15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
(3)2011-04-29/02, art. 49, 1° et 2°, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>
(4)2011-12-23/20, art. 5, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(5)2012-03-09/01, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2012-03-23/20, art. 6, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(7)2013-05-31/14, art. 11, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(8)2016-10-14/07, art. 25,1°, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(9)2017-04-28/28, art. 4, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(10)2018-06-08/04, art. 176, 052; En vigueur : 25-05-2018>
TITRE III. - Contrôle de la qualité.
Article 35.
2019-03-29/33, art. 11, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 36. 2006-03-24/39, art. 39, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> Outre les revenus propres, le fonctionnement de la VMSW est financé par des cotisations des sociétés de logement social qui doivent permettre à la VMSW de remplir correctement sa mission.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement des cotisations des sociétés de logement social, après une procédure de concertation garantissant la participation des sociétés de logement social et de la VMSW. Le Gouvernement flamand peut également fixer les modalités des cotisations des autres acteurs tels que visés à l'article 33, § 1er, premier alinéa [¹ [² ...]²]¹.
(1)2011-12-23/20, art. 7, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(2)2019-03-29/33, art. 12, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 37. La (VMSW) peut contracter des emprunts et prendre des crédits dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut également accorder à ces emprunts et crédits, en tout ou en partie, la garantie de la Région flamande. 2006-03-24/39, art. 40, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[¹ La Région flamande peut accorder des prêts avec diminution d'intérêt à la VMSW.
Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, la Région flamande peut octroyer une subvention à la VMSW pour le financement de ses activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de la subvention.]¹
Le Gouvernement flamand peut autoriser la " (VMSW) " à accepter des dons et legs mobiliers et immobiliers. 2006-03-24/39, art. 40, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)2015-12-11/06, art. 2, 041; En vigueur : 31-12-2015>
CHAPITRE II. - L'attestation de conformité.
Article 38. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention :
1° afin de permettre aux initiateurs des projets de logement social de mettre [³ des logements sociaux de location]³ à la disposition de familles nécessitant un logement et aux personnes seules;
2° afin de permettre aux bailleurs de logements de location sociaux de prendre des mesures promouvant la consommation rationnelle d'énergie dans le sens de l'article 1.1.3, 106°, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.
La subvention, visée à l'alinéa premier, et les subventions, visées aux articles 80, 91, 95 ou 96 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, ou dans le [² chapitre II du titre VI]², peuvent être mises à la disposition de la VMSW qui, dans ce cas, est responsable de leur répartition aux initiateurs. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la subvention est rendue disponible par la VMSW.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à la VMSW :
1° afin d'accorder des prêts sociaux particuliers tels que visés à l'article 79, § 2, au familles nécessitant un logement et aux personnes seules;
2° afin d'exécuter des mesures de politique foncière telles que visées à l'[² article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°]².
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la subvention, visée à l'alinéa premier, est accordée.]¹
(1)2011-12-23/20, art. 8, 030; En vigueur : 01-11-2011>
(2)2013-05-31/14, art. 13, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2014-12-19/18, art. 84, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Article 39.
2011-04-29/02, art. 52, 028; En vigueur : 14-05-2011>
Section 2. - Les sociétés de logement social.
Sous-section A. - Statut et agréation.
Article 40. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand peut agreer des sociétés à but social répondant aux objectifs particuliers de la Politique flamande du Logement comme société de logement social. Les sociétés de logement social sont des sociétés autonomes responsables d'une exécution correcte des tâches qui leur ont été confiées.
Afin d'être agréées comme société de logement social et de le rester, ces sociétés doivent au moins répondre aux conditions suivantes :
1° la société est active dans la Région flamande;
2° le siège de la société est établi dans la Région flamande;
3° la société s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :
le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;
tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait aux aspects de la politique du logement social;
4° la société s'engage à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;
5° la société adopte les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et s'engage à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;
6° la société désigne un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;
7° la société assure un système adéquat de contrôle interne;
8° la société s'engage à faire gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien par la VMSW;
[³ 9° la société a des liens locaux suffisants avec un ressort clairement défini et leur groupe cible a une accessibilité suffisamment aisée à leurs services ;
[⁴ 10° la société contribue dans une mesure suffisante à l'obtention de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, des communes dans son ressort, à moins qu'elle ne démontre qu'il existe des facteurs externes justifiant que l'objectif n'a pas été atteint ;
11° la société a pour le 1 janvier 2019 au plus tard un patrimoine d'au moins 1000 logements locatifs sociaux en gestion ;]⁴]³
[⁴ 12° la société remet l'information qui a été demandée par le Gouvernement flamand à la Région flamande ou à ses organes, à la première demande ;
13° la société apporte sa collaboration active et entière à la procédure d'évaluation des performances pour les sociétés de logement social. Le Gouvernement flamand établit la procédure de l'évaluation des performances ;
14° la société prend, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, les mesures nécessaires pour améliorer ses performances, entre autres par l'établissement des plans d'amélioration et par leur mise en oeuvre adéquate ;
15° la société désigne un conseil d'administration dont au moins un tiers des membres désignés est d'un autre sexe et qui est au maximum constitué du nombre de membres suivant :
cinq membres dans le cas d'une société de logement social qui a moins de 500 logements locatifs sociaux en gestion et qui a en moyenne réalisé moins de 10 logements acquisitifs sociaux par an au cours des cinq dernières années ;
neuf membres dans le cas d'une société de logement social qui a au moins 500 et moins de 1500 logements locatifs sociaux en gestion ou qui a en moyenne réalisé au moins 10 logements acquisitifs sociaux par an au cours des cinq dernières années ;
treize membres dans le cas d'une société de logement social qui a au moins 1500 logements locatifs sociaux en gestion.]⁴
[³ Le Gouvernement flamand définit la méthodologie et les critères à l'aide desquels la mesure dans laquelle il est contribué suffisamment à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret, des communes dans le ressort de la société, visée [⁵ à l'alinéa 2, 10° ]⁵, est évaluée. Il faut au moins tenir compte des autres sociétés de logement social et des offices de location sociale actifs dans le même ressort.]³
[⁴ La condition visée à l'alinéa deux, 11°, ne s'applique pas aux sociétés n'offrant que des logements acquisitifs sociaux. Pour le calcul de l'échelle minimale, visée à l'alinéa deux, 11°, il est tenu compte du nombre de logements locatifs sociaux que la société de logement social aura réalisé et planifié au 1 janvier 2019. Un logement locatif social est planifié lorsqu'il n'a pas encore été réalisé mais que la mise en oeuvre ou la procédure d'adjudication pour la réalisation du logement peut être démarré dans un délai de trois ans. La réalisation des logements locatifs sociaux planifiés est au moins reprise dans le planning pluriannuel, visé à l'article 33, § 3.
Le Gouvernement flamand peut octroyer un sursis d'au maximum cinq ans à une société de logement social pour satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale, visée à l'alinéa deux, 11°. La société de logement social en introduit une demande motivée auprès du Gouvernement flamand pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Le dossier de demande comprend au moins :
1° une explication relative aux efforts que la société a faits pour atteindre l'échelle minimale et les circonstances entravantes, extérieures à la société ;
2° dans le cas où la société de logement social souhaite atteindre l'échelle minimale par le biais d'une fusion avec une ou plusieurs sociétés de logement social :
soit la preuve du dépôt de la proposition de fusion des sociétés fusionnantes auprès du greffe du tribunal de commerce ;
soit une feuille de route pour la réalisation d'une fusion d'une ou de plusieurs sociétés avant le 1 janvier 2024 ;
3° dans le cas où la société de logement social privilégie un accroissement autonome de son patrimoine locatif social, un planning de l'accroissement de l'offre en logements sociaux, qui permet d'atteindre l'échelle minimale avant le 1 janvier 2024.
Le Gouvernement flamand peut octroyer un sursis d'au maximum dix ans à une société qui n'a pas encore été agréée comme société de logement social pour satisfaire à la condition relative à l'échelle minimale, visée à l'alinéa deux, 11°. La société de logement social joint au dossier de demande pour l'agrément au moins :
1° une explication relative aux efforts que la société fournira pour atteindre l'échelle minimale ;
2° dans le cas où la société de logement social souhaite atteindre l'échelle minimale par le biais d'une fusion avec une ou plusieurs sociétés de logement social :
soit la preuve du dépôt de la proposition de fusion des sociétés fusionnantes auprès du greffe du tribunal de commerce ;
soit une feuille de route pour la réalisation d'une fusion d'une ou de plusieurs sociétés dans un délai d'au maximum dix ans à partir de l'agrément temporaire de la société ;
3° dans le cas où la société privilégie un accroissement autonome de son patrimoine locatif social, un planning de l'accroissement de l'offre en logements sociaux, qui permet d'atteindre l'échelle minimale dans un délai de dix ans à partir de l'agrément temporaire de la société.[⁵ ...]⁵
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande de sursis, telle que visée aux alinéas cinq et six, dans un délai de six mois après la notification de la réception de la demande. A défaut d'une décision endéans ce délai, la demande de sursis est censée avoir été accordée.
Dans le cas d'une décision d'octroi d'un sursis, telle que visée à l'alinéa cinq, 2°, b) et à l'alinéa six, 2°, b) et au plus tard trente mois avant l'échéance du délai de sursis, la société de logement social fournit une preuve que la proposition de fusion de chaque société fusionnante a été déposée au greffe du tribunal de commerce. Dans le cas d'une décision d'octroi d'un sursis, telle que visée à l'alinéa cinq, 2°, les assemblées générales de chaque société fusionnante prennent une décision sur la proposition de fusion au plus tard le dernier jour du délai de sursis.
Après la fusion de deux ou de plusieurs sociétés de logement social, un nombre plus élevé d'administrateurs que le nombre visé à l'alinéa deux, 15°, peut rester désigné. Dans ce cas, il est exclus, après la désignation du premier conseil d'administration de la société fusionnée, de désigner de nouveaux conseillers ou de prolonger la durée des mandats de conseillers, tant que leur nombre est trop élevé. Au plus tard après le remplacement ou la prolongation de tous les mandats des membres du conseil d'administration à la suite de la composition du premier conseil d'administration de la société fusionnée, il doit être satisfait à toutes les conditions. Le Gouvernement flamand précise les modalités de calcul du nombre de logements sociaux en gestion et peut imposer des exigences en matière de compétence aux membres du conseil d'administration.]⁴
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que les statuts modèles des sociétés de logement social et le règlement de la gestion des moyens tels que visés au deuxième alinéa, 8°. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement social sans approbation préalable du Gouvernement flamand, sauf dans les cas autrement définis par le Gouvernement flamand. Ces statuts modèles stipulent que les administrateurs des sociétés de logement social sont obligés de respecter et de faire respecter le contrôle tel que prévu au Code flamand du Logement et d'assurer un système adéquat de contrôle interne.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en vue d'être agréée comme société de logement social.
§ 2. Les sociétés de logement social adoptent, sans perdre leur caractère civil, la forme de sociétés coopératives ou anonymes à but social. Le Code des Sociétés s'applique à ces sociétés pour autant qu'il n'y soit pas déroger dans le Code flamand du Logement ou dans les statuts.
L'article 661, premier alinéa, 7° et 8°, du Code des Sociétés, ne s'applique pas aux sociétés de logement social. [² Par dérogation aux articles 413 et 559 du Code des Sociétés, l'état des actifs et des passifs lors d'une modification des statuts ayant trait à l'objet social de la société de logement social peut être arrêté jusqu'à six mois auparavant.]²
[¹ Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de logement social peuvent souscrire au capital social d'autres organisations de logement social, de sociétés qui ont été agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l' intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, à l'exception des sociétés de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l' intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, peuvent souscrire au capital social d'une société de logement social, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.
La société de logement social affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa trois, à l'exercice de ses missions visées à l'article 41.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand a le droit de s'inscrire au nom de la Région flamande à au maximum un quart du capital social de la société de logement social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion d'une société de logement social.
Lorsque la Région flamande, une province, des communes et des centres publics d'aide sociale possèdent conjointement la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration. L'article 661, premier alinéa, 4°, du Code des Sociétés ne s'applique pas à ces derniers.
[¹ § 4. Le Gouvernement flamand définit les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de logement social.]¹
(1)2011-04-29/02, art. 53, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-05-31/14, art. 14, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2016-10-14/07, art. 27, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(4)2017-04-28/28, art. 6, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(5)2019-03-29/33, art. 13, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 41. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> [¹ § 1er]¹ Dans leurs ressorts, les sociétés de logement social assurent les missions suivantes :
1° améliorer les conditions de logement des familles et personnes isolées mal logées, notamment les familles et personnes isolées les plus en besoin d'être logées, en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure de logement locale;
2° contribuer à la revalorisation du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;
3° acquérir des terrains et des immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social et assurer la disponibilité de [² lots sociaux]².
Une partie des habitations de location sociale doivent être adaptées aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.
[¹ § 2. [⁵ Les sociétés de logement social peuvent, pour un montant de maximum 20 pour cent de leur volume d'investissement annuel, acquérir et réaliser une offre de logements locatifs modestes. Cette offre de logements locatifs modeste est louée de préférence à des familles ou des personnes isolées nécessitant un logement qui se trouvent dans une situation particulière ou difficile. Les sociétés de logement social appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions relatives à l'offre de logements locatifs modestes et leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux. Les moyens qui proviennent de leurs missions relatives à l'offre de logements locatifs modestes sont réutilisés pour ces missions ou pour leurs missions relatives à l'offre de logements sociaux.
Lors de l'attribution d'un logement locatif modeste, les sociétés de logement social peuvent refuser l'attribution d'un logement s'ils constatent que le revenu du candidat locataire n'est pas proportionnel au montant du loyer. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités selon lesquelles les sociétés de logement social peuvent appliquer cette règle.
Le Gouvernement flamand délimite la condition de la nécessité du logement visée à l'alinéa premier, sur la base du revenu et de la propriété immobilière]⁵.]³ ]¹
[² § 3. Les sociétés de logement social ne peuvent acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels que si ceci est indiqué dans le cadre de la réalisation de projets de logement social et que la nécessité en est justifiée par des facteurs environnementaux plus généraux qui influent sur les besoins collectifs en logement ou par des prescriptions urbanistiques ou des aspects architectoniques et spatiaux qui rendent l'équipement moins approprié à l'exercice du droit au logement dans tous ses sous-composants, tel que visé à l'article 3. Les opérations dans ce contexte ont toujours un rapport subsidiaire et accessoire à l'égard des objectifs généraux et particuliers de la politique de logement social et rentrent dans le cadre de l'intégration plus généralisée de la politique de logement dans les autres domaines politiques. Ces opérations ne sont pas éligibles aux subventions accordées dans le cadre de la politique du logement social. Les recettes et dépenses sont séparés d'une façon transparente des autres flux financiers de la société de logement social. La société de logement social affecte le rapport net de la vente ou de la location à l'exercice de ses missions, visées à l'article 41. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions sous lesquelles les sociétés de logement social peuvent acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non-résidentiels.]²
[⁴ § 4. La VMSW peut autoriser les sociétés de logement social qui en font la demande à agir en qualité d'intermédiaire de crédit de la VMSW en ce qui concerne l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 79. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de cette autorisation par la VMSW. ]⁴
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.20, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 54, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)2013-05-31/14, art. 15, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)2018-12-21/61, art. 5, 054; En vigueur : 29-04-2019>
(5)2019-03-29/33, art. 14, 055; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section B. - Contrôle.
Article 43.
2016-10-14/07, art. 29, 043; En vigueur : 24-04-2017>
Article 44. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Sans préjudice de la faculté d'affecter des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les sociétés de logement social financent [¹ les opérations qui ont explicitement trait à leurs missions, telles que visées à l'article 41,]¹ avec des prêts, contractés auprès de la VMSW ou, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, contractés auprès de tiers.. [¹ Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW dans un règlement général.]¹
Lorsqu'une société de logement social reçoit une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités particulières afin de comptabiliser entièrement ou partiellement cette subvention dans le coût des habitations ou parcelles mises à la disposition de familles. Ce règlement peut avoir trait tant au projet d'habitation ou le quartier en question qu'à l'entier patrimoine de la société de logement social.
(1)2013-05-31/14, art. 17, 034; En vigueur : 21-07-2013>
CHAPITRE V. - Sanctions.
CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
Article 47.
2011-04-29/02, art. 57, 028; En vigueur : 12-02-2012>
Article 48. [¹ Le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° le devancement de l'évaluation prochaine des performances, conformément à la procédure fixée par le Gouvernement flamand pour l'évaluation des performances de sociétés de logement social;
2° l'obligation de faire appel à de l'assistance externe. [² Les frais liés à l'assistance externe peuvent être subventionnés. Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure pour obtenir cette subvention supplémentaire]²;
3° la désignation d'un gestionnaire qui, en tout ou en partie, prend la place de l'organe de gestion de la société de logement social;
4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement social;
5° l'obligation de coopération avec une autre société de logement social;
[² 6° la suspension de financements de projet pour des projets de construction nouvelle, s'il n'a pas été satisfait à la condition d'agrément, visée à l'article 40, § 1er, alinéa deux, 11°.]²
Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° l'obligation à fusionner avec une autre société de logement social;
2° le retrait de l'agrément de la société de logement social.
[² Préalablement à la décision d'imposer une des sanctions, visées aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand envoie une mise en demeure à la société de logement social concernée. Le Gouvernement flamand reprend dans la mise en demeure les motivations pour lesquelles la société de logement social ne satisfait pas aux conditions d'agrément, manque de mettre en oeuvre les missions, imposées par décret ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, de façon adéquate, ne respecte pas les engagements qu'elle a conclus ou reste en défaut en ce qui concerne son fonctionnement. La mise en demeure est envoyée par envoi sécurisé. La société de logement social qui a été mise en demeure est invitée pour être entendue. Elle peut s'y faire assister.]²
Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut préciser les règles et la procédure de l'imposition des sanctions visées aux alinéas premier et deux.]¹
(1)2011-04-29/02, art. 58, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>
(2)2017-04-28/28, art. 7, 046; En vigueur : 23-06-2017>
Article 49. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les associés démissionnaires de la société de logement social qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement social démissionnent, soit par reprise, soit par création d'une nouvelle société de logement social, reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute.
§ 2. Le retrait d'un agrément d'une société de logement social résulte de droit en une transition du patrimoine de la société dissoute, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport, à une autre société de logement social à désigner conformément à ses statuts.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets a partir de la date de sa notification. A partir de ce moment, toutes les compétences en vue d'administrer et d'engager les sociétés de logement social sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ils sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte et disposition administratifs qui sont nécessaires à la transition du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social désignée. Le Gouvernement flamand est explicitement, avec exclusion de tout organe de la société, compétent pour fixer les modalités de la liquidation, pour entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et pour se prononcer sur la conclusion de la liquidation. Seul le Gouvernement flamand est compétent pour autoriser les liquidateurs d'effectuer tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation.
[² § 3. Le Gouvernement flamand peut entièrement ou partiellement compenser les conséquences financières éventuellement défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration dans le sens du livre XI du Code des Sociétés en octroyant une subvention. Les frais liés à la restructuration et les charges supplémentaires découlant de la restructuration, peuvent être subventionnés. Le Gouvernement flamand en précise les modalités.]²
(1)2011-04-29/02, art. 59, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF 2011-09-23/04, art. 1)>
(2)2017-04-28/28, art. 8, 046; En vigueur : 23-06-2017>
Article 55. [¹ En ce qui concerne le respect des dispositions du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle de deux délégués du gouvernement nommés par le Gouvernement flamand ayant une compétence conformément à [² l'article III.13 du Décret de gouvernance]².
Les délégués du gouvernement veillent en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique flamande du logement. Les délégués du gouvernement veillent à ce que le VWF participe aux réunions de concertation, visées à l'article 28, chaque fois qu'il y est invité.
Le contrôleur vérifie en particulier les décisions du conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts ou des crédits visés à l'article 52.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 30, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(2)2018-12-07/05, art. IV.33, 051; En vigueur : 01-01-2019>
Article 60. § 1er. Pour promouvoir le droit au logement, le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder des subventions pour certaines opérations relatives [⁴ à des logements sociaux de location]⁴ et s'inscrivant dans :
[³ 1° l'acquisition de biens immobiliers bâtis ou non-bâtis;
2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;
3° [⁴ ...]⁴
4° la location d'habitations sociales de location.]³
[⁵ Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder une subvention pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement nécessaire pour la réalisation d'un projet de logement social mixte tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a). Le Gouvernement flamand détermine la partie minimale d'habitations sociales de location qui doit être réalisée dans le projet de logement social mixte précité pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour la construction ou l'adaptation d'infrastructures de logement.]⁵
Compte tenu des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand détermine les conditions spéciales d'octroi de subventions.
§ 2. Sans préjudice des exceptions prévues [¹ et à l'article 4.1.15 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³ ]¹ dans le présent chapitre et compte tenu des dispositions de l'article 29, les subventions telles que visées au § 1er peuvent être accordées aux initiateurs suivants :
1° la " (VMSW) " et les sociétés de logement social; 2006-03-24/39, art. 50, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[⁴ 2° le VWF ;
3° les communes ;
4° les structures de coopération intercommunale, cependant limitées à la subvention pour l'infrastructure du logement ;
5° les centres publics d'aide sociale et les [⁶ associations d'aide sociale ]⁶.]⁴
§ 3. Lorsque l'exécution d'une opération visée au présent titre nécessite l'évacuation d'une habitation, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions posées par le Gouvernement flamand, les habitants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les habitants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.22, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 63, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)2013-05-31/14, art. 25, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)2014-12-19/18, art. 85, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2016-10-14/07, art. 32, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(6)2019-03-29/33, art. 19, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 61. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions mentionnées au présent chapitre. Sauf disposition décrétale contraire, ce montant ne peut jamais excéder 85 % du montant à subventionner.
[² ...]²
Sauf disposition décrétale contraire, tout autre avantage que le Gouvernement flamand accorde éventuellement pour cette même opération sur la base de ses compétences régionales ou communautaires est inclus dans ces pourcentages.
(Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée au présent chapitre peut être associée pour la partie non subventionnée, aux autres moyens que [¹ les initiateurs, visés à l'article 60, § 2,]¹ obtiennent sur la base du présent décret en vue du financement de leurs opérations d'investissements.) 2006-03-24/39, art. 51, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)2013-05-31/14, art. 26, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)2014-12-19/18, art. 86, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Article 62. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles spéciales d'un remboursement éventuel des subventions reçues dans les cas où, dans la réalisation d'un projet d'habitation sociale, une modification d'un ou de plusieurs éléments, en particulier l'affectation des terrains ou bâtiments, est intervenue.
(1)2016-10-14/07, art. 33, 043; En vigueur : 23-12-2016>
CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
Article 63.
2014-12-19/18, art. 87, 039; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Relogement]¹
(1)2013-03-29/26, art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
Article 64. § 1er. [⁴ Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de :
1° rendre aptes à la construction des terrains, le cas échéant, en démolissant les constructions présentes ;
2° exécuter ou adapter des travaux d'infrastructure, à savoir l'équipement des routes, les travaux d'environnement, l'éclairage public, le réseau public de distribution d'eau et les installations de décharge et d'épuration des eaux usées nécessaires pour les habitations dont question ;
3° aménager les infrastructures communes.]⁴
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° Contrat général : le Contrat général entre la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, et Serviceflats Invest nv, conclu le 18 octobre 1995 et modifié par un addenda des 3 décembre 1996 et 22 juillet 2008;
2° Résidences-services : des unités de logement individuelles dans un bâtiment de résidences-services tel que visé à l'article 2, 5° des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;
3° Serviceflats Invest nv : la société d'investissement immobilière à capital fixe agréée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1995.
Tant que Serviceflats Invest nv n'a pas atteint l'objectif de réaliser 2000 résidences-services, la subvention pour des opérations telles que visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, peut, en dérogation de l'article 60, également être accordée à un CPAS ou à une association sans but lucratif lorsque des résidences-services sont créées dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier entre Serviceflats Invest nv et le CPAS ou l'association sans but lucratif.]²
§ 4. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées à des initiateurs sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, dotant les associations sans but lucratif et des institutions d'intérêt général de la personnalité morale.
§ 5. [⁴ ...]⁴
(1)2011-04-29/02, art. 64, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-05-31/14, art. 29, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2014-12-19/18, art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2017-04-28/28, art. 11, 046; En vigueur : 23-06-2017>
Article 79. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour chacune des opérations mentionnées au § 2 les conditions auxquelles les ménages et isolés mal-logés peuvent contracter un prêt social spécial auprès de la " (VMSW) " ou du " VWF ". Il détermine entre autres [¹ ...]¹ le mode de calcul des taux d'intérêt sociaux et les conditions de la révision périodique de ces taux d'intérêt. Le taux d'intérêt et sa révision sont liés au revenu. 2006-03-24/39, art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. [¹ La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder à des ménages et isolés indigents en matière de logement des prêts tels que visés au paragraphe 1er destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° [² ...]²
2° [² l'achat ou le maintien d'une habitation située en Région flamande ;]²
3° la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation située en Région flamande;
4° [² ...]²]¹
[¹ Alinéa deux abrogé.]¹
La " [¹ La VMSW et le VWF peuvent]¹ " accorder une diminution supplémentaire d'intérêt fixée par le Gouvernement flamand en fonction de la taille du ménage. 2006-03-24/39, art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. [³ Les aspects non couverts par le présent article ou ses arrêtés d'exécution sont régis par les dispositions du livre VII, titre 4, chapitres 2 et 4, et titre 5 du Code de droit économique]³.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)2013-05-31/14, art. 42, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>
(2)2014-12-19/18, art. 93, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2018-12-21/61, art. 10, 054; En vigueur : 29-04-2019>
Article 97. [¹ § 1er. Lors de l'attribution de l'habitation sociale de location, le locataire donne une garantie de respect de ses engagements. [² ...]² Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet égard.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine,[² ...]²les frais et indemnités qui peuvent être imputés au bailleur et au locataire ainsi que les règles de perception et de contrôle.
[² ...]²
[² ...]²
§ 3. Le bailleur peut récupérer une part équitable du profit financier que le locataire obtient de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que visées à l'article 1.1.3, 65°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, par le biais d'une allocation périodique. Cette allocation ne peut être facturée qu'après la mise en service de l'installation.
L'allocation périodique visée à l'alinéa 1er ne peut jamais dépasser l'avantage réel dont a bénéficié le locataire au cours de la période en question et peut être calculée de manière forfaitaire sur la base d'une installation adaptée à une consommation normale.
L'allocation périodique n'excède pas le total de l'amortissement linéaire annuel de l'investissement sur la durée de vie prévue de l'installation, et des coûts annuels de financement, de gestion, d'entretien et de réparation au prorata de la période facturée.
Si le bailleur reçoit une allocation supérieure au montant maximal visé aux alinéas 2 et 3, il rembourse l'excédent au locataire.
Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de l'allocation périodique, ainsi que les cas dans lesquels l'allocation périodique sera réduite ou pas facturée.
§ 4. [² Le bailleur ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location.
Si les parties conviennent de l'état des lieux, le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, plafonnée à un montant fixé par le Gouvernement flamand]².
(1)2018-03-23/06, art. 2, 049; En vigueur : 21-04-2018>
(2)2019-03-29/33, art. 29, 055; En vigueur : 01-01-2020>
Article 100. 2006-12-15/83, art. 12, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> Sans préjudice de l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location des bailleurs (, visés à [¹ l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°]¹).
(1)2016-10-14/07, art. 43, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Article 106. 2006-03-24/39, art. 68, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> L'agrément accordé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 44 du décret du 15 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, par la Société flamande du Logement aux sociétés visées à l'article 40, § 1er, premier alinéa, soit conformément au décret du 21 décembre 1998 portant création d'une Société flamande du Logement, soit conformément au Code flamand du Logement, vaut pour le Gouvernement flamand jusqu'à la date d'agrément ou de refus d'agrément conformément à l'article 40, § 1er, troisième alinéa, mais au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.ent social qui sont agréées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " sont réputées être agréées conformément a l'article 40 du Code flamand du Logement.
Article 107. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
Article 109. (Les commissaires) visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont désignés par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de l'(article 29bis) du Code flamand du Logement, restent en fonction jusqu'au moment fixé par le Gouvernement flamand. 2006-03-24/39, art. 70, 016; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 113. (Le Gouvernement flamand détermine quels sont les membres du personnel qui seront transférés, suite à la transformation de la Société flamande du Logement en la VMSW et suite a la modification des missions de la VMSW, au Gouvernement flamand pour être intégrés dans les services du Gouvernement flamand, ainsi quels membres du personnel seront transférés des services du Gouvernement flamand vers la VMSW.) 2006-03-24/39, art. 72, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert du personnel concerné.
Article 84. [¹ Lorsque les familles ou les personnes seules, visées à l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, louent l'habitation sociale d'achat, dans un délai de vingt ans suivant l'achat, ou y renoncent le droit réel ou lorsqu'elles n'occupent pas l'habitation sociale d'achat elles-mêmes, elles paient une indemnité dont le Gouvernement flamand fixe le montant et qui est proportionnelle aux investissements publics. L'indemnité est attribuée au Fonds du Logement.]¹
[² Si les familles ou les isolés visés à l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, louent le logement acquisitif social, dans un délai de vingt ans qui suit l'achat, ou y renoncent le droit réel ou lorsqu'ils ne l'occupent pas eux-mêmes pendant ce délai et si l'organisation de logement social a accordé une réduction sur le prix de vente, l'organisation de logement social réclame une indemnité proportionnelle à la réduction accordée et fixée par le Gouvernement flamand. L'indemnité revient à l'organisation de logement social.
Si, conformément au livre III, titre VI, chapitre VI, section Ire, du Code civil, un droit de rachat est repris dans l'acte de vente et que le vendeur exerce ce droit, le régime visé aux alinéas 1er et 2, n'est pas d'application. ]²
(1)2016-10-14/07, art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
(2)2019-03-29/33, art. 21, 055; En vigueur : 18-05-2019>
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret, dénommé ci-après " Code flamand du Logement " règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.
CHAPITRE I. - Les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat.
CHAPITRE II. - L'attestation de conformité.
TITRE III. - Contrôle de la qualité.
Sous-section C. - Fonctionnement et moyens.
CHAPITRE IIbis. [¹ - Avertissement]¹
(1)2019-03-29/29, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Relogement]¹
(1)2013-03-29/26, art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
Article 45bis. § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat.
Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérees comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise a disposition.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdit une vente;
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendu antérieurement;
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette priorité.
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'estimation.
Tous les impots, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.
CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.)
TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Article 58. [¹ Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour le fonctionnement des services locatifs agréés, visés à l'article 56, et de la structure de soutien, visée à l'article 57. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut jamais être supérieur à 100 % des frais totaux.]¹
(1)2013-05-31/14, art. 23, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Section 1. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.)
CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). 2006-03-24/39 , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 65. [¹ Les travaux d'infrastructure et les travaux d'adaptation à l'environnement de logement, mentionnés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, ne peuvent être subventionnés que lorsqu'ils sont transférés, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, ainsi que le terrain dans lequel ou sur lequel ils sont exécutés, à la commune en vue de leur intégration dans le domaine public communal. La commune et l'initiateur se montrent en principe disposés à effectuer ce transfert, au plus tard lors de l'introduction de la demande de subvention.]¹
L'initiateur peut transférer les équipements communs qui ne visent pas uniquement les habitants des habitations du projet d'habitations sociales à la commune en vue de leur [¹ admission au domaine public communal]¹.
Pour la cession à la commune visée au présent article, l'initiateur peut demander une indemnité qui ne peut dépasser la part non subventionnée du coût des travaux, opérations et équipements.
La cession s'opère conformément à une procédure que le Gouvernement flamand définit et qui offre à la commune les garanties nécessaires en matière de concertation lors de la conception et de l'exécution des opérations.
[¹ La commune entretient l'infrastructure de logement, visée à l'alinéa premier, à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire. Le propriétaire entretient les équipements collectifs à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 34, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Article 66.
2014-12-19/18, art. 89, 039; En vigueur : 01-01-2015>
Article 67. (Abrogé) 2006-03-24/39, art. 55, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 68. Par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, la subvention accordée conformément à cette section peut s'élever à 100 % du montant subventionnable [¹ ...]¹. 2006-03-24/39, art. 56, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)2013-05-31/14, art. 30, 034; En vigueur : 21-07-2013>
CHAPITRE III. - La planification territoriale.
Article 76. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, les travaux réalisés sont grevés, au bénéfice de la Région flamande, d'une hypothèque de premier rang à concurrence de la subvention sont majorés des intérêts au taux légal comme garantie de l'exécution des prestations auxquelles le bénéficiaire de la subvention s'est engagé dans la convention mentionnée à l'article 75, § 3.
En cas d'aliénation des habitations, l'hypothèque est rayée, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
De l'accord du bénéficiaire de la subvention, l'hypothèque mentionnée à l'alinéa premier peut être établie sur d'autres biens immobiliers qu'il possède. Elle peut également, de l'accord du Gouvernement flamand, être remplacée par une garantie bancaire à concurrence du même montant.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas lorsque les travaux de construction sont dès le départ propriété de la Région flamande ou de l'initiateur visé à l'article 75, § 2, avec lequel il est collaboré.
(1)2013-05-31/14, art. 39, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Article 77. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région flamande à des prêts que le bénéficiaire de la subvention conclut ou à des crédits qu'il prélève pour exécuter les prestations auxquelles il s'est engagé. La garantie n'est jamais supérieure à 90 % du montant initial du prêt ou du crédit. Elle porte uniquement sur le remboursement du capital.
TITRE V. - Les associations de logement social.
Article 77bis. Un Fonds de Garantie de Logement est créé.
[² Le "Garantiefonds voor Huisvesting" (Fonds de Garantie du Logement) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A [³ ...]³. [³ Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 s'applique]³ au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret.]²
[¹ Le Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement) est géré par le Gouvernement flamand. Entre le " Garantiefonds voor Huisvesting " et la VMSW il est conclu un contrat relatif à la mise à disposition au Garantiefonds voor Huisvesting des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La VMSW reçoit à cette fin une indemnisation annuelle à charge du budget du Garantiefonds voor Huisvesting.]¹
(1)2011-04-29/02, art. 67, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-05-31/14, art. 40, 034; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2019-03-29/45, art. 121, 057; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77ter. Les moyens du Fonds de Garantie de Logement sont :
1° une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;
2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds de Garantie de Logement;
3° tous les moyens provenant des activités du Fonds de Garantie de Logement;
4° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des tâches du Fonds de Garantie. En fonction de ces tâches, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions avec des tiers.
DROIT FUTUR
Art. 77ter.
Article 77quater. Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes au Fonds de Garantie de Logement :
1° le paiement de retards de loyer d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
2° le paiement de loyer en cas d'inoccupation d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
3° le financement de travaux, entre autres les travaux d'infrastructures supplémentaires, la préparation à la construction de parcelles, la création d'équipements utilitaires communs et de centres de quartier, y compris toutes les opérations y afférentes, pour autant qu'elles cadrent dans un projet de logement aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou sur d'autres biens immobiliers sur lesquels un preneur d'initiative construit des habitations, qui sont entièrement ou partiellement destinés en tant que projet de logement pour autant que cela ne fasse pas par des tiers ou le financement de tels droits réels, le tout aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
5° devenir propriétaire d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
6° le financement de la valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés au 4°, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
7° le paiement d'interventions pour des habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
Par preneurs d'initiative il ne faut pas seulement comprendre les preneurs d'initiative nominativement mentionnés à l'article 60, § 2, mais également les autres preneurs d'initiative visés à l'article 75.
DROIT FUTUR
Art. 77quater.
Article 77sexies. Les habitations qui sont financées par une intervention du Fonds de Garantie de Logement sont louées aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.
DROIT FUTUR
Art. 77sexies.
Sous-section B. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section B. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 89. Lorsqu'un bénéficiaire d'un droit de préemption visé à l'article 85, § 1er, fait usage de ce droit, le prix de vente [...] est diminué d'un montant égal au résultat de la formule suivante : )2007-05-25/56, art. 23, 032; En vigueur : 01-10-2012>
sb - (a x sb/27), sb étant le montant subventionnable du coût des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, et a le nombre d'années pleines pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de préemption disposait de l'habitation.
CHAPITRE III. [¹ - Vision et objectifs à long terme.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 7, 043; En vigueur : 23-12-2016>
Article 92. 2006-12-15/83, art. 6, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. [⁵ § 1er. Un logement locatif social est loué sur la base d'un contrat de location écrit comportant au moins les données mentionnées ci-après :
1° la date à laquelle le contrat de location prend cours ;
2° l'identité du locataire et du bailleur ;
3° l'adresse du logement locatif social et la désignation de tous les espaces et parties du bâtiment faisant l'objet de la location ;
4° la durée du contrat de location ;
5° le loyer de base et, le cas échéant, le loyer calculé conformément à l'article 99 au début du contrat de location, et le mode de paiement du loyer ;
6° le montant des frais et indemnités relatifs aux services ou livraisons au locataire au début du contrat de location ;
7° le montant de la garantie ;
8° le cas échéant, la mention du règlement d'ordre intérieur ;
9° une référence à la notice explicative visée à l'alinéa 3.
Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
Il est établi une notice explicative sur mesure du locataire sur les dispositions réglementaires applicables à la relation entre le locataire et le bailleur. Le bailleur remet l'explication au locataire lors de la signature du contrat de location. L'explication comprend au moins des informations sur les éléments suivants :
1° les obligations du bailleur et du locataire ;
2° l'état des lieux ;
3° la durée du contrat de location ;
4° le calcul et la révision du loyer ;
5° les frais et indemnités relatifs aux services ou fournitures au locataire ;
6° les possibilités de réduction du précompte immobilier pour les locataires ;
7° la garantie ;
8° l'assurance incendie ;
9° le règlement relatif aux réparations de location ;
10° la cessation du contrat de location ;
11° les possibilités pour le locataire de protéger ses droits ou intérêts à l'égard du bailleur.
La notice explicative visée à l'alinéa 3 est adaptée en cas de modification de la réglementation. Le bailleur veille à ce que le locataire puisse prendre connaissance de la notice explicative modifiée d'une manière accessible.]⁵
[⁵ § 2. Outre les obligations du bailleur visées au Décret flamand sur la location d'habitations, le bailleur d'un logement locatif social respecte les obligations suivantes :
1° il communique au locataire le loyer à payer et donne au locataire, lors de la conclusion du contrat de location, une indication des frais et indemnités relatifs à des prestations de services ou des fournitures au locataire.
2° il effectue les tâches d'accompagnement de base que le Gouvernement flamand arrête ;
3° s'il veut résilier le contrat de location pour cause de manquement tel que visé à l'article 98, § 3, alinéa 1er, 2°, il informe préalablement le CPAS qui offre de l'aide de la manière la plus appropriée et dans le cadre de sa mission légale.]⁵
§ 3. [⁵ Outre les obligations du locataire, visées au Décret flamand sur la location d'habitations, le locataire respecte]⁵ les obligations suivantes :
[⁵ 1° avoir son adresse principale au logement locatif social et y être domicilié ;
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