15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)
Dans les trente jours de la réception par le plaignant de la réponse définitive de l'autorité de tutelle conformément à l'article 333 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, il peut former un recours contre l'enregistrement auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du recours. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le recours est censé être rejeté.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 16octies. [¹ Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, informe l'acquéreur du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inadéquation ou d'inhabitabilité ou de la reprise de l'habitation dans l'inventaire.
Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard trente jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2021>
Article 16novies. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'inventaire radie une habitation de la liste visée à l'article 16quinquies, § 1er, 1°, à la demande notifiée par recommandé du titulaire du droit réel ou de son ayant cause dès que celui-ci apporte la preuve que l'habitation est à nouveau conforme.
Si l'habitation est démolie ou a reçu une autre destination, le gestionnaire de l'inventaire radie l'habitation sur la base de la décision du bourgmestre de suspension de la déclaration d'inaptitude ou d'inhabitabilité, ou sur la base du procès-verbal d'exécution, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa 3, établissant la démolition ou la réaffectation.
Sans préjudice de l'application de l'article 20bis, § 6, alinéa 3, la preuve, visée à l'alinéa 1er, est fournie conformément à l'article 7.
§ 2. Le gestionnaire de l'inventaire radie une habitation de la liste visée à l'article 16quinquies, § 1er, 2°, à la demande notifiée par envoi sécurisé du titulaire du droit réel ou de son ayant cause dès que celui-ci apporte la preuve que le bourgmestre a abrogé l'arrêté d'inhabitabilité ou la preuve visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans les trois mois qui suivent la demande de radiation, le gestionnaire de l'inventaire porte la décision à ce sujet à la connaissance du titulaire du droit réel, ou le cas échéant, de son ayant cause.
Lorsque la notification, visée à l'alinéa 1er, n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la demande de radiation est censée être acceptée.
§ 4. Dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour auquel l'habitation est à nouveau conforme.
Dans les cas, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation le premier jour de la démolition ou de la réaffectation.
Dans les cas visés au paragraphe 2, le gestionnaire de l'inventaire mentionne comme date de radiation la date de l'arrêté d'abrogation du bourgmestre ou le premier jour auquel l'habitation est conforme.
Si la notification visée au paragraphe 3 n'a pas eu lieu dans le délai prévu, la date de réparation que le titulaire du droit réel mentionne dans la demande de radiation est mentionnée comme date de radiation.]¹
(1)2019-03-29/29, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE I. [¹ - Engagement proactif des parties prenantes.]¹
(1)2020-07-03/22, art. 3, 061; En vigueur : 01-08-2020>
Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. 2009-03-27/62 , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. [¹ - Objectifs régionaux et provinciaux pour l'acquisition de propriété sociale.]¹
(1)2016-10-14/07, art. 20, 043; En vigueur : indéterminée >
Sous-section A. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section B. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sous-section C. - (...). 2006-03-24/39 , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par 2006-03-24/39 , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) 2006-03-24/39 , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
CHAPITREI IIIbis. [¹ Subventionnement d'organisations de bailleurs agréées]¹
(1)2018-11-09/01, art. 69, 053; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Gestion sociale des habitations.
CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions 2006-12-15/83 , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)