Historique des réformes

7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 29-12-2023)

17 versions · 1998-02-04
2023-02-13
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2022-03-21
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2019-05-16
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2016-06-30
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2016-01-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2015-11-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2015-01-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2013-08-05
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2013-07-08
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'

Changements du 2013-07-08

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2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
[² L'amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]²
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(1)<L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 45, 008; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 103, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 29. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution, et qui n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3 125,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
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Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.
§ 5. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 5. [¹ Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]¹
Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées.
@@ -75,6 +79,10 @@
| - bieres excedant 27 jusqu`a 29 Plato | 28 |
| - bieres excedant 29 Plato | 30 |
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 68, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 9. § 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- vins tranquilles :
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[¹ droit d'accise spécial : 180,5000 EUR]¹.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 2. [² Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]²
§ 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [¹ un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR]¹ sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. <AR 2001-07-13/50, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -97,6 +105,8 @@
(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 106, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 69, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 12. § 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- boissons non mousseuses :
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[¹ droit d'accise spécial : 180,5000 EUR]¹.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 2. [² Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]²
§ 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [¹ un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR]¹ sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. <AR 2001-07-13/50, art. 20 et 22, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -119,6 +129,8 @@
(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 107, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 71, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 15. § 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de (66,9313 EUR) et à [¹ un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR]¹ par hectolitre de produit fini. <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de (47,0998 EUR) et à [¹ un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR]¹ par hectolitre de produit fini. <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -137,12 +149,14 @@
- [¹ droit d'accise spécial : 133,4002 EUR ]¹.
§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 4. [² Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]²
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(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 72, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 17. L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C :
- droit d'accise : (223,1042 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 20, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -151,12 +165,16 @@
Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées.
[² Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées.
Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées.]²
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(1)<L [2012-12-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122706), art. 109, 009; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 73, 010; En vigueur : 08-07-2013>
### CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
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### CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées).
##### Article 11. § 1er. L'expression " autres boissons fermentées non mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par l'article 3 :
##### Article 11. § 1er. L'expression " autres boissons fermentées non mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 [¹ et de tout produit couvert par l'article 4]¹ :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol;
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- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 70, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 13. Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.
Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.
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1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé, conformément aux procédés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool, en vue de l'exonération du droit d'accise. Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés, conformément aux prescriptions d'un Etat membre de l'Union européenne, et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
2° [¹ lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux normes belges et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;]¹
3° lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;
@@ -263,6 +285,10 @@
e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise, en vertu de la présente loi.
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 74, 010; En vigueur : 08-07-2013>
##### Article 19. Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce remboursement.
En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal, au sens de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
2013-01-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2010-01-10
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2006-08-07
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2005-09-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2004-01-10
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2003-07-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
2002-01-01
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'
1998-02-04
7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits
version originale Texte à cette date