15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
2° n'autoriser qu'une personne établisse sa résidence principale dans le logement locatif social uniquement si cela n'entraîne pas une habitation inadaptée [⁶ ou une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4]⁶ et à signaler cette cohabitation au bailleur ;
3° n'autoriser la personne, visée à l'article 95, § 1er, alinéa 3 ou 4, à résider dans le logement locatif social que si cela est conforme aux conditions visées à l'article 95, § 1er, alinéas 3 ou 4]⁵;
4° communiquer les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur si ce dernier le demande;
5° [⁵ ...]⁵;
6° [³ pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, telle que mentionnée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, disposer d'une aptitude linguistique du Néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues Etrangères. Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle le locataire doit répondre à l'obligation et la façon dont l'aptitude linguistique est déterminée; ]³
7° [³ pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui est située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, telle que mentionnée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, disposer d'une aptitude linguistique du Néerlandais qui correspond au niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour Langues Etrangères. Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle le locataire doit répondre à l'obligation et la façon dont l'aptitude linguistique est déterminée ; ]³
8° [³ ...]³
9° occuper l'habitation sociale de location d'une telle manière que la viabilité ne soit pas compromise et qu'aucune nuisance exagérée n'est causée pour les voisins et les alentours immédiats;
[¹ 10° pour autant que le locataire ait signé un contrat d'accompagnement tel que [⁵ avec une structure d'aide sociale ou de santé]⁵, respecter ce qui a été convenu dans ce contrat;
11° [⁵ consentir à un déménagement vers un autre logement locatif social dans les cas suivants :
si le bailleur l'estime nécessaire, en raison de travaux de rénovation, d'adaptation ou de démolition au logement locatif social occupé ou si le logement locatif social est vendu ;
si le locataire occupe une habitation inadaptée [⁶ ou une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4]⁶;
si le logement locatif social qui est adapté aux possibilités physiques de personnes handicapées n'est plus occupée par une personne qui en a besoin, sauf si le bailleur autorise une dérogation motivée ;
si le logement locatif social est une habitation d'assistance sociale telle que définie par le Gouvernement flamand et n'est plus occupé par une personne âgée d'au moins 65 ans, sauf si le bailleur autorise une dérogation motivée]⁵;
12° [⁵ pour autant que le locataire soit un locataire d'un logement social à assistance, consentir à un déménagement vers une structure de soins plus appropriée si, à l'avis du médecin traitant, après concertation avec le locataire, la famille du locataire et d'autres prestataires de soins concernés, l'état de santé physique ou mentale du locataire est de nature à nécessiter une admission dans une structure de soins plus appropriée, à condition que l'instance de gestion telle que déterminée par le Gouvernement flamand, en concertation avec le locataire et sa famille ou les intervenants de proximité, prévoit ce séjour approprié ]⁵;
[⁵ 13° pour autant que le locataire est un locataire d'un logement social à assistance, ou un logement tel que visé à l'article 72, alinéa 1er, 2°, respecter les accords repris à l'accord de prestation de soins et de services arrêté par le Gouvernement flamand.]⁵
[⁵ ...]⁵
[³ Si le locataire démontre qu'il ne peut pas répondre en permanence à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, parce qu'il est grièvement malade, parce qu'il a un handicap mental ou physique ou parce qu'il dispose d'aptitudes cognitives limitées, il est exempté de cette obligation. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le locataire peut le démontrer. Le Gouvernement flamand fixe un délai pour le locataire qui ne peut temporairement répondre à l'obligation pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. ]³
(NOTE : par son arrêt n° 101/2008 du 10-07-2008 (M.B. 06-08-2008, p. 41032-41043), la Cour Constitutionnelle annule :
- l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par l'article 6 du décret du 15 décembre 2006;
- à l'avant-dernière phrase de l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " à défaut d'une évaluation négative par le bailleur d'une habitation sociale par rapport à ses obligations, visées au § 3 " et la dernière phrase de la même disposition.)
(1)2013-05-31/14, art. 48, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 39, 043; En vigueur : 01-03-2017>
(3)2017-03-10/10, art. 2, 045; En vigueur : 01-11-2017>
(4)2018-11-09/01, art. 74, 053; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2019-03-29/33, art. 24, 055; En vigueur : 01-01-2020>
(6)2019-03-29/29, art. 23, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 94. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des registres visés à l'article 93, le mode de tenue de ces registres, leur actualisation et leur contrôle.
[¹ Le délai de conservation de dossiers d'inscription individuels des candidats-locataires, qui ont été rayés du registre d'inscription, est de trente mois, à compter de la radiation de l'inscription. Après ce délai de conservation, les dossiers sont détruits.]¹
Tout locataire et candidat-locataire d'une habitation sociale de location a un droit de regard sur les registres dans lesquels il est inscrit et peut se faire assister à cette fin. Le Gouvernement flamand règle le droit de regard.
(1)2019-03-29/33, art. 26, 055; En vigueur : 01-01-2020>
Article 95. [¹ § 1er. Le candidat-locataire ne peut être admis à un logement locatif social s'il répond aux conditions visées à l'article 93, § 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les candidats-locataires ne doivent pas répondre aux conditions d'admission s'ils sont déjà locataires d'un autre logement locatif social du même bailleur au moment de l'attribution ou, en cas de relocalisation forcée pour rénovation, adaptation, démolition ou vente, d'un autre bailleur.
Lorsqu'une personne se marie ou est mariée avec un locataire de référence et lorsqu'elle veut cohabiter avec le locataire de référence dans le logement locatif social après le début du contrat de location, cela ne peut se faire que si elle satisfait aux conditions, visées à l'alinéa 1er, avec le locataire de référence, et si la cohabitation n'aboutit pas à une [³ habitation inadaptée ou une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 4]³. Si ces conditions sont remplies, le conjoint devient de plein droit locataire. Il en va de même pour une personne qui cohabite légalement avec un locataire de référence après le début du contrat de location.
Le partenaire de fait du locataire de référence qui est venu vivre dans le logement locatif social après le début du contrat de location ne peut continuer occuper le logement après avoir vécu avec le locataire de référence pendant un an que si, avec le locataire de référence, il remplit les conditions visées à l'alinéa 1er. Si ces conditions sont remplies, le partenaire de fait devient de plein droit locataire.
Les logements locatifs sociaux sont attribués par l'organe de décision du bailleur ou par la ou les personnes qu'il désigne à cet effet, en tenant compte :
1° du choix du candidat-locataire d'un logement locatif social en ce qui concerne le type, l'implantation, le loyer et les charges locatives fixes du logement ;
2° l'occupation rationnelle :
3° les règles de priorité et d'attribution arrêtées par le Gouvernement flamand, en tenant compte des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4, § 2 ;
4° le cas échéant, le règlement d'attribution établi par la commune ou le partenariat intercommunal aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
La préférence du candidat locataire, visée à l'alinéa 5, 1°, ne peut conduire à un choix trop restreint, sauf si le candidat locataire invoque à cet effet des raisons fondées qui ne portent pas atteinte à sa nécessité de logement.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution de l'alinéa 5 et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution de logement locatifs sociaux une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'un logement locatif social qui souhaitent ou doivent déménager vers une habitation adaptée.
[² Une agence immobilière sociale peut refuser l'attribution d'un logement locatif social lorsqu'elle constate que le revenu du candidat-locataire n'est pas proportionnel au loyer. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles l'agence immobilière sociale peut appliquer ce refus.]²
Le Gouvernement flamand établit une procédure de recours pour le candidat locataire qui estime qu'il est lésé par une décision du bailleur. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection.
§ 2. Lors de l'établissement du règlement d'attribution visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 4°, la commune ou le partenariat intercommunal associe par le biais de la concertation locale de logement visée à l'article 28, § 2, alinéa 2, les bailleurs et les acteurs locaux de logement et d'aide sociale pertinents.
La commune ou le partenariat intercommunal transmet le règlement d'attribution et le dossier administratif au Gouvernement flamand par envoi sécurisé.
Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier, qui suit la date de notification du règlement d'attribution et du dossier administratif, pour annuler tout ou partie du règlement d'attribution s'il estime que le règlement d'attribution est contraire aux lois, décrets et arrêtés d'exécution de celui-ci ou à l'intérêt général. Si le règlement d'attribution est transmis par lettre recommandée, le délai commence à courir à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de délivrance du règlement d'attribution à la poste.
Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai, visé à l'alinéa 3, une fois de quinze jours calendrier. Elle en informe la commune ou le partenariat intercommunal avant l'expiration du délai initial.
Pour le calcul du délai, visé aux alinéas 3 et 4, l'échéance est comprise dans le délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le Gouvernement flamand transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la commune ou au partenariat intercommunal.
Le règlement d'attribution peut entrer en vigueur au plus tôt après l'expiration du délai, visé à l'alinéa 3, ou du délai prolongé, visé à l'alinéa 4.
La commune ou le partenariat intercommunal transmet une copie du règlement d'attribution au contrôleur et aux bailleurs qui l'appliqueront après que le délai, visé à l'alinéa 3 ou 4, ait expiré et qu'aucune annulation n'a été prononcée.
§ 3. Un bailleur peut subordonner une attribution à une convention d'accompagnement entre le locataire et une structure d'aide sociale ou de santé dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand s'il l'estime nécessaire, en concertation avec la structure d'aide sociale ou de santé sur la base de données à caractère personnel, fournie par la structure d'aide sociale ou de santé. Les données à caractère personnel concernent les caractéristiques comportementales du candidat locataire qui laissent présumer que le soutien ou l'accompagnement est nécessaire pour que le logement soit couronné de succès. Le contrat d'accompagnement a pour objet d'accompagner le locataire vers la résidence autonome. L'accompagnement se concentre au minimum sur les aspects liés au maintien du logement, tels que le soutien et l'entraînement et l'apprentissage éventuel des compétences en matière de logement. L'accompagnement est entre autres adapté en fonction de la nature, du moment, de la durée et de l'intensité des besoins et possibilités du locataire.
Lorsqu'un candidat locataire est locataire ou a été locataire d'un autre bailleur d'un logement locatif social il y a un an au maximum et qu'il a besoin d'un accompagnement tel que visé à l'alinéa 1er, le bailleur peut subordonner l'attribution d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autre bailleur démontre les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, avec des pièces justificatives ;
2° le bailleur donne au candidat locataire la possibilité d'être entendu oralement ou par écrit ;
3° la structure d'aide sociale ou de santé estime que l'accompagnement et le soutien sont nécessaires.
Les pièces justificatives des données à caractère personnel qui ont donné lieu à la conclusion d'un contrat d'accompagnement sont conservées jusqu'à ce que le trajet d'accompagnement soit finalisé avec succès.
La structure d'aide sociale ou de santé avec laquelle le contrat d'accompagnement a été conclu informe le bailleur si le contrat d'accompagnement avec le locataire prend fin]¹.
(1)2019-03-29/33, art. 27, 055; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2020-07-03/22, art. 5, 061; En vigueur : 01-08-2020>
(3)2019-03-29/29, art. 24, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 96. § 1er. Le locataire d'une habitation sociale de location doit, pendant toute la durée du bail, répondre aux conditions en matière de patrimoine immobilier, visées à l'article 95. Le Gouvernement flamand peut toutefois accorder des exceptions générales pour des situations spéciales et temporaires.
Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions auxquelles le locataire d'une habitation sociale de location doit satisfaire en permanence.
§ 2. [¹ Le locataire ne peut céder le loyer, ni sous-louer tout ou partie de son habitation. ]¹.
(1)2019-03-29/33, art. 28, 055; En vigueur : 01-01-2020>
Article 98. § 1er.[⁶ Le contrat de location prend fin de plein droit :
1° en cas de décès du dernier locataire ;
2° à l'égard du locataire qui n'occupe plus l'habitation comme résidence principale sans avoir résilié le contrat de location, s'il reste un autre locataire ;
3° si le dernier locataire, ainsi que les membres de sa famille, se rend dans un autre logement locatif social du même bailleur et conclut un nouveau contrat de location pour ce logement.
Si l'alinéa 1er, 1°, est d'application, le contrat de location prend fin de plein droit à la fin du deuxième mois qui suit le décès du dernier locataire. Si un ou plusieurs résidents subsistent, ils ont le droit d'occuper temporairement le logement après la fin du contrat de location jusqu'au dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès du dernier locataire. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger le délai de six mois jusqu'à cinq ans au maximum. Il n'est pas permis que des personnes supplémentaires soient installées dans le logement locatif social pendant le délai convenu. Dans ce cas, le bailleur conclut avec le résident une convention qui reprend les conditions et les engagements mutuels, tels que l'indemnité d'occupation, l'indexation, le régime de garantie, l'état des lieux, l'entretien et les réparations, les frais et charges, ainsi que les assurances et responsabilités. L'indemnité d'occupation est calculée de la même manière que le loyer, compte tenu du revenu, de la composition du ménage et de la qualité du logement locatif social, ainsi que de la spécificité du bailleur, visé à l'article 91, § 2.
Si l'alinéa 1er, 2°, est d'application, le contrat de location est résilié de plein droit au premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le locataire restant a informé le bailleur du fait que l'autre locataire n'occupe plus le logement comme résidence principale. Si l'adresse est connue, le bailleur informe immédiatement le locataire qui n'occupe plus l'habitation comme résidence principale de la déclaration du locataire restant et de la possibilité de réfuter les faits dans le délai qu'il fixe, mais en tout état de cause avant que le contrat de location ne soit résilié.
Lorsque l'alinéa 1er, 3°, s'applique, la dissolution a lieu au moment où le nouveau contrat de location prend cours.
§ 2. Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation ne vaut que pour lui.
Le dernier locataire résiliant le contrat de location, est soumis à un délai de résiliation de trois mois, l'autre locataire résiliant le contrat de location n'est soumis à aucun délai de préavis.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dernier locataire est soumis à un délai de préavis d'un mois dans les cas suivants :
1° il est admis dans [⁷ un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;]⁷ ;
2° il utilise l'accompagnement au logement auprès d'un prestataire de soins ou d'assistance non directement accessibles, tel que déterminé par le Gouvernement flamand]⁶
§ 3. ([⁴ Sans préjudice de l'application de l'article 97bis, le bailleur peut résilier le contrat de location]⁴ dans les cas suivants :
1° lorsque le locataire d'une habitation sociale de location ne répond plus aux conditions arrêtées conformément à l'article 96, § 1er;
2° en cas d'un défaut grave ou persistent de la part du locataire d'une habitation sociale de location ayant trait à ses [⁵ obligations, à l'exception de l'obligation, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7° ]⁵. Une infraction aux dispositions, visées à l'[² article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° [⁶ , 3° et 9°]⁶]², est assimilée à un défaut grave;
[⁴ 3° lorsque le locataire a joui indûment de bénéfices accordés par les dispositions du présent titre, ou a été admis indûment à une habitation sociale de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites de mauvaise foi.]⁴
Le délai de résiliation comprend six mois. [⁴ Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 2° et 3°,]⁴ le délai de résiliation comprend trois mois.
[⁶ ...]⁶
(1)2008-11-21/48, art. 36, 026; En vigueur : 04-04-2009>
(2)2013-05-31/14, art. 52, 2°, 3°, 7°, 9° et 10°, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2013-05-31/14, art. 52,1°, 4° à 6° et 8°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
(4)2016-10-14/07, art. 42, 043; En vigueur : 01-03-2017>
(5)2017-03-10/10, art. 5, 045; En vigueur : 01-11-2017>
(6)2019-03-29/33, art. 31, 055; En vigueur : 01-01-2020>
(7)2019-02-15/21, art. 75, 060; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
Article 101. (Abrogé) 2006-12-15/83, art. 13, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 102. La [¹ VMSW]¹ tient un registre d'habitation de toutes les habitations sociales de location des agences de location sociale agréées. Ce registre est actualisé périodiquement sur la base des données transmises par les agences de location sociale agréées.
(1)2012-03-23/20, art. 12, 032; En vigueur : 01-07-2012>
Article 104. Sont abrogés pour la Région flamande :
1° article 3 de la loi du 11 octobre 1919 portant création d'une Société nationale d'habitations à bon marché, avant sa modification par la loi du 27 juin 1956;
2° [¹ ...]¹
3° article 24 de la loi du 27 juin 1956 modifiant et complétant la législation relative au logement;
4° article 4 de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l'arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le Code du Logement.
(1)2013-05-31/14, art. 54, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Article 105. Sont abrogés :
1° le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " modifié par le décret du 12 décembre 1990, à l'exception de l'article 2, § 1er, ainsi que de l'article 6, alinéa premier, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la " VHM " de biens, droits et obligations de ses ayants-droit;
2° article 26, §§ 2 et 3, du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, modifie par décret du 22 décembre 1995;
3° article 62 du décret du 22 décembre 1993 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1994.
Article 108. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 110. Tant qu'ils ne sont pas modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés et autres règlements pris ou fixés en exécution des dispositions légales et décrétales abrogées à l'article 103, § 1er, 104 et 105, sont d'application pour autant qu'ils ne sont pas sans objet ou contraires à des dispositions du Code flamand du Logement.
Article 111. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 71, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand peut codifier les dispositions du présent décret et des lois et décrets suivants, lorsqu'elles ont trait à la politique flamande du logement et aux institutions et administrations concernées :
1° le Code Civil ;
2° la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996 ;
3° le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
4° le chapitre 9 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 ;
5° le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques.
[² 6° le chapitre II du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;]²
[² 7° le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades;]²
[³ 8° l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007.]³
En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux lois et décrets précités jusqu'au moment de la codification.
En fonction de la codification le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes ;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier ;
3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à codifier, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie ;
4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification ;
5° déterminer l'intitulé de la codification.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 45, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(2)2019-03-29/33, art. 34, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(3)2020-07-03/22, art. 6, 061; En vigueur : 01-08-2020>
Article 114. § 1er. Les dispositions reprises ci-après entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du Code flamand du Logement dans le Moniteur belge :
1° Titre I;
2° Titre II;
3° Titre V, à l'exception de l'article (29bis); 2006-03-24/39, art. 73, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (articles 59 et 84) du Titre VI;
5° (article 103, § 1er, 1° et 5°, §§ 2 en 3, article 104 à l'exception de 2°, articles 105, 106, 109, 110 et 112 à 114 inclus du titre VIII.) 2006-03-24/39, art. 73, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 2. (Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date mentionnée en leur marge :
1° titre III et article 103, § 1er, 2°, le 1er novembre 1998;
2° titre IV, à l'exception de l'article 21, le 1er mai 1998;
3° les sections 4 et 5 du chapitre II du titre VI le 15 juin 1998;
4° chapitre III du titre VI le 1er janvier 2003;
5° section 1re du chapitre IV du titre VI et l'article 107 le 23 décembre 1997;
6° section 2 du chapitre IV du titre VI et l'article 103, § 1er, 4°, le 1er mars 2001;
7° chapitre VI du titre VI le 1er novembre 1998;
8° chapitre Ier du titre VII, (article 100), articles 102 et 103, § 1er, 3°, le 1er janvier 2001; 2006-12-15/83, art. 15, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
9° l'article 103, § 1er, 6°, au plus aux dates que les dispositions des articles 63, 64, § 1er, 69 et 70 entrent en vigueur.) 2006-03-24/39, art. 73, 4°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 3. (...) 2006-03-24/39, art. 73, 5°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 4. Le Gouvernement flamand règle l'entrée en vigueur des autres dispositions du Code flamand du Logement. (...). 2006-03-24/39, art. 73, 6°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 78 fixée le 23-12-1997 par AM 1997-12-22/55, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 80 fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-05-12/39, art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 et 24, fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-04-07/34, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 72 et 73 fixée le 15-06-1998 par AGF 1998-06-16/48, art. 25)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée le 23-01-1999 par AGF 1999-01-19/30, art. 9)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 69, 70 et 71 fixée le 01-04-1999 par AGF 1999-03-23/43, art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur du Titre VII à l'exception des articles 100, § 3, 101 et 102, fixée le 15-05-1999 par AGF 1999-05-11/43, art. 33)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 et 83 fixée le 01-03-2001 par AGF 2001-02-23/32, art. 26)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21 fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-30/41, art. 177, 2°)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 64 fixée le 23-11-2008 par AGF 2008-07-18/A2, art. 51)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 60, 61, 62, 63 et 68 fixée le 29-03-2014 par AGF 2014-01-24/11, art. 24)
Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui [² n'est pas conforme]², à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter sa décision.
S'il s'avère, après l'audition des personnes concernées, que les défauts donnant lieu à l'avis du fonctionnaire régional, ont été réparés entièrement ou partiellement, le bourgmestre, qui constate que l'habitation [² n'est pas conforme]², peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa premier.
§ 2. [² Le bourgmestre peut, pour un ou plusieurs vices de la catégorie III, tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, constatés par l'enquête de conformité]², ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à quinze jours.
En cas d'inexécution des travaux urgents dans le délai visé à l'alinéa premier, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux exécutés peuvent être récupérés à charge du propriétaire.
§ 3. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand peut libérer le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. L'exemption vaut à partir de son approbation par le Gouvernement flamand. Elle peut être retirée à tout moment s'il s'avère que les conditions sous lesquelles elle a été accordée, ne sont plus remplies.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 17, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2019-03-29/29, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 17. [¹ § 1er. [² Si, après une enquête de conformité, une habitation s'avère suroccupée, le bourgmestre peut la déclarer suroccupée par arrêté, d'initiative ou sur demande du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional ou de l'inspecteur du logement, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé la déclaration de suroccupation.]²
Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger un ou plusieurs occupants en surnombre, tel que fixé à l'article 17bis.
§ 2. Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée au paragraphe § 1er, alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai.
§ 3. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.
Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai par écrit de la mise en commun.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 4. A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er, alinéa quatre, peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois, visé au paragraphe 2. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel contre l'inaction du bourgmestre. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut lui-même prendre la décision en appel de déclarer l'habitation suroccupée et peut ordonner les mesures nécessaires. En l'occurrence, les dispositions de l'article 16bis, alinéa deux, s'appliquent.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut étendre l'exemption visée à l'article 15, § 3, à l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de sur-occupation.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 20, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2019-03-29/29, art. 12, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 27. Les associations de logement social transmettent d'initiative ou sur demande, toutes les informations utiles au Gouvernement flamand.
Les associations de logement social sont tenues par les dispositions décrétales relatives à la publicité passive qui sont d'application dans la Région flamande en exécution de l'article 32 de la Constitution. [¹ Les associations de logement social traitent les plaintes conformément aux dispositions du titre II, chapitre 5, du Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. ]¹ (Elles sont également soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.) 2006-03-24/39, art. 27, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
(1)2019-03-29/33, art. 5, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 8. [¹ § 1er. La requête visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'habitation, par la personne physique ou la personne morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale ou en vue du logement d'un ou plusieurs étudiants.
Dans les soixante jours de la date de la requête, le bourgmestre prend une décision sur la délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon la procédure visée à l'article 5, § 4.
§ 2. Si le bourgmestre refuse la délivrance de l'attestation de conformité ou s'il ne prend aucune décision, le demandeur peut demander une enquête de conformité auprès du fonctionnaire régional, qui délivrera l'attestation de conformité lui-même, dans les trente jours de la réception du refus ou après expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]¹
[² Le Gouvernement flamand arrête l'indemnité pour le traitement d'une demande de délivrance de l'attestation de conformité par le fonctionnaire régional.]²
(1)2013-03-29/26, art. 10, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2019-03-29/29, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 14.
2013-03-29/26, art. 16, 035; En vigueur : 11-08-2013>
TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.
Article 3. Chacun a droit à un logement décent.
Il convient à cette fin d'encourager la mise à disposition d'un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement correct, à prix raisonnable et offrant une sécurité de logement.
Article 5. [¹ § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :
1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;
2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;
3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;
4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;
5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;
6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;
7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;
8° l'accessibilité et le respectant la vie privée;
9° les performances énergétiques minimales;
10° la présente d'eau potable.
Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand. [³ Une habitation doit être équipée d'un ou plusieurs détecteurs de fumée, installés de la manière définie par le Gouvernement flamand ou doit disposer d'un système de détection des incendies, contrôlé et certifié par un organisme agréé à cet effet.]³
[⁴ Pour la détermination des exigences, visées à l'alinéa 1er, et l'établissement des normes de sécurité spécifiques et complémentaires, visées à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand utilise une ou plusieurs listes de vices possibles qui sont subdivisés en 3 catégories, à savoir :
1° vices de la catégorie I : des vices mineurs qui nuisent aux conditions de vie des habitants ou qui sont susceptibles de devenir des vices graves ;
2° vices de la catégorie II : des vices graves qui nuisent aux conditions de vie des habitants mais qui ne constituent pas une menace immédiate pour leur sécurité ou leur santé et qui rendraient l'habitation inadmissible au logement ;
3° vices de la catégorie III : des vices graves qui provoquent des conditions de vie inhumaines ou qui constituent une menace immédiate pour la sécurité ou la santé des habitants, de sorte que l'habitation n'est pas admissible au logement.]⁴
La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres.
§ 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.
Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.
Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.
[² ...]²
§ 4. [⁴ Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de constater si une habitation répond aux exigences et aux normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2, et du paragraphe 3, alinéas 1er et 2]⁴. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.
§ 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier.]¹
[⁴ § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles les candidats contrôleurs de la qualité des habitations doivent répondre. Ces conditions portent en tout cas sur :
1° les diplômes et la formation ;
2° la connaissance et l'expérience professionnelles ;
3° l'impartialité des actions du contrôleur vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
Le Gouvernement flamand peut :
1° déterminer des catégories de contrôleurs ;
2° arrêter la procédure d'agrément des contrôleurs ;
3° arrêter la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément ;
4° lier des conditions à l'abrogation d'une suspension ;
5° fixer des exigences de qualité et désigner l'instance chargée du contrôle sur les activités des contrôleurs.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions auxquelles les établissements de formation pour les contrôleurs doivent répondre, et peut également arrêter des conditions auxquelles les formateurs d'un établissement de formation doivent répondre.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives pour la formation et les formateurs et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux contrôleurs.]⁴
(1)2013-03-29/26, art. 7, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 9, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(3)2017-03-10/02, art. 3, 058; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2019-03-29/29, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 6. [¹ Le conseil communal peut par règlement :
1° imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;
2° imposer des normes de sécurité et de qualité pour des chambres plus sévères que celles fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 2;
3° assujettir à une autorisation la location, la mise à disposition ou la mise en location de chambres en vue du respect des normes visés au point 2°;
[² 4° imposer que les chambres dans le même bâtiment soient louées soit à des étudiants, soit à des non-étudiants.]²
Un règlement communal tel que visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'à partir de l'approbation par le Gouvernement flamand jusqu'à ce qu'il soit revu ou remplacé en application de la même procédure. Lorsqu'un règlement approuvé est abrogé, la commune en informe le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les règlements communaux, visés à l'alinéa premier.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 8, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 10, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Article 7. [¹ § 1er. La conformité d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de résidence principale ou pour le logement d'un ou plusieurs étudiants, peut ressortir de l'attestation de conformité délivrée par le bourgmestre à sa propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne la présence de vices éventuels tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, et l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle, l'indemnité pour le traitement d'une demande de délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le procès-verbal d'exécution, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa 3, vaut comme attestation de conformité à condition que le procès-verbal démontre que l'habitation est à nouveau conforme.
Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur dans l'un des cas suivants :
1° pour une habitation qui est offerte en location à une agence de location sociale telle que visée à l'article 56 ;
2° après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer, visée à l'article 82.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'inspecteur du logement peut, à l'occasion d'une demande de nouveau contrôle, telle que visée à l'article 20bis, § 6, délivrer une attestation de conformité pour une habitation conforme, si la réparation réclamée pour plusieurs habitations dans un immeuble en application de l'article 20bis, § 1er, n'est pas encore complètement réalisée, à condition qu'il examine toutes les habitations dont la réparation est réclamée et que la non délivrance de l'attestation de conformité entraînerait l'imposition d'une redevance imminente ou tout autre préjudice grave au demandeur.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 9. [¹ La demande d'abrogation de l'arrêté par lequel une habitation est déclarée inappropriée ou inhabitable en application du chapitre III, est traitée comme une demande telle que visée à l'article 8, § 1er, quelle que soit la personne qui a introduit cette demande.
Si la demande est acceptée, le bourgmestre délivre d'office l'attestation de conformité au propriétaire, que l'habitation soit louée ou non ou soit mise en location ou à disposition. Si la demande a trait à une habitation qui a reçu une autre destination après la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ou qui a été démolie, le bourgmestre annule l'arrêté sans délivrance d'une attestation de conformité.
Sans préjudice de l'application de l'article 16ter, alinéa deux, un arrêté tel que visé à l'alinéa premier, qui date d'avant la délivrance de l'attestation de conformité par le bourgmestre ou par le fonctionnaire régional, est censé être abrogé à partir de la date de l'attestation de conformité. Il en va de même pour l'arrêté qui date d'avant le procès-verbal d'exécution visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, à partir de la date du procès-verbal.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 11, 035; En vigueur : 11-08-2013>
Article 10. [¹ L'attestation de conformité expire de plein droit dès que :
1° l'habitation fait l'objet de travaux tels que visés à [³ l'article 18 du Décret flamand sur la location d'habitations]³;
2° l'habitation est déclarée inadéquate ou inhabitable en application du chapitre III;
3° l'habitation est déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale;
4° un procès-verbal est établi pour l'habitation tel que visé à l'article 20, § 2;
5° un délai de dix ans ou un délai fixé par le conseil communal, avec une maximum de dix ans, est expiré après la délivrance de l'attestation de conformité.
Le Gouvernement flamand peut limiter le délai de dix ans visé à 'alinéa premier, 5°, pour des attestations de conformité délivrées après que des défauts restreints ont été constatés lors de l'enquête de conformité.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le délai, visé à l'alinéa premier, 5°, vaut également pour les attestations de conformité délivrées par le fonctionnaire régional en application de l'article 7, § 2, 2°, et de l'article 8, § 2.]²
(1)2013-03-29/26, art. 12, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2016-10-14/07, art. 12, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(3)2018-11-09/01, art. 67, 053; En vigueur : 01-01-2019>
Article 11. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20 du présent décret, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité conformément à la procédure visée à l'article 5, § 4, du présent décret, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater si l'habitation répond aux exigences et aux normes, fixées en application de l'article 5, §§ 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 2.
Pour exercer leur mission visée à l'alinéa 1er, ces instances peuvent poser les actes suivants :
1° enregistrer l'identité, exiger la présentation de documents d'identité et conserver les données à caractère personnel qu'elles ont collectées dans l'exercice de leur mission aussi longtemps que celles-ci sont nécessaires à l'exercice de cette mission, mais jamais plus de dix ans ;
2° demander des renseignements à toute personne qui est associée aux faits contrôlés ou qui en a ou pourrait avoir connaissance ;
3° exiger, sans avertissement préalable, la soumission immédiate de toutes les informations, documents et supports de données sous forme écrite, numérique ou analogue ;
4° recevoir gratuitement une copie, sous la forme qu'elles demandent, ou faire elles-mêmes une copie des documents soumis ;
5° rendre compte de leurs constatations dans un rapport.
Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires et de fournir toute la collaboration qui est raisonnablement nécessaire pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 12.
2013-03-29/26, art. 14, 035; En vigueur : 11-08-2013>
CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
Article 18. § 1er. Lorsque l'habitation qui a été déclarée inadéquate ou inhabitable ou qui a fait l'objet d'un refus de l'attestation de conformité, selon les constats de l'enquête de conformité [² selon la procédure, visée à l'article 5, § 4]², peut faire l'objet de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, ces travaux doivent [³ être exécutés par le titulaire du droit réel]³. [³ ...]³.
Pour les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, une aide peut être accordée selon les conditions visées à l'article 83.
§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social à l'exception d'une [¹ ligue de locataires]¹, peuvent exécuter les travaux pour autant qu'ils acquièrent par contrat un droit réel sur l'habitation ou qu'ils louent le bien pour neuf ans au moins. Dans ce dernier cas, le loyer ne peut être dépasser un montant calculé sur la base de critères objectifs fixés par le Gouvernement flamand prenant en compte le mauvais état de l'habitation.
L'initiateur doit reloger les occupants de l'habitation qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
(1)2012-03-23/20, art. 4, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2013-03-29/26, art. 22, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(3)2019-03-29/29, art. 14, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 20bis. 2006-07-07/77, art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> § 1er. [⁹ Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin de rendre conforme l'habitation ou l'immeuble comprenant les logements présents, ou de terminer la suroccupation.]⁹ [⁵ Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.]⁵ Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [⁶ de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien]⁶.
Le tribunal fixe le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [¹ ...]¹ imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ est de deux ans au maximum.
[² Alinéa 3 supprimé.]²
§ 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins.
[⁵ L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la demande visée au § 1er, au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble]⁶ ou du bien qui a fait l'objet de la demande.]⁵
[⁶ [⁹ L'inspecteur du logement reprend les habitations, immeubles et biens auxquels repose une demande telle que visée au paragraphe 1er, dans un registre qui est publié activement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme, le contenu, la gestion et l'utilisation de ce registre.]⁹]⁶
[⁹ Si une demande telle que visée au paragraphe 1er est introduite au nom du collège des bourgmestre et échevins, une copie de celle-ci est transmise à l'inspecteur du logement en vue de la reprise de cette demande dans le registre visé à l'alinéa 3]⁹
§ 3. La demande est motivée explicitement à la lumière [⁹ de la conformité de l'habitation et de la fin de la suroccupation]⁹.
§ 4. La demande mentionne au moins les défauts [⁵ sur la base desquels]⁵ la réparation est réclamée.
§ 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement judiciaire ou [⁵ [⁶ l'habitation, l'immeuble [⁹ ...]⁹]⁶ ou le bien, visés à l'article 20, § 1er]⁵, est située, tel que défini au § 1er.
[⁸ § 5bis. Les cours et tribunaux qui jugent sur les demandes, visées au paragraphe 1er, transmettent une copie à l'autorité qui intente l'action en réparation dans le délai pour affecter des voies de recours contre le jugement.]⁸
§ 6. [⁵ Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation demandées ou imposées par le tribunal, il le notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation après réception de la compensation, visée à l'alinéa deux.
Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au[⁷ Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007.]⁷.
L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble [⁹ ...]⁹]⁶ ou du bien, visés à l'article 20, § 1er. [⁸ [⁹ Le bourgmestre ou le fonctionnaire régionale ne peuvent pas]⁹]⁸ octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée.]⁵
§ 7. Au cas où les [⁵ mesures de réparation]⁵ ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins [⁹ et]⁹, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.
Lorsque le contrevenant reste en défaut [⁴ ...]⁴, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.
Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à partir de l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.
§ 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, [⁶ visés à l'article 17bis, § 2]⁶ , [⁵ six]⁵ alinéa.
[⁵ [⁶ ...]⁶ ]⁵
Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.
(1)2008-11-21/48, art. 30, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(2)2008-11-21/48, art. 31, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(3)2008-11-21/48, art. 32, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(4)2008-11-21/48, art. 33, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(5)2011-04-29/02, art. 42, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(6)2013-03-29/26, art. 25, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(7)2016-05-04/15, art. 24, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(8)2016-10-14/07, art. 15, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(9)2019-03-29/29, art. 16, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 20ter. 2006-07-07/77, art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 20, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 20bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription [² au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² dans le ressort duquel les biens sont situés.
Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition.
[² Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement ou l'arrêt a été exécuté et au procès-verbal dans lequel est constaté que la requête de réparation visée à l'article 20bis, § 1er, a été exécutée après la transcription de l'exploit d'introduction de la cause, visé à l'article 20bis, § 5.]²
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
[² L'exécution par ou au lieu du condamné, de la mesure de réparation publique qui est imposée en application de l'article 20bis, doit être tolérée par tous.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, les tiers acquéreurs qui ne sont pas intervenus dans la cause et dont le titre était déjà transcrit avant la publicité hypothécaire, visée aux alinéas 1er et 2, peuvent former tierce opposition contre la décision finale ayant imposé la mesure de réparation, visée à l'alinéa 5.]²
[¹ Lorsque des administration publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater, reste en défaut, à exécuter le jugement]¹ , la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné [¹ ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater]¹.
(1)2013-03-29/26, art. 26, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2019-03-29/29, art. 17, 062; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Inventaire des habitations inadéquates et inhabitables]¹
(1)2019-03-29/29, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE III. - La planification territoriale.
TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
Article 25. Les associations de logement social ont pour objectif de concrétiser le droit au logement par l'intégration de leurs activités dans les objectifs spécifiques repris à l'article 4.
Elles font toutes les opérations liées explicitement à leur mission et aux autres aspects de la politique de logement social auxquels elles doivent ou peuvent collaborer en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 26. Lorsque l'exécution d'une opération telle que visée dans le présent titre requiert l'évacuation d'habitations, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, les occupants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les occupants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
Article 29bis. [¹ § 1er. Un contrôleur du logement social, ci-après désigné par contrôleur, exerce le contrôle sur les opérations suivantes, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué :
1° les opérations des organisations de logement social, à l'exception de celles de la VMSW, en vertu des titres V, VI et VII. [⁶ Les opérations effectuées à partir du retrait de l'agrément d'une organisation de logement social, conforme aux articles 48, 49 et 56bis, § 1er, jusqu'à la clôture de la liquidation, sont assimilées aux opérations précitées]⁶;
2° les opérations de la VMSW en vertu de l'article 34, § 1er, à l'exception de l'avance de moyens financiers aux sociétés de logement social, tels que visés aux 2° et 6°, en vertu de l'article 34, § 3, alinéas premier et deux, et § 5, en vertu du titre VI [⁵ ...]⁵ et en vertu du titre VII;
3° [³ les opérations suivantes du CPAS, d'une [⁹ association d'aide sociale]⁹, de la commune et d'une structure de coopération intercommunale :
les opérations en vertu des titres VI et VII;
la location d'habitations autres que les habitations sociales en vertu du titre VII, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;
la vente d'habitations et de lots autres que les habitations et lots sociaux en application de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;]³
4° [² les opérations des structures de soutien agréées, visées à l'article 57, en vertu du titre V;]²
5° les opérations des sociétés de crédits agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°;
[⁵ 6° les opérations suivantes de Vlabinvest apb :
les décisions de mise à disposition, y compris les pièces justificatives, pour location, droit d'emphytéose ou vente d'habitations et de lots dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;
l'évaluation, y compris les pièces justificatives, des candidats-locataires, -emphytéotes ou -acheteurs par le comité d'évaluation.]⁵
[⁷ 7° les opérations des organisations de bailleurs agréées, visées à l'article 77septies, qui sont subventionnées en vertu de l'article 77octies.]⁷
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