15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
28° subvention : un avantage relatif à un projet d'habitation et accordé en vertu du Code flamand du Logement à des initiateurs autres que des ménages ou des isolés;
29° aide : un avantage accordé à des ménages ou à des isolés en vertu du Code flamand du Logement;
30° amélioration : l'exécution d'aménagements limités dans une habitation, concernant principalement le confort, l'accessibilité, l'efficacité énergétique ou la vie privée par rapport à l'environnement immédiat;
31° habitation : tout bien immobilier ou la partie de celui-ci destinés principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé;
[²³ 31° bis inspecteur du logement : le fonctionnaire qui est désigné par le Gouvernement flamand comme inspecteur du logement, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er;]²³
32° projet d'habitation : un projet d'habitation sociale ou autre projet d'habitation réalisé en vue du logement de ménages ou d'isolés ou de l'amélioration de leur situation de logement.
Un projet d'habitation est qualifié de social lorsqu'il concerne la réalisation d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux, en ce compris les infrastructures communes éventuelles [¹⁷ et logements locatifs modestes ]¹⁷.
Un projet d'habitation sociale est qualifié de mixte lorsqu'il remplit au moins l'une des conditions suivantes :
[¹⁷ a) le projet de logement comporte ou réalise un mélange de logements locatifs sociaux avec des logements acquisitifs sociaux et/ou des logements locatifs modestes]¹⁷;
les habitations sociales de location et/ou d'achat sont intégrées de manière à ce que dans la structure d'habitations existante il y ait un maillage avec les habitations du secteur privé;
33° roulotte : un logement, caractérisé par sa flexibilité et mobilité, destiné à une occupation permanente et non récréative;
34°[¹⁸ ...]¹⁸
35° [²³ ...]²³
36° espace non résidentiel : tout bien immobilier ou une partie dudit bien qui n'est pas destiné au logement d'une famille ou d'un isolé et qui n'est ni un équipement commun ni un équipement spécifique, tels que visés à l'article 72, alinéa premier, 2°;]¹
[² 37° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;]²
[ 38°[¹⁹ association d'aide sociale : une association telle que visée à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]¹⁹;
39° valeur vénale : le prix que le candidat acheteur le plus offrant serait disposé à payer lorsqu'un bien immobilier serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après une bonne préparation.]⁵
[⁹ 40° [¹⁴ Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;]¹⁴]⁹
[²¹ 41° NBN EN 14604 : norme belge concernant les détecteurs de fumée, dont l'enregistrement a été publié au Moniteur belge du 22 février 2006 par l'Institut belge de Normalisation, et ses modifications publiées ultérieurement. Il s'agit d'une transposition de la norme européenne harmonisée CE EN 14604;]²¹
[²¹ 42° détecteur de fumée : un appareil conforme à NBN EN 14604 qui réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique;]²¹
[¹⁹ 43° habitat groupé : une forme d'habitat dans un bâtiment ou complexe de bâtiments ayant le logement comme fonction principale et comprenant plusieurs logements, dans laquelle au moins deux ménages partagent au moins un espace vital sur une base volontaire et disposent en outre chacun d'au moins un espace vital privé, et dans laquelle les habitants sont conjointement responsables de la gestion ;]¹⁹
[²⁰ 44° offre de logements locatifs modeste : les logements locatifs faisant partie de l'offre de logement modeste visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière;]²⁰
[²⁰ 45° jour ouvrable : chaque jour calendaire, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal.]²⁰
Le Gouvernement flamand peut préciser la signification des notions reprises ci-avant.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine, par type d'aide, les critères d'évaluation de la situation de fait, visés au § 1er, alinéa 1er, 6°, les plafonds de revenus étant fixés en fonction de la composition du ménage.
[² Le Gouvernement flamand peut arrêter un règlement spécial vis-à-vis du locataire qui ne ressort pas du titre VII et dont le droit de logement est exercé en application de conditions de besoin de logement qui n'ont pas été fixées suivant l'alinéa premier, lorsque le logement concerné devient un logement de location.]²
§ 3. [⁷ ...]⁷.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères autres que ceux visés au § 1er, alinéa 1, 17°, sur la base desquels des personnes peuvent, pour l'application du présent décret, être reconnues comme personnes handicapées.
[⁵ § 5. Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° entreprises reconnues d'utilité publique : les instances qui, dans le cadre de l'utilité publique, assurent l'alimentation en eau;
2° gestionnaires des réseaux de distribution : les personnes physiques ou morales, visées à l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 1er, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
[¹⁵ Sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas]¹⁵, le contrôleur, visé à l'article 29bis, ou l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2, peut, dans le cadre d'un examen de l'habitation effective en vue du constat des délits, visés à l'article 20 et 102bis, § 9, demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz auprès des entreprises reconnues d'utilité publique ou des gestionnaires des réseaux de distribution.
Les entreprises reconnues d'utilité publique ou les gestionnaires des réseaux de distribution doivent transmettre les données de consommation, dans un délai de 14 jours après la réception de la demande, au contrôleur ou à l'inspecteur du logement.
Le Gouvernement flamand peut fixer la manière dont le contrôleur ou l'inspecteur du logement peut demander les données de consommation et la manière dont les données doivent être transmises.]⁵
[¹¹ § 6. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, communiquent les informations obtenues lors de leur examen à tous les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, lorsque ces informations peuvent les concerner lors de l'exercice du contrôle dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation. Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, ou les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, peuvent également communiquer ces informations aux bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, lorsqu'ils l'estiment nécessaires.
Les informations obtenues lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiquées qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.
Les fonctionnaires chargés du contrôle sur une autre législation ou de l'application d'une autre législation, et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions dont ils sont chargés.
§ 7. Sans préjudice de l'application de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de la Région flamande, la Communauté flamande, les provinces, les communes, les associations auxquelles ils appartiennent et les bailleurs sociaux, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 22°, fournissent aux inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et aux fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, à leur demande, toutes les informations que ces derniers estiment nécessaires pour le contrôle sur la législation dont ils sont chargés. Ils fournissent des informations sur tous les porteurs d'informations et donnent des copies dans n'importe quelle forme. Les informations et les copies sont fournies gratuitement.
Les informations et les porteurs d'informations, rassemblés lors de l'exercice des obligations, prescrites par l'autorité judiciaire, ne peuvent être communiqués qu'après autorisation explicite de l'autorité judiciaire.
Les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, et les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 29bis, ne peuvent utiliser les informations, obtenues en vertu de ce paragraphe, que pour l'exercice de toutes les missions relatives à la surveillance dont ils sont chargés.]¹¹
[¹⁵ § 8. [²² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20, § 2 du présent décret, et les contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20, § 2 du présent décret, et des contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20, § 2 du présent décret, et des contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²²]¹⁵
(1)2011-04-29/02, art. 30, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2011-12-23/20, art.3, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(3)2012-03-09/01, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-03-23/20, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(5)2013-05-31/14, art. 3, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(6)2013-03-29/26, art. 6, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(7)2013-05-31/14, art. 3,2° et 8°, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>
(8)2013-05-31/14, art. 3,6°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
(9)2014-01-31/12, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2014>
(10)2013-05-31/14, art. 3, 3° et 4° et retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 80, 037; En vigueur : 31-05-2013>
(11)2016-10-14/07, art. 6,1°, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(12)2016-10-14/07, art. 6,2°-6,3°, 043; En vigueur : 01-03-2017>
(13)2017-04-28/28, art. 2, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(14)2017-12-22/44, art. 20, 048; En vigueur : 01-01-2018>
(15)2018-06-08/04, art. 174, 052; En vigueur : 25-05-2018>
(16)2019-03-29/33, art. 2,1°-2,2°, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(17)2019-03-29/33, art. 2,3°, 055; En vigueur : 01-01-2020>
(18)2019-03-29/33, art. 2,4°, 055; En vigueur : 01-01-2020>
(19)2019-03-29/33, art. 2,5°-2,6°, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(20)2019-03-29/33, art. 2,8°, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(21)2017-03-10/02, art. 2, 058; En vigueur : 01-01-2020>
(22)2019-07-19/22, art. 8, 059; En vigueur : 12-09-2019>
(23)2019-03-29/29, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 4. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, la politique du logement de la flandre crée les conditions nécessaires à la réalisation du droit à un logement décent en :
1° mettant à disposition à des conditions sociales des habitations sociales de location ou d'achat;
2° promouvant la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du parc de logements et le cas échéant, en procédant à leur remplacement;
3° offrant des aides au logement aux ménages et isolés mal-logés;
4° développant des initiatives visant à :
maîtriser le prix de terrains destinés à la construction d'habitations et d'immeubles destinés au logement;
aménager de manière fonctionnelle des groupes d'habitations;
(c) améliorer les conditions de logement des habitants qui sont logés dans une roulotte.)
[¹ 5° apportant un soutien ciblé afin de stimuler une offre qualitative et abordable de logements locatifs sur le marché locatif privé, en aspirant à un équilibre entre les intérêts des preneurs et des bailleurs.]¹
La politique du logement de la flandre attache une attention particulière aux ménages et aux isolés les plus mal-logés.
§ 2. (La politique de logement est axée sur :
1° la réalisation de chances de développement optimales pour chacun;
2° la viabilité optimale de quartiers;
3° la promotion de l'intégration d'habitants dans la société;
4° la promotion de chances égales pour chacun.) 2006-12-15/83, art. 3, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. (En vue de l'exécution des objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand peut, lors de la concrétisation des délégations qui lui sont conférées par d'autres dispositions du présent décret, prendre des mesures qui sont axées sur :
1° la qualité des habitations;
2° la qualité des alentours des logements;
3° la cohabitation des habitants dans le quartier;
4° l'abordabilité financière;
5° la participation des groupes d'habitants concernés.
[¹ 6° la sécurité d'occupation.]¹
Dans le cas de projets de nouvelles constructions ou de rénovation, l'objectif sera l'imbrication de divers genres et types d'habitations ainsi que la bonne intégration de nouveaux projets dans les environs existants.) 2006-12-15/83, art. 3, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. La politique de logement de la flandre encourage l'utilisation de matériaux et de types de construction écologiquement justifiés et à prix raisonnables lors de la construction, de l'adaptation, de l'amélioration ou de la rénovation de logements, faisant l'objet d'octroi de subventions ou d'aides en vertu du Code flamand du Logement.
(1)2018-11-09/01, art. 66, 053; En vigueur : 01-01-2019>
Article 16. [¹ § 1er. La requête de faire déclarer une habitation inadaptée ou inhabitable peut être introduite par l'administration communale, le président du conseil de l'aide sociale, le fonctionnaire régional, une organisation de logement social, [² ...]², l'inspecteur du logement ou chacun qui fait preuve d'un intérêt.
[² Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée à l'alinéa 1er. Si une commune a opté pour l'application de la procédure, visée au chapitre IIbis, seul le délai compte qui court après l'application de l'article 14bis, alinéa 4, à condition que la commune ait effectué une enquête de conformité telle que visée à l'article 14bis, alinéa 1er, dans le délai court mentionné, et ait accordé un délai de réparation tel que visé à l'article 14bis, alinéa 2, dans le délai d'un mois mentionné.]²
[² Le bourgmestre peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis émis après ce délai.]²
§ 2. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 1er, alinéa deux, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité de l'appel, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.
Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai de la mise en commun.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 3. A défaut d'une décision par le bourgmestre sur la requête visée au paragraphe 1er, alinéa premier, le requérant et les autres organismes visés au § 1er peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 18, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2019-03-29/29, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 19. Lorsque l'habitation qui est déclarée inadéquate ou inhabitable ou pour laquelle la délivrance de l'attestation de conformité a été refusée n'entre pas en considération, selon les constats de l'enquête de conformité [² selon la procédure, visée à l'article 5, § 4]², pour des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, le propriétaire doit dans un délai fixé par le Gouvernement flamand soit donner une autre affectation à l'habitation selon les dispositions [¹ le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]¹, soit démolir l'habitation sauf si la démolition est interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.
(1)2011-04-29/02, art. 40, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-03-29/26, art. 23, 035; En vigueur : 11-08-2013>
Article 20. § 1er. ([² [⁴ Si une habitation non conforme ou suroccupée]⁴ est [¹ louée]¹ mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros [² ou d'une de ces amendes]².
Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier dont le logement n'est pas la destination principale, est [¹ loué]¹ mis en location ou mis à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation tandis qu'il présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé ou que des équipements de base tels que l'électricité, le sanitaire, la cuisine et le chauffage font défaut ou ne fonctionnent pas proprement, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros [² ou d'une de ces amendes]².
L'infraction, visée à l'alinéa 1er ou deux, est punie d'une amende de 1.000 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans dans les cas suivants :
1° si l'activité en question devient une habitude;
2° s'il s'agit d'un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association, que le coupable revête ou non la qualité de personne dirigeante.) 2006-07-07/77, art. 8, 017; **En vigueur :** 09-09-2007>
§ 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, [³ désignés par le Gouvernement flamand ]³ désignés en tant qu'inspecteurs du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation,]¹ sont compétents de détecter les délits mentionnés au présent article et de les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont vêtus de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.
[¹ ...]¹
L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé.
§ 3. [² Les agents, officiers de la police judiciaire et les fonctionnaires visés au paragraphe 2 ont accès aux lieux de construction et aux immeubles afin d'effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires.
Si les opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge de police ait donné une autorisation à cet effet.]²
[² § 4. [⁴ Dans le présent paragraphe, on entend par fonctionnaire verbalisant : le fonctionnaire désigné en application des règles, fixées par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort des missions visées au présent paragraphe.
Le bourgmestre et les fonctionnaires, visés au paragraphe 2, peuvent apposer les scellés aux habitations louées, mises en location ou mises à disposition, qui sont non conformes ou suroccupées, et aux biens tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
Un bien tel que visé à l'alinéa 2 peut également être scellé si un délit tel que visé à l'article 20, § 1er, est déjà constaté et si le bien n'est plus loué, mis en location ou mis à disposition.
Si l'apposition des scellés implique une expulsion forcée, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires en vue du relogement des habitants concernés, visé à l'article 17bis.
Le bris des scellés est assimilé à une infraction au sens des articles 283 à 288 du Code pénal.
Le bailleur, le titulaire du droit réel et l'habitant peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre l'apposition des scellés, dans les dix jours après avoir informés de l'apposition des scellés. Le recours n'est pas suspensif. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.
Le bailleur, le titulaire du droit réel et l'habitant peuvent introduire une demande de levée des scellés auprès de l'instance qui a apposé les scellés, si la demande concerne l'exécution de travaux de réparation ou vise à limiter ou éviter des dommages éventuels. Un recours contre un refus de lever les scellés peut être introduit auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.
La violation des scellés ou le non respect des conditions liées à la levée des scellés est passible d'une amende administrative de 500 euros à 5000 euros. L'amende est imposée par le fonctionnaire verbalisant.
Le fonctionnaire verbalisant informe la personne à qui l'amende est infligée ou la personne morale par envoi sécurisé de son intention d'imposer une amende, et fait une proposition sur la base des éléments du dossier.
La personne à qui l'amende est infligée ou la personne morale peut introduire une défense écrite dans les trente jours après la remise à la poste de l'intention d'imposer une amende. Si l'intéressé souhaite également être entendu oralement, il le mentionne explicitement dans la défense écrite.
Le fonctionnaire verbalisant prend une décision sur la défense écrite dans les trente jours après sa réception. Ce délai peut être prolongé une seule fois, de trente jours. Si une audition orale a lieu, le délai de décision est de soixante jours suivant la réception de la défense écrite. Ce délai peut être prolongé une seule fois, de trente jours. La décision du fonctionnaire verbalisant est envoyée par envoi sécurisé. L'amende administrative est payée dans les trente jours après la remise à la poste de la décision.
Si l'amende n'est pas payée dans les trente jours après la remise à la poste de l'intention d'imposer une amende ou de la décision sur la défense écrite, le fonctionnaire verbalisant promulgue une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de l'entité dont le fonctionnaire verbalisant fait partie. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Dans un délai de trente jours après la signification de la contrainte, la personne ou la personne morale à laquelle cette contrainte est signifiée, peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où se situe le bien scellé.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
Un recours contre la décision du fonctionnaire verbalisant sur la défense écrite peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, qui a un pouvoir de pleine juridiction. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.]⁴]²
(1)2011-04-29/02, art. 41, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-03-29/26, art. 24, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(3)2016-05-04/15, art. 5, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2019-03-29/29, art. 15, 062; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE I. - Le droit au logement.
Article 22. 2006-03-24/39, art. 24, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social sur la base des résultats de la recherche scientifique, visée au chapitre IV, et de la concertation visée à l'article 28.
[¹ Au niveau de la planification des investissements, on tient également compte :
1° des résultats de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, et aux principes des articles 4.1.4 à 4.1.6 du décret susmentionné;
2° des dispositions de la section 2.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe périodiquement un programme d'investissement politique en vue des projets de logements qui est dressé par [² ...]² l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement.
Le programme d'investissement a trait à une période de cinq ans.[⁴ [⁵ Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la constructions nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location, projets de logements sociaux mixtes tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a), et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79,]⁵]⁴ et veille à cet égard à une répartition régionale jusqu'au niveau des communes ou de groupes de communes. Tant la répartition des moyens que la répartition régionale répond aux besoins de logement réels [¹ , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant [³ ...]³, stipulées à l'article 4.1.2, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, est pris en compte]¹.
Le programme d'investissement peut annuellement être actualisé par le Gouvernement flamand sur proposition [² l'entité, visée à l'alinéa premier, et après avis]² de la Société flamande de Logement social, chargée conformément à l'article 33 de l'exécution du programme d'investissement.
Le programme d'investissement contient les moyens nécessaires :
1° en vue des opérations visant à rendre disponibles des habitations sociales de location, correspondant à un volume d'investissement d'au moins [³ 428.000.000]³ sur base annuelle;
2° en vue des opérations [⁴ ...]⁴ visant à accorder des prêts sociaux tel que visés à l'article 79, correspondant à un volume d'investissement d'au moins [³ 174.000.000]³ sur base annuelle;
[³ 2°bis [⁶ ...]⁶]³
3° en vue [⁴ ...]⁴ et de l'aménagement de l'infrastructure de logement telle que visée [⁴ à l'article 64]⁴ nécessaire en vue des opérations visées [⁴ au point 1°]⁴ [⁵ et pour la réalisation d'un projet de logement social mixte]⁵ [¹ (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle)]¹.
La somme des montants visés au quatrième alinéa, 1° et 2°, est adaptée à partir de l'année budgétaire [³ 2012]³ par au moins le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. Le surplus au programme d'investissement est destiné aux opérations telles que visées au quatrième alinéa, sur la base des besoins de logement réels.
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.17, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-03-09/01, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2013-05-31/14, art. 4, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)2014-12-19/18, art. 83, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2016-10-14/07, art. 17, 043; En vigueur : 24-04-2017>
(6)2019-03-29/33, art. 3, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 24. § 1er. [² Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, le "Datawarehouse Wonen" (Entrepôt de données relatives au Logement), qui contient des informations relatives au logement et à la politique du logement en Flandre. Cette banque de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande du logement;
2° fournir des données pour des recherches scientifiques sur le plan de la politique en matière de logement;
3° répondre à des demandes d'information de tiers en matière de logement.
Afin d'atteindre les objectifs, visés à l'alinéa premier, les données concernant la politique flamande du logement, visées aux articles 3 et 4, sont recueillies dans le "Datawarehouse Wonen"
L'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement ainsi que les organisations de logement social fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande du logement dont ils disposent, [⁴ conformément aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas]⁴. L'entité précitée est responsable du traitement des données.
Les données individuelles anonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transmises à des établissements scientifiques en vue de recherches pertinentes pour la politique dont l'output reste la propriété de la Communauté flamande. En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps du logement en Flandre, les données sont conservées pendant une période de cinquante ans.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]²
§ 2. (Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de l'organisation de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de désignation des chercheurs scientifiques et garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule.
Toutes les deux années, la cellule de recherche publie un rapport scientifique sur le logement dans lequel la situation du logement en flandre est évaluée.)
[³ § 3. Le Gouvernement flamand règle l'organisation d'une collecte structurelle, scientifique de données sur les habitations et leurs habitants en Flandre. Cette enquête est réitérée tous les dix ans.]³
(1)2012-03-09/01, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2013-05-31/14, art. 6, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2016-10-14/07, art. 22, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(4)2018-06-08/04, art. 175, 052; En vigueur : 25-05-2018>
Article 28. § 1er. La commune est responsable de l'élaboration de sa politique de logement sur le plan local tout en prêtant attention à l'encouragement des projets de logements sociaux, à l'aide aux personnes seules et aux familles mal logées et de l'élaboration du contrôle de qualité du patrimoine des logements et de leurs environs.
§ 2. La commune encourage la réalisation de projets de logement social sur son territoire; quel que soit le preneur d'initiative. La commune vérifie, suivant la procédure en dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logement social peuvent être réalisés sur son territoire par une société de logement social.
[¹ La commune prend soin que les projets de logement et opérations individuelles des organisations de logement social, du CPAS ou d'elle-même soient harmonisés dans l'intérêt des habitants. A cet effet, la commune veille à ce que les organisations de logement social se concertent autant que possible. Elle peut convoquer les organisations de logement social, le CPAS et les organisations locales d'aide sociale pour une concertation. Les organisations de logement social sont tenues d'accepter la demande de concertation de la commune.]¹
(Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions fixées par lui, subventionner les activités communales et intercommunales visant à réaliser les missions définies aux §§ 1er et 2, et l'amélioration des services aux familles et personnes seules nécessitant un logement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'octroi et de la répartition des subventions.) 2007-06-29/53, art. 16, 023; **En vigueur :** 14-09-2007>
§ 3. Le Gouvernement flamand accompagne et aide les communes lors de l'élaboration de leur politique de logement, particulièrement lors de la surveillance de la coordination avec la politique flamande du logement. L'(entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement) peut participer aux réunions de concertation convoquées par les communes en application du § 2. (Elle) peut également convoquer une telle réunion de concertation sur sa propre initiative. 2006-03-24/39, art. 28, 2° et 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
(1)2013-05-31/14, art. 8, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Article 29. 2006-03-24/39, art. 29, 016; **En vigueur :** 24-06-2006> Le Gouvernement flamand veille à ce que :
1° les opérations des organisations de logement social soient coordonnées avec et intégrées dans la politique du logement flamande et communale;
2° les organisations de logement social tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement, visée à l'article 4, et coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances qui sont actives dans le domaine du logement;
3° l'exécution de la politique de logement communale soit suivie;
4° les organisations de logement social exécutent leurs missions.
Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiées du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2.
Article 56. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'article 29, agréer des ligues de locataires et des agences de location sociale comme services locatifs dont le fonctionnement est subventionné conformément aux dispositions de l'article 58.
§ 2. Les services locatifs agrées contribuent à la réalisation du droit au logement et défendent les intérêts des familles et personnes isolées les plus nécessiteuses sur le marché locatif privé.
Les ligues de locataires donnent des informations et avis, sur base individuelle ou collective, sur toutes les matières relatives au logement dans des habitations de location, notamment des informations et conseils locatifs compréhensifs. Elles peuvent prêter de l'assistance juridique aux locataires et futurs locataires en général et aux locataires les plus démunis en particulier.
Les agences de location sociale ont les missions suivantes :
1° la location ou la prise en emphytéose sur le marché locatif privé de logements ou de chambres dans le but de donner en location à un loyer raisonnable des logements ou des chambres de qualité à des familles et à des personnes isolées nécessitant un logement, tout en leur offrant de la sécurité d'occupation ;
2° l'accompagnement des locataires pour les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataires ;
3° en vue de l'élargissement de l'offre de logements, l'ouverture aux candidats-bailleurs et aux bailleurs et l'accompagnement et le soutien de ceux-ci pour assurer la qualité de logement, conforme aux normes visées à l'article 5 ;
4° la collaboration et la concertation avec des administrations locales et des acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si ceci est souhaitable, la prise d'initiatives pour monter des partenariats.
L'agence de location sociale peut assumer des tâches supplémentaires en soutien à la mise en oeuvre de ses missions. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités à cet effet.
[² Pour la mission visée au troisième alinéa, 1° le Gouvernement flamand arrête des contrats de location types. Il ne peut être dérogé aux contrats de location types que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
Le contrat de location type visé à l'alinéa cinq prévoit au moins les règlements suivants :
1° un règlement sur la durée du contrat de location.
2° un règlement sur les options de résiliation du locataire et du bailleur ;
3° un règlement pour le cas où l'option visée à l'article 56ter est choisie ;
4° les obligations du bailleur et du locataire principal. ]²
§ 3. Pour être et rester agréé comme service locatif, il doit au moins être satisfait aux conditions suivantes :
1° le service locatif est actif et établi en Région flamande ;
2° le service locatif s'engage à effectuer les missions qui lui sont imposées en vertu :
du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
de tout autre décret ou arrêté, si ceux-ci ont trait aux aspects de la politique du logement social ;
3° le service locatif accepte le contrôle du Gouvernement flamand et du contrôleur du logement social en particulier.
§ 4. Sans préjudice de l'application des conditions, visées au paragraphe 3, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes, pour pouvoir être agréé comme agence de location sociale :
1° avoir effectivement effectué les missions, visées au paragraphe 2, alinéa trois, 1° au cours d'une période d'au moins six mois ;
2° mettre en oeuvre les missions, visées au paragrahe 2, alinéa trois, 2°, 3° et 4° ;
3° mettre le ressort en adéquation avec les ressorts des agences de location sociale agréées qui sont actives dans la région concernée et ne pas prendre en location d'habitations situées dans des communes où une autre agence de location sociale agréée a déjà pris une habitation en location. Le ressort d'une agence de location sociale est la zone constituée des communes dans lesquelles l'agence de location sociale loue ou donne effectivement en location des habitations ou des chambres [³ , ou qui ont été ajoutées au ressort en application de l'article 56bis, § 2, 6°]³ ;
4° démontrer l'implantation et l'ancrage locaux du fonctionnement et de la gestion dans les communes qui font partie du ressort ;
5° assurer un système de contrôle interne. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités du contrôle interne ;
6° rédiger un rapport annuel. Le Gouvernement flamand fixe les lignes directrices pour la rédaction de ce rapport annuel ;
7° déclarer toute modification des statuts à l'agence désignée par le Gouvernement flamand.
[⁴ 8° être suffisamment actif dans toutes les communes relevant de son ressort. ]⁴
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative à l'agrément des services locatifs et au retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour être agréé comme service locatif, entre autres en ce qui concerne la représentativité, l'échelle et la distribution régionale.]¹
(1)2017-04-28/28, art. 9, 046; En vigueur : 23-06-2017>
(2)2018-12-21/61, art. 6, 054; En vigueur : 29-04-2019>
(3)2019-03-29/33, art. 16, 055; En vigueur : 18-05-2019>
(4)2019-03-29/33, art. 17, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 57. [² Le Gouvernement flamand agrée une structure de soutien pour des initiatives en faveur de la position des candidats-locataires et locataires sur le marché privé de location et dans le logement social, qui donnent une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux personnes isolées.
Le Gouvernement flamand définit les conditions particulières sous lesquelles l'agrément de la structure de soutien est accordé. L'agrément peut à tout moment être retiré lorsque les conditions ne sont pas respectées.
La structure de soutien est chargée des tâches suivantes :
1° le soutien des ligues de locataires agréées dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et deux et la représentation de celles-ci dans les organes consultatifs et de concertation en matière de logement.
2° le soutien de groupes d'habitants dans le logement social;
3° la prise d'initiatives à l'égard d'autres organisations ou instances, en faveur de la position des candidats-locataires et locataires sur le marché privé de location et dans le logement social, qui donnent une attention particulière aux familles les plus vulnérables et aux personnes isolées.]²
(1)2011-04-29/02, art. 61, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2012-03-23/20, art. 8, 032; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE I. - Les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat.
Article 59. Sans préjudice des dispositions libellées autrement, les remboursements de subventions ou d'aides qui ont été accordées en vertu du Code flamand du Logement [⁴ ou en vertu du décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades]⁴ et qui sont récupérées parce que les bénéficiaires n'ont pas respecté les engagements souscrits ou les conditions posées sont attribués au Fonds du Logement (...). 2006-03-24/39, art. 49, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
(Le Fonds du logement est créé en tant qu'un [² fonds budgétaire tel que visé à [⁵ l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁵]².
[³ Le produit net résultant de l'application du décret sur la redevance est également attribué au Fonds voor de huisvesting à partir de l'année de redevance 2005, ainsi que les recettes découlant du cofinancement européen.]³
Les moyens de ce Fonds doivent contribuer directement à la politique du logement, entre autres à la recherche scientifique et à des projets d'habitation novateurs ou expérimentaux qui adhèrent aux objectifs des articles 3 et 4 ou qui contribuent au développement de la politique du logement dans un contexte international.
(Le Gouvernement flamand désigne des fonctionnaires chargés du recouvrement des subventions et interventions, ainsi que les fonctionnaires compétents pour établir, viser et rendre exécutable une contrainte à cet effet. Le Gouvernement flamand peut déléguer sa compétence en cette matière au niveau le plus fonctionnel.)
(1)2011-04-29/02, art. 62, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)2013-05-31/14, art. 24, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)2014-12-19/18, art. 92, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2016-10-14/07, art. 31, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(5)2019-03-29/45, art. 120, 057; En vigueur : 01-01-2020>
Article 77quinquies. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives au fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement ainsi que les règles en matière de cession [¹ à titre onéreux des droits sur les réserves foncières à des tiers pour réaliser des projets de logement, pour autant qu'ils correspondent à la mission du Garantiefonds voor Huisvesting.]¹;
Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et à la gestion du Fonds de Garantie de Logement. Ce rapport est communiqué au Parlement flamand.
DROIT FUTUR
Art. 77quinquies.
(1)2011-04-29/02, art. 68, 028; En vigueur : 14-05-2011>
Article 93. § 1er. Le bailleur tient un registre de candidats mentionnant l'identité de tous les candidats-locataires ainsi que des locataires auxquels une habitation sociale de location a été attribuée dans l'année civile en cours ou précédente. L'inscription se fait dans l'ordre de la réception des demandes. (...). [³ Le registre d'inscription mentionne également l'existence de prérogatives éventuelles dont bénéficie le candidat locataire. ]³ 2006-12-15/83, art. 7, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
[³ Pour s'inscrire à un logement locatif social, les personnes visées à l'alinéa 6, répondent aux conditions suivantes :
1° elles ont au moins 18 ans ;
2° elles satisfont aux conditions relatives à la propriété immobilière et au revenu fixées par le Gouvernement flamand ;
3° elles sont inscrites dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou elles sont inscrites à une adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée]³.
[³ Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions à la condition visée à l'alinéa 2, 1°.]³
[³ Si le logement locatif social est un logement social à assistance tel que déterminé par le Gouvernement flamand, une des personnes visées à l'alinéa 6, doit en outre être de 65 ans au moins.]³
[³ Si le logement locatif social est un logement tel que visé à l'article 72, alinéa 1er, 2°, une des personnes visées à l'alinéa 6, doit conclure un contrat de soins et de services avec le prestataire de soins de la structure voisine aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]³
[³ Les personnes visées à l'alinéa 2, sont :
1° la personne qui se déclare comme locataire de référence futur ;
2° la personne qui va occuper le logement locatif social et qui est mariée au futur locataire de référence, ou qui cohabite avec lui légalement, ou qui est son partenaire de fait.]³
[³ Si les personnes visées à l'alinéa 6, sont inscrites, elles sont considérées comme candidats locataires.
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes qui s'inscrivent à un logement locatif social ne doivent pas satisfaire aux conditions d'inscription si elles sont déjà locataires d'un autre logement locatif social du même bailleur au moment de la candidature ou, en cas de relocalisation forcée pour rénovation, adaptation, démolition ou vente, d'un autre bailleur. ]³
[³ ...]³
Sauf dans les cas où le candidat-locataire a fait savoir explicitement et par écrit que sa candidature vise uniquement des habitations sociales de location dans un quartier précis ou des habitations sociales de location répondant à des caractéristiques spécifiques, l'inscription est valable pour toutes les habitations sociales de location du bailleur, c'est-à-dire pour autant que ces habitations sociales de location correspondent au type d'habitation souhaitée par le candidat-locataire.
[² Le locataire communique formellement au candidat locataire l'obligation du locataire, visée à l'article 92, § 3, alinéa 1er, 6° et 7°. ]²
§ 2. Le bailleur tient un registre d'habitations reprenant toutes ses habitations sociales de location, avec mention de leurs caractéristiques spécifiques. Pour les habitations dont le bailleur ne dispose que pour une durée limitée, la date d'expiration de ses droits est également mentionnée.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut régler l'instauration d'un registre central des habitations relatif aux habitations sociales de location, soit au niveau de la Région flamande, soit au niveau des territoires qu'il décrit.
(Dans ce cas, les associations de logement social, les communes, les accords de coopérations intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les [¹ [⁴ associations d'aide sociale]⁴]¹, transmettent toutes les données utiles à cet effet à l'entité désignée par le Gouvernement flamand.) 2006-12-15/83, art. 7, 3°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
(1)2013-05-31/14, art. 49, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)2017-03-10/10, art. 3, 045; En vigueur : 01-11-2017>
(3)2019-03-29/33, art. 25,1°-25,5°, 055; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2019-03-29/33, art. 25,6°, 055; En vigueur : 18-05-2019>
Article 23. § 1er. Le Gouvernement flamand délimite les territoires suivants :
1° les zones où d'importants efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'habitat, dénommées ci-après zones de rénovation;
2° les zones dans lesquelles la Région flamande encourage la construction d'habitations nouvelles par l'octroi de subventions et aides, dénommées ci-après les zones de construction.
Les zones de rénovation sont délimitées sur la base de critères à préciser par le Gouvernement flamand permettant d'évaluer des concentrations d'habitations présentant des vices importants. Par habitations présentant des vices importants, il convient d'entendre des habitations qui soit ne peuvent être réhabilitées soit présentent des vices importants différents et/ou étendus qui ne peuvent être palliés que moyennant une rénovation approfondie.
Les zones de construction sont des zones où la construction d'habitations est autorisée selon les dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et qui de plus font partie, selon des critères à préciser par le Gouvernement flamand, de construction dans un noyau d'habitation existant, en sont proches ou à une distance raisonnable par rapport aux infrastructures existant dans le noyau d'habitation en question.
§ 2. Pour fixer les subventions et aides octroyées selon le Code flamand du Logement, il est tenu compte de la localisation de l'habitation ou du projet d'habitation soit dans soit en dehors d'une zone de rénovation ou de construction.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions libellées autrement dans le Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand est habilité à subventionner des projets d'habitations sociales de la (" la Société flamande du Logement social ") et des sociétés de logement social sans faire de distinction en fonction de leur localisation, soit dans soit en dehors d'une zone de construction. 2006-03-24/39, art. 26, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
CHAPITRE I. - Le droit au logement.
TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.
TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.
Article 31. 2006-03-24/39, art. 34, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel la VMSW appartient.
La durée de la VMSW est indéterminée. Seul un décret peut décider de la dissolution de la VMSW. Ce décret fixe également le mode et les conditions de liquidation.
Article 32. 2006-03-24/39, art. 35, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2013-05-31/14, art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2012>
TITRE III. - Contrôle de la qualité.
Article 33. 2006-03-24/39, art. 36, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2. A cet effet, elle aide les organisations de logement social, les communes, les accords de coopération intercommunale, les CPAS et les [⁷ associations CPAS]⁷ dans la réalisation des projets de logement et dans la gestion axée sur la qualité et consciente du coût de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4.
[³ La VMSW est aussi chargée de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.]³
[⁶ La VMSW est aussi chargée de soutenir les agences de location sociale lorsqu'elles louent des habitations au marché privé de location et lorsqu'elles les mettent en location sociale. La VMSW accomplit les missions suivantes à cet effet :
1° le soutien des agences de location sociale dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et trois;
2° l'organisation de la concertation entres les agences de location sociale;
3° le soutien des agences de location sociale comme locataires sur le marché privé de location d'une part et comme donneurs en location sociale d'autre part;
4° l'accompagnement des agences de location sociale qui ne sont pas encore agréées, conformément à l'article 56, § 1er, en vue de cet agrément;
5° l'encouragement et le soutien de partenariats entre les agences de location sociale d'une part et les sociétés de logement social, les communes, CPAS, organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents d'autre part.]⁶
6° [⁹ l'octroi de prêts à diminution d'intérêt dont l'objectif est de résorber des déficits de liquidité temporaires d'agences de location sociales. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les prêts à diminution d'intérêt sont octroyés.]⁹
De plus, la VMSW a pour mission :
1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;
2° d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la VMSW et avec les sociétés de logement social;
3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46;
4° d'aménager une infrastructure de logement telle que visée à l'article 64;
5° de réaliser elle-même les missions des projets de logement social qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75;
6° [exécution des mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand;]
7°[...];
[⁸ 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projet en de qui concerne la réalisation d'habitation de location sociales ou d'habitations d'achat sociales conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social ;
9° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social d'habitations construites par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat d'achat-vente avec une société de logement social, qui louera les habitations après reprise comme des habitations sociales de location ou les transférera comme des habitations sociales d'achat ;]⁸
[³ 10° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand.]³
[² La VMSW peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux tels que visés aux articles 78 et 79, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit.
[⁴ Le Gouvernement flamand rédige une description détaillée de la notion " mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement ", visées à l'alinéa trois, 6°,]⁴
Le Gouvernement flamand définit la structure, le contenu, la consultation, l'utilisation eit l'obtention des données traitées de la base de données, visée à [⁴ l'alinéa trois]⁴, 10°. [¹⁰ ...]¹⁰.]²
§ 2.[...];
§ 3. En exécution du programme d'exécution, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit un programme annuel d'exécution qui doit avoir trait pour 30 % au moins à l'acquisition ou à la rénovation et si nécessaire à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations. Le programme d'investissement doit également témoigner d'une attention particulière prêtée aux projets mixtes.
Le Gouvernement flamand fixe une procédure en vue de l'approbation ou du sanctionnement du programme d'exécution, visé au premier alinéa, pour lequel l'implication des organisations de logement social, des communes [⁵ ...]⁵ et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement vaut comme point de départ.
[² § 4. La VMSW est chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs missions visées à l'article 49, § 3, 3° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand peut à cette fin conclure un contrat avec la VMSW pour en définir les conditions. La VMSW peut recevoir une indemnisation annuelle pour l'exécution de ces missions à charge du budget de la Région flamande.]²
(1)2009-03-27/62, art. 7.2.19, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-04-29/02, art. 49, 3° et 4°, 028; En vigueur : 14-05-2011>
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