêts pris en exécution de celui-ci, les dispositions du livre VII, titre 4, chapitres 1er et 4, et titre 5, du Code de droit économique s'appliquent.]¹
(1)2018-11-09/01, art. 72, 053; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 25bis.. 25bis.[¹ Sur proposition de la VMSW et après consultation des représentants des associations de logement social et des villes et communes, le Gouvernement flamand établit des normes et des directives techniques et conceptuelles pour la construction, la rénovation, l'amélioration et l'adaptation [² habitations sociales et logements locatifs modestes]² et la construction ou l'adaptation des infrastructures de logement pour les projets de logement social.
A la demande d'un initiateur ou de sa propre initiative, la VMSW émet un avis sur la conformité aux normes et directives visées au premier alinéa des opérations faisant partie des projets de logements social. Dans les conditions et selon la procédure fixées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut autoriser par dossier des dérogations aux directives.
Une chambre de la qualité est créée. La chambre de la qualité statue sur les demandes de dérogation aux directives visées au premier alinéa, indépendamment d'un projet spécifique, et sur les recours contre les avis défavorables de la VMSW, conformément au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de la qualité. ]¹
(1)2018-12-21/61, art. 2, 054; En vigueur : 29-04-2019>
(2)2019-03-29/33, art. 4, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
Article 56ter.. 56ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56bis la VMSW est subrogée, de plein droit et dans les conditions visées au deuxième alinéa, aux droits et obligations de l'agence de location sociale découlant d'un accord conclu entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.
La subrogation visée au premier alinéa intervient dès que la VMSW, de sa propre initiative ou après notification d'une partie intéressée, établit que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° le bailleur a donné son autorisation de céder le contrat de location ;
2° l'agence de location sociale se trouve dans un des cas suivants :
son agrément a été retiré ;
la déclaration de faillite ou la procédure de liquidation a été entamée ou la demande de dissolution judiciaire a été introduite, ou la décision de résiliation volontaire de l'agence de location sociale a été prise ;
à l'expiration d'une période de neuf mois au cours de laquelle la VMSW a repris l'obligation de payer le loyer conformément à l'article 33, § 5 l'agence de location sociale n'est pas en mesure de respecter à nouveau son obligation de payer le loyer ;
3° le contrat de location a été conclu entre un bailleur et une agence sociale de location qui, au moment de la conclusion du contrat de location, est agréée comme service locatif conformément à l'article 56, et ne contient aucune clause incompatible avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le loyer convenu dans le contrat de location ne doit pas dépasser la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82.
La notification d'une partie intéressée, visée au deuxième alinéa, contient au moins une indication documentée du cas d'application visé au deuxième alinéa, 2°, sur lequel elle est fondée.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure de la subrogation visée au paragraphe 1er, alinéa premier. ]¹
(1)2018-12-21/61, art. 7, 054; En vigueur : 29-04-2019>
Article 58bis.. 58bis. [¹ e Gouvernement flamand peut accorder une subvention à l'asbl Huurpunt ou à son successeur à titre de compensation des frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions dans le cadre des initiatives du Gouvernement flamand visant à promouvoir l'expansion de l'offre des logements visés à l'article 56, § 2, troisième alinéa, 1°, des agences de location sociale]¹
(1)2018-12-21/61, art. 8, 054; En vigueur : 29-04-2019>
Section 1. - Projets d'habitations d'agences de location sociale.
CHAPITREI IIIbis. [¹ Subventionnement d'organisations de bailleurs agréées]¹
(1)2018-11-09/01, art. 69, 053; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - Autres instruments.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 25bis. [¹ Sur proposition de la VMSW et après consultation des représentants des associations de logement social et des villes et communes, le Gouvernement flamand établit des normes et des directives techniques et conceptuelles pour la construction, la rénovation, l'amélioration et l'adaptation [² habitations sociales et logements locatifs modestes]² et la construction ou l'adaptation des infrastructures de logement pour les projets de logement social.
A la demande d'un initiateur ou de sa propre initiative, la VMSW émet un avis sur la conformité aux normes et directives visées au premier alinéa des opérations faisant partie des projets de logements social. Dans les conditions et selon la procédure fixées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut autoriser par dossier des dérogations aux directives.
Une chambre de la qualité est créée. La chambre de la qualité statue sur les demandes de dérogation aux directives visées au premier alinéa, indépendamment d'un projet spécifique, et sur les recours contre les avis défavorables de la VMSW, conformément au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de la qualité. ]¹
(1)2018-12-21/61, art. 2, 054; En vigueur : 29-04-2019>
(2)2019-03-29/33, art. 4, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 56ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56bis la VMSW est subrogée, de plein droit et dans les conditions visées au deuxième alinéa, aux droits et obligations de l'agence de location sociale découlant d'un accord conclu entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.
La subrogation visée au premier alinéa intervient dès que la VMSW, de sa propre initiative ou après notification d'une partie intéressée, établit que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° le bailleur a donné son autorisation de céder le contrat de location ;
2° l'agence de location sociale se trouve dans un des cas suivants :
son agrément a été retiré ;
la déclaration de faillite ou la procédure de liquidation a été entamée ou la demande de dissolution judiciaire a été introduite, ou la décision de résiliation volontaire de l'agence de location sociale a été prise ;
à l'expiration d'une période de neuf mois au cours de laquelle la VMSW a repris l'obligation de payer le loyer conformément à l'article 33, § 5 l'agence de location sociale n'est pas en mesure de respecter à nouveau son obligation de payer le loyer ;
3° le contrat de location a été conclu entre un bailleur et une agence sociale de location qui, au moment de la conclusion du contrat de location, est agréée comme service locatif conformément à l'article 56, et ne contient aucune clause incompatible avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Le loyer convenu dans le contrat de location ne doit pas dépasser la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82.
La notification d'une partie intéressée, visée au deuxième alinéa, contient au moins une indication documentée du cas d'application visé au deuxième alinéa, 2°, sur lequel elle est fondée.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure de la subrogation visée au paragraphe 1er, alinéa premier. ]¹
(1)2018-12-21/61, art. 7, 054; En vigueur : 29-04-2019>
Article 58bis. [¹ e Gouvernement flamand peut accorder une subvention à l'asbl Huurpunt ou à son successeur à titre de compensation des frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions dans le cadre des initiatives du Gouvernement flamand visant à promouvoir l'expansion de l'offre des logements visés à l'article 56, § 2, troisième alinéa, 1°, des agences de location sociale]¹
(1)2018-12-21/61, art. 8, 054; En vigueur : 29-04-2019>
Article 14bis. [¹ Une commune qui reçoit une notification sur l'éventuelle qualité insuffisante d'une habitation délivre un accusé de réception au notifiant, lui fournit des informations sur les procédures visées au présent chapitre et au chapitre III et peut, dans un bref délai à fixer par le Gouvernement flamand, procéder à une enquête de conformité, qui est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4.
S'il est constaté que l'habitation n'est pas conforme, la commune peut, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, imposer au titulaire du droit réel un délai pour rendre l'habitation conforme. La commune le fait dans un mois après la notification visée à l'alinéa 1er. Le délai de réparation imposé prend en tout cas fin dans les trois mois après cette notification. En même temps, la commune informe le titulaire du droit réel des conséquences possibles d'un défaut de réparation et informe les habitants du délai de réparation accordé.
En cas de notification de la réparation et au plus tard dans les trois mois après la notification, visée à l'alinéa 1er, la commune examine l'habitation une deuxième fois conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4. S'il est constaté que l'habitation est conforme, le bourgmestre délivre une attestation de conformité.
L'absence d'une notification de réparation dans le délai de réparation accordé, tel que visé à l'alinéa 3, ou l'absence d'une constatation de conformité dans les trois mois après l'enquête de conformité, visée à l'alinéa 1er, vaut comme l'introduction d'une demande de déclarer l'habitation inadéquate ou inhabitable, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, la commune ne peut plus répéter la procédure visée aux alinéas 1er, 2 et 3.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 14ter. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 16quinquies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'inventaire établit un inventaire comportant des listes distinctes des :
1° habitations déclarées inadéquates ou inhabitables conformément aux articles 15 à 16quater inclus du présent décret ;
2° habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 135 de la nouvelle loi communale.
Le Gouvernement flamand désigne le gestionnaire de l'inventaire, visé à l'alinéa 1er, et arrête les modalités relatives à la forme et à la manière dont l'inventaire est conservé et géré.
§ 2. Chaque commune reçoit un extrait des habitations enregistrées dans l'inventaire qui sont situées sur son territoire.
La commune accorde la communication, à quiconque en fait la demande, de la liste des habitations enregistrées dans l'inventaire et des données de la matrice cadastrale relatives à ces habitations.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 16sexies. [¹ Les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 1°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté du bourgmestre, visé à l'article 15, § 1er, ou en cas d'une décision de déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité en recours, à la date de la décision visée à l'article 16bis, alinéa 1er.
Les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 2°, sont inscrites sur la liste d'inventaire à la date de l'arrêté du bourgmestre.
Le présent article s'applique également aux habitations dissociables et aux sites d'activité économique dont l'habitation du propriétaire est affectée à la résidence et en fait une partie indissociable, tels que visés à l'article 2, 1° du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 16septies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'inventaire notifie la reprise dans l'inventaire à l'aide d'une attestation d'enregistrement aux titulaires du droit réel, tels que connus auprès du Service public fédéral Finances, service de Documentation patrimoniale, du bien inventorié. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à la forme, au contenu et à l'utilisation de l'attestation d'enregistrement.
§ 2. Pour les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 1°, une décision telle que visée à l'article 16sexies, alinéa 1er, vaut comme attestation d'enregistrement. La décision précitée mentionne la reprise dans l'inventaire. Un recours peut être formé contre cette décision et l'enregistrement auprès du Gouvernement flamand conformément à l'article 16, § 2.
§ 3. Pour les habitations visées à l'article 16quinquies, § 1er, 2°, le gestionnaire de l'inventaire transmet l'attestation d'enregistrement au titulaire du droit réel dans les trente jours après la réception de la décision de déclaration d'inhabitabilité.
Lorsque le titulaire du droit réel établit qu'il a déposé plainte contre la décision de déclaration d'inhabitabilité auprès de l'autorité de tutelle conformément à l'article 331 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la reprise dans la liste visée à l'article 16quinquies est suspendue jusqu'à ce que la procédure conformément aux articles 332 à 334 du décret sur l'administration locale a été entièrement achevée.
L'autorité communale informe le gestionnaire de l'inventaire de la décision ou de la réponse définitive de l'autorité de tutelle, visée à l'article 333 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
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