15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
[⁸ Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents et pièces sur place, et d'avoir un accès électronique permettant de consulter tant sur place qu'à distance les bases de données numériques et les applications de gestion numérique utilisées par les associations de logement social. Le contrôleur peut avoir recours à une assistance extérieure dans le cadre de l'exercice de ses tâches ]⁸.
Le Gouvernement flamand définit :
1° le profil et le statut du contrôleur;
2° les modalités de la désignation des contrôleurs;
3° les modalités de l'attribution des ressorts.
§ 2. Le contrôleur dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice de sa fonction de contrôle. Il peut assister aux réunions relatives aux opérations visées au § 1er, alinéa premier, des organes de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, faisant partie de son ressort. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur peut déterminer la matière dont l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit délibérer et peut fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
§ 3. Lors de l'exercice de son contrôle sur les instances visées au § 1er, alinéa premier, le contrôleur dispose de deux jours ouvrables pour suspendre une décision lorsqu'il estime cette décision contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Le contrôleur peut retirer sa suspension et le notifier à l'instance concernée.
Dans le cas d'une suspension, le contrôleur dispose de vingt jours calendaires pour procéder à une annulation. A défaut de la prononciation d'une suspension, le contrôleur dispose de quatre jours ouvrables pour procéder à une annulation.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une décision, prend cours le jour suivant le jour auquel le contrôleur a pris connaissance de la décision. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
A défaut d'une annulation dans un délai de vingt jours calendaires, la suspension est levée, rendant la décision de nouveau exécutable.
Une suspension ou annulation d'une décision sur la base d'une enfreinte à l'intérêt général n'est possible que lorsque la décision est manifestement inconciliable avec le bon fonctionnement des instances, visées au § 1er, alinéa premier ou que l'impact de cette décision ternit l'image des instances, visées au § 1er, alinéa premier.
§ 4. Par dérogation au § 3, alinéas premier, deux, trois et quatre, le contrôleur peut uniquement suspendre ou annuler des décisions prises par les instances visées au § 1er, alinéa premier, 5°, relatives à l'octroi de prêts sociaux, disposant de quatre jours ouvrables pour la suspension ou annulation de telles décisions.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une telle décision prend cours le jour suivant le jour auquel il a pris connaissance de la décision. La date d'échéance du délai est comprise dans le calcul du délai de suspension ou d'annulation.
Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand peut définir une procédure adaptée pour la suspension et l'annulation des décisions autres que celles, visées au premier alinéa, prises par les instances, visées au § 1er, alinéa premier, 5°.
§ 5. Les instances, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent interjeter appel contre l'annulation auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur l'appel dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de notification de l'appel. L'annulation est définitive à défaut de l'introduction d'un appel dans les trente jours calendaires, lors d'une prononciation négative sur l'appel ou à défaut d'une prononciation dans le délai imparti.
§ 6. Lorsqu'une décision a été annulée à titre définitif conformément au § 5, le contrôleur peut définir la matière sur laquelle l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit prendre une décision et la lui soumettre, la fixation du délai endéans lequel l'organe de gestion doit prendre cette décision incombant aussi au contrôleur. A défaut d'une prise de décision dans le délai imparti ou à défaut de l'approbation de la décision par le contrôleur, celui-ci peut, après notification au Gouvernement flamand, prendre la place de l'organe de gestion. Il peut à cette fin faire appel à de l'assistance externe.
§ 7. Le contrôleur peut imposer une amende administrative aux sociétés de logement social, à l'exception de la VMSW, à la [² structure de soutien agréée]², visés à l'article 57 et aux sociétés de crédit agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°, qui, après leur mise en demeure écrite, continuent à enfreindre les dispositions du Code flamand du Logement ou ses arrêtés d'exécution portant sur les conditions (de la préservation) d'agrément ou qui enfreignent les mêmes dispositions réglementaires visées dans la mise en demeure ou qui mettent en oeuvre une décision qui a été suspendue ou annulée.
Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la VMSW, au C.P.A.S., à une [³ [⁹ association d'aide sociale]⁹]³, à la commune et à un partenariat intercommunal qui, après leur mise en demeure écrite, entravent l'exercice du contrôle visé au § 1er ou qui ne respectent pas les délais définis par le Gouvernement flamand pour rendre le contrôle possible.
Il peut être introduit une défense écrite contre la mise en demeure visée aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand définit le délai endéans lequel la défense doit être introduite.
Lors de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas y avoir de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits. L'amende administrative ne peut en aucun cas être supérieure à 50.000 euros.]¹
[³ § 8. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le contrôleur promulgue une contrainte qui est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ l'entité à laquelle appartiennent les surveillants]⁴. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.]³
(1)2011-04-29/02, art. 47, 028; En vigueur : 12-02-2012>
(2)2012-03-23/20, art. 5, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(3)2013-05-31/14, art. 9, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)2016-05-04/15, art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2016-10-14/07, art. 24, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(6)2017-04-28/28, art. 3, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(7)2018-11-09/01, art. 68, 053; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2018-12-21/61, art. 3, 054; En vigueur : 29-04-2019>
(9)2019-03-29/33, art. 6, 055; En vigueur : 18-05-2019>
CHAPITRE III. - La planification territoriale.
TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE I. - Dispositions communes.
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 50. § 1er. La société coopérative " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ " dénommée ci-après " VWF ", est agréée comme association de logement social. [¹ ...]¹.
§ 2. Le " VWF " remplit les missions suivantes :
1° améliorer les conditions de logement des [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;
2° collaborer à la lutte contre la dégradation et l'inoccupation;
3° contribuer à l'adaptation des habitations;
4° contribuer à l'exécution de mesures spécifiques en matière de politique urbaine du Gouvernement flamand.
[² Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, la Région flamande peut octroyer une subvention au VWF pour le financement de ses activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de la subvention.]²
(1)2013-05-31/14, art. 19, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>
(2)2015-12-11/06, art. 3, 041; En vigueur : 31-12-2015>
Article 51. Pour l'exécution de ses missions, le " VWF " peut réaliser toutes les opérations mobilières et immobilières qui y contribuent directement ou indirectement. Sont visés entre autres :
1° la location, la vente ou l'échange de biens immobiliers ou l'acquisition d'autres droits réels sur ces biens;
2° la rénovation, le remplacement ou la construction des ces biens immobiliers pour les louer ou les sous-louer ensuite ou en céder des droits réels;
3° l'octroi de prêts sociaux spéciaux.
Article 53. Le " VWF " impute chaque année les réserves nécessaires pour couvrir les charges qu'il doit supporter pour les crédits et prêts visés à l'article 52. Le mode de comptabilité et de calcul de cette réserve est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Les bénéfices résultant de l'affectation de ces prêts et crédits reviennent à la Région flamande. Ils sont comptabilisés dans une réserve non disponible dont le Gouvernement flamand règle l'usage.
Article 54. [² Le VWF s'engage]² à affecter une partie des prêts ou crédits dont question à l'acquisition et/ou la rénovation, et si nécessaire la démolition et le remplacement d'habitations ou de bâtiments inadéquats, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations et/ou à l'octroi de prêts pour ce type d'opérations [¹ à des ménages et isolés indigents en matière de logement]¹.
Le Gouvernement flamand fixe annuellement cette partie qui ne peut être inférieure à 30 % des prêts ou crédits dont question.
(1)2013-05-31/14, art. 21, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>
(2)2015-12-11/06, art. 5, 041; En vigueur : 31-12-2015>
CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section I. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 2. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section 3. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 69.
2014-12-19/18, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Article 70.
2014-12-19/18, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Article 71.
2013-05-31/14, art. 34, 034; En vigueur : 21-07-2013>
TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
Article 73. La subvention pour les opérations mentionnées à l'article 72, 2°, peut, par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, être supérieure à 85 % du montant subventionnable.
[¹ ...]¹
(1)2013-05-31/14, art. 36, 034; En vigueur : 21-07-2013>
CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Section Ire. - (...). 2006-03-24/39 , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 74. Le Gouvernement flamand peut, dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et dans les conditions particulières qu'elle détermine, accorder les subventions visées à l'article 72, alinéa premier, 3°, aux agences de location sociale agréées conformément à l'article 56, § 1er. [¹ ...]¹
Dans ce cas, les subventions concernent des habitations du secteur privé que les agences de location sociale mettent à la disposition de ménages et d'isolés mal-loges.
(1)2013-05-31/14, art. 37, 034; En vigueur : 21-07-2013>
CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Section 1. - Dispositions générales.
Section Ire. - (...). 2006-03-24/39 , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Section 4.
2014-12-19/18, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
Article 83. Pour encourager l'acquisition et/ou la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations, une aide pour les frais peut être accordée en application de l'article 81 aux :
1° ménages et isolés mal-logés qui rénovent ou achètent et rénovent un bâtiment ou une habitation inadaptée ou inadéquate;
2° ménages et isoles mal-logés qui achètent une habitation sociale d'achat ou une habitation répondant aux normes de qualite de l'habitat, auprès d'un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, ou qui construisent une habitation ou achètent une nouvelle habitation dans le secteur prive;
3° ménages et isolés mal-logés qui font dans leur habitation des travaux d'amélioration ou d'adaptation autres que ceux visés au 4°;
4° personnes âgées et handicapées qui soit adaptent leur habitation à leurs possibilités physiques soit habitent chez un parent ou allié jusqu'au second degré qui adapte l'habitation à leurs possibilités physiques.
L'aide pour les frais d'amélioration ou d'adaptation et l'aide pour les frais d'adaptation d'habitations aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées, peuvent être accordées tant au propriétaire qu'au locataire de l'habitation. Il n'est pas tenu compte des revenus du parent ou allié mentionné à l'alinéa premier, 4°, sauf si celui-ci est l'époux de la personne pour laquelle l'habitation est adaptée. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de cette aide.
Lorsque le Gouvernement flamand accorde une aide pour la construction d'une habitation ou pour l'achat d'une nouvelle habitation dans le secteur privé, il fait une distinction selon que l'habitation est située ou non dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
Section 1. - Projets d'habitations d'agences de location sociale.
Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.
DROIT FUTUR
CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
CHAPITRE V. [¹ - Indemnité due en raison du non-respect d'engagements]¹
(1)2016-10-14/07, art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
Section 2. - Aides.
Article 102bis. 2006-12-15/83, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions mentionnées ci-après, les mesures administratives suivantes peuvent être imposées au bailleur et au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respectent pas les conditions fixées au présent titre ou conformément au présent titre ou qui ne respectent pas leurs obligations :
1° la cessation ou l'exécution ou l'imposition de travaux, opérations ou activités;
2° imposition de l'interdiction de l'utilisation de l'installation, des appareils ou de garder des animaux lorsque ces derniers cause des nuisances exagérées.
Les mesures administratives comprennent la date finale de leur exécution imposée. Lors de la fixation du délai d'exécution, il es tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur exécution.
[² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents de l'imposition de mesures administratives.]²
Les mesures administratives peuvent prendre la forme d'un ordre ou d'un acte effectif, au frais du contrevenant présumé, soit, en vue de terminer l'infraction, soit, en éliminant entièrement ou partiellement ses conséquences, soit, en évitant sa répétition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure et du contenu des mesures administratives.
§ 2. [² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents du contrôle du respect des obligations, imposées sur la base du présent titre et sur la base des arrêtés d'exécution pris en exécution du présent titre, ainsi que de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires qui, en application de l'article 20, § 2, ont été désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, sont compétents du contrôle du respect des obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, [⁶ 1°, 2° et 3°]⁶. Les fonctionnaires, visés aux articles 20, § 2, et 29bis, peuvent demander aux intéressés toutes les données et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Sans porter préjudice aux droits de la défense, l'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et d'informations doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.]²
La qualité d'officier de la police judiciaire est conférée à ces fonctionnaires en vue de l'exercice de leur compétence.
§ 3. [⁴ Une amende administrative peut être imposée au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respecte pas une obligation prévue à l'article 92, § 3. L'amende administrative ne peut être imposée que lorsque le locataire omette de respecter ses obligations dans le délai imposé, après mise en demeure et sommation de respecter ses obligations dans le délai imposé. Par dérogation à ce qui précède, une amende administrative peut également être imposée pour une infraction aux obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° [⁶ , 3° et 9° ]⁶, même lorsque l'infraction a déjà été terminée.]⁴
[⁴ L'amende administrative ne peut ni être inférieure à 25 euros et ni supérieure à 5000 euros.]⁴ En cas de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas exister de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits.
Une amende administrative ne peut pas être imposée :
1° lorsqu'une amende administrative avait déjà été imposée auparavant pour le fait en question;
2° lorsque le juge de répression a déjà prononcé un jugement en première instance en matière du fait en question;
[⁴ 3° lorsque le bailleur a notifié la résiliation, visée à l'article 98, § 3, alinéa premier, pour le fait en question.]⁴
[⁵ Lorsque le contrôleur a imposé une amende administrative, il fixera, au besoin, un nouveau délai raisonnable endéans lequel l'obligation du locataire doit encore être respectée. Le Gouvernement flamand peut fixer le délai maximal.]⁵
[⁴ § 4. Tant le locataire que le bailleur social sont informés de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative et, sous peine de nullité, les modalités de la procédure de la requête, visée au paragraphe 5.
§ 5. Le locataire peut, dans un délai d'échéance de soixante jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, contester l'amende administrative moyennant une demande motivée, et introduire une demande de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative. Passé ce délai, la décision devient définitive. La date de remise à la poste pour l'envoi de la demande vaut comme date d'envoi.
La demande est introduite sous peine d'irrecevabilité par lettre recommandée et suspend la décision contestée. Dans la demande, le locataire peut demander d'être entendu oralement.
Le contrôleur statue sur la demande et envoie sa décision par lettre recommandée au locataire dans un délai d'échéance de trente jour à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la demande, visée à l'alinéa premier. Ce délai est prolongé à soixante jours si une audition est tenue sur la demande du locataire.
Le contrôleur peut prolonger une fois les délais précités de trente jours par lettre recommandée adressée à l'intéresse.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. La date de remise à la poste pour l'envoi de la décision vaut comme date d'envoi.
§ 6. Le locataire peut former un recours auprès du tribunal civil contre la décision du contrôleur, visée au paragraphe 5, alinéa trois, dans les soixante jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 5, alinéa trois. Ce recours a un effet suspensif.]⁴
§ 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
[² Le contrôleur peut]² accorder un sursis de paiement pour un délai [² qu'il fixe]².
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
[¹ Les recettes des amendes administratives sont attribuées au [³ Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. ]³]¹
A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 9. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales des articles 269 a 274 du Code pénal, une personne est punie :
d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 26 à 500 euros lorsqu'elle ne respecte pas les obligations visées à [⁴ l'article 92, § 3, alinéa premier, [⁶ 1°, 2° ou 3° ]⁶;
2° d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 1.000 à 5.000 euros lorsqu'elle empêche le contrôle régulier en vertu du chapitre III du titre VII et de leurs arrêtés d'exécution.
(1)2011-04-29/02, art. 73, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-05-31/14, art. 53, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2016-05-04/15, art. 25, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2016-10-14/07, art. 44, 043; En vigueur : 01-03-2017>
(5)2017-03-10/10, art. 6, 045; En vigueur : 01-11-2017>
(6)2019-03-29/33, art. 33, 055; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Article 22/1. [¹ § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.
Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1° à l'initiative :
des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants :
1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;
2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;
d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
2° sur la base :
des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - Sanctions.
CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.)
CHAPITRE III. - La planification territoriale.
Sous-section A. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 2. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section 3. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
Section 4.
2014-12-19/18, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
CHAPITRE VI. - Autres instruments.
Article 2bis. [¹ Les communes peuvent faire effectuer l'entièreté ou une partie des travaux qu'ils sont autorisés à effectuer en vertu des titres VI et VII, par une régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II, section II du décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce cas et quant à l'application du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, les mots " la commune " doivent être lus comme " la régie communale autonome ".]¹
(1)2011-04-29/02, art. 31, 028; En vigueur : 14-05-2011>
CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.
CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
Article 20quater. [¹ Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, [² ...]² un bien mobilier ou immobilier sont alourdis de l'obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 20bis, cette obligation est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement d'un acte authentique pour le transfert d'un droit réel [² ...]² sur le bien. Dans cet acte, il est aussi mentionné que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à porter les frais éventuels de leur exécution conformément à l'article 20bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.
Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement [³ et est tenu de délivrer la grosse à la demande de ce dernier]³.]¹
[⁴ Les frais de l'établissement de l'acte distinct sont à charge du cédant du droit réel.]⁴
(1)2011-04-29/02, art. 44, 028; En vigueur : 14-05-2011. Disposition transitoire : art. 78>
(2)2013-03-29/26, art. 27, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(3)2016-10-14/07, art. 16, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(4)2019-03-29/29, art. 18, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 20quinquies. [¹ Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant informe le [² candidat-repreneur]² du fait qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 20bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.
Sans préjudice du droit de demander un dédommagement et à la demande du [² repreneur]², le tribunal annule le titre de transfert d'un droit réel si le contrevenant n'a pas satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, le [² repreneur]² ne peut pas invoquer la demande d'annulation lorsque l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et lorsque le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande d'annulation.]¹
[² En cas de cession d'un droit réel sur un bien mobilier ou immobilier, le fonctionnaire instrumentant consulte le registre des requêtes en réparation, visé à l'article 20bis, § 2, alinéa 3, et reprend les informations qu'il contient dans l'acte de cession. Si le registre ne contient aucune information relative à ce bien, il en est également fait mention dans l'acte.]²
(1)2011-04-29/02, art. 45, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2019-03-29/29, art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Article 22bis. [² (ancien article 22/1 renuméroté article 22bis)]²
[⁶ Dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 50.000 logements sociaux de location.]⁶
[⁶ ...]⁶
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1° [⁵ sur l'initiative des initiateurs, cités dans l'article 33, § 1er, alinéa premier, du présent décret, ainsi que dans l'article 4.1.15, du décret relative à la politique foncière et immobilière ;]⁵
2° sur la base :
des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
[⁶ ...]⁶
[⁴ § 1erbis. Dans la période 2012-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre de logements modestes de 6 000 unités.
L'élargissement, visé à l'alinéa premier, est réalisé à l'initiative :
1° des sociétés de logement social, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 41, § 2;
2° des acteurs privés, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.]⁴
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera [³ pour la première fois en 2012 et par après périodiquement tous les deux ans,]³ un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du [⁴ décret relatif à la politique foncière et immobilière]⁴. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant " [⁵ ...]⁵ .
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 46, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)2011-12-23/20, art. 4, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(4)2013-05-31/14, art. 5, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(5)2014-04-04/05, art. 81, 037; En vigueur : 25-04-2014>
(6)2016-10-14/07, art. 19, 043; En vigueur : indéterminée >
Section 2. [¹ - Objectifs régionaux pour l'offre de logements sociaux et modestes. Mouvement de rattrapage spécial 2009-2020. Suivi.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 18, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Section 2. [¹ - Objectifs régionaux pour l'offre de logements sociaux et modestes. Mouvement de rattrapage spécial 2009-2020. Suivi.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 18, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section A. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 2. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section 3. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)2013-05-31/14, art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹
(1)2013-05-31/14, art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹
(1)2013-05-31/14, art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>
CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
Section 2. - Aides.
CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
Section 1. - Droit de préemption.
Section 2. - Aides.
Article 27bis.. 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :
1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;
2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;
3° un notaire;
4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;
5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.
L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹
(1)2013-05-31/14, art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
Section I. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section I. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.
DROIT FUTUR
CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
Section 3. - Fonds de Garantie de Logement.
DROIT FUTUR
TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
Article 16bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre la décision de déclarer l'habitation inadéquate et inhabitable et d'ordonner les mesures nécessaires. Le Gouvernement flamand peut, entre autres, charger le bourgmestre de faire évacuer l'immeuble et d'interdire l'accès. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, le délai qui doit être respecté avant d'exécuter cette mesures.
Si le bourgmestre n'exécute pas les mesures, ordonnées en application de l'alinéa premier, les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
Article 16ter. [¹ L'instance qui a pris la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité, communique immédiatement au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement pour quelles habitations la décision a été prise.
[² Si une habitation déclarée inapte ou inhabitable est rassemblée à une ou plusieurs autres habitations ou est scindée en deux ou plusieurs habitations, la décision d'inaptitude ou d'inhabitabilité ne peut être suspendue qu'en application de l'article 9 lorsque cette modification est urbanistiquement autorisée et que lorsque la conformité de toutes les habitations auxquelles le réaménagement s'applique, est établie.]²]¹
(1)2013-03-29/26, art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 13, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Article 16quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
Article 17bis. [¹ § 1er. [³ Si les habitants d'une habitation inhabitable ou suroccupée ou d'un bien tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, doivent être relogés]³ [² parce que cela s'avère nécessaire en raison de [³ conditions de vie inhumaines ou de]³ risques graves pour leur sécurité et santé]² et si les dispositions de l'article 18, § 2, ne peuvent être appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les habitants qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Il peut, entre autres, utiliser les possibilités de logement communales ou faire appel à la coopération du centre public d'aide sociale ou des organisations de logement sociales, dont le ressort s'étend au territoire de la commune.
Dans les crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Région flamande et sous les conditions énoncées, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le développement des possibilités communales de relogement.
§ 2. [² Lorsque le bourgmestre procède au relogement des habitants d'une habitation inadaptée ou inhabitable, la commune peut recouvrir, entre autres, les frais suivants du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation :
1° les frais d'évacuation de l'habitation ;
2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des habitants ;
3° les frais d'installation relatifs à l'habitation à occuper ;
4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visée au point 3°, ou de la résidence dans une structure équipée à cet effet, et 20% du revenu mensuel disponible de l'habitant.
La différence, visée à l'alinéa premier, 4°, peut être recouvrée pour une période d'un an au maximum.]²
Lorsque la commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut faire en sorte que ces coûts soient préfinancés par la Région flamande. Dans ce cas et pour ce qui concerne les coûts préfinancés, la Région flamande intervient dans tous les droits que la commune fait valoir à l'égard du redevable Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutable par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 14, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(3)2019-03-29/29, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Article 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :
1° [² un commissaire du Service flamand des Impôts]² compétent en matière d'expertises;
2° [² ...]²
3° un notaire;
4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;
5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.
L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹
(1)2013-05-31/14, art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 23, 043; En vigueur : 23-12-2016>
CHAPITRE IV. - Recherche scientifique.
Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
Sous-section D. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 4.
2014-12-19/18, art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
CHAPITRE VI. - Autres instruments.
CHAPITRE V. [¹ - Indemnité due en raison du non-respect d'engagements]¹
(1)2016-10-14/07, art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
Section 1. - Droit de préemption.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 42bis. [¹ Dans cet article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet qui est partiellement ou intégralement financé par les moyens de Vlabinvest apb ou qui a été partiellement ou intégralement financé par les moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", tel que visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
En ce qui concerne l'application [² u Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement social agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements réalisés par cette société de logement social.]¹
(1)2014-01-31/12, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2019-03-29/33, art. 15, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Section 2. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Section 3. - (...). 2006-03-24/39 , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE V. [¹ - Indemnité due en raison du non-respect d'engagements]¹
(1)2016-10-14/07, art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Sur avis du Conseil flamand du Logement, le Gouvernement flamand établit en 2017 un " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement).
Le Plan de Logement pour la Flandre comporte :
1° une partie informative ;
2° une partie comportant la vision et les objectifs à long terme pour la politique de logement pour la Flandre à horizon temporel 2050.
Le Plan de Logement pour la Flandre doit garantir la réalisation à long terme des objectifs, visés aux articles 3 et 4. La vision et les objectifs à long terme sont révisés tous les quinze ans par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révisés à l'occasion d'évolutions sociales ou de nouveaux points de vue acquis par l'étude scientifique.
§ 2. Dans la première année de chaque législature, le Gouvernement flamand établit un programme d'action comprenant une sélection d'initiatives qui peuvent être initiées ou continuées à court terme et qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En même temps, une actualisation de la partie informative est établie.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 8, 043; En vigueur : 23-12-2016>
CHAPITRE V. - Sanctions.
Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Article 22ter.. 22ter. [¹ Dans la période 2015 - 2020 l'autorité flamande accorde au moins 17.000 de prêts sociaux spéciaux pour l'achat d'une habitation située en Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa premier, 2°, aux familles et personnes seules en quête d'un logement.
L'objectif régional, visé à l'alinéa premier, est réparti sur les provinces comme suit :
1° province d'Anvers : 27,53% ;
2° province de Limbourg : 15,00% ;
3° province de Flandre orientale : 22,51% ;
4° province du Brabant flamand : 16,64% ;
5° province de Flandre occidentale : 18,32%.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 21, 043; En vigueur : 23-12-2016>
CHAPITRE I. - Dispositions communes.
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. 2006-03-24/39 , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
CHAPITRE V. [¹ - Indemnité due en raison du non-respect d'engagements]¹
(1)2016-10-14/07, art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
CHAPITRE VI. - Autres instruments.
Article 97bis.. 97bis. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de location conclus par des offices de location sociale.
§ 2. Les contrats de location conclus à partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, ont une durée de neuf ans.
Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur dispose pendant moins de neuf ans, la durée du contrat de location s'élève à la période dont le bailleur dispose.
Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.
Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat de location est conclu pour une durée illimitée lorsque le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, ou d'un autre bailleur dans le cadre d'un projet de rénovation, à condition que le contrat de location initial soit entré en vigueur avant la date visée à l'alinéa premier.
Lorsqu'un locataire dont le contrat de location initial est conclu après la date visée à l'alinéa premier, conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, la durée de ce dernier contrat de location, majorée de la durée du contrat de location initie, ne peut excéder neuf ans ou neuf ans, majoré de la période d'une période de prolongation entamée, étant entendu que le nouveau contrat de location a une durée minimale de trois ans.
§ 3. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque la moyenne arithmétique du revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, qui est pris en compte lors des trois dernières adaptations annuelles du loyer s'élève à au moins 125% du revenu minimum applicable lors des trois derniers ajustements annuels du loyer.
Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de neuf ans est prolongée une seule fois de trois ans lorsqu'un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), réside dans l'habitation exclusivement lorsque la limite visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte son revenu.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, la durée du contrat de location est prolongée chaque fois de trois ans lorsqu'un locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), dispense des soins de de proximité tel que visé à l'article 2, 11°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 à un locataire ou bénéficie de ces soins assurés par un locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), exclusivement lorsque la limite, visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte le revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c).
Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location.
Lorsque la condition, visée à alinéa premier, n'est pas remplie, le contrat de location est prolongé automatiquement pour une durée de trois ans. Ensuite, le contrat de location est prolongé chaque fois de trois ans lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, n'est pas remplie. Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), peut demander au bailleur de retirer la résiliation :
1° lorsqu'il démontre que le revenu actuel du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé vers douze mois, précédant le commencement du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;
2° lorsqu'il démontre qu'il a demandé sa mise en retraite ou atteindra son âge légal de la retraite dans les trois ans de l'échéance du contrat de location et qu'il aura, suite à la mise en retraite, un revenu inférieur au plafond de 125% ;
3° lorsqu'il estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 4. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque le locataire habite une habitation sous-occupée et refuse ou a refusé au moins deux offres d'une habitation adaptée à la nouvelle composition de son ménage dans le même environnement. Le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location. Le Gouvernement flamand précise ce qu'on entend par " habitation sous-occupée " et par " même environnement " ainsi que les conditions auxquelles l'habitation offerte doit répondre.
Lorsque le locataire n'habite pas d'habitation sous-occupée ou lorsqu'il n'obtient aucune offre adaptée précédant le préavis, le contrat de location est automatiquement prolongé pour une durée de trois ans. Le contrat de location sera prolongé chaque fois de trois ans lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas remplies. Lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, sont remplies, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation lorsque le locataire estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 5. Lorsque la demande, visée au paragraphe 3, alinéa six, et au paragraphe 4, alinéa trois, n'est pas acceptée par le bailleur, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand arrête les délais et la procédure d'introduction de la demande de retrait de la résiliation et du recours.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 40, 043; En vigueur : 01-03-2017>
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